651 TRIBUNAL CANTONAL 365 PE17.004509-VPT COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 9 août 2019 __________________ Présidence deMme FONJALLAZ , présidente MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur cantonal Strada.
- 2 - Vu le dispositif du jugement du 2 juillet 2019, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________ s'était rendu coupable de recel (I), l'a condamné à 60 jours-amende à 25 fr. le jour-amende avec sursis pendant 2 ans (II et III), a renoncé à révoquer le sursis accordé à l'intéressé le 29 février 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg (IV), a renvoyé American Express International Inc. à agir par la voie civile contre X.________ (V), a ordonné la confiscation et la destruction de divers objets (VI), a alloué à l'avocate Christine Raptis, défenseur d'office de X.________, une indemnité de 3'096 fr. 40, débours et TVA compris (VII), a mis les frais de la cause, par 5'598 fr. 70, à la charge de X.________, y compris l'indemnité de défense d'office allouée à l'avocate Christine Raptis et celle allouée à son précédent défenseur d'office, l'avocate Alicia Palley (VIII), et a dit que les indemnités de défense d'office allouées aux avocates Christine Raptis et Alicia Palley seraient remboursables à l'Etat de Vaud par X.________ dès que sa situation financière le permettrait (IX), vu l’annonce d’appel déposée le 8 juillet 2019 par X.________, vu l'envoi recommandé du 19 juillet 2019, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notifié une copie motivée du jugement à l'appelant et lui a imparti un délai de vingt jours, dès la notification de ce jugement, pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée, vu le suivi des envois de La Poste suisse indiquant que X.________ a retiré le pli précité le 22 juillet 2019, vu l'envoi recommandé du 19 août 2019, par lequel la Présidente de la Cour de céans a informé l'appelant que, sauf objection motivée de sa part, son appel était considéré comme caduc dès lors qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours, que la cause serait rayée du rôle sans frais s'il retirait son appel
- 3 dans un délai de cinq jours et qu'un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge s'il ne répondait pas, vu le suivi des envois de La Poste suisse indiquant que le pli du 19 août 2019 a été distribué le 21 août 2019, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas adressé de déclaration d’appel motivée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti par le
- 4 - Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qui est arrivé à échéance le lundi 12 août 2019 (art. 90 al. 2 CPP), que, pour le surplus, l’annonce d’appel ne satisfait pas aux conditions de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu'elle ne peut pas tenir lieu de déclaration d’appel, que l’appel de X.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que l'appelant n’a pas donné suite au courrier de la Présidente de la Cour de céans du 19 août 2019 l'informant qu'il serait statué sans frais s'il retirait son appel dans le délai de cinq jours, que, par conséquent, les frais de la présente décision, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 399 al. 3 et 403 CPP, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est irrecevable. II. Les frais de la présente décision, par 330 fr., sont mis à la charge de X.________. III. La présente décision est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 5 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christine Raptis, avocate (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :