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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.020024

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,518 words·~18 min·5

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 423 PE17.020024-SSM COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 4 décembre 2018 __________________ Composition : Mme FONJALLA Z, présidente Juges : M. Winzap et Mme Bendani Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : E.________, prévenu, représenté par l’avocat Xavier de Haller, défenseur d’office, à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 9 juillet 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que E.________ s’est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 13 mois, avec sursis durant deux ans, et à une amende de 1'000 fr. (II), a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de dix jours (III), a mis à sa charge les frais de la cause, par 7'066 fr. 95, y compris l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, Me Xavier de Haller, arrêtée à 4'966 fr. 95 (IV), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous chiffre IV ci-dessus ne pourra être exigé de E.________ que lorsque sa situation financière le permettra (V). B. Par annonce du 19 juillet 2018, puis par déclaration du 10 août 2018, E.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit constaté qu’il s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation et qu’il soit condamné à une peine pécuniaire fixée à dire de justice, assortie du sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'000 francs. A titre de mesures d’instruction, l’appelant a sollicité l’audition de [...], autre motard qui le précédait sur le même trajet lors des faits incriminés. Le 11 octobre 2018, la Présidente de la Cour d’appel pénale a rejeté la réquisition de preuve, motif pris que celle-ci ne répondait pas aux conditions de l’art. 389 CPP et, a surplus, n’apparaissait pas pertinente. En

- 8 effet, [...] n’était pas présent au moment de l’excès de vitesse, le prévenu voulant alors précisément le rejoindre (P. 23).

- 9 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Le prévenu E.________ est né en 1970 au Portugal. Il a vécu dans ce pays jusqu’à l’âge de 18 ans et y a effectué une formation de mécanicien. Il est ensuite venu en Suisse, où il a d’abord travaillé dans la branche du bétail, puis comme chauffeur de poids-lourd. Il exploite actuellement un garage par le biais d’une société anonyme dont il est administrateur et qui a par ailleurs un employé. Il réalise dans ce cadre un revenu mensuel net de 4'100 francs. De nationalité suisse, marié et père de deux jeunes adultes, il vit avec son épouse et le cadet de ses enfants dans un appartement dont le loyer est de 2'200 fr., charges comprises. Il a fait état de primes d’assurance-maladie et d’assurance complémentaire de 599 fr. par mois. Son épouse bénéficie d’une rente de la prévoyance professionnelle de 2'085 fr. par mois. Il a un solde de dettes de l’ordre de 2'000 fr. et fait l’objet d’une poursuite introduite par son ancien associé pour 150'000 francs. Cette affaire est toutefois pendante devant un tribunal. Le casier judiciaire du prévenu est vierge, tout comme le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière. Par suite des faits décrits ci-après, l’intéressé est sous le coup d’un retrait préventif de son permis de conduire depuis le 15 octobre 2017. Une procédure administrative de réclamation est en cours; elle est suspendue jusqu’à droit connu au pénal. Depuis ce retrait de permis, c’est sa femme qui amène le prévenu au travail. 2. Le 15 octobre 2017 à 16h34, sur la route secondaire Gland – Le Brassus, au lieu-dit "Grande Rolat", sis sur la commune du Chenit, E.________ a été contrôlé alors qu'il circulait au guidon d'un motocycle Harley Davidson USA XL 1200X, immatriculé [...], à une vitesse de 155 km/h, marge de sécurité déduite. La vitesse étant limitée à 80 km/h à cet endroit, il a dépassé de 75 km/h la vitesse prescrite. Le prévenu avait alors comme passagère son épouse, [...], née en 1969.

- 10 - 3. Le prévenu a d’emblée admis les faits; il a confirmé ses aveux aux débats de première instance et d’appel. Il a vendu son motocycle tout de suite après les faits. Entendue comme témoin aux débats de première instance, l’épouse du prévenu a indiqué qu’elle avait souvent été passagère du motocycle piloté par son mari et qu’elle ne s’était jamais sentie en danger. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.

- 11 - Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. A teneur de l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si (a) les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, (b) l'administration des preuves était incomplète ou (c) les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 A l’audience d’appel, l’appelant a renouvelé sa réquisition de preuve tendant à l’audition du motard en compagnie duquel il circulait le jour des faits et qui le précédait au moment de l’excès de vitesse, à savoir [...]. 3.2 Il découle des explications de l’appelant qu’après s’être arrêté pour résoudre un problème de casque de sa passagère, il avait voulu rattraper son ami, qui était parti avant eux et les précédait donc (PV aud. 1, p. 2). Le prévenu a précisé que [...] devait rouler à une allure légèrement supérieure à 80 km/h (PV aud. 2) et il n’a jamais soutenu que ce motard avait assisté aux faits incriminés. Il ne critique pas la vitesse mesurée et il conteste en particulier tout dessein dolosif, soit avoir eu conscience de sa vitesse. On ne discerne pas en quoi un témoignage serait de nature à étayer cette argumentation. Tout au plus [...] pourrait-il confirmer qu’il circulait alors en compagnie de l’appelant et de l’épouse de celui-ci. Cette circonstance n’apparaît pas déterminante pour statuer sur l’appel, dès lors que l’excès de vitesse n’est pas matériellement contesté et que l’élément déterminant est le dessein dolosif, à savoir la vitesse à laquelle le prévenu croyait circuler. La réquisition de preuve doit ainsi être rejetée. 4.

- 12 - 4.1 L’appelant invoque la violation de la présomption d’innocence. Il fait valoir que l’élément subjectif du délit de chauffard n’est pas rempli, en particulier qu’aucun élément du dossier ne permettait d’établir quelle était sa volonté au moment de l’excès de vitesse. Il ajoute qu’il n’avait alors pas la conscience et la volonté de rouler à 155 km/heure. Selon lui, au vu du dossier, le premier juge aurait dû éprouver des doutes quant à la réalisation de l’élément subjectif de l’infraction. 4.2 Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions

- 13 contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP). 4.3 L'art. 90 al. 3 LCR punit d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. A teneur de l'art. 90 al. 4 LCR, l'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée : d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h (let. a); d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (let. b); d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (let. c); d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (let. d). Aucune méthode d'interprétation de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR ne permet de retenir l'existence d'une présomption légale irréfragable en faveur de la réalisation des conditions subjectives de l'al. 3 en cas d'excès de vitesse visé à l'al. 4 let. a à d. En effet, par son texte et sa définition, l'art. 90 al. 3 et 4 LCR part de l'idée que chaque dépassement de la vitesse maximale au sens de l'al. 4 constitue une violation grave qualifiée intentionnelle des règles de la circulation routière, sans toutefois poser de présomption irréfragable. La volonté claire et expresse du législateur vise à punir sévèrement les dépassements importants de la limitation de vitesse au sens de l'art. 90 al. 4 LCR et à restreindre le pouvoir d'appréciation du juge quant à la définition du chauffard et à la peine, étant précisé que l'intention doit être donnée. L'interprétation systématique de la disposition impose l'examen, par le juge, de la réalisation de l'aspect subjectif de l'infraction. De même, l'approche téléologique exclut l'existence d'une présomption irréfragable selon laquelle un excès de vitesse particulièrement important au sens de l'art.

- 14 - 90 al. 4 LCR relèverait nécessairement de l'intention (ATF 142 IV 137 consid. 11.1). Selon la jurisprudence et afin de garantir une certaine sécurité juridique, notamment en lien avec les répercussions administratives d'une violation grave qualifiée à la LCR, il y a lieu de retenir que celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. Du point de vue subjectif, il sied de partir de l'idée qu'en commettant un excès de vitesse d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de manière schématique à l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les règles fondamentales de la circulation et accepte, d'autre part, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 consid. 11.2; ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; ATF 139 IV 250 consid. 2.3.1). En effet, il faut considérer que l'atteinte d'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, compte tenu des résultats des différentes approches historique, systématique et téléologique, il ne peut être exclu que certains comportements soient susceptibles de réaliser les conditions objectives de la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière sans toutefois relever de l'intention. Conformément à l'avis unanime de la doctrine, le juge doit conserver une marge de manœuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR (ATF 142 IV 137 consid. 11.2). 4.4 En l’espèce, il ne fait aucun doute que le prévenu devait tenir pour possible le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort et qu'il s'en est accommodé. En effet, il a lui-même expliqué

- 15 qu’après s’être arrêté pour résoudre un problème de casque de sa passagère, il avait voulu rattraper son ami, qui était parti avant eux (PV aud. 1, p. 2, R. 4) et que ce dernier devait rouler légèrement au-dessus de 80 km/h (PV aud. 2, lignes 47-48). Il tombe sous le sens que, pour rattraper un conducteur qui avait pris quelques minutes d’avance ou ne serait-ce même que quelques dizaines de secondes, et qui roulait déjà au maximum de la vitesse autorisée, il faut dépasser celle-ci. L’appelant n’est par ailleurs absolument pas crédible lorsqu’il affirme qu’il ignorait que son Harley Davidson pouvait atteindre une telle vitesse. Cette assertion est en effet infirmée par son expérience de motard, ainsi que par le type du motocycle, qui était particulièrement puissant. Qui plus est, à l’audience d’appel, le prévenu a admis qu’il disposait de ce véhicule depuis 2011 et l’utilisait, de son propre aveu, « tout le temps », ce qui exclut qu’il en ait ignoré la vitesse maximale. Enfin, il s’agit d’un professionnel de la mécanique, soit particulièrement à même de connaître les performances d’un tel engin. Même si l’on peut admettre que le prévenu n’a pas voulu tester la vitesse de son motocycle ni faire une pointe de vitesse, il n’en demeure pas moins qu’il a accepté de commettre un excès de vitesse très important, car de près du double de la vitesse maximale autorisée, pour rattraper son ami. Or, il ne pouvait ignorer qu’il outrepassait très largement la vitesse maximale autorisée. Il a donc agi avec conscience et volonté. L'excès de vitesse relevant de l'art. 90 al. 4 (let. c) LCR, les éléments constitutifs objectifs (incontestés) et subjectifs de l’infraction réprimée par l’art. 90 al. 3 LCR sont ainsi réunis. 5. Cela étant, la peine doit être vérifiée d’office. Au regard de l’art. 47 CP, applicable en matière de circulation routière en vertu du renvoi de l’art. 102 al. 1 LCR, doivent être retenus, à charge, l’ampleur de l’excès de vitesse et le risque d’accident délibérément accepté par l’auteur au préjudice de sa passagère et des autres usagers, ainsi que les stériles dénégations du prévenu quant à sa connaissance des performances de son engin. A décharge doivent être pris en compte ses aveux, dont la sincérité est étayée par la vente du

- 16 motocycle après l’infraction. L’absence d’antécédent de l’auteur est un facteur neutre. Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté apparaît adéquate. Il en va de même de la durée du sursis l’assortissant et du montant de l’amende prononcée à titre de sanction immédiate. 6. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). L’indemnité en faveur de Me de Haller doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocat de 13 heures, audience d’appel comprise, à 180 fr. l’heure. Compte tenu, en outre, d’une vacation à 120 fr., aucun autre débours n’étant requis, l’indemnité s’élève à 2'649 fr. 40, TVA comprise. L’appelant ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 106 CP; 90 al. 3 et al. 4 let. c LCR; 398 ss CPP, prononce :

- 17 - I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 9 juillet 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. constate que E.________ s’est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation; II. condamne E.________ à une peine privative de liberté de 13 (treize) mois avec un sursis durant 2 (deux) ans et à une amende de 1'000 (mille) francs; III. dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de dix (10) jours; IV. met les frais de la cause par 7'066 fr. 95 (sept mille soixante-six francs et nonante-cinq centimes) à la charge de E.________, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office Me Xavier de Haller à 4'966 fr. 95 (quatre mille neuf cent soixante-six francs et nonante-cinq centimes); V. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous ch. IV ci-dessus ne pourra être exigé de E.________ que lorsque sa situation financière le permettra". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'649 fr. 40, débours et TVA compris, est allouée à Me Xavier de Haller. IV. Les frais de la procédure d'appel, par 4'039 fr. 40, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de E.________. V. E.________ ne sera tenu de rembourser l’indemnité prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 18 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 décembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Xavier de Haller, avocat (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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