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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.025520

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·6,119 words·~31 min·5

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 373 PE17.025520-MYO/ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 25 novembre 2019 __________________ Composition : Mme FONJALLAZ , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : H.________ et I.________, parties plaignantes et appelants, représentés par Me Christelle Héritier, avocate de choix à Martigny, MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, et X.________, prévenu et intimé, représenté par Me Marc-Henri Fragnière, défenseur de choix à Lausanne.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 15 avril 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré X.________ du chef d’accusation d’homicide par négligence (I), a donné acte de leurs réserves civiles à l’encontre de X.________ à H.________ et I.________ (II), a laissé les frais à la charge de l’Etat (III) et a dit que l’Etat de Vaud était le débiteur de X.________ de la somme de 10'640 fr., valeur échue, à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IV). B. Par annonce du 16 avril 2019, puis déclaration motivée du 15 mai 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a fait appel de ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que 700 fr. de frais de première instance soient mis à la charge de Me Marc-Henri Fragnière, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, et que l'Etat de Vaud soit reconnu le débiteur de X.________ de la somme de 6'446 fr. 10, valeur échue, à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP, les frais de deuxième instance étant mis à la charge de Me Marc-Henri Fragnière personnellement, subsidiairement laissés à la charge de l'Etat. Par annonce du 18 avril 2019, puis déclaration motivée du 27 mai 2019, H.________, I.________ et J.________ ont fait appel de ce jugement, en concluant préalablement à l'édition par X.________ des résultats du test de maintien à l'éveil du 4 juin 2018 et à la mise en œuvre d'une expertise tendant à l'évaluation des documents médicaux produits par ce dernier, principalement à la réforme du jugement en ce sens que X.________ soit reconnu coupable d'homicide par négligence et condamné à la peine que de droit, tous les frais de première et deuxième instances étant mis à sa charge, et subsidiairement à la réforme du jugement en ce sens que X.________ et Me Marc-Henri Fragnière doivent payer les frais de première instance conjointement et solidairement et qu'aucune indemnité au titre de l'art. 429 CPP ne soit allouée à X.________, ou une indemnité symbolique, X.________ et Me Marc-Henri Fragnière devant payer les frais

- 10 de deuxième instance conjointement et solidairement et X.________ devant leur verser une indemnité pour les dépens de première et deuxième instances en vertu de l'art. 433 CPP. Le 24 juin 2019, X.________ a conclu préalablement à la nonentrée en matière sur l'appel de J.________ et au rejet des réquisitions de preuves formulées par H.________ et I.________, principalement au rejet des appels de H.________ et I.________ et du Ministère public et à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP d'un montant à préciser en cours d'instance, tous les frais d'appel étant laissés à la charge de l'Etat. Le 23 août 2019, la Présidente de la Cour d'appel pénale a informé Me Christelle Héritier, avocate des parties plaignantes, que sa requête d'expertise tendant à l'évaluation des documents médicaux produits par le prévenu ne répondait pas aux conditions de l'art. 389 CPP et n'apparaissait pas pertinente pour le surplus. Elle lui a en outre imparti un délai au 9 septembre 2019 pour indiquer si elle maintenait l'appel déposé au nom de J.________, qui n'était pas partie à la procédure de première instance. Le 23 août 2019, la Présidente a sollicité de Me Marc-Henri Fragnière, avocat du prévenu, qu'il produise une liste de ses opérations ne comprenant que les activités en lien avec la procédure pénale, ainsi que les résultats du test de maintien de l'éveil du 4 juin 2018, mentionné par le Dr K.________ dans sa lettre du 14 juin 2018. Le 9 septembre 2019, Me Marc-Henri Fragnière a produit les résultats du test de maintien de l'éveil du 4 juin 2018, ainsi qu'une liste des opérations ne comprenant que les activités liées à la procédure pénale, soit sans les opérations avec le Service des automobiles et de la navigation (SAN), en relevant toutefois que les activités déployées en lien avec ce service étaient indissociables de la procédure pénale et devaient être indemnisées.

- 11 - Le 9 septembre 2019, Me Christelle Héritier a retiré l'appel déposé au nom de J.________, ce dont la Présidente de la Cour d'appel pénale a pris acte par lettre du 11 septembre 2019. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X.________, de nationalité suisse, est né le [...] 1946. Il a effectué un apprentissage de technicien dentiste et a ensuite œuvré dans ce métier. Marié, il a deux enfants qui ne sont plus à sa charge. Actuellement à la retraite, il perçoit une rente AVS maximum pour un couple et des rentes du troisième pilier à hauteur d'environ 3'140 fr. par mois. Il possède une maison pour laquelle il paie environ 12'800 fr. de charges par année. Sa prime mensuelle d'assurance-maladie s'élève à 400 francs. Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription. 2. Le 28 décembre 2017, vers 15h30, Y.________, né le [...] 1972, circulait au volant d'une Seat sur l’autoroute A9, de Martigny en direction de Fribourg, lorsque son pneu avant droit, très usé, a éclaté, le contraignant à stopper sa course peu après la jonction de Bex-Sud et à immobiliser son véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence. Y.________ a placé son triangle de panne à une distance de 24 m de son véhicule (au lieu des 100 m requis pour les routes à trafic rapide) et a fait appel à un dépanneur, via la centrale TCS, à 15h33, au moyen de son téléphone portable. Il n’a pas enclenché ses feux de panne. Il a envoyé un message à son épouse à 15h54. Juste avant le drame, Y.________ se trouvait à l’extérieur de son véhicule, vers l’arrière droit de celui-ci. Dans l’intervalle, X.________ circulait au volant d’une Honda sur l’autoroute A9, de Martigny en direction de Lausanne, sur la voie droite, à une vitesse de 120 km/h, feux de croisement enclenchés, selon ses dires. Vers 16h00, à proximité de la jonction de Bex-Sud, à un endroit exact indéterminé, victime d'un syndrome d'apnée du sommeil positionnel, respectivement d'un assoupissement momentané, X.________ a dévié sur

- 12 la droite, son véhicule empiétant ainsi sur la bande d’arrêt d’urgence. Lorsqu'il a repris ses esprits, X.________ a aperçu le véhicule en panne d'Y.________ devant lui, à une distance qu’il n’a pas pu estimer. Il a alors donné un fort coup de volant à droite, sans freiner. En perdition, la Honda a roulé sur le signal de panne et a frôlé l’angle arrière droit de la Seat avant de faucher Y.________ qui se trouvait sur sa trajectoire. Sous la violence du choc, Y.________ a été projeté sur le capot moteur et le parebrise de la Honda, puis emporté par la voiture avant de chuter au sol. Il a été tué sur le coup. Quant X.________, sa voiture a roulé en partie sur le talus sis en contre-haut (aucune glissière de sécurité n'étant installée sur cette partie de tronçon), a escaladé la tête de la glissière de sécurité latérale (qui commençait à cet endroit), l’endommageant au passage, s’est renversée et a terminé son embardée sur le toit, du côté du talus, l’avant dirigé en direction de St-Maurice. X.________, légèrement blessé, a pu s’extraire de l’habitacle de son véhicule. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de H.________ et I.________ et du Ministère public sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs

- 13 du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 Les plaignants sollicitent la mise en œuvre d'une expertise tendant à l'évaluation des documents médicaux produits par le prévenu. En substance, ils soutiennent que les rapports médicaux se contredisent et que les médecins n'ont pu déceler aucun antécédent ni aucune pathologie significative propre à susciter un endormissement dont X.________ aurait souffert avant l'accident. Le prévenu argue que cette requête est tardive, puisqu'elle aurait dû être formulée au cours de l'audience de première instance, et pour le surplus qu'elle est inutile, puisque les premiers juges ont retenu qu'il était établi par ces pièces qu'il souffrait d'un syndrome d'apnée du sommeil positionnel. 3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. En vertu de l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. 3.3 En l'espèce, contrairement à ce qu’affirme le prévenu, la requête d’expertise des plaignants n’est pas irrecevable pour cause de tardiveté, puisqu'une telle requête peut être déposée pour la première fois

- 14 en appel (art. 389 al. 3 CPP). De surcroît, le prévenu est particulièrement malvenu à invoquer une prétendue tardiveté dans la mesure où la requête des plaignants est liée aux pièces qu’il a déposées à l’audience de première instance du 15 avril 2019, alors que ces documents sont datés de mars à août 2018 (P. 49). Il convient donc d'examiner si des questions de fait qui excèdent les compétences techniques ou scientifiques usuelles se posent en l’état et justifient la mise en œuvre d’une expertise complémentaire. Les renseignements médicaux principaux au dossier sont les suivants : Le médecin généraliste du prévenu, le Dr L.________, a envoyé son patient chez le Dr G.________, cardiologue FMH, qui a dressé un bilan « rassurant » dans son rapport du 4 mai 2018 (P. 49/5). Le prévenu était en effet connu pour une maladie coronarienne bitronculaire et une hypertension artérielle traitée. Ce dernier médecin a envoyé son patient pour une étude électrophysiologique chez un confrère cardiologue FMH, le Dr [...], qui a indiqué, dans son rapport du 17 mai 2018, que les examens n'avaient rien mis en évidence du point de vue cardiaque (P. 49/6). Ainsi, une origine cardiaque du malaise a pu être exclue. Auparavant, le prévenu a consulté le Dr K.________, neurologue FMH, qui a indiqué, dans son rapport du 28 mars 2018, que le status neurologique se révèle sans particularité, qu'il n'y a pas anamnestiquement d'évidence pour une pathologie du sommeil ou d'indice pour une pathologie neurologique sous-jacente, qu'il sera procédé à une évaluation pneumologique et qu'il pourra être discuté ultérieurement de l'indication à une polysomnographie, suivie d'une journée pour des tests de maintien de l'éveil (P. 49/3). C'est ainsi que le prévenu a consulté le Dr N.________, pneumologue FMH, qui a pratiqué une polygraphie nocturne le 29 mars 2018 et a conclu, dans son rapport du 17 avril 2018, que l’anamnèse n’apportait aucune évidence pour une pathologie du sommeil et que la polygraphie était rassurante, tout en

- 15 proposant, « au vu du contexte particulier », de compléter les investigations somnologiques par une polysomnographie et un test de maintien de l’éveil (P. 49/4). Le prévenu a ainsi à nouveau consulté le Dr K.________ pour effectuer les tests préconisés. Dans son rapport du 14 juin 2018, le neurologue a indiqué qu'il avait effectué une polysomnographie le 8 mai 2018 : il a alors diagnostiqué un « syndrome d’apnées-hypopnées du sommeil en moyenne léger, mais très significatif en position dorsale » et a exposé que le test de maintien de l’éveil du 4 juin 2018 avait démontré « un endormissement à une reprise après 15,5 minutes, significatif, confirmant une tendance à la somnolence trop marquée, bien que le patient soit la plupart du temps asymptomatique de ce point de vue ». En conséquence, le praticien a recommandé le port nocturne d'un gilet de positionnement, visant à éviter la position dorsale, propice aux apnées (P. 49/7). Le Dr K.________ a procédé à un deuxième test de maintien de l’éveil le 16 juillet 2018, après que le patient avait porté un gilet de positionnement en période nocturne pendant trois semaines. Dans son rapport du 18 juillet 2018, il a indiqué que le test s'était révélé sans particularité et que le patient n'avait pas démontré de tendance à l’endormissement lors des périodes de calme en journée. Il a conclu que l'intéressé pouvait conduire du point de vue neurologique et somnologique, tout en continuant à porter son gilet de positionnement (P. 49/8). De son côté, le SAN a interpelé le Dr L.________, qui a établi un rapport le 10 août 2018 dans lequel il estimait que la cause probable du malaise ayant entraîné l'accident était un endormissement dans le cadre d'un syndrome d'apnée du sommeil positionnel. Le médecin traitant a en outre envoyé au SAN tous les rapports médicaux des spécialistes consultés (P. 49/1). Sur cette base, le médecin-conseil du SAN a conclu que l'accident était probablement dû à un assoupissement en raison d'un syndrome d'apnée du sommeil positionnel, actuellement bien traité, et que le prévenu était apte à conduire, à condition qu’il utilise un gilet de positionnement pendant la nuit ou tout autre appareillage prescrit pour le syndrome d’apnée du sommeil et que la situation médicale soit réévaluée dans un an (P. 49/2).

- 16 - Ces rapports médicaux sont clairs, compréhensibles et exempts de contradictions, plus particulièrement s'agissant du diagnostic de syndrome d'apnée du sommeil positionnel. Il est par ailleurs aisé de suivre le parcours médical que le prévenu a suivi. Il ne se justifie ainsi pas de mettre en œuvre une expertise. 4. 4.1 Les plaignants se prévalent d’une constatation incomplète des faits. Ils affirment qu’il est impossible de retenir que le prévenu se soit assoupi inopinément sans sa faute et qu'il devrait être retenu qu'il avait conscience du risque de s'endormir en voiture, violant ainsi son devoir de prudence. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). L'appréciation des preuves, respectivement l'établissement des faits, est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale

- 17 suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 19-20 ad art. 398 CPP et les références citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). 4.2.2 L'art. 117 CP, qui réprime l’homicide par négligence, suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3). Selon l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Pour qu'il y ait homicide par négligence, il faut tout d'abord que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible (ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=homicide+par+n%E9gligence+vaud+circulation&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-IV-145%3Afr&number_of_ranks=0#page145 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=homicide+par+n%E9gligence+vaud+circulation&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-IV-145%3Afr&number_of_ranks=0#page145 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=homicide+par+n%E9gligence+vaud+circulation&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-IV-145%3Afr&number_of_ranks=0#page145

- 18 compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte (art. 12 al. 3, 1re phrase CP). Une condamnation pour homicide par négligence suppose que l'auteur ait provoqué le résultat en violant un devoir de prudence. Un comportement viole un devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, compte tenu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (cf. art. 12 al. 3, 2e phrase CP ; ATF 130 IV 7 consid. 3.2). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. Dans le domaine du trafic routier, on se référera donc aux règles de la circulation (ATF 126 IV 91 consid. 4a/aa ; ATF 122 IV 133 consid. 2a ; ATF 122 IV 225 consid. 2a). Aux termes de l’art. 91 al. 2 let. b LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), quiconque conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons qu'en état d'ébriété, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité est punissable tant sous la forme de l’intention que de la négligence, en application de l’art. 100 ch. 1 al. 1 LCR. Au regard de l'art. 91 LCR, les conditions de l'intention sont réunies lorsque l'auteur a conscience de son état d'incapacité ou prend en compte la possibilité que tel soit le cas et, ce nonobstant, prend le volant ou le guidon et engage son véhicule sur la voie publique (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi fédérale sur la circulation routière, Berne 2007, n. 84 ad art. 91 LCR). S’agissant de la fatigue, celui qui ressent les premiers symptômes d’un assoupissement doit s’arrêter immédiatement car il doit alors savoir que s’il poursuit sa route, il va circuler dans un état tel que ses facultés seront sensiblement diminuées, avec un risque https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=homicide+par+n%E9gligence+fatigue+circulation&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-IV-7%3Afr&number_of_ranks=0#page7 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=homicide+par+n%E9gligence+vaud+circulation&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-IV-91%3Afr&number_of_ranks=0#page91 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=homicide+par+n%E9gligence+vaud+circulation&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-IV-133%3Afr&number_of_ranks=0#page133

- 19 d’endormissement. Les symptômes caractéristiques de la fatigue et connus de tous sont, notamment, des troubles des yeux et de la vision, de brèves absences, une perte soudaine du tonus musculaire, une apathie, la bouche sèche ou les mains moites. Dans tous ces cas, lorsque l’auteur a conscience de ces symptômes caractéristiques, il lui sera difficile de contester avoir également conscience de ne plus avoir la capacité requise par l’art. 31 al. 2 LCR (maîtrise du véhicule). Dès lors que cette conscience existe et que l’auteur prend la route ou n’interrompt pas sa course, l’élément volitif est également présent, de sorte que le conducteur commet une infraction intentionnelle à l’art. 91 LCR. A l’inverse, celui qui n’a pas à compter avec un assoupissement intempestif et qui ne ressent pas les symptômes avant-coureurs du sommeil n’est pas coupable par un défaut inévitable de conscience portant sur le facteur affectant sa capacité (Jeanneret, op. cit. n. 87 ad art. 91 LCR). 4.3 Les premiers juges ont considéré qu'il était établi par les pièces au dossier que le prévenu souffrait d’un syndrome d’apnée du sommeil positionnel la plupart du temps asymptomatique et ignorait souffrir d’un tel syndrome avant l’accident, de sorte qu'il n'avait pas pu adapter son comportement à cette circonstance. N'ayant ainsi pas fait preuve d'imprévoyance coupable, les conditions de l'art. 117 CP n'étaient pas réalisées. C'est à tort que les plaignants soutiennent que les pièces médicales au dossier n’établissent pas un diagnostic de syndrome d’apnée du sommeil positionnel la plupart du temps asymptomatique. Le Dr K.________ indique en effet dans son rapport du 14 juin 2018 que le prévenu est atteint d’un « syndrome d’apnées-hypopnées du sommeil, en moyenne léger, mais très significatif en position dorsale » et que « le test de maintien de l’éveil démontre un endormissement à une reprise après 15,5 minutes, significatif, confirmant une tendance à la somnolence trop marquée, bien que le patient soit la plupart du temps asymptomatique de ce point de vue ». Il n’y a aucun motif de s’écarter de ces conclusions.

- 20 - Le prévenu n’a pas pu expliquer pourquoi il roulait sur la bande d’arrêt d’urgence. Au cours de sa première audition du 28 décembre 2017, il a dit avoir eu « une absence de quelques secondes » ou « un moment d'absence » (PV aud. 1, R. 5 et R. 11). Ensuite, il a qualifié cette absence de « black-out » (PV aud. 7, R. 5 et R. 6). Au cours de l'audience de première instance, il a indiqué que c'était « comme s’il s’était endormi, mais d’un seul coup » (jgt, p. 5). Par ailleurs, il a affirmé qu’il ne manipulait pas son natel au moment de l'accident (PV aud. 1, R. 11), ce qui s'est avéré exact, et il a déclaré qu'il n'avait pas été distrait par un quelconque autre appareil et qu'il était attentif à sa conduite (PV aud. 1, R. 11 ; PV aud. 7, R. 10 et R. 11 ; jgt, p. 5). Il est vrai que la déclaration du prévenu selon laquelle il n'a pas ressenti de signes avantcoureurs de fatigue peut surprendre, d'autant qu'il a admis qu'il pouvait arriver qu'il développe une certaine fatigue au volant, mais qu'il la détectait rapidement et s'arrêtait immédiatement pour pratiquer une turbosieste (P. 49/4, p. 1). Toutefois, il y a lieu de retenir sa version des faits qui est corroborée par les certificats médicaux attestant d'un syndrome d'apnée du sommeil positionnel la plupart du temps asymptomatique. Au bénéfice du doute et dans la mesure où l’instruction n'a pas permis d'établir le contraire, il faut retenir la version la plus favorable à l'accusé, à savoir qu'il a eu une absence de quelques secondes sans signes avant-coureurs. On ne discerne pas pour quels motifs ni sur quelles bases il faudrait retenir que le prévenu ne souffrait pas d'un syndrome d'apnée du sommeil positionnel avant l'accident ou même savait qu'il souffrait d'un tel syndrome. En effet, outre le fait que les tests ont été effectués seulement quelques mois après l'événement, ce n'est qu'après la polygraphie effectuée le 29 mars 2018 par le Dr N.________ – laquelle n'a apporté aucune évidence d’une pathologie du sommeil – et après la polysomnographie et le test de maintien de l’éveil effectués respectivement les 8 mai 2018 et 4 juin 2018 par le Dr K.________, que le diagnostic de syndrome d'apnée du sommeil positionnel a été posé. Hormis l’épisode qui a entraîné le décès d'Y.________, le prévenu n’a fait état d’aucun autre moment où il aurait ressenti un pareil « black-out ». En

- 21 outre, sa déclaration selon laquelle il lui arrive de s'arrêter immédiatement pour pratiquer une turbosieste lorsqu'il se sent fatigué n'est en rien comparable à un « black-out » dû au syndrome d'apnée du sommeil positionnel. En conséquence, il y a lieu de retenir que le prévenu souffrait d'un syndrome d'apnée du sommeil positionnel avant l'accident et qu'il ignorait ce diagnostic, ce qui est déterminant. Vu ces éléments, on ne saurait retenir à l'encontre du prévenu une imprévoyance coupable, puisqu'il n'a pas ressenti de signes de fatigue, de malaise ou d'endormissement avant l'événement fatal, et qu'il n'avait pas connaissance du syndrome dont il souffrait. Il ne pouvait donc pas adapter son comportement comme il le fait actuellement en portant un gilet de positionnement durant la nuit. Il s'ensuit que la libération du prévenu du chef de prévention d'homicide par négligence doit être confirmée. 5. 5.1 Le Ministère public a formé un appel limité aux frais. Il relève que ce n'est qu'à l'audience de première instance du 15 avril 2019 que X.________ a produit huit rapports médicaux pourtant établis entre le 28 mars 2018 et le 15 août 2018 (P. 49) et que s'il en avait eu connaissance avant, il n'aurait pas engagé l'accusation devant le Tribunal de police. Partant, il considère que l'émolument relatif à l'audience, par 700 fr., devrait être mis à la charge de l'avocat du prévenu, ce dernier ne pouvant être tenu pour responsable de la tactique déloyale adoptée par son conseil. Pour les mêmes motifs, les plaignants soutiennent, à titre subsidiaire, que tous les frais de première instance devraient être mis à la charge du prévenu et de son conseil, et non à la charge de l'Etat. Me Marc-Henri Fragnière allègue qu'il n'a pris connaissance des rapports médicaux que lorsqu'il les a reçus du SAN en septembre 2019 (recte : 2018) et qu'il appartenait au Ministère public d’instruire la cause et donc de requérir le dossier du prévenu après de ce service, d’autant qu'il s'agissait d'un accident de la circulation et que son client avait indiqué qu’il avait subi des contrôles médicaux.

- 22 - 5.2 Conformément à l’art. 417 CPP, en cas de défaut ou d’autres actes de procédure viciés, l’autorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l’issue de la procédure. Le Message du Conseil fédéral cite à titre d’exemple la production tardive de preuves (FF 2006, p. 1308). Selon une partie de la doctrine, ces frais peuvent être mis à la charge du conseil, avec retenue (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 417 CPP ; pour le recours au Tribunal fédéral cf. ATF 129 IV 206 consid. 2). 5.3 Dans le cas particulier, on peut déplorer le choix procédural de Me Marc-Henri Fragnière consistant à produire les certificats médicaux qui disculpent son client à l’audience de première instance du 15 avril 2019, alors qu’ils étaient en sa possession depuis septembre 2018, étant précisé qu'il a reçu directement en copie le rapport du 4 mai 2018 du Dr G.________. Toutefois, on ne peut considérer que le Ministère public aurait de toute façon abandonné l’accusation et rendu une ordonnance de classement s’il avait eu connaissance de ces pièces plus tôt, dès lors qu’il a requis la condamnation du prévenu à l’audience de première instance (jgt, p. 9), alors qu'il connaissait les éléments disculpatoires produits par la défense. Il n’y a ainsi pas lieu de mettre les frais d’audience à la charge du conseil du prévenu ou du prévenu. En outre, on ne saurait considérer que le Ministère public a violé son obligation d’instruire à charge et à décharge ou commis un manquement en ne requérant pas le dossier du prévenu auprès du SAN. S'il est vrai que X.________ a déclaré, le 13 juin 2018, qu'il devait se soumettre à examen médical complet (PV aud. 8, lignes 119), force est néanmoins de constater qu'il s'est bien gardé de donner de plus amples informations à cet égard, à savoir qu'il avait déjà consulté un cardiologue, un neurologue et un pneumologue ce moment-là et qu'il venait de subir un test de maintien de l'éveil une dizaine de jours auparavant. Il n’apparaissait ainsi pas d’emblée que le dossier du SAN pouvait contenir des pièces déterminantes.

- 23 - Les griefs du Ministère public et des plaignants se révèlent par conséquent infondés et le jugement querellé doit être confirmé concernant les frais de première instance. 6. 6.1 Pour les mêmes raisons que celles énoncées concernant les frais de première instance, le Ministère public conteste le montant de l’indemnité allouée au prévenu à titre de l'art. 429 CPP, mise à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, les plaignants font valoir qu'aucune indemnité ne devrait être allouée au prévenu ou, plus subsidiairement, qu'il ne devrait lui être alloué qu'une indemnité symbolique. 6.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'art. 26a al. 3 TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. 6.3 Le Ministère public expose que le prévenu ne devrait pas être indemnisé pour la période postérieure au 21 novembre 2018, lendemain de la réception de l'acte d'accusation, car il aurait rendu une ordonnance de classement si l'avocat du prévenu lui avait communiqué les rapports médicaux en sa possession à tout le moins depuis septembre 2018. Comme déjà relevé, cette opinion ne peut être suivie. Les plaignants soutiennent qu'en n'ayant eu que très peu de temps pour prendre connaissance des rapports médicaux et en n'ayant ainsi pas pu requérir d’expertise complémentaire, leur droit d'entendu a été violé. Les plaignants avaient la possibilité de requérir aux débats un délai supplémentaire. En tout état de cause, l'éventuel vice a été réparé

- 24 devant la Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Enfin, c'est à juste titre que le Ministère public fait valoir que toutes les opérations liées au retrait préventif du permis de conduire du prévenu ne doivent pas être indemnisées dans le cadre de la procédure pénale. Celles-ci ne sont en effet pas liées au sort de la procédure pénale. Comme demandé par la Cour de céans, Me Marc-Henri Fragnière a produit une nouvelle facture d'honoraires excluant les opérations liées à la procédure administrative à hauteur de 9'948 fr. 60 (P. 70). C'est donc ce montant qui sera alloué au prévenu à titre de l'art. 429 CPP, le jugement de première instance devant être réformé dans ce sens. 7. Les plaignants sollicitent une indemnité pour les procédures de première et seconde instances en vertu de l'art. 433 al. 1 let. b CPP, compte tenu de l'attitude déloyale adoptée par le prévenu et son avocat. S'il est vrai que l’enquête et la procédure de première instance se seraient déroulées autrement si les pièces déterminantes avaient été produites plut tôt, on ne peut néanmoins pas en déduire que le conseil des plaignants aurait effectué moins d’opérations en première instance ni qu'aucun appel n'aurait été déposé. Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité de ce chef. 8. En définitive, l'appel de H.________ et I.________ doit être rejeté et l'appel du Ministère public très partiellement admis en ce sens que l'Etat de Vaud est le débiteur de X.________ de la somme de 9'948 fr. 60 à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 2'160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par un dixième à la charge de X.________, qui a conclu au rejet de l'appel du Ministère public. Me Marc-Henri Fragnière, avocat de choix de X.________, a produit une facture d'honoraires indiquant 21h55 d'activité. Il ne sera pas tenu compte du temps consacré à la rédaction de la réponse (3h20), dès

- 25 lors que cette écriture n'a pas été sollicitée par la direction de la procédure. Me Fragnière indique en outre qu'il effectué 10h35 de travail pour le « suivi du dossier » en relation avec d'autres opérations, y compris le « travail sur le dossier et sur la réponse », ce qui paraît excessif. Par conséquent, il sera retenu 7h au lieu de 10h35, ce qui porte l'activité à prendre en considération à 15h au lieu de 21h55. Au tarif horaire de 250 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), le défraiement s'élève à 3'750 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 75 fr., et la TVA par 7,7 %, de sorte que l'indemnité réduite totale s'élève à 3'707 fr. 60 (9/10es de 4'119 fr. 55). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 426 ss et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de H.________ et I.________ est rejeté. II. L'appel du Ministère public est très partiellement admis. III. Le jugement rendu le 15 avril 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est réformé au chiffre IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I. Libère X.________ du chef d'accusation d'homicide par négligence. II. Donne acte de leurs réserves civiles à l'encontre de X.________ à H.________ et I.________. III. Laisse les frais à la charge de l'Etat. IV. Dit que l'Etat de Vaud est le débiteur de X.________ de la somme de 9'948 fr. 60, valeur échue, à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP »

- 26 - IV. Un dixième des frais d'appel, par 2'160 fr., sont mis à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. Une indemnité réduite de 3'707 fr. 60 est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d'appel, à la charge de l'Etat. VI. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 novembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christelle Héritier, avocate (pour H.________ et I.________), - Me Marc-Henri Fragnière, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, - SUVA Sion, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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