651 TRIBUNAL CANTONAL 408 PE17.008567-//AUI COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 10 décembre 2019 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : X.________ et T.________ prévenus et appelants, et P.________, partie plaignante, assistée de Me Maxime Rocafort, conseil de choix, intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
- 2 - Vu le jugement du 19 juillet 2019, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté que T.________ s’est rendu coupable de tentative de contrainte (I), condamné T.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 francs (II), suspendu l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre II et fixé à T.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans (III), constaté que X.________ s’est rendue coupable de dommages à la propriété d’importance mineure et de tentative de contrainte (IV), condamnéX.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 francs (V), suspendu l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre V et fixé àX.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans (VI), condamnéX.________ à une amende de 300 francs, convertibles en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VII), dit que T.________ et X.________ doivent, solidairement entre eux, immédiat paiement à P.________ d’un montant de 3’634 fr. 80, valeur échue, à titre d’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP (VIII) et mis les frais de justice, par 1'825 fr., à la charge deX.________ et T.________ solidairement entre eux, vu l'annonce et la déclaration d'appel déposées respectivement les 28 juillet et 21 août 2019 par T.________, contre ce jugement, vu l'annonce et la déclaration d'appel déposées respectivement les 28 juillet et 21 août 2019 par X.________, contre ce jugement, vu le défaut de T.________ de X.________ à l'audience d'appel de ce 10 décembre 2019, vu les pièces du dossier ;
- 3 attendu que selon l’art. 407 al. 1 let. a CPP, l’appel est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré fait défaut aux débats d’appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter, qu’en l’espèce, les mandats de comparution du 27 septembre 2019, notifiés à l'adresse que les appelants avaient indiquée, soit à la [...] par plis recommandés séparés du même jour à T.________ et à son épouse X.________ ont été retournés à l'autorité de céans, qui les a reçus le 9 octobre 2019 avec la mention "non réclamé", que le même jour, ces mandats de comparution ont été renvoyés aux appelants par courriers A séparés, lesquels ont été retournés à leur expéditeur et reçus par celui-ci le 14 octobre 2019 avec mention "destinataire introuvable à l'adresse indiquée", qu'un nouvel envoi par plis séparés du 14 octobre 2019 a été effectué à T.________ et à sa femme X.________ à leur deuxième adresse, [...], courriers qui ont encore été retournés à l'autorité de céans avec la mention "refusé", sans précision sur la date du refus, que, dans ces conditions, les citations à comparaître sont réputées notifiées à leurs destinataires au plus tard à l’issue du délai de garde postal (art. 85 al. 4 let. a CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 85 CPP ; CAPE 21 septembre 2017/339), le 22 octobre 2019, que régulièrement cités à comparaître, les appelants ne se sont pas présentés à l’audience de ce jour, ni personne en leur nom, qu’en outre, ils n'ont pas fourni d’excuse à ce défaut, que cela étant, les conditions de l'art. 407 al. 1 let. a CPP sont remplies et les appels sont réputés retirés (CAPE 6 juillet 2017/ 230 ; CAPE 27 septembre 2017/339 ; CAPE 27 août 2019/153 consid. 1),
- 4 que le jugement entrepris est dès lors définitif et exécutoire, la cause devant en outre être rayée du rôle, qu'il reste à statuer sur les frais et les indemnités, étant précisé que la plaignante P.________ est assistée d'un conseil de choix ; attendu qu'aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b) ; la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier ; si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2), qu'en l'espèce, le jugement de première instance (condamnant les prévenus) devant être déclaré définitif et exécutoire (cf. pp. 3 et 4 supra), les conditions de l'art. 433 al. 1 let. a CPP sont remplies et le droit de la plaignante P.________ de demander aux prévenus une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel est ouvert, que l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), applicable par analogie aux indemnités de l'art. 433 CPP, prévoit en particulier que le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat (al. 3), qu'en audience de ce jour, Me Maxime Rocafort, conseil de choix de P.________, a produit une liste d'opérations chiffrant l'indemnité de 433 CPP réclamée pour sa mandante à 1'130 fr. 85, somme correspondant,
- 5 audience d'une heure incluse, à 3,5 heures de travail à 300 fr., plus 7, 7 % de TVA, les débours étant offerts, que pour tenir compte de la durée réelle de l'audience, il convient de fixer à 807 fr. 75 au total l'indemnité de l'art. 433 al. 1 let. 1 CPP à allouer pour la procédure d'appel à P.________, soit 2h30 d'honoraires à 300 fr. (par 750 fr.), plus 7.7 % de TVA (par 57 fr. 75), indemnité qui doit être mise à la charge de T.________ et de X.________, solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP), qu'au vu de l'issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 840 fr. (soit, 4 pages à 110 fr. plus 400 fr. d'audience ; art. 21 al. 1 et 2 TFIP) doivent être mis à la charge des appelants T.________ et X.________ qui succombent (428 al. 1 CPP), par moitié chacun (art. 418 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 85 al. 4 let. a, 398 ss et 407 al. 1 let. a CPP : I. Constate le retrait des appels. II. Déclare le jugement de première instance définitif et exécutoire. III. Raye la cause du rôle. IV. Dit que T.________ et X.________ doivent solidairement à P.________ le montant de 807 fr. 75 (huit cent sept francs et septante-cinq centimes) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. V. Dit que les frais d'appel, par 840 fr. (huit cent quarante francs), sont mis à la charge de T.________ et X.________, par moitié chacun.
- 6 - VI. Déclare le présent jugement exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme X.________ - M. T.________ - Me Maxime Rocafort, avocat (pour P.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le vice-Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur cantonal Strada, - Service de la population, secteur E (3 mars 1966 et 22 février 1971), par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :