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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.011638

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,094 words·~5 min·3

Full text

652 TRIBUNAL CANTONAL 82 PE17.011638 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 4 juin 2020 __________________ Présidence de Mme FONJALLAZ M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Cloux * * * * * Parties à la présente cause : A.S.________, prévenu et partie plaignante, appelant, B.S.________, partie plaignante, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur Strada, intimé, K.________, partie plaignante et prévenu, représenté par Me Mattia Deberti, avocat à Genève, intimé.

- 6 - Vu le jugement du 29 août 2019, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré A.S.________ coupable de lésions corporelles simples, voies de fait et injure (I), a déclaré K.________ coupable de voies de fait et injure (II), a condamné A.S.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 70 fr. avec sursis durant deux ans, ainsi qu’à une amende de 490 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de sept jours (III), a condamné K.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 350 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de sept jours (IV), a rejeté la demande d’indemnité (V) et la demande de réparation du tort moral de A.S.________ (VI), a ordonné le maintien au dossier d’une tige métallique, d’une barre d’échafaudage et d’une paire de gants de boxe enregistrés sous fiche de pièce à conviction n° […] (VII) et a mis les frais de justice à la charge de A.S.________ et K.________, par 1'025 fr. chacun (VIII), vu l’appel interjeté, selon annonce d’appel du 6 septembre 2019 et déclaration d’appel du 13 octobre 2019, par A.S.________ qui a conclu à la réforme du jugement querellé en ce sens qu’il soit acquitté de toute condamnation, que K.________ soit reconnu coupable de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, injure, menaces et violation de domicile, et que les peines prononcées ainsi que le sort des indemnités qu’il réclamait et des frais soit adaptés en conséquence, vu l’appel interjeté, selon annonce d’appel du 10 septembre 2019 et déclaration d’appel du 14 octobre 2019, par B.S.________ qui a conclu à la réforme du jugement querellé en ce sens que K.________ soit reconnu coupable de violation de domicile et de voies de fait à son encontre, vu le procès-verbal de l’audience du 4 juin 2020, et la transaction alors conclue entre A.S.________, B.S.________ et K.________, vu les pièces du dossier,

- 7 vu les art. 33, 123 ch. 1, 126 et 177 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), 398 ss et 428 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ; attendu que les infractions retenues dans le jugement querellé, soit les lésions corporelles simples, les voies de fait, et l’injure (art. 123 ch. 1, 126 et 177 CP) pour A.S.________, respectivement les voies de fait et l’injure (art. 126 et 177 CP) pour K.________, ne sont poursuivies que sur plainte, qu’aux termes de l’art. 33 al. 1 CP, l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé, qu’en l’occurrence, K.________, B.S.________ et A.S.________ ont retiré leurs plaintes, selon chiffre IV de la transaction du 4 juin 2020, qu’il convient d’en prendre acte, ce qui met fin à l’action pénale contre A.S.________ et K.________, pour l’entier des infractions mentionnés dans l’acte d’accusation du 6 juin 2019, les chiffres I à IV du jugement querellé devant être modifiés en ce sens ; attendu que, selon chiffre V de la transaction du 4 juin 2020, les parties déclarent garder leurs frais et renoncer à des dépens, qu’il s’ensuit la confirmation des chiffres V à VIII du dispositif du jugement querellé, rejetant les demandes d’indemnité et de réparation du tort moral de A.S.________ et répartissant les frais de la procédure de première instance entre celui-ci et K.________, chacun à concurrence de la moitié ; attendu qu’au vu de l’issue de la procédure en appel, les frais de cette procédure seront laissés, en équité, à la charge de l’Etat (art. 428 al. 2 CPP).

- 8 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 33 CP et 398 ss CPP, statuant à huis clos : I. Il est pris acte du retrait des plaintes pénales déposées par K.________, B.S.________ et A.S.________. II. Il est ordonné la cessation des poursuites pénales contre A.S.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait et injure, et contre K.________ pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, injure, menaces et violation de domicile. III. Le jugement rendu le 29 août 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié aux chiffres I à IV de son dispositif, qui est désormais le suivant : « I. A.S.________ est libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, voies de fait et injure ; II. K.________ est libéré des chefs d’accusation de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, injure, menaces et violation de domicile ; III. supprimé IV. supprimé V. rejette la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de A.S.________ ; VI. rejette la demande de réparation du tort moral formée par A.S.________ ; VII. ordonne le maintien au dossier d’une tige métallique, d’une barre d’échafaudage et d’une paire de gants de boxe enregistrée sous fiche de pièce à conviction n° […] ; VIII. met les frais de justice à la charge de K.________ et A.S.________, par 1'025 fr. (mille vingt-cinq francs) chacun. » IV. Les frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire.

- 9 - La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - A.S.________, - B.S.________, - Me Mattia Deberti, avocat (pour K.________), - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’est vaudois, - M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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