Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.009122

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·887 words·~4 min·5

Full text

652 TRIBUNAL CANTONAL 78 PE17.009122-TDE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 18 mars 2019 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Mme Fonjallaz et M. Sauterel, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu, assisté de Me Hüsnü Yilmaz, défenseur de choix, avocat à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant par voie de jonction.

- 2 - Vu le jugement du 3 octobre 2018 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ du chef d’accusation de lésions corporelles graves (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 46 (quarante-six) jours de détention subis avant jugement (III), a suspendu l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III ci-dessus portant sur 12 (douze) mois et fixé à X.________ un délai d'épreuve de 4 (quatre) ans (IV), a subordonné l’octroi du sursis accordé sous chiffre IV, à titre de règle de conduite, à l’abstinence complète de X.________ à toute consommation d’alcool durant la durée du délai d’épreuve, et a ordonné que le condamné soit soumis à un strict contrôle de cette abstinence (V), a révoqué le sursis accordé le 7 décembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonné l'exécution de la peine prononcée (VI), a constaté qu’X.________ a subi 29 (vingt-neuf) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 15 (quinze) jours de détention soient déduits de la partie ferme de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (VII), a pris acte de la convention passée le 2 mai 2018 entre le plaignant [...] et X.________, et a pris acte du retrait de plainte qu’elle comporte (VIII), a ordonné la confiscation et la destruction des deux couteaux séquestrés sous fiche n° 50’219/18 (IX) et a mis les frais de justice, par 18'705 fr. 05, à la charge d’X.________ (X), vu l’annonce d’appel et la déclaration d'appel déposées les 10 octobre et 12 novembre 2018 par X.________ à l'encontre de ce jugement, vu la déclaration d’appel-joint présentée le 30 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, vu le courrier du 15 mars 2019 par lequel X.________ a informé la Cour de céans qu’il retirait son appel et a requis l’annulation de l’audience appointée le 18 mars 2019,

- 3 vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc (art. 401 al. 3 CPP), qu'en l’espèce, l’appelant X.________ a déclaré retirer son appel contre le jugement rendu le 3 octobre 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, qu'il y a dès lors lieu d’en prendre acte, de constater que l’appel joint du Ministère public est caduc et de rayer la cause du rôle, que le jugement entrepris doit en conséquence être déclaré exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de deuxième instance, que par son retrait d’appel, l’appelant est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 428 CPP), que les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument par 330 fr., (art. 21 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) seront dès lors mis à la charge de l’appelant.

- 4 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 386 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait de l'appel interjeté par X.________. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que le jugement rendu le 3 octobre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est exécutoire. IV. Dit que les frais de la procédure d’appel, par 330 fr., sont mis à la charge d’X.________. V. Dit que la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

- 5 - - Office d'exécution des peines, - SPOP, division étrangers, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE17.009122 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.009122 — Swissrulings