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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.024956

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,207 words·~16 min·3

Full text

655 TRIBUNAL CANTONAL 316 PE17.024956-PBR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 18 juillet 2018 _____________________ Composition : M. SAUTEREL, président Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause : Z.________, prévenu et appelant, et Ministère public central, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par Z.________ contre le jugement rendu le 11 juin 2018 par le Tribunal de police l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Il considère : E n fait : A. a) Par ordonnance pénale du 13 septembre 2017, la Préfète de l’Ouest lausannois a déclaré Z.________ coupable d’infraction à la LCR et à l’OCR (I), l’a condamné à une amende de 120 fr., (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 2 jours (III) et a mis les frais, par 50 fr., à sa charge. Le 18 septembre 2017, Z.________ a formé opposition contre cette ordonnance en expliquant notamment qu’il n’avait pas manipulé un téléphone mais un GPS, qu’il avait « adossé » à son oreille en invoquant un bruit/mauvais fonctionnement. La Préfète de l’Ouest lausannois a ordonné des mesures d’instruction, soit l’audition du prévenu et celle dénonciateur, le gendarme [...], à l’issue desquelles elle a informé Z.________ qu’elle maintenait son ordonnance pénale et qu’elle transmettait le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats. b) Par jugement du 11 juin 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que Z.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 120 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de deux jours (II) et a mis les frais par 400 fr., à sa charge (III). B. Par annonce du 14 juin 2018, puis déclaration motivée du 5 juillet 2018 faisant suite à la notification du jugement écrit le 18 juin,

- 3 - Z.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à sa libération de toute contravention à la circulation routière, subsidiairement à la nullité de l’ordonnance pénale préfectorale du 13 septembre 2017. Le 11 juillet 2018, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ou déclarer un appel joint. Le 27 juillet 2018, les parties ont été informées que l’appel serait jugé en procédure écrite. Un délai de 10 jours a été imparti au Ministère public central pour déposer des déterminations. Par courrier du 6 août 2018, le Ministère public central a renoncé à se déterminer. C. Les faits retenus sont les suivants : Z.________ est né le [...] à Madrid en Espagne. Il est originaire de Lausanne. Marié, il travaille en qualité d’architecte pour [...] à Lausanne. Le casier judiciaire de Z.________ est vierge et son casier ADMAS ne comporte aucune inscription. Le 24 juillet 2017, à Bussigny, sur la route de Crissier, au droit de la jonction autoroutière, à 21h10, Z.________ a circulé au moyen de son véhicule [...], en ne vouant pas toute son attention à la route et à la circulation, en raison d’une occupation accessoire (téléphone portable sans dispositif mains libres pendant la course). Il n’était en outre pas porteur de l’original du permis de circulation. Le dossier préfectoral (P. 4) comporte le rapport de dénonciation du gendarme [...] dans lequel celui-ci écrit que lors de cette intervention effectuée en compagnie de l’appointé [...], alors qu’ils étaient immobilisés dans une voiture de service banalisée à un feu rouge, leur

- 4 attention a été attirée par le comportement de Z.________, conducteur d’une VW Beetle arrivée à leur hauteur sur la voie de la présélection de droite pour Lausanne, qui tenait un téléphone portable de la main gauche à la hauteur de son oreille gauche tout en conduisant. Il a précisé que lors de l’interpellation, l’appelant s’était montré irrité, que l’infraction lui avait été signifiée et que la procédure d’amende d’ordre avait été acceptée (OAO Annexe 1 liste des amendes chiffre 311 : utiliser un téléphone portable sans dispositif « mains libres » pendant la course (art. 3 al. 1 OCR) 100 fr.), mais qu’une fois le bulletin d’amende complété, l’usager avait contesté les faits en soutenant qu’il ne téléphonait pas, mais qu’il écoutait le son d’un GPS tenu à la hauteur de l’oreille. Le bulletin d’amende d’ordre a alors été annulé. Il ressort également du rapport que lors des contrôles d’usage, l’appelant avait présenté la photocopie à moitié lisible du permis de circulation du véhicule. Ensuite de l’opposition formée par Z.________, la Préfète a entendu ce dernier le 29 septembre 2017. Il a admis l’activité accessoire tout en soutenant qu’elle concernait un GPS et non un téléphone portable. Le même jour, la Préfète a également entendu le dénonciateur [...], gendarme, comme témoin, qui a confirmé pour sa part que la contestation n’était survenue qu’après l’établissement du bulletin d’amende d’ordre et que l’art. 3 OCR s’appliquait quel que soit l’appareil utilisé. Il a produit le bulletin d’amende d’ordre annulé qui mentionne le chiffre 311 de la liste des amendes d’ordre et le montant correspondant de 100 francs. Z.________ a produit au dossier du Tribunal de police des photos des véhicules arrêtés lors de l’intervention et par lettre du 5 avril 2018 il a encore produit une photo d’un conducteur manipulant un appareil en précisant que la photo en question avait été prise au moment même de l’intervention et qu’elle montrait le GPS qui avait été posé à l’oreille durant 5 à 10 secondes pour voir s’il était défectueux. Lors de l’audience de jugement, il a à nouveau soutenu n’avoir pas manipulé un téléphone, mais un GPS, en précisant que sa vérification

- 5 auditive de son fonctionnement tenait au fait que cet appareil était tombé de sa moto quelques minutes avant. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2 Le jugement de première instance ne portant que sur une contravention (art. 99 al. 3 LCR, art. 3 al. 1 et 96 OCR), l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP). L’appel sera jugé par un juge unique en application de l’art 14 al. 3 LVCPP ([loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]). 2. 2.1 Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance – comme en l’espèce –, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 ; TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (arrêt 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). Selon la même disposition, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. 2.2 En l’occurrence, l’appelant a produit une pièce nouvelle, soit une coupure de presse relative à un arrêt de la Cour d’appel pénale

- 6 vaudoise, évoquant une jurisprudence dont il entend se prévaloir. Cette pièce est toutefois irrecevable (cf. consid. 2.1 ci-dessus). 3. 3.1 L’appelant estime que c’est à tort que le premier juge l’a condamné pour contravention à l’art. 99 al. 3 LCR en relation avec les art. 10 al. 4 LCR et 71 al. 4 OCR. 3.2 L’art. 10 LCR dispose notamment que les conducteurs devront toujours être porteurs de leurs permis et les présenteront, sur demande, aux organes chargés du contrôle. Selon l’art. 71 al. 4 1ère phrase OAC, les conducteurs doivent toujours être porteurs de l’original du permis de circulation, à moins qu’un duplicata ne leur ait été délivré. Enfin, l’art. 99 al. 3 LCR prévoit que le conducteur qui n’aura pas été porteur des permis ou des autorisations nécessaires sera puni d’une amende. 3.3 En l’occurrence, il est établi que l’appelant a commis la contravention précitée, n’étant pas porteur de l’original du permis de circulation, mais d’une simple copie qu’il a présentée aux policiers lors du contrôle. Le fait que la copie en question ait été lisible selon lui, contrairement à l’énoncé au rapport du dénonciateur, n’est pas pertinent. En tant qu’il concerne cette contravention, l’appel de Z.________ doit donc être rejeté. 4. 4.1 L’appelant fait valoir en premier lieu une constatation erronée des faits en ce sens qu’il n’aurait pas tenu un téléphone mais un GPS à la hauteur de son oreille gauche tout en conduisant et, en second lieu, une violation de l’art. 3 al. 1 OCR en ce sens que cette occupation aurait été trop brève pour constituer une violation effective du devoir d’attention et de maîtrise du conducteur. 4.2 4.2.1 Titré en marge « maîtrise du véhicule », l’art. 31 LCR dispose à son alinéa 1 que le conducteur devra rester constamment maître de son

- 7 véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoir de la prudence. L’alinéa 3 de la même disposition fait devoir au conducteur de veiller à n’être gêné ni par son chargement ni d’une autre manière. Concrétisant ce devoir, l’art. 3 al. 1 OCR a la teneur suivante : « le conducteur vouera toute son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit pas distraite, notamment ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d’information ou de communication ». Le degré de l’attention requise par l’art. 3 al. 1 OCR s’apprécie au regard des circonstances d’espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 p. 295 et les références citées). L’attention requise du conducteur implique qu’il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu’en présence d’un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (Bussy/ Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, n. 2.4 ad art. 31 LCR). Le fait de tenir une conversation téléphonique en conduisant ne viole pas encore l’art. 3 al. 1 OCR puisque cela n’exige pas plus de concentration qu’une conversation avec les occupants du véhicule. En revanche, le fait de tenir le téléphone ou de le manipuler peut constituer une occupation rendant plus difficile la conduite ou distrayant le chauffeur (art. 3 al. 1 2e et 3e phr. OCR ; Andreas Roth, in Basler Kommentar Stasseverkehrsgesetz, Basel 2014, n° 50 ad art 31 LCR). Ainsi, le conducteur doit en effet tenir le volant au moins avec une main et doit faire en sorte que l’autre, si elle n’est pas sur le volant, soit disponible à tout instant pour d’autres actions nécessaires, comme par exemple pour actionner l’avertisseur, le clignotant, le levier de vitesse, l’essuie-glace,

- 8 etc. Lorsque le conducteur manipule un objet d’une main tout en actionnant le véhicule de l’autre, cette occupation rend plus difficile la conduite du véhicule si elle dure plus qu’un court instant – 15 secondes sont considérées comme un court instant – et si elle oblige le conducteur à modifier la position de son corps ou à détourner son regard du trafic (TF 6B_1183/2014 du 27 octobre 2015 consid. 1.4 et 1.6 ; ATF 120 IV 63 consid. 2b, SJ 1994 699 ; CAPE 29 mars 2016/117 ; CAPE 5 décembre 2017/423). Le Tribunal fédéral a considéré qu’un conducteur avait été effectivement distrait par l’utilisation d’un téléphone portable dès lors qu’un conducteur avait détourné durant un instant son regard du trafic (TF 6B_894/2016 du 14 mars 2017 consid. 3.3.1). L’art. 3 OCR trouve également application lorsque l’attention du conducteur est effectivement troublée par l’usage d’un appareil de communication ou d’information comme un GPS (Bussy, op. cit., n° 2.4 ad art. 31 LCR p. 385). 4.2.2 Si le principe de la libre appréciation des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (cf. TF 1P.283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3), on ne saurait cependant dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et il est fréquent que l’on se fonde dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi retranscrites (cf. TF 6S.703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b). 4.3 En l’espèce, le contenu du rapport de police a été corroboré, à tout le moins implicitement par son auteur lorsqu’il a été entendu par la Préfète. De plus, il est établi que dans un premier temps, le dénonciateur a complété le bulletin d’amende d’ordre visant l’usage d’un téléphone portable par le conducteur avant que cette procédure simplifiée ne soit abandonnée. On peut en inférer que l’évocation d’un GPS n’est pas intervenue dans la première phase de l’intervention, mais seulement par la suite. L’appelant offre en appel de faire entendre son épouse qui aurait été passagère du véhicule comme témoin de ce fait. Cependant outre la parenté par alliance qui relativise la portée de ce mode de preuve, le fait

- 9 lui-même – GPS au lieu d’un téléphone portable – n’est pas décisif comme on le verra ci-dessous si bien que la réquisition de preuve doit être écartée. La nature exacte de l’appareil tenu par le conducteur dans la main de gauche tout en le portant à son oreille gauche peut demeurer indécise. En effet, l’activité accessoire du conducteur n’est pas contestée comme telle, mais bien que sa durée ait été supérieure à 15 secondes. A cet égard, les déclarations de l’appelant ont varié puisqu’il n’a pas du tout évoqué la durée de l’usage du GPS lorsqu’il a été entendu par la Préfète, puis il a décrit au Président du Tribunal de police, le 21 mars 2018, qu’il avait posé le GPS sur son oreille durant 5 à 10 secondes pour voir s’il était défectueux, enfin, dans sa déclaration d’appel, au chiffe 09, après avoir évoqué le compte rendu d’une affaire pénale où il avait été mentionné que l’occupation dure plus de 15 secondes comme condition de la condamnation, il a écrit : « Le GPS-moto est un instrument d’information à lecture visuelle. Compte tenu qu’il ne s’allumait pas [...] l’a posé sur son oreille pour vérifier du point de vue sonore s’il était vraiment abîmé. Ce qui permet d’affirmer : - Il ne peut par sa lecture visuelle distraire le chauffeur dans sa conduite mais… - Tout au plus par l’occupation d’une main. Mais compte tenu de la durée de cette « occupation » d’environ 5 secondes, elle ne peut être considérée comme une entrave à la conduite. - Au surplus et à la limite, peu importe s’il s’agit d’un GPS-moto ou d’un téléphone portable compte tenu de la durée d’utilisation (voir points 06 et 07) ». Il résulte de ces indications que le conducteur a d’abord manipulé le GPS pour tenter de l’allumer en pressant des touches de commande ou des emplacements spécifiques d’un écran tactile, puis, constatant visuellement que l’appareil ne s’allumait pas, soit que son écran demeurait éteint, il a vérifié s’il émettait du son en le portant de la

- 10 main gauche à son oreille gauche et en l’y maintenant, tout en conduisant, pendant 5 à 10 secondes selon ses versions. En additionnant le temps de la manipulation nécessaire à la vérification visuelle du fonctionnement du GPS, à celui pris par l’empoignade de l’appareil et du geste de la main gauche à l’oreille gauche, puis enfin à celui du temps de la vérification phonique, on aboutit à une durée supérieure à 15 secondes, à un regard détourné du trafic, à tout le moins dans la première phase, et à une main temporairement indisponible. Il en résulte que cette occupation a bien rendu plus difficile la conduite du véhicule car elle a duré plus d’un court instant, car elle a obligé le conducteur à détourner son regard du trafic, et car il n’a disposé que d’une main pour actionner les commandes de la voiture. La contravention à l’art. 3 al. 1 OCR est ainsi réalisée et l’appel doit être rejeté. 5. Enfin, la conclusion subsidiaire de l’appel en annulation de l’ordonnance pénale est irrecevable, l’opposition ayant transformé cette décision en acte d’accusation (art. 356 al. 1 2ème phrase CPP) et l’appel n’étant ouvert que contre des jugements au fond (art. 398 al. 1 CPP). 6. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement intégralement confirmé. Vu le sort de la procédure, les frais d’appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 810 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de Z.________ (art. 428 al. 1 CPP).

- 11 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 11 juin 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate que Z.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière. II. condamne Z.________ à une amende de 120 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de deux jours. III. met les frais de la présente cause à hauteur de 400 fr., à la charge de Z.________ ». III. Les frais d’appel, par 810 fr., sont mis à la charge de l’appelant Z.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Z.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - Service des automobiles, - Préfecture de l’Ouest lausannois,

- 12 par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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