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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.024976

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,041 words·~15 min·4

Full text

655 TRIBUNAL CANTONAL 208 PE17.024976-/VBA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 4 mai 2018 _____________________ Composition : M. SAUTEREL , président Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : M.________, appelant, représenté par Me Aline Bonard, défenseur de choix à Lausanne, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par M.________ contre le jugement rendu le 12 mars 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Il considère : E n fait : A. Par jugement du 12 mars 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré M.________ coupable d'infraction à la Loi fédérale sur la navigation intérieure (l), condamné M.________ à une amende de 200 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende est de 2 jours (ll), mis les frais, par 450 fr. à la charge de M.________ (III) et rejeté les prétentions du condamné en allocation d'une indemnité de l'art. 429 CPP (IV). B. Par annonce du 19 mars 2018, puis par déclaration motivée du lundi 16 avril 2018 faisant suite à une notification du jugement écrit le 28 mars 2018, M.________ a fait appel de ce jugement, concluant à son acquittement, frais à l'Etat et à l'allocation d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de 4'000 fr., couvrant les deux instances. A titre subsidiaire, il a requis l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause en première instance. A l'appui de son appel, M.________ a produit un bordereau contenant onze pièces. L'appelant a été informé de l'application de la procédure écrite et de ce que sa déclaration d'appel motivée de douze pages valait mémoire d'appel (P. 16).

- 3 - Répondant le 1er mai 2018 à la direction de la procédure qui l'avait interpellé par lettre du 25 avril précédent, le Ministère public a renoncé à se déterminer.

- 4 - E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de M.________ est recevable. 2. Le jugement de première instance ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]). 2.1 A teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l'art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110). En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). Selon la même disposition, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il en résulte que la pièce 13/2/6 ─ extrait du site du club de ski nautique de Lausanne ─ est irrecevable, les autres pièces produites à l'appui de l'appel figurant déjà au dossier de première instance. 3. Le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche au premier juge d'avoir ignoré une large partie de son

- 5 argumentaire et d'avoir écarté sa version des faits "sur la base d'une motivation défaillante, lacunaire et arbitraire." (cf. mémoire p. 12). 3.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 142 I 135 consid. 2.1; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP). 3.2 En pages 6, 7 et 8 du jugement entrepris, le juge de police a examiné l'un après l'autre les arguments du prévenu et exposé clairement pour quelles raisons il s'en est écarté. Cette motivation est suffisante à l'aune des normes en vigueur. Il n'y a donc pas de violation du droit d'être entendu. 4. L'appelant se prévaut d'une violation de l'art. 10 CPP, arguant que l'autorité inférieure n'aurait fondé son appréciation des faits que sur les constatations de la police, auxquelles elle aurait arbitrairement donné une force probante prépondérante. 4.1 Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

- 6 - Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). 4.2 Le principe de l’appréciation des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d’emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa

- 7 nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b ; CAPE 15 mars 2018/60 consid. 3.2 et réf.). 4.3. 4.3.1 L'autorité inférieure a retenu qu'aux commandes de son embarcation immatriculée [...], M.________ avait, le 26 août 2017, vers 16h58, navigué dans les eaux du Léman, à proximité du port [...] à une vitesse supérieure à 10 km/h et à moins de 150 mètres du rivage, faits qui ressortent d'un bref rapport de dénonciation de la Brigade du lac de la Gendarmerie du 31 août 2017 signé par le Sergent [...] et le Caporal [...] Lors de son audition par le Préfet de Lausanne le 23 octobre 2017, le prévenu a notamment déclaré : "Je navigue avec un bateau depuis plus de 30 ans et je sais que je ne peux pas aller au-delà de 15 km/h sans déjauger. Je connais très bien les prescriptions et les règles de navigation, je navigue pratiquement tous les jours. Je trouve que la constatation de la police est arbitraire quant à la vitesse et la distance du bord. Je demande qu'on me prouve ces faits. " Le rapport complémentaire du Sergent [...] du 2 novembre 2017 a la teneur suivante : "Le jour en question, nous naviguions [...] en direction d'[...] à bord d'un petit bateau [...], propulsé par un moteur hors-bord de 18.4 kW. Alors que nous nous trouvions à la hauteur de la [...], à une distance que j'estime à 400-450 mètres du [...], notre attention s'est portée sur un bateau moteur qui nous a dépassé côté terre et qui se dirigeait vers l'ancien [...]. Cette embarcation était déjaugée (étrave soulevée hors de l'eau) avait une trajectoire en diagonale par rapport à la rive. Constatant

- 8 que ce navigateur ne réduisait pas son allure à l'approche du bord, nous avons accéléré à pleine vitesse afin de l'interpeller. Ce n'est que lorsque nous sommes arrivés à sa hauteur que le conducteur a réduit les gaz. A ce moment, nous avons estimé que nous nous trouvions à moins de 150 mètres du bord. Dans son procès-verbal d'audition, du 23.10.2017, M.________ déclare que son bateau doit atteindre au minimum la vitesse de 15 km/h pour déjauger. Par conséquent, il naviguait bien à une vitesse supérieure aux 10 km/h autorisé dans la zone riveraine étant donné que son bateau était clairement déjaugé au moment des faits. Lors de cette patrouille, notre petite embarcation étant dépourvue de moyen électronique de mesure (radar, télémètre laser), la distance estimée de moins de 150 mètres est mon appréciation empirique, basée sur 15 années d'expérience. Cependant, j'affirme que M.________ se trouvait très nettement à l'intérieur de la zone riveraine s'étendant de la rive jusqu'à 300 mètres au large". 4.3.2 Le premier juge a retenu, comme conforme à la vérité, la version des faits des dénonciateurs en écartant les critiques du dénoncé. L'appelant discerne une constatation arbitraire des faits dans le fait de retenir que son bateau déjaugeait. Un bateau déjauge lorsqu'il est soulevé hors de l'eau au-dessus de la flottaison habituelle sous l'effet de la vitesse. Le tribunal de police s'est fondé sur le constat des dénonciateurs. Cette appréciation n'a rien d'arbitraire, se référant aux faits de la cause, l'appelant ayant lui-même déclaré au Préfet qu'il ne pouvait pas naviguer à 15 km/h sans déjauger. Les deux gendarmes, expérimentés et gradés, ont signé la dénonciation. Il n'y a aucun motif de douter de ce qu'ils ont vu, soit que le bateau déjaugeait. Le fait que l'appelant le conteste avec constance n'alimente aucun arbitraire judiciaire. Il en va de même de sa thèse selon laquelle les gendarmes n'auraient pas pu le rattraper ou que le poids de ses passagers qui comptaient des enfants aurait conduit à ce que le bateau ne déjauge qu'à une vitesse très supérieure à

- 9 - 15 km/h. L'appelant ne fait que substituer sa propre version des faits à celle retenue. La localisation de l'embarcation évoluant à plus de 10 km/h dans la zone située entre le bord et 300 mètres au large ne repose pas davantage sur une constatation arbitraire, mais sur les observations des deux dénonciateurs, habitués des lieux. Si la parole d'un gendarme n'a en soi pas plus de poids que celle de n'importe quel citoyen, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce la dénonciation a été signée par deux gendarmes de la brigade du lac qui étaient donc unanimes et qui n'avaient aucun intérêt compréhensible d'effectuer une mise en accusation fausse. Là encore, l'appelant substitue sa propre version des faits, plans à l'appui à ce qu'ont vu et constaté les deux témoins assermentés. Que les rapports parlent une fois de trajectoire parallèle au rivage et une fois de diagonale n'y change rien et ne permet pas de mettre sérieusement en doute les faits observés et dénoncés. Enfin, si véritablement l'appelant n'évoluait pas, au moment de son interception, dans la zone des 300 mètres et à une vitesse supérieure à 10 km/h, il va de soi qu'il aurait immédiatement protesté et attiré l'attention des gendarmes sur le caractère infondé de leur intervention. Or, l'appelant ne prétend pas avoir contesté le constat de la police et le rapport de dénonciation du 31 août 2017 dit qu'il a été informé de la dénonciation.

- 10 - 5. 5.1 La loi fédérale sur la navigation intérieure du 3 octobre 1975 (LNI, RS 747. 201) prévoit à l'alinéa 1er de son article 40, intitulé "violation des règles de la route", que quiconque viole les règles de route de la loi, des conventions internationales ou des dispositions d'exécution édictées par la Confédération et les cantons, est puni de l'amende. La poursuite pénale est déléguée aux cantons (art. 55 al. 1 LNI). Pour sa part, comme disposition d'exécution édictée par le canton de Vaud, le règlement de la navigation sur le Léman du 7 décembre 1976 (RNav, RSV 747. 01. 1) dispose à son article 70 al. 4 que, sous réserve des dispositions de l'article 76 (utilisation de skis nautiques ou d'engins analogues), il est interdit à tout bateau motorisé de naviguer à une vitesse supérieure à 10 km/h, à moins de 300 m des rives, mais que, toutefois, les autorités compétentes peuvent localement modifier ces limites. 5.2 L'intéressé ─ dont on peut tenir pour constant qu'il naviguait à une vitesse supérieure à 10 km/h à moins de 300 mètres du rivage dans les Eaux vaudoises du Léman, dans la zone du Port d'[...] où les limites posées par les règles précitées n'ont pas été modifiées ─ doit être reconnu coupable de violation de l'art. 70 al. 4 RNav, applicable par renvoi de l'art. 40 al. 1 LNI. 6. S'agissant d'une contravention, il convient de prononcer une amende au sens de l'art. 106 CP applicable par renvoi de l'art. 333 CP. La quotité de l'amende fixée à 200 fr. par la Préfecture de Lausanne et confirmée en première instance pour des motifs que l'autorité de céans fait siens (art. 82 al. 4 CPP) ne prête pas le flanc à la critique. L'appelant ne conteste d'ailleurs l'amende qu'en lien avec une modification en sa faveur du verdict de culpabilité, condition non réalisée en l'espèce (cf. consid. 5.2 supra). 7. En définitive, l'appel, mal fondé, doit être rejeté.

- 11 - Vu le sort de la procédure, les frais d’appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 810 fr. (neuf pages à 90 fr.) (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de M.________ (art. 428 al. 1 CPP). 8. 8.1 L'appelant, représenté par un défenseur de choix, conclut au versement d'une indemnité de 4'000 fr. pour ses dépens de première instance et d'appel. 8.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 8.3 En l'espèce, l'appel de M.________ ayant été rejeté avec suite de frais et la condamnation de l'appelant confirmée, le droit à une indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas ouvert. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 12 mars 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que M.________ s’est rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur la navigation intérieure ;

- 12 - II. condamne M.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement fautif de l’amende, est de 2 (deux) jours ; III. met les frais, par 450 fr., à la charge de M.________ ; IV. rejette les prétentions de M.________ au sens de l’art. 429 CPP. " III. Les frais de la présente procédure, par 810 francs sont mis à la charge de M.________u. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Aline Bonard, avocate (pour M.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Ministère public central, division affaires spéciales, - Mme la vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Préfecture de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 13 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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