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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.004403

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,240 words·~6 min·3

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 10 PE17.004403/PBR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 13 janvier 2020 __________________ Composition : M. MAILLARD , président MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffier : M. Pilet * * * * * Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant, et E.________, assisté de Me Marc-Henri Fragnière, défenseur d’office à Lausanne, prévenu et intimé, [...], partie plaignante et intimé, [...], partie plaignante et intimée, [...], représentée par [...], partie plaignante et intimée, [...], représentée par [...], partie plaignante et intimée.

- 4 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : 1. Par jugement du 5 juillet 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’E.________ s’est rendu coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée et séjour illégal (I), condamné E.________ à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 144 jours de détention avant jugement (II), ordonné le maintien en détention d’E.________ à titre de mesure de sûreté (III), ordonné l’expulsion du territoire suisse d’E.________ pour une durée de 6 ans (IV), constaté qu’E.________ a subi 15 jours (Hôtel de police), puis 128 jours (Bois-Mermet) de détention dans des conditions illicites et ordonné que respectivement 8 jours et 43 jours soient déduits de la peine selon chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (V), renoncé à révoquer le sursis accordé le 28 mai 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (VI), dit qu’E.________ est débiteur de [...] de la somme de 300 fr. et donné acte de leurs réserves à [...] et à M. [...], pour [...] (VII), ordonné la confiscation de la somme de 800 fr. (P. 21 et 26), dont un montant de 300 fr. devra être prélevé et versé à [...], à titre d’allocation de lésé, le solde venant en imputation des frais de justice (VIII) et mis les frais par 13'130 fr. à la charge d’E.________, montant incluant l’indemnité au conseil d’office, Me Fragnière, par 6'500 fr. TTC, dont le remboursement à l’Etat ne sera exigible que si la situation financière du débiteur le permet (IX). E.________ a été relaxé le 22 juillet 2019. 2. Par annonce du 24 juillet 2019, puis déclaration motivée du 22 août 2019, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’E.________ s’est rendu coupable, de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale, séjour illégal et travail sans autorisation (I), qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de la détention avant jugement (II), que son expulsion du territoire suisse est

- 5 ordonnée pour une durée de 8 ans (III), qu’il est constaté qu’il a subi 15 jours (Hôtel de police) puis 105 jours (Bois-Mermet) de détention dans des conditions illicites et ordonné que respectivement 8 et 11 jours sont déduits de la peine à titre de réparation du tort moral (IV) et que le sursis accordé à E.________ le 28 mai 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois est révoqué (VI). Le Ministère public a par ailleurs conclu à ce que les frais soient mis à la charge du prévenu. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. 3. 3.1 Selon l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats. 3.2 En l'espèce, le Ministère public a déclaré qu'il retirait son appel interjeté contre le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Il convient de prendre acte du retrait de l'appel et de rayer la cause du rôle, le jugement entrepris devant en conséquence être déclaré exécutoire. 4. Me Marc-Henri Fragnière, défenseur d’office du prévenu, a produit une liste d'opérations indiquant 5 heures d'activité, à laquelle il faut ajouter le temps consacré à l'audience d'appel. Par conséquent, il sera retenu une durée de 5 heures et 15 minutes de travail au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 945 francs. S'y ajoutent 120 fr. pour une vacation et 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 18 fr. 90, de sorte que l'indemnité d'office s'élève à 1'167 fr. 35, TVA par 7,7 % incluse.

- 6 - 5. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 1'897 fr. 35, constitués des émoluments d’arrêt et d'audience, par 730 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1'167 fr. 35, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 386 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait d'appel du Ministère public. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'167 fr. 35 (mille cent soixante-sept francs et trente-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Marc-Henri Fragnière. V. Les frais d'appel, par 1'897 fr. 35 (mille huit cent nonante-sept francs et trente-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office sous chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 7 - Du Le jugement qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Marc-Henri Fragnière, avocat (pour E.________), - M. [...], - Mme [...], - M. [...] (pour [...]), - M. [...] (pour [...]), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, par l'envoi de photocopies.

- 8 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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