655 TRIBUNAL CANTONAL 112 PE17.004040-FDS COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 19 mars 2018 _____________________ Composition : M. WINZAP , président Greffière : Mme Mirus * * * * * Parties à la présente cause :
A.________, prévenu, assisté de Me Tony Donnet-Monay, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 11 décembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre lui. Il considère : E n fait : A. Par jugement du 11 décembre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté qu’A.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), a condamné A.________ à une amende de 450 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 jours (III) et a mis les frais de la cause, par 950 fr., à la charge d’A.________ (IV). B. Par annonce du 22 décembre 2017, puis déclaration motivée du 23 janvier 2018, A.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du grief de violation simple des règles de la circulation, qu’il lui est alloué une indemnité équitable de 4'000 fr. pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure de première instance et de 3'000 fr. pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et décision dans le sens des considérants à intervenir. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition de M.________, la production en mains de la gendarmerie cantonale de la directive mentionnée par le gendarme X.________ sous la pièce 4/12 du dossier, la production en mains de l’ [...] assurances de photographies du dommage du véhicule de M.________,
- 3 respectivement de l’entreprise [...] SA, au Mont sur Lausanne, et la mise en œuvre d’une expertise dynamique automobile. Le 7 février 2018, le Président a informé les parties que l'appel serait traité d'office en procédure écrite et relevait de la compétence d’un juge unique. La déclaration d’appel étant déjà motivée, il a ajouté qu’il renonçait, sauf réserve des observations qu’A.________ pourrait faire valoir dans un délai de dix jours, à la fixation d’un délai supplémentaire pour le dépôt d’un mémoire motivé au sens de l’art. 406 al. 3 CPP. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. A.________ est né le 26 décembre 1929 à Peney-le-Jorat. Divorcé, il vit à Caracas (Venezuela). Ce n'est que récemment qu'il est venu se réinstaller provisoirement en Suisse, où il vit tantôt chez son frère, tantôt chez son neveu. Ingénieur en génie civil de formation, il est à la retraite mais effectue encore quelques mandats privés en tant qu'ingénieur. Sa situation financière est saine. Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription, de même que le fichier ADMAS. 2. Le 17 novembre 2016, A.________, arrêté au signal "Cédez le passage" à l'intersection formée par les routes de Cheseaux-sur-Lausanne et de Boussens, n'a pas accordé la priorité au véhicule de M.________, qui arrivait depuis Cheseaux-sur-Lausanne, sur la route cantonale. Dès lors, malgré un freinage d'urgence, le conducteur M.________ n'a pas réussi à éviter la collision et a percuté l’arrière gauche du véhicule d’A.________. E n droit :
- 4 - 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’A.________ est recevable. S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]). 2. Aux termes de l'article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 et les références citées). En l'espèce, seule une contravention à la législation sur la circulation routière fait l'objet de la procédure, de sorte que l'appel est restreint. 3. 3.1 A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis l’audition M.________, la production en mains de la gendarmerie cantonale de la directive mentionnée par le gendarme X.________ sous la pièce 4/12 du
- 5 dossier, la production en mains de l’ [...] assurances de photographies du dommage du véhicule de M.________, respectivement de l’entreprise [...] SA, au Mont sur Lausanne, et la mise en œuvre d’une expertise dynamique automobile. 3.2 En l’espèce, s’agissant de la requête tendant à l’audition de M.________, elle doit être rejetée, dès lors qu’elle n’est pas utile au traitement de l’appel, le prénommé ayant été entendu et ses déclarations figurant au dossier. Quant à la requête tendant à la production de la directive mentionnée par le gendarme X.________, elle n’est pas nécessaire au jugement de la cause. Il en va de même de la requête tendant à la production de photographies du véhicule de M.________. En effet, le rapport de police indique que c’est l’avant gauche du véhicule de M.________ qui a été endommagé. Or aucune des parties ne conteste ce fait. Enfin, la mise en œuvre d’une expertise dynamique automobile, en sus d’être disproportionnée dans le cadre d’une simple contravention, elle n’est pas utile au traitement de l’appel, au vu de la clarté des déclarations du dénonciateur, du plan annexé au rapport (P. 21) et de l’emplacement des dommages causés aux véhicules impliqués dans l’accident. Comme on le verra ci-après, ces éléments sont suffisants pour permettre au juge de céans de se prononcer. Par conséquent, il convient de rejeter les mesures d’instruction requises par l’appelant. 4. 4.1 L’appelant reproche au Tribunal de police d’avoir arbitrairement déterminé le point de choc entre les deux véhicules, d’avoir arbitrairement apprécié les traces de ripage relevées sur la voie de circulation intermédiaire, ainsi que le temps dont disposait l’appelant pour traverser la voie de circulation Cheseaux-Sullens. Il se plaint également de l’absence de référence à la position du véhicule de M.________. Selon l’appelant, il existe un faisceau d’indices très importants que son véhicule
- 6 se trouvait, bel et bien, intégralement sur la voie de circulation intermédiaire lors du choc, une inattention pouvant être imputée à M.________. Il existerait dès lors des doutes insurmontables quant aux éléments factuels permettant une condamnation pour inattention et violation de la priorité de passage, qui devrait conduire à l’acquittement de l’appelant. 4.2 En cas d’appel restreint, le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l'art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (cf. TF 1P.283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toutefois, on ne saurait dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et il est fréquent que l’on se fonde dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (cf. TF 6S.703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b). 4.3 Le rapport établi le 7 décembre 2016 par la gendarmerie vaudoise atteste que, le jour en question, le prévenu, arrêté au signal "Cédez le passage" à l'intersection formée par les routes de Cheseaux-sur- Lausanne et de Boussens, n'a pas accordé la priorité au véhicule de M.________ qui arrivait depuis Cheseaux-sur-Lausanne, sur la route cantonale. Dès lors, malgré un freinage d'urgence, le conducteur M.________ n'a pas réussi à éviter la collision. Le rapport indique encore
- 7 que des traces de ripage, laissées par les roues du véhicule du prévenu, étaient visibles au milieu des voies de circulation. Entendu sitôt après l'accident, l’appelant a déclaré qu'il avait aperçu à sa gauche un véhicule et qu'il s'était engagé en direction de Cheseaux-sur-Lausanne, estimant avoir le temps de passer. Il a précisé que c'était à ce moment-là qu'il avait senti un choc à l'arrière gauche de son véhicule, assurant qu'il se trouvait déjà sur sa voie de circulation. Le conducteur M.________ a expliqué pour sa part que le véhicule du prévenu, qui arrivait depuis sa droite, ne s'était pas arrêté au "Cédez le passage". Il avait tenté en vain un freinage d'urgence. Lors de son audition du 14 février 2017 par le Préfet, ensuite de son opposition à l'ordonnance pénale préfectorale, le prévenu a expliqué que la voiture qui venait de Cheseaux-sur-Lausanne se trouvait à environ 100 à 150 mètres de l'intersection. Comme il estimait avoir le temps de passer, il s’était déplacé sur la voie intermédiaire de service et, la voie étant libre, il avait commencé à s'engager. Il avait ensuite ressenti un choc à l'arrière de son véhicule. Le prévenu a encore précisé que les traces de ripage se trouvaient sur la voie intermédiaire de service et sur la voie Sullens-Cheseaux-sur-Lausanne. Au cours des débats, le prévenu a confirmé ses déclarations faites à la police le jour de l'accident, ainsi que celles faites devant le Préfet. Il a en particulier expliqué que le choc avec le véhicule de M.________ avait eu lieu au moment où il était entièrement sur la voie intermédiaire de circulation et qu'il n'avait pas pu avoir lieu alors qu'il était encore sur la voie en direction Sullens. Il a confirmé que la voiture de M.________ était à environ 100 à 150 mètres de l'intersection, répétant qu'il avait le temps de passer. Quant au témoin X.________, il s'est référé au croquis annexé à son rapport du 7 décembre 2016 pour expliquer l'emplacement, d'une part, du point de choc et, d'autre part, des deux véhicules après l'accident.
- 8 - Selon lui, il ne ferait aucun doute que le prévenu n'a pas accordé la priorité au véhicule de M.________. Il a confirmé que le choc avait eu lieu sur la route cantonale en direction de Sullens (voie de droite), à la limite avec la voie intermédiaire de circulation. M.________ a heurté avec l'avant gauche de son véhicule l'arrière gauche du véhicule du prévenu et, au moment du choc, l'arrière du véhicule du prévenu se trouvait encore sur la voie de droite (direction Sullens), avec l'avant sur la voie intermédiaire de circulation. Interpellé par le défenseur du prévenu, le témoin a encore expliqué que le point de choc d'un accident était déterminé par l'endroit où se trouvaient les débris. Sa détermination n'était pas toujours exacte et pouvait varier en fonction de chaque accident, mais pas au-delà d'un mètre. 4.4 Se référant aux éléments qui précèdent, le premier juge a considéré que la culpabilité du prévenu ne faisait aucun doute. Le croquis présenté en audience par le gendarme X.________ indiquait en effet clairement que le choc entre les deux véhicules avait eu lieu alors qu'ils se trouvaient tous deux sur la voie de circulation en direction de Sullens. Il n’était pas possible d’admettre l'argument du prévenu selon lequel il avait déjà été intégralement sur la voie intermédiaire de circulation. Selon toute vraisemblance, le prévenu avait sous-estimé la vitesse à laquelle s'approchait le véhicule de M.________. Ceci était d'autant plus vraisemblable qu'il avait lui-même admis qu'au moment où il l'avait vu, il se situait à environ 100 à 150 mètres de l'intersection. En admettant que M.________ roulait à 80 km/h, ainsi qu'il l'avait lui-même indiqué, élément qui n'avait au demeurant pas été remis en cause, le prévenu disposait de 4.5 à 6.8 secondes pour traverser la chaussée, ce qui était extrêmement bref, alors qu'il soutenait qu'il était arrêté au « cédez le passage » et qu'il devait donc démarrer son véhicule de la vitesse zéro. L'emplacement des traces de ripage ne pouvait modifier cette appréciation. De telles traces intervenaient ensuite d'un choc et ne pouvaient donc se situer qu'en deçà du point de choc, ce qui était le cas en l'espèce.
- 9 - 4.5 Le Juge de céans partage la conviction du Tribunal de police. En effet, les dommages causés au véhicule de l’appelant et à celui de M.________ corroborent la version des faits retenue par le premier juge. Si comme le prétend l’appelant, son véhicule avait été intégralement à l’intérieur de la voie intermédiaire de circulation, correctement positionné, on ne voit pas comment de tels dégâts (cf. P. 10/3) auraient pu être causés par l’avant du véhicule de M.________. A suivre la version des faits d’A.________ et le schéma produit par ce dernier (cf. P. 10/1), M.________ aurait dû donner un coup de volant à gauche pour que l’avant de son véhicule vienne percuter la voiture de l’appelant. Or, M.________ circulait à 80 km/h, de jour, sur une route sèche et rectiligne, avec une visibilité étendue. Il n’avait aucune raison de dévier de sa trajectoire. Les traces de ripage, qui débutent à l’intérieur de la voie de circulation (cf. P. 21 et 10/2), ne permettent pas non plus d’accréditer la version des faits de l’appelant. Il n’est en effet pas contesté que l’avant du véhicule d’A.________ se trouvait à l’intérieur de la voie intermédiaire de circulation. Ainsi, compte tenu de la trajectoire suivie par les deux véhicules en cause, des dommages causés sur ceux-ci, des débris et des traces de ripage sur les lieux de l’accident, il ne fait aucun doute que le véhicule d’A.________ n’était pas correctement positionné à l’intérieur de la voie intermédiaire de circulation et que le point de choc se situait, comme le relève le rapport de police, sur la gauche de la voie de circulation empruntée par M.________. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’à l’intersection formée par les routes de Cheseaux et de Boussens, A.________ devait céder la priorité au véhicule venant de gauche et que le véhicule qui l’a heurté venait de gauche. En outre, le prévenu a déclaré qu’il avait vu l’autre véhicule arriver par la gauche.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les faits retenus dans le jugement attaqué ne sont entachés d’aucun arbitraire. Le fait qu’A.________ ne soit pas d’accord avec l’appréciation du premier juge ne suffit évidemment pas à retenir un quelconque caractère arbitraire.
- 10 - 5. Au regard des considérants qui précèdent, c’est à bon droit que le premier juge a condamné le prévenu pour ne pas avoir accordé la priorité au véhicule circulant sur une voie prioritaire (art. 27 al. 1 et 36 al. 2 LCR). Par conséquent, la condamnation de l’appelant pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) doit être confirmée. 6. L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas formellement la quotité de l’amende. Examinée d’office, celle-ci ne prête pas le flanc à la critique. En effet, au vu, d’une part, du peu de gravité de la faute et de la faible culpabilité et d’autre part, de l’absence de remise en question de l’appelant, l’amende de 450 fr. prononcée en première instance est adéquate et doit être confirmée. Elle sera convertie en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement. 7. En définitive, mal fondé, l’appel d’A.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 810 fr. (art. 21 al. TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 11 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 11 décembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate qu’A.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière; II. condamne A.________ à une amende de 450 fr.; III. dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 jours; IV. met les frais de la cause, par 950 fr., à la charge d’A.________." III. Les frais d’appel, par 810 fr., sont mis à la charge d’A.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Tonny Donnet-Monay, avocat (pour A.________), - Ministère public central ;
- 12 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :