Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.012116

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,553 words·~28 min·5

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 60 PE17.012116-//LGN COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 26 février 2020 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Magnin * * * * * Parties à la présente cause : R.________, prévenu, représenté par Me Sylvie Saint-Marc, défenseur d’office à Nyon, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, I.________, partie plaignante, représenté par Me Michel Chevalley, conseil de choix à Nyon, intimé.

- 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 27 septembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré R.________ coupable d’abus de confiance (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant cinq ans (II), l’a condamné à une amende de 675 fr., convertible en 22 jours de peine privative de liberté de substitution en cas d’absence fautive de paiement (III), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 22 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (IV), a ordonné le maintien au dossier des deux carnets de quittances, inventoriés sous fiches n° 40'382, à titre de pièce à conviction (V), a arrêté l’indemnité d’office de Me Sylvie Saint-Marc (VI), a dit que R.________ devait versement à I.________ d’un montant de 10'000 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VII), a condamné R.________ à verser à I.________ la somme de 27'044 fr. 50, à titre de dommages-intérêts (VIII), et a mis une partie des frais de procédure à la charge de R.________ (IX). B. a) Par annonce du 1er octobre 2019, puis déclaration motivée du 11 novembre 2019, R.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à son annulation et à ce qu’il soit libéré du chef d’accusation d’abus de confiance, que I.________ soit condamné à lui verser la somme de 50'000 fr. à titre de réparation du tort moral et à ce que les frais de la cause, y compris l’indemnité de son défenseur d’office, soient mis à la charge de I.________. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement attaqué dans le sens de ses conclusions principales. Il a en outre sollicité les mesures d’instruction tendant à la mise en œuvre d’une expertise « en vérification d’écritures » confiée à un expert de l’Unil, à la production des casiers judiciaires suisse et kosovar de I.________, à la production par ce dernier des originaux des bons de transports litigieux, et d’une copie plus lisible de la P. 18/2/6, à la production du « relevé détaillé

- 11 de tous les comptes bancaires dont I.________ est l’ayant droit ou sous couvert de sa société [...], en Suisse comme à l’étranger, pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2016, en particulier le compte [...] », à la production des « factures établies en correspondance avec tous les bons de transports produits », à l’audition de « quelques clients pris au hasard dont les coordonnées sont indiquées sur les bons litigieux » et à l’audition de [...], [...] et [...]. Le 9 décembre 2019, I.________ a formé une demande de nonentrée en matière. Par avis du 12 décembre 2019, la Présidente de l’autorité de céans a informé I.________ que sa demande de non-entrée en matière contenait des motifs relevant du fond et non de la recevabilité de l’appel. Elle a ajouté que la Cour d’appel pénale entrait dès lors en matière sur l’appel. Le 13 janvier 2020, la Présidente a ordonné la production des originaux des pièces figurant dans les classeurs bleus. Le lendemain, elle a informé R.________ qu’elle avait ordonné la production des pièces précitées et qu’elle rejetait, pour le surplus, ses réquisitions de preuve, dès lors que celles-ci ne répondaient pas aux conditions légales. Par courrier du 20 janvier 2020, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel aux frais de son auteur. Le 24 février 2020, R.________ a produit un bordereau de pièces. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. R.________ est né le [...] à [...], au Kosovo. Naturalisé suisse par mariage, il est originaire [...]. Le prévenu et son épouse ont deux enfants

- 12 mineurs. Après avoir travaillé comme chauffeur-livreur pour l’entreprise de transports du plaignant, I.________, d’octobre 2015 à septembre 2016, R.________ s’est retrouvé, à compter de septembre 2016, en arrêt de travail pour cause d’accident. Il a bénéficié d’indemnités journalières d’assurance jusqu’à l’expiration de ses droits. Son épouse, qui travaillait comme employée de vente dans une grande surface, a cessé cette activité en août 2016. Elle est sans emploi depuis lors. La famille est entièrement à la charge de l’Hospice général du canton de Genève depuis le 1er juin 2018. Une demande a été déposée auprès de l’assuranceinvalidité. Le casier judiciaire de R.________ fait mention des condamnations suivantes : - 27 juillet 2010, Préfecture de Nyon, entrée illégale, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, peine pécuniaire de 10 joursamende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 300 francs ; - 22 novembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 450 francs. 2. Par ordonnance pénale du 19 février 2019, valant acte d’accusation en raison de l’opposition formée en temps utile par R.________, le Ministère public a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour les faits suivants : « Entre le 5 novembre 2015 et le 13 septembre 2016, Chemin [...], à [...] notamment, alors qu’il était employé en qualité de chauffeur au sein de l’entreprise de son oncle, [...],I.________, R.________ n’a pas remis à son employeur l’intégralité des sommes versées en cash par les clients de ladite raison de commerce lors des livraisons ; le prévenu a ainsi conservé sans droit et pour son propre profit lesdites valeurs patrimoniales, pour un montant total d’à tout le moins CHF 27'044.50, portant préjudice à I.________.

- 13 - I.________ a déposé plainte le 22 juin 2017 et s’est constitué partie civile, chiffrant ses prétentions à 56'922 fr. 95 (P. 4 et 29). » E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel formé par R.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

- 14 - 3. L’appelant conteste sa condamnation pour abus de confiance. Il conteste les faits qui lui sont reprochés et invoque le principe de la présomption d’innocence. 3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

- 15 - L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. citées). 3.2 3.2.1 Le plaignant reproche à R.________ de ne pas lui avoir, entre le 5 novembre 2015 et le 13 septembre 2016, alors qu’il travaillait comme chauffeur pour le compte de son entreprise, remis l’intégralité des sommes versées en espèces par les clients lors des livraisons et d’avoir ainsi conservé sans droit et pour son propre profit lesdites valeurs patrimoniales. A l’appui de ses griefs, il a produit des fiches de transport qui auraient selon lui été remplies et signées – ou paraphées – par le prévenu, qui comportent la somme encaissée du client (cf. P. 7/2/10 à P. 7/2/12 ; P. 18/2 ; deux classeurs bleus ; pièce à conviction n° 40’382), ainsi que des fiches de caisse signées par les parties, attestant selon lui des montants remis par l’appelant au plaignant (P. 7/2/13). Le prévenu conteste les accusations qui lui sont reprochées, soit d’avoir conservé pour son compte les montants encaissés auprès des clients de l’entreprise du plaignant. Il reconnaît que les signatures apparaissant sous la rubrique « shoferi » (chauffeur) du journal des entrées de caisse (P. 7/2/13) sont toutes de sa main, mais conteste en revanche avoir rédigé et signé les fiches de transport (P. 7/2/10 à 7/2/12 ;

- 16 - P. 18/2 ; deux classeurs bleus ; pièce à conviction n° 40'382). Il reconnaît avoir signé de tels documents, mais conteste que ceux figurant au dossier soient de sa main, soutenant que le plaignant a créé lui-même de fausses fiches de transport dans le but de lui opposer une créance fictive aux prétentions qu’il a fait valoir contre lui dans le cadre d’une procédure introduite devant la juridiction du travail. 3.2.2 Le premier juge a retenu qu’en dépit des dénégations de l’appelant, celui-ci avait bel et bien rédigé et signé les formulaires de transport. Sa conviction repose sur le faisceau d’indices suivant : Premièrement, le tribunal a relevé qu’en raison de son activité de chauffeur pour le compte de la société de I.________ et de l’organisation du travail au sein de l’entreprise, qui donnait pour mission aux chauffeurs d’encaisser auprès des expéditeurs de marchandise le prix du transport, y compris les frais de douane, puis de remettre les montants au plaignant, R.________ était amené à détenir quotidiennement d’importantes sommes d’argent destinées à être remises à son employeur. Deuxièmement, le tribunal a indiqué qu’il ne pouvait pas imaginer que le plaignant « se soit évertué à établir plusieurs dizaines d’ordres de transport fictifs désignant des clients pourtant bien réels auprès desquels il se serait discrédité lorsque ceux-ci auraient appris qu’il usurpait leur identité pour établir de faux documents » et que cette prise de risque apparaissait « d’autant plus invraisemblable que les bulletins de transport comportaient la signature des clients, dont une imitation frauduleuse aurait conduit à la mort de son entreprise ». Troisièmement, le premier juge a considéré que l’expertise privée produite par le prévenu, destinée à établir l’existence de faux, soit qu’il n’était pas l’auteur des mentions manuscrites figurant sur les bulletins de transport, n’était pas probante, car elle comparait la signature du prévenu à de simples paraphes et non de véritables signatures, comparait des écritures en majuscules, ce qui était notoirement plus délicat, et comparait, enfin, les bons de transport avec des échantillons

- 17 que le prévenu avait pu établir à loisir, savoir qu’il avait pu s’employer à présenter aux investigateurs l’écriture la plus différente possible de celle apposée sur les documents litigieux. Quatrièmement, le tribunal a estimé que R.________ avait cédé à la facilité et avait un mobile pour agir, dès lors qu’à l’époque des faits, l’intéressé rencontrait d’importantes difficultés financières. Selon les déclarations concordantes des parties, le prévenu se trouvait, selon le premier juge, sans travail avec deux enfants à nourrir, et dans l’attente du renouvellement de son permis de séjour, son épouse allant de surcroît se retrouver au chômage. Enfin, le premier juge a relevé que l’instruction avait révélé que I.________ ne procédait pas à des vérifications régulières et approfondies de sa comptabilité et que le prévenu avait dû s’en rendre compte et donc en profiter, le fait que l’employeur ait tardé à découvrir le « pot-aux-roses » en étant par ailleurs la confirmation. 3.2.3 Les indices invoqués par le tribunal ne sont toutefois pas convaincants et ne sont pas suffisants pour fonder une conviction de la culpabilité de l’appelant. A titre d’exemple, on relève tout d’abord que dans le cadre de nombreux métiers, des personnes travaillent avec de l’argent. Or, on ne saurait en déduire qu’ils sont tous des voleurs. Il en va de même des personnes ayant des difficultés financières. Ensuite, le fait de considérer que l’expertise privée produite par le prévenu n’est pas probante ne signifie pas encore que le prévenu a menti et qu’il aurait donc bel et bien, contrairement à ces allégations constantes, apposé sa signature sur les fiches de transport litigieuses. Il en va de même du fait que le plaignant serait – selon ses propres déclarations – négligent dans ses contrôles et dans le cadre de sa comptabilité. Cela ne prouve en effet nullement que l’appelant se soit rendu coupable des faits qui lui sont reprochés. Enfin, les suppositions du tribunal sur le fait qu’il ne serait pas envisageable que I.________ ait produit de faux documents ne constituent pas en soi des moyens de preuve.

- 18 - 3.2.4 L’appelant explique qu’il ne signait pas les bons de transport avant son engagement officiel le 1er janvier 2016 et rappelle, d’une part, qu’il n’est pas l’auteur des bons de transport produits dans le cadre de la procédure et, d’autre part, que le plaignant avait selon lui une raison de l’accuser à tort, soit pour obtenir gain cause dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal de prud’hommes. Il fait valoir qu’il n’était pas compliqué, pour le plaignant, de falsifier les bons de transport, dès lors que celui-ci pouvait, pour ce faire, soit ajouter une signature lorsqu’il n’y en avait pas, soit remplacer la signature d’un autre chauffeur par la sienne par une photocopie, soit créer intégralement de faux documents. De plus, l’appelant relève notamment que l’existence des clients apparaissant sur les fiches de transport litigieuses n’a pas été vérifiée, que le plaignant a lui-même déclaré que le prévenu lui remettait les factures et l’argent simultanément et qu’il contrôlait le montant reçu, qu’il serait donc surprenant que le plaignant n’ait effectué des contrôles qu’en septembre 2017 et que le plaignant ne serait pas crédible parce qu’il aurait raconté des mensonges. Enfin, l’appelant soutient encore que la plainte pénale de juin 2017 réclamait 20'313 fr. 55 pour la période du 5 novembre 2015 au 13 septembre 2016, alors que le courrier du 27 octobre 2017 réclamait 27'044 fr. 59 pour la seule période du 21 avril 2016 au 13 septembre 2017. 3.2.5 Il importe en l’occurrence de déterminer si les moyens de preuve au dossier permettent d’établir quelles sommes ont été encaissées par R.________ dans le cadre de son activité de chauffeur pour le plaignant et quelles sommes ont ensuite été restituées à ce dernier, comme cela était prévu. Pour ce faire, il y a lieu d’examiner les pièces du dossier, à défaut de témoignages ou autres preuves. A cet égard, les éléments essentiels au dossier sont en particulier les suivants : La fiche de pièces à conviction n° 40'382 contient deux carnets de bons de transport originaux utilisés par R.________. Le premier comporte des bons remplis du 10 au 18 octobre 2015 et le second des bons remplis des 13 et 14 octobre 2015. A cet égard, on relève qu’avant son engagement le 1er janvier 2016, le prévenu œuvrait déjà pour le

- 19 compte du plaignant dans le cadre d’une période dite d’apprentissage (cf. P.7/2/9). Il soutient sur ce point qu’il n’était pas payé, qu’il n’était qu’un stagiaire accompagnant un autre chauffeur et que s’il avait bel et bien rempli les bons figurant dans les carnets précités, il ne les avait pas signés puisqu’il n’était pas encore un employé officiel. Selon sa version, le paraphe figurant sur ces documents ne serait donc, comme on l’a vu, pas le sien et aurait été ajouté par le plaignant. Les deux classeurs bleus contiennent des copies des fiches de transport remplies dès le 21 avril 2016 jusqu’au 13 septembre 2016. Ces pièces contiennent les mêmes paraphes sommaires que les carnets susmentionnés. Le prévenu soutient à cet égard que, dès le 1er janvier 2016, il remplissait les fiches de transports qu’il effectuait sans les signer ou en les signant d’une signature complète. Selon lui, le plaignant aurait donc, comme on l’a vu, falsifié des fiches d’autres transporteurs, créé des fiches de toute pièce ou ajouté un paraphe sur une fiche non signée. Les documents figurant dans les classeurs noirs produits lors de la procédure d’appel sont les mêmes, en version originale, que ceux figurant dans les classeurs bleus. Les P. 7/2/10 à 7/2/12 contiennent des copies de bons de transport remplis les 5, 9 et 11 novembre 2015. Pour le prévenu, le problème est le même que pour les copies précitées. La P. 18/2 contient également quelques fiches de transport et des factures. La P. 5/2, produite à l’appui de la plainte, contient des tableaux censés retracer les montants reçus des clients et les montants transmis à l’employeur. Ces tableaux ne contiennent toutefois pas – ou peu – de libellés, ni de dates exactes pour chaque opération. Ils font état de divers montants pour une période donnée et d’un décompte final pour celle-ci. Ces documents ne contiennent aucune signature. Ils semblent d’ailleurs intégrer le salaire du prévenu et des avances versées à celui-ci. En substance, il est difficile d’en tirer des conclusions objectives.

- 20 - La P. 7/2/13 contient des copies de pages d’un livre de caisse comportant les signatures des deux parties, pour la période du 23 avril au 6 septembre 2016 (les documents originaux se trouvent dans les classeurs noirs susmentionnés). Ce document comporte la signature complète du prévenu, qui a admis en être l’auteur. Cependant, ce document est peu lisible et il est également difficile d’en tirer des conclusions objectives. On relève que les montants et les dates figurant dans ce livre de caisse et ceux figurant dans les décomptes établis par le plaignant qui apparaissent dans les classeurs bleus semblent correspondre. Cependant, cela ne semble pas être le cas si l’on compare, pour autant que cela soit possible, les montants du livre de caisse avec le décompte qui avait été établi antérieurement par le plaignant et produit à l’appui de la plainte (P. 5). 3.2.6 Après avoir procédé à l’analyse de l’ensemble de ces pièces, la Cour de céans considère que celles-ci ne permettent pas, à elles seules, de départager les versions des parties et d’établir que le prévenu a bel et bien commis les faits qui lui sont reprochés. Ces éléments de preuves, qui sont souvent confus, peu lisibles, voire incompréhensibles, ne revêtent en l’espèce aucune force probante. A l’analyse des classeurs bleus, on relève que l’on peut certes admettre une certaine correspondance entre les fiches de transport et le décompte figurant en tête du premier classeur bleu, qui semble reprendre la copie du livre de caisse produit sous fiche P. 7/2/13. Toutefois, cela ne permet pas encore de démontrer que R.________ a conservé à son profit les sommes qui lui sont reprochées. De plus, le décompte précité contient quelques incohérences. A titre d’exemple, on relève que ce décompte, qui reporte décompte après décompte la situation entre les parties, mentionne parfois une baisse de la somme due à l’employeur. Or, cela paraît signifier que le prévenu remettait plus d’argent au plaignant que ce qu’il encaissait de la part des clients, ce qui est pour le moins surprenant. De plus, les calculs du plaignant varient au fil de la procédure ; l’intéressé semble incapable de déterminer quel montant lui serait dû, et pour quel motif.

- 21 - Par ailleurs, les éléments de preuve au dossier ne permettent pas non plus d’écarter la thèse de l’appelant selon laquelle il n’aurait jamais signé les bons litigieux, I.________ les ayant falsifiées pour pouvoir s’en prévaloir dans le cadre de la procédure prud’homale. Sur ce point, l’expertise privée au dossier a certes une faible valeur probante, dans la mesure où elle a été réalisée à la demande du prévenu. Cependant, les conclusions de cette expertise, si elles ne permettent en aucun cas de mettre en cause le plaignant, relèvent tout de même que R.________ ne semble pas être l’auteur des paraphes figurant sur les fiches de transport qui ont été soumises aux experts (P. 47/2). En outre, l’enquête n’a pas tenté de comparer les bons avec les fiches qui auraient hypothétiquement été conservées par les clients. Sur ce point, on relève en effet que I.________ aurait pu les falsifier sans risque du côté de ses clients, qui ne sont en effet pas concernés par le litige, personne ne prétendant qu’ils n’ont pas payé les frais de douane ou de transport, et qui n’en auraient donc pas été informés. Le comportement du plaignant dans le cadre de la gestion de sa société laisse de surcroît songeur. On peut en effet difficilement imaginer qu’en recevant simultanément des fiches de transport, des reçus de stations d’essence et de l’argent, il n’ait pas contrôlé que l’argent qu’il recevait correspondait à ce qu’il devait recevoir, et pas seulement à la somme annoncée et inscrite dans le livre de caisse (cf. jgt, p. 5 ; p. 4 supra). De même, on peine à comprendre pourquoi il aurait continué à faire confiance aveuglément à l’appelant – et ce quand bien même il est de sa famille –, après qu’il se serait selon lui aperçu, en juin 2016, que ce dernier ne lui avait pas restitué une somme de l’ordre de 15'000 fr., et qu’il n’ait depuis lors pas décidé de procéder à des contrôles systématiques (cf. jgt, p. 5 ; P. 4, pp. 2-3 ; p. 4 supra). Cela vaut d’autant plus que, dans sa plainte, I.________ a expressément indiqué que le prévenu avait rapidement perdu sa confiance (P. 4, p. 1). Enfin, si le prénommé est aussi négligent qu’il le prétend, on ne peut en l’occurrence pas exclure des erreurs de sa part dans le cadre de la gestion de son

- 22 entreprise ou dans la tenue de sa comptabilité. La variation de ses calculs appuie cette hypothèse. Pour le reste, il est surprenant que le prévenu ait signé le livre de caisse au moyen de sa signature complète, mais qu’il aurait apposé de simples paraphes sur les fiches de transport. En définitive, au vu des moyens de preuve au dossier et des éléments susmentionnés, il est impossible d’établir les circonstances exactes de cette affaire. En vertu du principe de la présomption d’innocence, l’appelant doit donc être mis au bénéfice de ses déclarations et être libéré du chef accusation d’abus de confiance. 4. Compte tenu de l’acquittement de l’appelant, il n’y a pas matière à statuer sur l’éventuelle révocation du sursis assortissant sa condamnation prononcée le 22 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Pour le même motif, l’entier des frais de première instance, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de celui-ci, doit être laissé à la charge de l’Etat (art. 426 al. 1 CPP). En particulier, on relève qu’une mise à la charge du prévenu des frais selon l’art. 426 al. 2 CPP ne saurait entrer en ligne de compte, les conditions de cette disposition légale n’étant pas réalisées. 5. Le premier juge a condamné R.________ à payer la somme de 27'044 fr. 50 à titre de dommages-intérêts. 5.1 Selon l’art. 126 al. 2 let. d CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi. 5.2 En l’espèce, l’appelant est finalement acquitté du chef d’accusation d’abus de confiance en vertu du principe de la présomption d’innocence. Les déclarations des parties sont contradictoires et les

- 23 moyens de preuve au dossier n’ont pas permis d’établir les faits de manière suffisante. Ainsi, il n’y a pas matière à allouer des dommages-intérêts à la partie plaignante, celle-ci devant être renvoyée à agir par la voie civile. 6. L’octroi par le premier juge d’une juste indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP au plaignant pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance est exclue et doit dès lors être supprimée, ce dernier n’ayant pas obtenu gain de cause et le prévenu n’ayant nullement été astreint au paiement des frais de procédure. 7. L’appelant a demandé une réparation pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP de 50'000 francs. Il a toutefois conclu à ce que cette indemnité soit mise à la charge du plaignant. Cependant, l’appelant n’a pas motivé sa demande et ne fait valoir aucune atteinte particulièrement grave à sa personnalité. Toute indemnisation pour ce motif est donc exclue, qui plus est à la charge du plaignant. 8. En définitive, l’appel doit être admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants. Le défenseur d’office de R.________ a produit une liste d’opérations faisant état de 21 heures et 50 minutes. A ce total, il convient de déduire 3 heures et 20 minutes pour la rédaction de la déclaration d’appel motivée. Une durée de 7 heures pour ce faire était en effet déjà amplement suffisante, étant précisé que l’avocate a défendu le prénommé devant le premier juge et qu’elle connaissait donc parfaitement le dossier. Il y a également lieu de retrancher 3 heures pour le poste concernant la préparation de l’audience, une activité de 2 heures étant suffisante pour cela et l’avocate ayant déjà pris une heure de temps le jour précédent pour constituer un bordereau de pièces en vue des débats. En définitive, il y a lieu d’allouer une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 3'323 fr. 40 – correspondant à 15 heures et 30 minutes d’honoraires, à

- 24 - 55 fr. 80 de débours (2% des honoraires), à deux vacations à 120 fr., ainsi qu’à 237 fr. 60 de TVA – à Me Sylvie Saint-Marc pour son mandat de défenseur d’office de R.________. Vu l’issue de la cause – et dans la mesure où la rejet de la conclusion en réparation morale de l’appelant est anecdotique –, les frais de la procédure d’appel, par 5'563 fr. 40, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 2’240 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________, par 3'323 fr. 40, seront entièrement mis à la charge de I.________, qui succombe dans la mesure où il a conclu au rejet de l’appel (art. 428 al. 1 CPP). Dès lors que I.________ succombe, il n’a pas droit à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 10 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 27 septembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I à IV et VII à IX de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère R.________ de l’accusation d’abus de confiance ; II. supprimé ; III. supprimé ;

- 25 - IV. dit qu’il n’y a pas matière à révoquer le sursis accordé à R.________ le 22 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte ; V. ordonne le maintien au dossier des deux carnets de quittances, inventoriés sous fiche n° 40382, à titre de pièces à conviction ; VI. confirme l’indemnité de 3'285 fr. 90 (trois mille deux cent huitante-cinq francs et nonante centimes) allouée par le Ministère public à Me Sylvie Saint-Marc, en sa qualité de défenseur d’office, et alloue encore à cette dernière une indemnité supplémentaire arrêtée à 2'992 fr. 50 (deux mille neuf cent nonante-deux francs et cinquante centimes), TVA et débours compris, pour les opérations postérieures à la date du 19 février 2019 ; VII. supprimé ; VIII. renvoie I.________ à agir par la voie civile ; IX. laisse les frais de la cause, y compris l’indemnité allouée à Me Sylvie Saint-Marc, à la charge de l’Etat." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’323 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sylvie Saint-Marc. IV. Les frais d'appel par 5'563 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de I.________. V. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 26 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 février 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sylvie Saint-Marc, avocat (pour R.________), - Me Michel Chevalley, avocat (pour I.________), - Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

PE17.012116 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.012116 — Swissrulings