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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.010823

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,069 words·~20 min·4

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 225 PE17.010823-EEC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 13 septembre 2019 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président MM. Sauterel et Maillard, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu, assisté de Me Franck-Olivier Karlen, défenseur de choix à Morges, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé, Y.________, partie plaignante, intimée, Z.________, partie plaignante, intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 29 janvier 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________ s’est rendu coupable d’injures (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende et a fixé le montant du jour-amende à 30 fr. (II), a dit que le CD inventorié sous n° 50058/17 doit être maintenu au dossier à titre de pièce à conviction (III) et a mis les frais de la cause, par 775 fr., à la charge de X.________ (IV). B. Par annonce du 5 février 2018, puis déclaration motivée du 6 mars 2018, X.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa libération du chef de prévention d’injures et à ce que les frais de justice soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement querellé et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité intimée pour nouveau jugement dans le sens des considérants. L’appelant se prévaut, d’une part, de son irresponsabilité pénale sur la base d’extraits choisis d’une expertise psychiatrique du 24 août 2017 ordonnée par la Justice civile dans le cadre d’un éventuel placement à des fins d’assistance. D’autre part, il fait valoir une constatation incomplète et erronée des faits et un abus du pouvoir d’appréciation. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 X.________ est né le [...] 1955 à Yverdon-les-Bains ; il est originaire de [...]/NE. Célibataire, le prévenu est titulaire d’un CFC de menuisier mais ne peut plus travailler à la suite d’ennuis de santé provoqués par des accidents. Pensionné AI, il vit à [...] dans la maison

- 9 héritée de sa mère. Il n’a pas de dette hypothécaire sur ce bien, dont il ignore la valeur. Il perçoit une rente mensuelle de quelque 3'000 francs. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à quelque 500 fr. par mois. Il ne fait l’objet d’aucune poursuite selon ses dires et n’a pas de dettes. 1.2 Le casier judiciaire de X.________ contient les condamnations suivantes : - 10.04.2008, Juge d'instruction de l’arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 3 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant deux ans, pour injure ; révoqué le 26.08.2009 par Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ; - 26.08.2009, Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois : peine pécuniaire de 12 joursamende à 40 fr., pour voies de fait et injure ; peine d'ensemble avec la condamnation du 10.04.2008 prononcée par le Juge d'instruction Nord vaudois ; - 30.09.2016, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., pour injure. 1.3 Dans le cadre de la procédure d’appel, l’expertise psychiatrique ordonnée par la Justice de Paix et sur laquelle se fonde l’appelant pour plaider son irresponsabilité pénale a été produite au dossier le 25 avril 2018 (P. 28/1). A la lecture de celle-ci, la Cour de céans a ordonné la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique visant en particulier à déterminer la responsabilité pénale de l’appelant. Dans leur rapport, déposé le 22 mars 2019, les experts du Centre d’expertises du Département de psychiatrie du CHUV ont posé les diagnostics de trouble de la personnalité paranoïaque et d’autres troubles organiques spécifiés de la personnalité et du comportement dus à une maladie, une lésion ou un dysfonctionnement cérébral.

- 10 - Selon les experts, l’anamnèse d’un grave traumatisme crânien survenu il y a presque quarante-cinq ans et d’autres accidents par la suite conduisent à considérer que les difficultés observées – difficultés d’élocution, de mémoire et de capacité à réaliser certaines tâches – sont en relation avec ces évènements, en particulier le premier traumatisme. Le trouble de la personnalité paranoïaque peut être considéré de moyenne gravité car il influence le comportement de X.________ au sens où il donne une coloration d’hostilité diffuse ressentie dans ses rapports avec autrui, alimente le sentiment d’être avant tout une victime, contribue à un isolement social et s’exprime dans des conduites de bravade et de revendication. Pour les experts, X.________ est légèrement diminué dans sa capacité de se déterminer d’après son appréciation de la situation du fait des séquelles de son traumatisme crânien et de son trouble de la personnalité ; la responsabilité pénale est qualifiée de légèrement diminuée sur le plan psychiatrique. Le risque de récidive ne peut être écarté pour des infractions de même nature que celles déjà commises. Il n’existe pas de traitement susceptible de diminuer notablement ce risque ; en particulier, un traitement ordonné a très peu de chance d’atteindre un tel but et pourrait au contraire s’avérer contre-productif. Ainsi, seul un soutien psychothérapeutique volontaire pourrait porter quelques fruits si X.________ en est partie prenante, avec la possibilité de mettre fin et de reprendre le suivi lorsqu’il en ressent le besoin. Sur la question particulière des insultes proférées envers les voisins de X.________, l’expertise mentionne ce qui suit : « Confronté aux insultes envers ses voisins, [l’expertisé] tend à les présenter comme un exécutoire à une tension intérieure. Il met en avant son isolement pour dire qu’il doit parfois se parler à voix haute à lui-même, mais il n’admet pas avoir adressé ces insultes directement à ses voisins en face à face […]. X.________ ne paraît pas bien pouvoir se mettre à la place d’autrui et a visiblement des difficultés, non pas à savoir que les insultes sont une offense, mais à se conduire et se déterminer en fonction de cette connaissance. Sa personnalité paranoïaque le conduit à nourrir avant toute chose l’espoir d’être reconnu comme un victime ».

- 11 - 2. 2.1 Le 2 juin 2017 vers 19h00, [...] à [...], alors que les enfants de Z.________ et d’Y.________ jouaient sur leur terrasse, X.________ a d'abord traité cette dernière de « connasse », avant d'user des termes « charogne », « salope » et « connard ». Le 8 juin 2017, Z.________ et Y.________ ont déposé plainte pénale. 2.2 Le 14 juin 2017 vers 17h00, [...] à [...],X.________ a traité la famille Z.________ de « connards », respectivement de « bande d'enculés ». Le 15 juin 2017, Z.________ et Y.________ ont déposé plainte pénale. 2.3 Le 3 août 2017, [...] à [...],X.________ a multiplié les allersretours sur la route située devant la maison de la famille Z.________, avant de lancer un : « c'est la connasse qui parle de nouveau ! ». Le 4 août 2017, Y.________ a déposé plainte pénale. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).

- 12 - L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend­strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 Dans un premier grief, l’appelant invoque une constatation incomplète et erronée des faits. Il soutient en substance qu’il ne serait pas possible d’exclure que les plaignants aient adopté une attitude provocatrice à son endroit, que le témoignage de B.________ aurait dû être apprécié avec circonspection dès lors qu’elle est une amie des plaignants et que l’enregistrement au dossier n’ayant pas été autorisé par l’appelant, cette preuve serait inexploitable. Il estime donc que l’analyse objective des preuves n’aurait pas dû permettre au tribunal de première instance d’être convaincu de sa culpabilité. 3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

- 13 - S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.1019) et 14 ch. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se

- 14 déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7 ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.2). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; TF 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3). 3.3 En l’espèce, il y a lieu d’adhérer à l’analyse convaincante du premier juge qui a considéré qu’il n’y avait aucune raison de mettre en doute les déclarations sincères et crédibles du témoin B.________. En effet, aucun élément au dossier ne justifie que l’on ne tienne pas compte de ces déclarations, dont les propos corroborent les déclarations des plaignants. Le fait que la prénommée soit une voisine, voire une amie, des plaignants ne suffit pas à ôter toute crédibilité à son témoignage. Sa déposition paraît mesurée et le témoin, qui était présent le jour des faits, est resté tout à fait factuel lors de son audition (PV aud. 2). On ne voit pas pour quelle raison B.________ s’exposerait à commettre un faux témoignage dans une affaire où elle ne dispose d’aucun intérêt propre.

- 15 - De plus, les versions des plaignants sont concordantes et dépourvues d’incohérences, les époux étant restés mesurés dans leurs dépositions (PV aud. 1). Ils ont maintenu leur version des faits tant au moment du dépôt de plainte, que lors de l’audience de conciliation, ainsi qu’à l’audience de première instance et en dernier lieu devant la Cour de céans. De son côté, l’appelant a certes toujours nié avoir proféré des insultes à l’égard de ses voisins. Toutefois, les explications qu’il a hasardées et selon lesquelles il lui arriverait de s’injurier lui-même, sont dépourvues de toute crédibilité. On ne voit en effet pas pour quelle raison, si tel était vraiment le cas, il utiliserait des termes féminins (« salope » ou « connasse ») ou pluriels (« bande d’enculés »). Enfin, le fait qu’une première plainte pour les mêmes motifs, entre les mêmes parties, aient abouti à une première condamnation en 2016 ne permet pas à lui seul de considérer comme établis les nouveaux faits reprochés à l’appelant, mais cette première condamnation est un indice parmi d’autres que l’appelant est effectivement susceptible de se montrer injurieux avec son voisinage. Cet élément alimente donc le faisceau d’indices convergents permettant de fonder la culpabilité de l’appelant. Au vu de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire de se déterminer sur l’exploitabilité de l’enregistrement versé au dossier, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que le dossier contenait suffisamment d’éléments pour se convaincre de la culpabilité de X.________, qui doit être reconnu coupable d’injures. 4. 4.1 Dans un second grief, l’appelant fait plaider son irresponsabilité, se fondant pour cela sur une expertise psychiatrique établie le 24 août 2017 dans le cadre d’un éventuel placement à de fins d’assistance.

- 16 - 4.2 Conformément à l’art. 19 al. 1 CP, l’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 4.3 En l’espèce, l’expertise psychiatrique ordonnée dans le cadre de la présente procédure, dont le rapport a été déposé ultérieurement à la déclaration d’appel, conclut à une responsabilité pénale légèrement diminuée de l’appelant. La Cour de céans n’a aucune raison de s’écarter de l’avis des experts. Il y a donc lieu de retenir, non pas l’irresponsabilité de l’appelant comme il l’a fait plaider, mais une responsabilité pénale légèrement diminuée. 5. 5.1 L’appelant, qui a conclu à sa libération de tout chef de prévention, ne conteste pas formellement la peine en tant que telle. Au vu de la responsabilité pénale légèrement diminuée retenue ci-dessus, il y a toutefois lieu d’examiner celle-ci d’office. 5.2 Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5). Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer

- 17 l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s.). 5.3 En l’espèce, les éléments retenus par le premier juge concernant la faute ne prête pas le flanc à la critique ; la culpabilité de l’appelant n’est pas négligeable, l’appelant persistant – malgré une première condamnation – à importuner ses voisins en tenant des propos injurieux, sans aucune provocation répréhensible de leur part. Ses antécédents pénaux ne plaident pas en sa faveur et l’on peine à comprendre pour quelle raison il continue ses agissements coupables connaissant les conséquences que ceux-ci peuvent avoir. A aucun moment, il n’a admis les faits pourtant évidents qui lui étaient reprochés.

- 18 - Il y a lieu de tenir compte de la responsabilité pénale légèrement diminuée de l’appelant. La faute (objectivement) grave peut ainsi, en l’espèce, être tenue pour moyennement grave. Procédant à sa propre appréciation, la Cour d’appel pénale considère, au vu de l’ensemble de ces circonstances, qu’une peine pécuniaire, qui est la règle en matière de petite délinquance, de vingt jours-amende apparaît adéquate pour sanctionner les comportements de X.________. La valeur du jour-amende ayant été correctement appréciée par le premier juge, le montant de 30 fr. par jour sera confirmé. A juste titre au vu de ses antécédents et du pronostic manifestement défavorable qui s’impose, notamment à la lecture de l’expertise psychiatrique, l’appelant ne prétend pas au sursis. La peine pécuniaire prononcée sera donc ferme. 6. En définitive, l’appel interjeté par X.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié au chiffre II de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. Sur la base de la liste des opérations qu’il a produite et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité d'un montant de 2'777 fr. 75, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Frank-Olivier Karlen, défenseur d’office de X.________, pour la procédure d’appel.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 11'887 fr. 75, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 1'910 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), des frais d’expertise psychiatrique, par 7’200 fr., et de l’indemnité de défense d'office précitée (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 2'777 fr. 75, seront mis à raison des trois quarts, soit 8'915 fr. 80, à la charge de X.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

- 19 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 19 al. 2, 34, 47, 50, 177 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 29 janvier 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate que X.________ s’est rendu coupable d’injures ; II. condamne X.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende et fixe le montant du jour-amende à 30 fr. (trente francs) ; III. dit que le CD inventorié sous n° 50058/17 doit être maintenu au dossier à titre de pièce à conviction ; IV. met les frais de la cause, par 775 fr. (sept cent septante cinq francs), à la charge de X.________." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’777 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Franck-Olivier Karlen. IV. Les frais d'appel, par 11'887 fr. 75, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis, par trois-quarts, soit 8'915 fr. 80, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 20 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 septembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour X.________), - M. Z.________, - Mme Y.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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