655 TRIBUNAL CANTONAL 215 PE17.011069-AUI COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 12 mai 2019 _________________ Composition : Mme EPARD , présidente Greffier : M. Petit * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
- 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 15 février 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 15 février 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, condamné X.________ pour contravention à la Loi fédérale sur la protection des animaux (l) à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours (II) et a mis les frais à sa charge (III). B. Par annonce du 12 mars 2019, puis déclaration motivée du 12 avril 2019, le prévenu a fait appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté. Le 25 mars 2016, le Ministère public a informé qu'il n'entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X.________ est né le [...], à [...]. Marié, il a deux enfants de 13 et 16 ans, avec lesquels il vit dans la maison familiale, à [...]. Il est copropriétaire de cet immeuble avec son épouse, qui est mère au foyer et ne dispose d’aucun revenu. Il travaille en qualité de conseiller dans les boîtes aux lettres dans une entreprise de serrurerie, [...]. Son taux d’activité est de 100% et son salaire mensuel net s’élève à environ 7'100 fr. par mois, commissions et treizième salaire compris. Ses charges essentielles sont composées des intérêts hypothécaires de 4'000 fr. qu’il paie tous les trois mois, des primes d’une assurance-vie mise en nantissement pour la maison familiale et d’une prime d’assurance-maladie
- 3 d’environ 300 fr. par mois, pour laquelle il a demandé des subsides. Il a également souscrit un crédit auprès de la société [...], dont les mensualités s’élèvent à 900 fr., pour financier l’acquisition d’un petit appartement en Valais. Il n’a pas d’autres dettes et dispose d’une épargne d’environ 20'000 fr. qui repose sur un compte bancaire et qu’il destine à l’acquisition de son pied-à-terre en Valais. Son épouse n’a pas de fortune, de sorte que le prévenu assume seul l’entier de l’entretien de la famille. Il indique être membre de différentes associations de défense des animaux. 2. Le 21 avril 2017, les gendarmes sont intervenus au domicile de X.________ sis à [...], en raison des aboiements récurrents d’un chien. Sur place, ils se sont trouvé en présence d’une jeune chienne, nommée [...], laquelle était attachée près d’un abri en bois via une chaîne qui était entortillée au point que l’animal ne pouvait se mouvoir jusqu’à sa gamelle d’eau ou de nourriture. La chienne était restée seule de la matinée du 20 avril 2017 au lendemain vers 22h00, soit durant environ un jour et demi. En outre, le sol était jonché d’excréments de la chienne et de déchets, tels que des grilles métalliques et divers objets en plastique. Enfin, quatre lapins étaient détenus dans deux clapiers sans eau ni nourriture. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure est écrite (art. art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]). 2.
- 4 - 2.1 L'appelant conteste toute violation de la législation sur la protection des animaux. Soutenant que les observations des gendarmes transmises au Ministère public ne reflèteraient pas la réalité, il fait valoir en substance que sa chienne [...] n'aurait pas manqué de nourriture durant l'absence de la famille, et qu'elle aurait été soigneusement attachée sur un système de câble coulissant lui garantissant un espace vital suffisant. Le prononcé d'une peine serait ainsi totalement exagéré, son absence n'ayant au demeurant été que provisoire. Une condamnation se justifierait d'autant moins que [...] bénéficierait d'un grand parc pour ses amusements quotidiens, sans compter les promenades familiales régulières à l'extérieur de la propriété. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Pratiquement, le juge d’appel peut revoir librement le droit (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 et les références citées), mais non les faits pour lesquels le pouvoir d’examen est limité. L’appelant ne peut interjeter appel que pour un établissement manifestement inexact des faits, soit pour arbitraire (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 29 à 31 ad art. 398 CPP). Ainsi, la juridiction d’appel ne revoit pas la cause en fait, mais se contente de corriger l’état de fait si celui-ci est entaché d’une erreur grossière. Si elle arrive à la conclusion que le tribunal de première instance a omis de manière arbitraire d’administrer certaines preuves, elle ne peut qu’annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, p. 1778 n. 30 ad art. 398 CPP).
- 5 - 2.2.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). 2.2.3 En vertu de l’art. 6 al. 1 de la LPA (Loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005; RS 455), toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaire à leur bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte. Selon l’art. 4 al. 1 OPAn (Ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008; RS 455.1), les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant et
- 6 de l’eau. Lorsque des animaux sont détenus en groupe, le détenteur doit veiller à ce que chacun d’eux reçoivent suffisamment d’eau et de nourriture. En outre, les chiens doivent avoir tous les jours des contacts suffisants avec des êtres humains et si possible avec d’autres chiens (art. 70 al. 1 OPAn). Les chiens doivent être sortis tous les jours et en fonction de leur besoin de mouvement. Lors de ces sorties, ils doivent aussi, dans la mesure du possible, pouvoir se mouvoir librement sans être tenus en laisse (art. 71 al. 1 OPAn). S’ils ne peuvent être sortis, les chiens doivent néanmoins pouvoir se mouvoir tous les jours dans un enclos. Le séjour au chenil et la détention du chien attaché à une chaîne courante ne sont pas considérés comme des sorties (art. 71 al. 2 OPAn). Les chiens détenus à l’attache doivent pouvoir se mouvoir librement la journée durant au moins cinq heures. Le reste du temps, attachés à une chaîne courante, ils doivent pouvoir se mouvoir dans un espace d’au moins 20 m². Il est interdit de les attacher avec un collier étrangleur (art. 71 al. 3 OPAn). Aux termes de l'art. 28 al. 1 lit. a LPA, sera puni d'une peine d’amende de 20'000 francs au plus quiconque, intentionnellement, contrevient aux dispositions concernant la détention d’animaux. 2.3 En l'occurrence, se fondant sur le rapport de police du 21 mai 2017 (cf. P. 5, pp. 2-3), mais aussi sur les déclarations de X.________ qui a soutenu que le départ de la famille avait eu lieu dans la matinée du 20 avril 2017, c'est sans arbitraire que le premier juge a retenu que les animaux de l'intéressé étaient privés de nourriture et d’eau lors de son retour le 21 avril 2017, après une absence d'un jour et demi. Il ressort en effet des photographies annexées au rapport précité (cf. P. 5) que la chaine de la chienne [...] fortement entremêlée – probablement en raison des mouvements de l'animal –, était tendue, et que celle-ci se trouvait éloignée de plusieurs mètres de sa gamelle d’eau, qui se trouvait à même le sol. La distance qui la séparait de sa gamelle de nourriture était certes peu élevée, mais cette dernière se trouvait également à même le sol, ce qui laissait fortement douter que [...] pût baisser suffisamment sa tête
- 7 pour atteindre son contenu. A juste titre également, le premier juge a estimé que les déclarations de X.________, selon lesquelles sa chienne pouvait atteindre sa nourriture et son eau à son arrivée, ne permettaient pas d’établir que tel aurait été le cas lorsque la police était arrivée sur les lieux, avant lui. A l'instar du Tribunal de police, on retiendra à cet égard qu'il est parfaitement possible, voire même hautement probable, que les agents aient en partie démêlé la chaîne pour permettre à [...] de se nourrir et de boire. Le fait que la chienne semble bénéficier d'un grand parc pour ses amusements quotidiens, ainsi que de promenades familiales régulières à l'extérieur de la propriété, n'affecte pas la validité des constatations du premier juge qui précèdent. C'est aussi sans arbitraire que le premier juge a retenu que les lapins situés dans les clapiers n’avaient ni eau, ni nourriture, aucun élément au dossier ne permettant de douter de la parole des agents de police, qui n’ont aucune raison de rapporter des faits faux. 3. 3.1 En définitive, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les conditions de détentions de [...] et des lapins n’étaient pas, le 21 avril 2017, conformes aux dispositions sur la protection des animaux (cf. supra, ch. 2.2.3). Les quantités de nourriture et d’eau des lapins n’étaient pas suffisantes, l’accès à la nourriture et à l’eau par [...] était empêché par le système d’attache insatisfaisant mis en place par X.________. Cette chienne était privée de sa liberté de mouvement, étant confinée sur quelques mètres carrés – assurément moins que les 20 m² réglementaires – durant une période dépassant largement ce qui est admissible. Elle a été privée de tout contact durant un jour et demi, n’a pas eu l’opportunité d’être sortie et la durée minimale de liberté de 5 heures par jour n’a pas été respectée. Cette période aurait même pu être plus longue si le séjour à l’étranger de la famille n’avait pas été écourté par un imprévu. Au vu de ce qui précède, la condamnation de l’appelant pour contravention aux dispositions sur la protection des animaux doit être confirmée.
- 8 - 3.2 Les comportements reprochés au prévenu tombent sous le coup de l'art. 28 al 1 let. a LPA. Cette infraction est passible d'une amende de 20'000 fr. au plus. Relativement légère, la sanction de 300 fr. infligée au prévenu par le premier juge, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, ne prête pas le flanc à la critique. La culpabilité de X.________ est en effet relativement légère. A charge, le prévenu persiste à minimiser les faits qui lui sont reprochés, répétant que la situation n’était que provisoire et qu’il n’avait pas pensé à mal. A décharge, l'intéressé n'a pas cherché à faire du mal à ses animaux mais a plutôt été, à tort, peu regardant sur leurs conditions de détention durant son absence, laquelle n’a au demeurant pas été excessivement longue. L’amende prononcée en première instance doit ainsi être confirmée. 4. L'appel doit par conséquent être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 630 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 let. b CPP). Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 47, 106 CP; 28 al. 1 let. a LPA; 398 al. 4, 406 al. 1 let. c CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 15 février 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
- 9 - "I. constate que X.________ s'est rendu coupable de contravention à la Loi fédérale sur la protection des animaux; II. condamne X.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif sera de 3 (trois) jours; III. met les frais de justice, par 900 fr. (neuf cents francs) à la charge de X.________." III. Les frais d'appel, par 630 fr., sont mis à la charge de X.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, - Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), à l'attention de M. Gérard Fontana,
- 10 par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :