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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.018237

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,837 words·~19 min·2

Full text

655 TRIBUNAL CANTONAL 283 PE17.018237-ANM COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 9 juillet 2018 ___________________ Composition : M. SAUTEREL , président Greffière : Mme Villars * * * * * Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, appelant, et A.F.________ et B.F.________, prévenus et intimés.

- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 13 mars 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre A.F.________ et B.F.________. Il considère : E n fait : A. Par jugement du 13 mars 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’A.F.________ et B.F.________ s’étaient rendus coupables de contravention à la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11) (I et II), a condamné A.F.________ à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 2 jours (III), a condamné B.F.________ à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 2 jours (IV) et a mis les frais, par 150 fr., à la charge d’A.F.________, et par 150 fr., à la charge de B.F.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (V et VI). B. Par annonce du 14 mars 2018, puis déclaration motivée du 24 avril 2018, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’A.F.________ et B.F.________ sont tous deux condamnés à une amende de 1'500 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif et que les frais de la procédure de première instance sont supportés par moitié par chacun d’eux.

- 3 - Par courriers du 30 mai 2018, le Président de la Chambre d’appel pénale a pris acte du retrait des appels interjetés par A.F.________ et par B.F.________ (P. 22). Le 12 juin 2018, le Président de l’autorité de céans a informé les parties que l’appel du Ministère public serait traité en procédure écrite et que, s’agissant d’une contravention, la cause relevait du juge unique (P. 24). Dans le délai de déterminations qui leur a été imparti, A.F.________ et B.F.________ ont sollicité la tenue d’une audience et d’une inspection locale (P. 25). Par décision du 3 juillet 2018, le Président de l’autorité de céans a rejeté les réquisitions d’A.F.________ et de B.F.________, au motif que le contenu du dossier était suffisant pour statuer et trancher les questions litigieuses (P. 26). Les intimés ont spontanément déposé des écritures complémentaires les 8 et 16 août 2018. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 B.F.________, né le [...] 1933 à Genève, est marié à A.F.________. Domicilié à [...], dans le canton de Genève, il est retraité, mais il travaille encore dans le cadre de son entreprise de construction. Il perçoit une rente AVS de 1'400 fr. par mois et réalise des revenus – dont le montant n’a pas pu être établi – des locations de l’immeuble dont il est propriétaire à [...] et de son entreprise. Le couple de paie pas d’impôt sur le revenu. Il est également propriétaire, avec deux membres de l’hoirie [...], d’un immeuble à [...] dont la valeur fiscale se monte à 582’000 fr. et copropriétaire d’un immeuble à [...] dont il ne connaît pas la valeur fiscale.

- 4 - Son casier judiciaire suisse ne comprend aucune inscription. 1.2 A.F.________, née le 15 octobre 1941 à Genève et épouse de B.F.________, est domiciliée à [...]. Retraitée, elle perçoit une rente AVS de l’ordre de 1'400 fr. par mois. Elle est copropriétaire avec son époux d’un immeuble à [...]. Son casier judiciaire suisse ne comprend aucune inscription. 2. 2.1 Le 7 août 2008, la Municipalité de [...] a délivré à A.F.________ le permis de construire une maison familiale avec garage en sous-sol et jardin d’hiver sur la parcelle no [...] dont elle est propriétaire sur le territoire de la Commune de [...], au chemin [...] (no [...]; CAMAC [...]). Le 23 mai 2011, la Municipalité de [...] a délivré à A.F.________ le permis de construire no [...], complémentaire au permis no [...], relatif à la modification de l’implantation en altitude de la villa sur la parcelle no [...]. Le 18 octobre 2013, la Municipalité de [...] a délivré à A.F.________ et B.F.________ le permis de construire un garage enterré sur la parcelle no [...] (no [...]; CAMAC [...]). 2.2 Le 22 mars 2017, la Municipalité de [...] a dénoncé A.F.________ et B.F.________ à la Préfecture du district de Nyon pour non-respect des art. 128 al. 1 et 130 LATC, ceux-ci ayant fait exécuter un certain nombre de travaux non conformes aux plans mis à l’enquête publique. Elle a indiqué en substance qu’elle avait constaté, lors de la visite des lieux du 1er février 2017, des modifications mineures dans les étages de la villa et dans une salle de bain au sous-sol, ainsi que l’installation d’une cuisine équipée dans un local initialement mentionné comme « salle de jeux » et des modifications des aménagements extérieurs.

- 5 - 3. Par ordonnance pénale du 28 juillet 2017, la Préfecture du district de Nyon, retenant qu’A.F.________ avait réalisé des travaux dans sa propriété sise sur la parcelle no [...], chemin [...], à [...], sans se conformer aux permis de construire no 22523 (CAMAC [...]) et no 24702, et sans demander l’autorisation nécessaire à l’autorité, a constaté qu’A.F.________ s’était rendue coupable d’infraction aux art. 103 et 128 LATC, l’a condamnée à une amende 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 15 jours, et a mis les frais, par 100 fr., à sa charge. Par ordonnance pénale du 28 juillet 2017, la Préfecture du district de Nyon, retenant que B.F.________ avait réalisé des travaux dans sa propriété sise sur la parcelle no [...], chemin [...], à [...], sans se conformer aux permis de construire no 22523 (CAMAC [...]) et no 24702, et sans demander l’autorisation nécessaire à l’autorité, a constaté que B.F.________ s’était rendu coupable d’infraction aux art. 103 et 128 LATC, l’a condamné à une amende 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 15 jours, et a mis les frais, par 100 fr., à sa charge. A.F.________ et B.F.________ ont formé opposition à ces deux ordonnances pénales. Le Préfet ayant décidé de les maintenir, il a transmis le dossier, par l’intermédiaire du Ministère public central, au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (P. 4). E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel du Ministère public est recevable.

- 6 - L’appel ne portant que sur une contravention et ne concluant pas à la culpabilité d’une infraction délictuelle ou criminelle, la cause relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et sera jugée par un juge unique de la Cour d'appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), ce dont les parties ont été averties. La déclaration d’appel motivée du Ministère public valant mémoire d’appel, un délai de déterminations a été imparti aux intimés A.F.________ et B.F.________ (art. 390 al. 2 CPP). 2. Aux termes de l'article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de cette disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 et les références citées). En plus des motifs de rejet évoqués ci-dessus, la requête d’inspection locale présentée par les intimés s’avère donc irrecevable, comme preuve nouvelle en appel (art. 398 al. 4 CPP). 3. 3.1 Le Ministère public reproche à la première juge d’avoir retenu, en se référant à l’art. 325 al. 1 let. f CPP, qu’à part l’installation d’une cuisine, les autres modifications apportées, par les deux prévenus, au permis de construire délivré et aux travaux autorisés par la commune n’étaient pas indiquées avec suffisamment de précision dans l’acte d’accusation et que l’accusation se limitait donc à l’installation d’une cuisine équipée au sous-sol de leur villa. Il soutient que le Tribunal de

- 7 police aurait dû sanctionner la totalité des travaux réalisés illicitement par A.F.________ et B.F.________, tels que décrits dans les ordonnances pénales du 28 juillet 2017 et fait valoir que l’accusation comprend également des modifications mineures dans les étages de la villa, la modification d’une salle de bain au sous-sol et des aménagements sous la forme de libertés prises avec les mouvements de terre et les murs de soutènement. 3.2 3.2.1 Lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). 3.2.2 Aux termes de l’art. 9 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits (al. 1), la procédure de l’ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions étant réservées (al. 2). L'art. 325 CPP exige que l'acte d'accusation désigne, notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 1.1 et les références citées). Selon l’art 353 al. 1 let. f CPP, l’ordonnance pénale doit contenir les faits imputés au prévenu. Même si cette formulation est apparemment moins stricte et moins étendue que celle de l’at. 325 al. 1 let. f CPP, la jurisprudence du Tribunal fédéral impose en matière de contraventions une description des faits aussi précise que dans la

- 8 rédaction d’un acte d’accusation (ATF 140 IV 188, JdT 2015 IV 65 consid. 1.5 et 1.6 ; Dupuis et alii., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 353 CPP ; Jeanneret, Ordonnance pénale et procédure simplifiée dans le CPP in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Procédure pénale suisse : approche théorique et mise en œuvre cantonale, Neuchâtel 2010, p. 88), le déroulement concret des faits devant ressortir de l’ordonnance pénale elle-même et non d’éléments du dossier. A défaut de description suffisante des faits dans l’acte d’accusation, les conditions d’examen par un tribunal, qui est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation (art. 350 al. 1 CPP), ne sont pas réunies. 3.3 En l’espèce, par ordonnances pénales du 28 juillet 2017, le Préfet du district de Nyon a constaté qu’A.F.________ et B.F.________ avaient contrevenu aux art. 103 et 128 LATC. Les deux prévenus ayant formé opposition, les deux ordonnances pénales rendues à leur encontre sont devenues des actes d’accusation (art. 356 al. 1 2e phr. CPP). Ces ordonnances de condamnation se réfèrent au permis de construire délivré (CAMAC [...]) et aux autorisations complémentaires délivrées les 23 mai 2011 et 18 octobre 2013, mais elles n’indiquent pas clairement, ou du moins pas assez précisément, quels sont les travaux illicites exécutés par les prévenus par rapport à ceux qui avaient été autorisés par la Municipalité de [...]. Ainsi, mentionner simplement, à propos des aménagements extérieurs, le fait que « des libertés ont été prises avec les mouvements de terre ainsi qu’avec des murs extérieurs », ne répond pas aux exigences d’un acte d’accusation, dès lors qu’on ignore la nature et l’ampleur des aménagements dont il est question. Il en va de même des mentions « des modifications mineures dans les étages de la villa » et « une modification d’une salle de bain au sous-sol », lesquelles ne font absolument pas état des modifications réalisées par les prévenus et ne sont ainsi pas décrites à satisfaction. La seule référence aux dispositions légales violées ne change rien à ce constat. Force est donc de constater que l'acte d'accusation ne décrit pas de manière suffisamment précise les actes reprochés aux prévenus et leurs conséquences. C’est donc à bon droit que la première juge a limité son examen à l’installation de la cuisine litigieuse au sous-sol de la villa des prévenus.

- 9 - Partant, le grief, mal fondé, doit être rejeté. 4. 4.1 Le Ministère public conclut à la condamnation de chacun des deux prévenus à une amende de 1'500 francs. Il fait valoir que l’amende infligée à chacun des prévenus est insuffisante, qu’A.F.________ et B.F.________ ont persisté à adopter une attitude intransigeante et procédurière, alors même qu’ils avaient donné lieu à l’intervention de la Municipalité de [...] en réalisant des travaux qui n’avaient pas été autorisés et qu’ils ont tenté d’inverser les rôles en rejetant la faute sur les autorités, allant jusqu’à réclamer une indemnité pour tort moral. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 103 al. 1 LATC, aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. La demande de permis adressée à la municipalité est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s’il s’agit de travaux à exécuter sur le fonds d’autrui, par le propriétaire du fonds (art. 108 al. 1 LATC). L’art. 130 al. 1 LATC dispose que celui qui contrevient à la présente loi, aux règlements d’application tant cantonaux que communaux ou aux décisions fondées sur ces lois et ces règlements, est passible d’une amende de deux cents francs à deux cent mille francs. La poursuite a lieu conformément à la loi cantonale sur les contraventions (LContr du 19 mai 2009; RSV 312.11). La poursuite a lieu sans préjudice du droit de l’autorité d’exiger, selon les circonstances, la suppression ou la modification des travaux non conformes aux prescriptions légales et réglementaires et, en cas d’inexécution, de faire exécuter les travaux aux frais des propriétaires. Le permis d’habiter ou d’utiliser peut en outre être retiré (art. 130 al. 2 LATC).

- 10 - 4.2.2 En vertu de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 fr. (al. 1). Le juge fixe l'amende et la peine privative de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6 ; ATF 119 IV 330 consid. 3 p. 337). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et alii, op. cit., n. 7 ad art. 106 CP). Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.1, pp. 19 ss). 4.3 La première juge a sanctionné le fait d’avoir installé une cuisine au sous-sol en lieu et place de la salle de jeux autorisée en infligeant à chaque prévenu une amende de 200 fr., montant correspondant au minimum prévu à l’art. 130 LATC. Elle a considéré que leur culpabilité était relativement légère, dès lors que la maison n’était pas habitée et que les prévenus s’étaient engagés, lors des débats, à supprimer le four et les plaques de cuisson, et que ceux-ci, certes propriétaires, avaient de faibles revenus. La LATC fixe l’échelle du montant de l’amende de 200 à 200'000 francs. Il apparaît en l’espèce que la faute des prévenus, bien que limitée à l’aménagement d’une pièce de la villa, est relativement crasse,

- 11 puisqu’elle consiste à faire d’un local administrativement voué à des jeux une cuisine, soit un lieu d’habitation et de vie. Le fait que certains équipements de cette cuisine aient été mis ou seraient mis hors service relève de la procédure administrative de mise en conformité et n’a donc pas d’incidence directe sur l’ampleur de la sanction à arrêter. Aux débats (Jugement p. 4), les prévenus ont indiqué percevoir chacun une rente AVS de 1'400 fr., ainsi que des revenus locatifs – ce qui implique la mise en location de plusieurs objets immobiliers – et des revenus provenant de leur entreprise dont ils n’ont pas voulu communiquer le montant. Les prévenus ont toutefois précisé qu’ils n’étaient imposés que sur la fortune, laquelle comporte en tous les cas leur villa de [...] et un immeuble en hoirie (trois consorts) situé à [...] et estimé fiscalement à 582'000 fr., ainsi que l’entreprise dont la valeur n’a pas été précisée. Les prévenus n’ont pas fait état de dettes. Tout bien considéré, les revenus globaux des prévenus peuvent ainsi être évalués à plus de 6'000 fr. par mois. Au vu de leur culpabilité et de leur patrimoine, le Président de l’autorité de céans considère que le montant de l’amende de chacun des deux prévenus doit être fixé à 1'000 fr. pour sanctionner leurs agissements, montant convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement fautif, soit un jour de détention pour 100 fr. d’amende non payée (Dupuis et alii., op. cit., n.9 ad art. 106 CP). Le jugement de première instance doit être réformé dans ce sens. 5. Le Ministère public conclut à ce que la totalité des frais de justice de première instance soient mis à la charge des prévenus. Conformément à l’art. 426 al. 1 CPP, il y a lieu de mettre les frais à la charge du prévenu condamné. En l’occurrence, les frais de première instance, y compris les frais des deux ordonnances pénales, se montent à 600 fr., lesquels ont été répartis par la première juge à raison

- 12 de 150 fr. à la charge de chacun des deux prévenus, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. La culpabilité des deux prévenus étant confirmée, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance opérée par la première juge, celle-ci étant justifiée et conforme à l’art 426 al. 1 1re phr. CPP. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté. 6. En définitive, l’appel interjeté par le Ministère public doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à raison d’un quart, par 247 fr. 50, à la charge d’A.F.________ et à raison d’un quart, par 247 fr. 50, à la charge de B.F.________, qui succombent, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 13 mars 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est réformé aux chiffres III et IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. constate qu’A.F.________ est reconnue coupable de contravention à la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions ;

- 13 - II. constate que B.F.________ est reconnu coupable de contravention à la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions ; III. condamne A.F.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs) et fixe la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende à 10 (dix) jours ; IV. condamne B.F.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs) et fixe la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende à 10 (dix) jours ; V. met les frais, par 150 fr. (cent cinquante francs), à la charge d’A.F.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; VI. met les frais, par 150 fr. (cent cinquante francs), à la charge de B.F.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat." III. Les frais d’appel, par 990 fr., sont mis par ¼, soit 247 fr. 50, à la charge d’A.F.________ et par ¼, soit 247 fr. 50, à la charge de B.F.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme A.F.________, - M. B.F.________,

- 14 - - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - M. le Préfet du district de Nyon, - Commune de [...], par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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