653 TRIBUNAL CANTONAL 264 PE17.004971-SSM COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 19 juin 2018 __________________ Composition : M. PELLET , président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : J.________, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Nord vaudois, intimé.
- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par J.________ contre le jugement rendu le 8 mars 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause concernant S.________. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 8 mars 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré S.________ du chef de prévention de dénonciation calomnieuse (I), constaté qu’elle s’était rendue coupable de séjour illégal (II), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis durant 5 ans (III et IV), renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été octroyé le 30 juin 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et prolongé la durée du délai d’épreuve d’une année (V), arrêté l’indemnité due à son défenseur d’office et mis une partie des frais de la cause à sa charge (VII à IX). B. Par courrier du 14 mars 2018, J.________ a indiqué, en substance, que le jugement précité confirmerait qu’il avait été accusé à tort dans le cadre d’une procédure distincte (PE15.011354) et a conclu au remboursement des frais pénaux auxquels il avait été condamné, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité d’un montant de 3'100 fr. pour ses frais d’avocat à la charge de « la famille » d’S.________. Par avis du 20 mars 2018, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a demandé à J.________ si le courrier précité devait être considéré comme une annonce d’appel contre le jugement du 8 mars 2018.
- 3 - Le 11 mai 2018, J.________ a déposé un courrier intitulé « annonce d’appel », réitérant, en bref, le contenu de sa lettre du 14 mars précédent. Le 14 mai 2018, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notifié une copie complète du jugement à J.________ et lui a imparti un délai de vingt jours dès la notification de ce jugement pour adresser à la Cour d’appel pénale une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux. Par courrier du 18 mai 2018, J.________ a requis la désignation d’un conseil d’office, requête qui lui a été refusée par avis du 23 mai suivant. Le 25 mai 2018, J.________ a déposé un courrier revenant, en substance, sur le refus de lui désigner un conseil, sur les faits qui lui avaient été reprochés dans le cadre de l’enquête PE15.011354 et concluant à son « acquittement pure et simple sur des erreures judiciaires (sic) ». Le 1er juin 2018, J.________ a déposé un courrier clamant « son innocence » et a produit des pièces qui n’auraient pas été prises en compte dans le cadre de sa condamnation prononcée le 27 mars 2017 par la Cour d’appel pénale. Par avis du 11 juin 2018, le Président de la Cour de céans a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai imparti et a informé J.________ que, sauf objection motivée de sa part dans un délai de cinq jours, un jugement d’irrecevabilité serait rendu, les frais étant mis à la charge de la partie appelante. Le 15 juin 2018, J.________ a déposé un courrier « pour éclaircir [sa] déclaration d’appel contre le jugement [le] condamnant pour incitation au séjour illégal de S.________» et a requis à nouveau la désignation d’un conseil d’office.
- 4 - E n droit : 1. Selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. La partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu'elle demande et ses réquisitions de preuves (art. 399 al. 3 CPP). Le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office (art. 403 al. 1 let. a CPP ; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP). 2. En l’espèce, le jugement rendu le 8 mars 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois condamne S.________ pour séjour illégal. Dans les courriers qu’il a déposés à la suite de ce jugement, J.________ revient sur sa propre condamnation prononcée le 27 mars 2017 par la Cour d’appel pénale pour incitation à séjour illégal et retenant qu’il avait hébergé S.________ alors qu’elle n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour (PE15.011354). Quand bien même il est partie plaignante dans le cadre de la procédure ayant conduit à la condamnation d’S.________, l’appelant ne peut remettre en question le bien-fondé de sa propre condamnation dans le cadre de celle-ci.
- 5 - Force est en outre de constater qu’il n’a pas déposé de déclaration d’appel dans le délai de 20 jours qui lui avait été imparti. Par ailleurs, à supposer que ses courriers des 14 mars et 11 mai 2018 constituent des annonces d’appel susceptibles de contenir une motivation suffisante, ils ne contiennent aucun grief recevable, l’appelant se bornant à affirmer avoir été accusé à tort par S.________ pour ses séjours illégaux et demandant le remboursement des frais d’avocat qu’il a supportés en tant que prévenu et des frais de justice auxquels il a été condamné, ce qui ne constitue nullement l’objet de la procédure dirigée contre S.________. Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP). 3. Vu l’issue de la cause, les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de J.________, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 399 al. 3, 403 al. 1 let. a et 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais de la présente procédure, par 440 fr., sont mis à la charge de J.________. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière :
- 6 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. J.________, - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, par l'envoi de photocopies.
- 7 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :