Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.010357

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,276 words·~11 min·5

Full text

653 TRIBUNAL CANTONAL 151 PE17.010357-LGN COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 1er avril 2019 __________________ Composition : Mme FONJALLAZ , présidente M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Petit * * * * * Parties à la présente cause : E.________, prévenu, représenté par Me Baptiste Viredaz, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par E.________ contre le jugement rendu le 17 janvier 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 19 janvier 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que E.________ s’est rendu coupable de tentative de séquestration et d’enlèvement, tentative de viol et pornographie (I), a condamné E.________ une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 145 jours de détention provisoire, de 155 jours d’exécution anticipée de peine et de 289 jours d’exécution anticipée de mesure (II), a ordonné en faveur de E.________ un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP, dans le sens des considérants (III), a ordonné le maintien en exécution anticipée de mesure de E.________ pour garantir l’exécution de la peine, respectivement du traitement institutionnel (IV), a pris acte de la reconnaissance de dette signée par E.________ et a dit qu’il est le débiteur de C.________ à titre d’indemnité pour tort moral de 7'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 18 mai 2017, somme payable par des acomptes mensuels de 100 fr. chacun dès le 31 janvier 2019, le solde devenant immédiatement exigible en cas de retard de paiement d’un seul acompte (V) et a statué sur les séquestres, les pièces à conviction, les indemnités et les frais (VI à X). B. a) Par déclaration motivée du 21 février 2019 (P. 208/1), E.________ a fait appel du jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la modification du jugement en ce sens que le chiffre III du dispositif soit modifié comme suit : « ordonne en faveur de E.________ un traitement thérapeutique institutionnel au sens de l’art. 59 CP ». Il a en outre requis l’assistance judiciaire et la désignation de Me Baptiste Viredaz en tant que son conseil d’office pour la procédure d’appel.

- 3 - Le 4 mars 2019, E.________ a produit une copie de la correspondance reçue le 26 février 2019 de la Commission interdisciplinaire consultative (CIC), datée du 22 février 2019 (P. 209/1). Le 6 mars 2019 (P. 210), la Présidente de la Cour de céans a informé Me Baptiste Viredaz de sa désignation en tant que défenseur d’office de E.________ pour la procédure d’appel. Le même jour (P. 211), la Présidente de la Cour de céans a informé Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuite de C.________, partie plaignante, que E.________ avait déposé une déclaration d’appel contre le jugement de première instance, et que, dans la mesure où ce dernier ne contestait que le chiffre III du dispositif, la partie plaignante n’était pas associée à la procédure d’appel. Le 12 mars 2019 (P. 213), le Ministère public, intimé à l’appel, a indiqué dans le délai de l’art. 403 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), qu’il n’entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière, ni déposer une déclaration d’appel joint. Le 14 mars 2019 (P. 214), la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite compte tenu de l’urgence à statuer et du fait que seuls des points de droit devaient être tranchés, et a imparti un délai au 25 mars 2019 au Ministère public pour se déterminer. Le 22 mars 2019 (P. 215), le Ministère public a déposé des déterminations et a conclu au rejet de l’appel. Le 27 mars 2019 (P. 217), Me Baptiste Viredaz a déposé une liste des opérations. E n droit :

- 4 - 1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable à la forme. L’appel relève de la procédure écrite, seules des questions de droit devant être tranchées (art. 406 al. 1 let. a CPP). 2. 2.1 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir fait référence, au chiffre III du dispositif, aux considérants de sa motivation quant à la mesure institutionnelle prononcée. 2.2 Selon la jurisprudence, la compétence de placer le condamné dans une institution fermée ou un établissement pénitentiaire appartient à l'autorité d'exécution (cf. ATF 142 IV 1, JdT 2016 IV 329). Cela étant si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP. Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement – mais non dans son dispositif – sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (cf. ATF précité, consid. 2.5). 2.3 En l'espèce, le dispositif du jugement entrepris ordonne le traitement thérapeutique institutionnel «dans le sens des considérants». Cette dernière mention ne doit pas figurer dans le dispositif, dès lors que la réalisation des conditions de l'art. 59 al. 3 CP quant au caractère ferme de l'exécution ne doit être abordée que dans les considérants du jugement.

- 5 - Le jugement doit donc être réformé en ce sens que l’expression «dans le sens des considérants» est supprimée du chiffre III du dispositif. 3. 3.1 L'appelant conteste le fait que les premiers juges ont recommandé que la mesure soit exécutée dans un premier temps en milieu fermé, à charge pour l'autorité d'exécution des peines de décider du rythme d'ouverture de la mesure, en fonction des progrès de E.________ et de l'efficacité du traitement mis en place (cf. jugement attaqué, p. 36.). Il fait notamment valoir que les premiers juges ont procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits, et qu'ils ont abouti à une position disproportionnée et arbitraire en prônant l'exécution dans un milieu fermé. La question à examiner est celle de savoir si l’appelant dispose, ou non, d’un intérêt juridique à faire revoir cette recommandation, qui n'a pas d'influence sur le dispositif, par la voie de l'appel. 3.2 Dans le canton de Vaud, l'art. 21 al. 2 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2016; BLV 340.1) dispose que, dans le cas où un traitement thérapeutique institutionnel a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, l'Office d'exécution des peines est compétent pour mandater l'établissement dans lequel la personne condamnée sera placée, notamment en tenant compte du risque de fuite ou de récidive (art. 59 al. 2 et 3, 60 al. 3, 61 al. 3 CP). L'art. 21 al. 4 LEP précise qu'avant de prendre la décision visée à l'al. 2 let. a de cette disposition, l'Office d'exécution des peines sollicite de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux un avis, afin d'apprécier la dangerosité que présente la personne condamnée pour la collectivité (art. 75a CP). L'Office d'exécution des peines rend ensuite une décision, qui est susceptible d'une recours auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (art. 38 al. 1 LEP), puis d'un recours au Tribunal fédéral.

- 6 - 3.3 En l’occurrence, compte tenu des dispositions légales susmentionnées, il apparait que c'est dans le cadre de la procédure devant l'Office d'exécution des peines, puis le cas échéant dans le cadre d'un recours contre la décision rendue par cet office qu'il appartiendra au prévenu de faire valoir ses moyens. La Cour d'appel pénale n'a donc pas à procéder à l'examen de cette question. L’appel n'est ainsi pas recevable en tant qu’il s’en prend aux recommandations quant aux modalités de l'exécution du traitement institutionnel ordonné en faveur de E.________. 4. En conclusion, l’appel doit être admis dans la mesure où il est recevable et le jugement réformé dans le sens des considérants. La liste des opérations produite par Me Baptiste Viredaz (P. 217) fait état de 16 heures d'activité au tarif horaire de 180 francs. La défense des intérêts de l’appelant dans le cadre de la présente procédure ne justifie toutefois pas une telle durée. En particulier, la durée consacrée aux conférences téléphoniques avec le père du prévenu, de 1 heure et 30 minutes, apparaît excessive. Ce temps sera ramené à 30 minutes. Il convient ainsi de retenir une activité raisonnable de 15 heures au tarif horaire de 180 fr., soit 2’700 fr., plus la TVA, par 207 fr. 90, ce qui représente une indemnité d'un montant total de 2'907 fr. 20 en faveur de Me Baptiste Viredaz. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l’émolument du jugement, par 660 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, seront mis par moitié à la charge de l’appelant, qui succombe partiellement dès lors que son appel est pour partie irrecevable (art. 429 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Par ces motifs,

- 7 la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss CPP prononce : I. L’appel est admis dans la mesure de sa recevabilité. II. Le jugement rendu le 17 janvier 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : « I. constate que E.________ s’est rendu coupable de tentative de séquestration et d’enlèvement, tentative de viol et pornographie; II. condamne E.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 145 (cent quarantecinq) jours de détention provisoire, de 155 (cent cinquantecinq) jours d’exécution anticipée de peine et de 289 (deux cent huitante-neuf) jours d’exécution anticipée de mesure; III. ordonne en faveur de E.________ un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP; IV. ordonne le maintien en exécution anticipée de mesure de E.________ pour garantir l’exécution de la peine, respectivement du traitement institutionnel; V. prend acte de la reconnaissance de dette signée par E.________ et dit qu’il est le débiteur de C.________ à titre d’indemnité pour tort moral de 7'000 fr. (sept mille francs) plus intérêt à 5% l’an dès le 18 mai 2017, somme payable par des acomptes mensuels de 100 fr. (cent francs) chacun dès le 31 janvier 2019, le solde devenant immédiatement exigible en cas de retard de paiement d’un seul acompte; VI. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche no 40558;

- 8 - VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant le rapport complet «images» du logiciel (fiche no 40103); VIII. arrête l’indemnité due au conseil d’office de C.________, Me Coralie Devaud, à un montant de 12'402 fr. 90 (douze mille quatre cent deux francs et nonante centimes), débours et TVA compris; IX. met les frais de procédure à hauteur de 30'374 fr. 70 (trente mille trois cent septante-quatre francs et septante centimes) à la charge de E.________, montant comprenant l’indemnité de Me Devaud ci-dessus; X. dit que E.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au chiffre précédent si sa situation financière le permet. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'907 fr. 20, TVA comprise, est allouée à Me Baptiste Viredaz. IV. Les frais de la procédure d'appel, par 3'567 fr. 20, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis par moitié à la charge de E.________, soit par 1'783 fr. 60, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus, soit un montant de 1'453 fr. 60, que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 9 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Baptiste Viredaz, avocat (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Me Coralie Devaud, avocate (pour C.________), - Office d’exécution des peines, - Prison de la Croisée, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

- 10 -

PE17.010357 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.010357 — Swissrulings