651 TRIBUNAL CANTONAL 153 PE17.017832-AAL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 3 mai 2021 __________________ Présidence de M. PELLET, président M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : S.________, prévenu, représenté par Me Benoît Morzier, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, appelant par voie de jonction, W.________, plaignante, représentée par Me Loïc Parein, conseil d’office à Lausanne, appelante par voie de jonction.
- 4 - Vu le jugement du 2 octobre 2020 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré R.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples et injure (I), a libéré S.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, voies de fait qualifiées, vol, vol d’importance mineure, menaces qualifiées, violation de domicile, ainsi que du chef de prévention de menaces s’agissant du chiffre 1 de l’acte d’accusation (II), a constaté que S.________ s’est rendu coupable de voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, dommages à la propriété, injure, menaces et contrainte (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (IV), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre IV ci-dessus et a fixé le délai d’épreuve à 5 ans (V), a en outre condamné S.________ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 francs, complémentaire à la peine pécuniaire prononcée le 9 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, et à une amende de 300 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif (VI), a renoncé à expulser S.________ du territoire suisse (VII), a ordonné la restitution à S.________ du cutter inventorié sous fiche n°50516/18 une fois le présent jugement entré en force (VIII), a pris acte pour valoir jugement l’engagement pris par S.________ à l’audience de jugement, selon lequel il s’est reconnu débiteur de 500 fr. à l’égard d’[...] (IX), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Benoît Morzier à 5’323 fr. 90, TVA et débours compris, dont à déduire un montant de 2'000 fr. déjà perçu à titre d’avance (X), a arrêté l’indemnité de défenseure d’office allouée à l’avocate Malory Fagone à 2'010 fr., débours compris (XI), a arrêté les frais de justice à 13'613 fr. 65, ce montant comprenant les indemnités de défenseurs d’office allouées sous chiffres X et XI ci-dessus, et les a répartis à raison de 9'967 fr. 65 à la charge de S.________ et 3'646 fr. à la charge de R.________ (XII) et a dit que l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée sous chiffre X est remboursable à l’Etat de Vaud par S.________ et celle fixée au chiffre XI par R.________, pour chacun d’eux dès que sa situation financière le permettra (XIII),
- 5 vu l’annonce d'appel du 6 octobre 2020 puis la déclaration d’appel du 9 novembre 2020 de S.________ contre ce jugement, vu les déclarations d’appel joint déposées le 9 décembre 2020, respectivement par W.________ et par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, vu le retrait d’appel intervenu à l’audience du 3 mai 2021, vu les listes d’opérations déposées lors de l’audience d’appel par Me Benoît Morzier et Me Loïc Parein, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats,
qu'en l'espèce, lors de l'audience d'appel, S.________ a retiré son appel contre le jugement rendu le 2 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, qu’il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées,
que le retrait de l’appel principal rend caducs les appels joints déposés par W.________ et par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (art. 401 al. 3 CPP), qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle, que le jugement rendu le 2 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois doit par conséquent être déclaré exécutoire ;
- 6 attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de S.________ et celle du conseil d’office de W.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,
que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185),
que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]) ;
considérant qu’en l'espèce, Me Bernoît Morzier, défenseur d’office de S.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 8 heures et 10 minutes d’activité, que le temps allégué est raisonnable et peut être admis en y ajoutant le temps de l’audience d’appel, qu’il sera ainsi retenu 8 heures et 20 minutes d’activité d’avocat nécessaire, qu’il y a donc lieu d’allouer au défenseur d’office de S.________ une indemnité correspondant à des honoraires par 1'500 fr. (8h20 d’activité à 180 fr.), auxquels s’ajoutent une vacation à 120 fr., des débours forfaitaires de 2%, par 30 fr., et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 127 fr. 05, ce qui donne au total 1'777 fr. 05,
- 7 que Me Loïc Parein, conseil d’office de W.________ a produit une liste de ses opérations faisant étant de 6 heures et 47 minutes d’activité, que le temps allégué est raisonnable et peut également être admis en y ajoutant le temps de l’audience d’appel, de sorte qu’il sera retenu 7 heures d’activité d’avocat nécessaire, qu’il y a donc lieu d’allouer au conseil d’office de W.________ une indemnité correspondant à des honoraires par 1'260 fr. (7h d’activité à 180 fr.), auxquels s’ajoutent une vacation à 120 fr., des débours forfaitaires de 2%, par 25 fr. 20, et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 108 fr. 20, ce qui fait un total de 1'513 fr, 40, qu’enfin, les frais de la procédure d'appel, par 4'240 fr. 45, constitués de l’émolument de décision, par 950 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), de l’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ par 1'777 fr. 05, et de l’indemnité allouée au conseil d’office de W.________, par 1'513 fr, 40, sont mis à la charge de S.________, que S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de W.________, que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 135, 386 al. 2 let. a, 401 al. 3, 422 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par S.________.
- 8 - II. Les appels joints déposés par W.________ et par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois sont caducs. III. La cause est rayée du rôle. IV. Le jugement rendu le 2 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement du Nord vaudois est exécutoire. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'777 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Benoît Morzier. VI. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'513 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Loïc Parein. VII. Les frais d’appel, par 4'240 fr. 45, y compris les indemnités d’office prévues au chiffre V et VI ci-dessus, sont mis à la charge de S.________. VIII.S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités prévues aux ch. V et VI ci-dessus, que lorsque sa situation financière le permettra. IX. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 9 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Benoît Morzier, avocat (pour S.________), - Me Loïc Parein, avocat (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :