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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.003638

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,437 words·~27 min·3

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 260 PE17.003638-PBR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 18 septembre 2018 __________________ Composition : M. PELLET , président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : W.________, prévenu, représenté par Me Maryam Massrouri, défenseur de choix à Genève, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le procureur cantonal Strada, appelant.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 9 avril 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que W.________ s'est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 4.5 ans, sous déduction de 376 jours de détention avant jugement (II), a constaté que W.________ a subi 24 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 12 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné le maintien de W.________ en détention pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné l'expulsion de W.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans (V), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat, cas échéant la destruction, des objets séquestrés sous fiche n°21'104 (VI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat en imputation des frais de justice de la somme de 1’490 fr., séquestrée sous fiche n°20'695 (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des quatre CD- R inventoriés sous fiche n°21’296 (VIII) et a mis les frais de la cause, par 27'288 fr. 75, à la charge de W.________, étant précisé que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Loïc Parein, par 9'801 fr. 55, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (IX). B. a) Par annonce du 17 avril 2018 et déclaration motivée du 15 mai 2018, le Procureur cantonal Strada a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens que W.________ est condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de la détention subie avant jugement.

- 8 b) Par annonce du 19 avril 2018 et déclaration motivée du 16 mai 2018, W.________ a également déposé un appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté compatible avec le sursis. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision. c) Le 23 juillet 2018, Me Maryam Massrouri a indiqué au président de la Cour de céans qu'elle était le conseil de choix de W.________ dans la procédure d'appel. d) Par courrier du 6 août 2018, Me Loïc Parein a transmis la liste des opérations réalisées dans le cadre de son mandat d'office, soit du 9 mai au 6 août 2018. Le 9 août 2018, le président de la Cour de céans a relevé Me Loïc Parein de son mandat de défenseur d'office et a fixé son indemnité pour la procédure d'appel à 1'367 fr. 80, étant précisé que les heures consacrées par l'avocat-stagiaire à l'étude du dossier avaient été pour l'essentiel retranchées, cette activité ayant déjà été indemnisée en première instance. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. D’origine albanaise, W.________ est né le [...] 1967 à [...], en Albanie. Il est marié et a deux enfants au pays, âgés de 7 et 16 ans. Selon ses déclarations, lorsqu’il était en Albanie, il était mécanicien. Il a ensuite vécu en Italie de 2004 à 2010 pour y travailler comme peintre en bâtiment. Il est ensuite retourné en Albanie, avant de venir en Suisse, pour y acheter une voiture et pour s'adonner au trafic de stupéfiants. Le casier judiciaire de W.________ ne présente aucune inscription.

- 9 - Pour les besoins de la cause, W.________ a été mis en détention provisoire depuis le 30 mars 2017, étant précisé qu'il a été maintenu dans les locaux de la police jusqu’au 24 avril 2017. Depuis le 17 mai 2018, il bénéficie du régime de l'exécution anticipée de peine (P. 88). 2. Dans le cadre d’une enquête pénale dirigée contre D.________ (déféré séparément), il a été possible de déterminer que W.________, agissant en collaboration et sous les directives de G.________ (dossier distinct), importait sur territoire suisse des produits stupéfiants, les stockait dans les environs de [...] avant d’organiser leur conditionnement et leur vente par des tiers. Ainsi, D.________ a revendu des produits stupéfiants pour le compte et sous les directives de W.________ et G.________. Après l’arrestation de D.________ le 4 janvier 2017, L.________ (déféré séparément) a repris la place de revendeur laissée vacante par D.________, ce jusqu’à son arrestation et celle de W.________ le 30 mars 2017. 2.1 D.________ a été interpellé le 4 janvier 2017 à [...] dans le quartier de [...]. Dans le cadre d'une perquisition effectuée dans le logement sis à l'Avenue [...], endroit dans lequel ce dernier s'apprêtait à entrer, la police a retrouvé 42 sachets contenant en tout 528.3 g net d'héroïne ainsi que 25.3 g net de cocaïne (P. 60). Du matériel de conditionnement, un téléphone portable ainsi qu'un sachet ayant contenu de l'héroïne ont également été retrouvés. Lors d'une deuxième perquisition effectuée le même jour à la rue [...] à [...], la police a encore retrouvé 4 sachets contenant en tout 18.7 g net d'héroïne (P. 60, p. 5) ainsi que la somme de 3'750 francs. Pour le surplus, D.________ a encore été trouvé porteur d'un montant de 1'140 francs. D.________ avait accès aux divers produits stupéfiants saisis, dont il avait la garde. L'ensemble de l'héroïne saisie que ce dernier avait, en partie du moins, conditionnée était destinée à être vendue. Quant à la cocaïne, cette drogue était pour le moins destinée à sa consommation

- 10 personnelle (P. 9, P. 35, PV. aud. 11). D.________ a mis en cause W.________ et G.________, en affirmant qu’ils lui fournissaient ces stupéfiants qu’il devait ensuite vendre sous leurs directives (PV aud. 1, R.9, pp. 5 et 6; PV aud. 2, L. 79 à 83; PV aud. 8, R. 7 p. 3, R. 12 p. 5, R. 15 p. 6). Ainsi, pour le moins entre le début du mois de novembre 2016 et le 4 janvier 2017 (date de son interpellation), D.________ a vendu ou cédé, une quantité globale de 375 g d'héroïne (P. 61, p. 5) à divers toxicomanes de la région lausannoise. En tenant compte d'un taux de pureté de 8.17 %, taux moyen de l'héroïne analysée par l’Ecole des Sciences Criminelles (ciaprès: l'ESC), qui peut être considérée comme comparable, l'héroïne ainsi cédée (375 g) équivaut à 30.63 g d'héroïne pure. L'ensemble de l'héroïne retrouvée en possession de D.________, soit 547 g d'héroïne équivaut à 44.7 grammes d'héroïne pure (P. 60, p. 5). S'agissant de la cocaïne, celleci correspond à 16.1 g de cocaïne pure (P. 60, p. 5). 2.2 Du 17 mars au 29 mars 2017, W.________ s’est rendu à plusieurs reprises, en compagnie de L.________, dans la forêt surplombant le quartier [...] à [...] pour y dissimuler des produits stupéfiants (P. 43, p. 15-16). Le 29 mars 2018, la fouille de cette cache, mise en place par W.________ et G.________ (P. 38, P. 43, pp. 14-15 et 42), a permis la découverte d'un total de 889.4 g nets d’héroïne et 249.2 g nets de cocaïne, soit 319.7 g d’héroïne pure et 186.2 g de cocaïne pure. Au vu des circonstances de leur découverte, ces produits stupéfiants étaient visiblement destinés à la vente. 2.3 Du 7 février au 30 mars 2017, jour de son interpellation, dans la région lausannoise, L.________ a vendu une quantité globale de 2'190 g d’héroïne brut. Au taux de pureté de 17.1 %, taux moyen de l'héroïne coupée et prête à la vente analysée par l'ESC (P. 38, PFS 17.0127, p. 5),

- 11 l'héroïne ainsi cédée équivaut à 374.5 g d’héroïne pure. W.________ a été interpellé le 30 mars 2017 à son domicile sis à la rue [...] à [...] dans lequel se trouvait 4 téléphones portables, divers cartes SIM et 3 montres (P. 43, pp. 9-10). G.________ et W.________ ont tous deux agi dans le cadre d'un réseau structuré voué au trafic de produits stupéfiants. L'enquête n'a cependant pas permis de déterminer de manière précise l’étendue exacte des directives que W.________ a données à L.________ pour les ventes que ce dernier a effectuées entre février et mars 2017, ce d’autant que G.________ jouait un rôle identique à celui de W.________. D. À l'audience d'appel, W.________ a admis être venu en Suisse non seulement pour acheter une voiture comme il l'avait déjà déclaré durant l'enquête, mais également pour participer à un trafic de stupéfiants avec G.________. Il conteste cependant le rôle de chef qu'on lui attribue et soutient avoir travaillé sous les ordres de G.________. Il a finalement déclaré n'avoir vendu aucune quantité de drogue et n'avoir fait qu'accompagner L.________ sur les différents lieux des planques de drogue. E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels formés respectivement par W.________ et par le Procureur cantonal Strada sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus

- 12 du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. Le Ministère public fait valoir que c'est à tort que W.________ a été libéré d'une partie des accusations décrites au cas 1.3 de l'acte d'accusation (cf. chiffre 2.3 supra). Les preuves seraient suffisantes pour condamner W.________ pour ces faits également, en raison de ses mises en cause et des écoutes téléphoniques. Les premiers juges auraient ainsi dû admettre l'existence d'un rapport hiérarchique entre W.________ et L.________ conduisant à retenir que la drogue vendue par ce dernier durant la période en cause l'avait été sur les directives de W.________ et de G.________. W.________ conteste, quant à lui, sa condamnation dans les cas 1.1 et 1.3 de l'acte d'accusation (cf. chiffres 2.1 et 2.3 supra). S'agissant du cas 1.1, il fait valoir que les premiers juges ne pouvaient pas se fonder sur les déclarations d'D.________ pour le condamner, car elles seraient dépourvues de toute crédibilité, alors que les siennes seraient corroborées

- 13 par d'autres éléments du dossier. Pour le cas 1.3, il a admis s'être rendu à plusieurs reprises avec L.________ dans la forêt surplombant le quartier du [...] à [...] pour dissimuler des produits stupéfiants, mais a finalement affirmé n'avoir fait qu'accompagner son comparse et a nié avoir vendu quelque drogue que ce soit. 3.1 3.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.1.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 ch. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II, porte sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours

- 14 possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a.; ATF 120 la 31 consid. 2).

Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 IV 369 consid. 4.3; ATF 141 IV 305 consid. 1.2; ATF 141 I 49 consid. 3.4). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3; ATF 140 III 264 consid. 2.3; ATF 129 I 8 consid. 2.1). Si l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1; TF 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1; TF 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

- 15 - 3.2 3.2.1 S'agissant du cas 1.3 de l'acte d'accusation, les premiers juges ont considéré qu'il y avait bien une relation hiérarchique entre W.________ et L.________. Ils ont toutefois retenu qu'il n'était pas établi que la totalité de la drogue écoulée par L.________ entre le 7 février et le 30 mars 2017, l'avait été sur les instructions conjointes de W.________ et de G.________. Ainsi, si L.________ était bien en contact avec W.________ pour la revente d'héroïne, les quantités de drogue concernant ces transactions demeuraient indéterminées. Les premiers juges ont relevé que les déclarations de L.________, qui n'avait jamais voulu fournir de réponses aux enquêteurs par peur de représailles, ne permettaient pas de mettre en cause W.________ et que les écoutes téléphoniques n'étaient pas suffisamment précises pour quantifier ce trafic, de sorte qu'il subsistait un faible doute au sujet de l'étendue exacte des directives données par W.________ à L.________. Cette appréciation des preuves doit être confirmée. En effet, W.________, qui n'amène aucun élément de nature à la modifier, admet quoi qu'il en soit s'être rendu à plusieurs reprises avec L.________ dans la forêt surplombant le quartier du [...] à [...] pour dissimuler des produits stupéfiants. Ainsi la collaboration entre les deux hommes, telle que retenue par les premiers juges dans le cas 1.3, trouve également appui dans les faits retenus sous cas 1.2 (cf. chiffre 2.2 supra), que W.________ a admis en cours de procédure. La condamnation de W.________ repose ainsi sur des preuves suffisantes et a été prononcée sans violation de la présomption d'innocence. Les premiers juges ont cependant considéré à juste titre que l'enquête n'avait pas permis de déterminer l'étendue exacte des directives données par W.________ à L.________. Les extraits des écoutes téléphoniques auxquelles le Ministère public se réfère dans sa déclaration d'appel ne permettent d'ailleurs pas de parvenir à un autre résultat. Seule la conversation du 21 mars 2107 à 17h01 (P. 43, annexes 98 à 100) fait état d'une transaction précise portant sur la vente de « 6 », ce qui est manifestement insuffisant pour retenir l'ensemble des faits décrits au cas

- 16 - 1.3 de l'acte d'accusation (cf. chiffre 2.3 supra). Pour le reste, les mises en cause de D.________, sur lesquelles on reviendra ci-après (cf. consid. 3.2.2 infra), n'ont pas de lien direct avec les quantités de drogue écoulées par L.________, de sorte que, si elles permettent de cerner le rôle de W.________ dans le trafic de drogue, elles ne constituent pas des preuves de son implication dans les ventes réalisés par L.________. 3.2.2 S'agissant de l'implication de W.________ dans le cas 1.1 de l'acte d'accusation, relatif à la vente par D.________ de 30.63 g d'héroïne pure et 16.1 g de cocaïne pure (P. 60, p. 5) entre le début du mois de novembre 2016 et le 4 janvier 2017, les premiers juges ont retenu que les mises en cause de D.________ étaient claires et l'incriminaient également, de sorte qu'elles étaient crédibles. Cette appréciation est adéquate. Comme le relève le Ministère public dans son appel, les indications personnelles données au sujet de W.________ par D.________ (séjour en Italie, liens avec G.________, âge, etc...) sont précises et corroborées par les renseignements au dossier. D.________ a en outre reconnu formellement W.________. Peu importe que ce témoin, qui est aussi un vendeur de drogue, ait adopté un comportement provocateur lors de ses auditions ou ait cherché à minimiser son implication. Il s'agit d'attitudes courantes dans ce genre d'affaire, que W.________ a d'ailleurs lui-même adoptées, qui ne change rien au fait que les mises en causes sont crédibles. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu les déclarations de D.________ à charge. Les faits retenus par les premiers juges à l'encontre de W.________ doivent donc être confirmés et les appels rejetés sur ce point. 4. W.________ invoque une violation du droit d'être entendu, en ce sens que la décision le condamnant ne serait pas suffisamment motivée. 4.1 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu donne notamment à l'intéressé le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'attaquer

- 17 utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 122 IV 8 consid. 2c ; ATF 121 I 54 consid. 2c). Il n'est donc pas nécessaire que les motifs portent sur tous les moyens des parties; ils peuvent être limités aux questions décisives (ATF 133 III 439 consid. 3.3).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 132 V 387 consid. 5.1). Toutefois, la jurisprudence admet qu'une violation de ce droit en instance inférieure puisse être réparée lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 134 I 331 consid. 3.1; ATF 133 I 201 consid. 2.2).

Aux termes de l'art. 81 al. 3 let. b CPP, l’exposé des motifs dans un jugement contient l’appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités. 4.2 Les premiers juges ont procédé à une appréciation des preuves pour chacun des cas de l'acte d'accusation et ont motivé leur conviction. L'appelant est du reste en mesure d'attaquer le jugement utilement devant une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. On ne discerne dès lors aucune violation du droit d'être entendu. 5. Tant le Ministère public que W.________ contestent la quotité de la peine infligée par les premiers juges. Alors que le parquet requiert une

- 18 peine privative de liberté ferme de 6 ans, W.________ – plaidant n'avoir commis que des actes préparatoires au sens de l'art. 19 al. 1 let g LStup – a conclu à sa condamnation à une peine clémente, assortie du sursis partiel ou complet. 5.1 5.1.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi

- 19 déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1; TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1). 5.1.2 Selon l'art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. 5.2 En l'espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité de W.________ était lourde, en raison de son rôle important dans un réseau de trafiquants chevronnés, celui-ci ayant mis une importante quantité de drogue sur le marché en quelques mois. En outre, sa collaboration à l'enquête avait été mauvaise, l'intéressé n'admettant les faits que lorsque des éléments incontestables lui étaient présentés. Ils ont relevés qu'il n'y avait guère d'éléments à décharge, l'absence d'antécédents ayant un effet neutre. Ils ont considéré qu'en définitive une peine largement supérieure à ce qui est encore compatible avec un sursis partiel était nécessaire.

- 20 - Cette appréciation est adéquate. Elle est fondée avant tout sur le rôle de W.________ dans le trafic de stupéfiants et ce rôle apparait effectivement important, même si l'étendue exacte des directives données par W.________ à L.________ n'a pu être déterminée de manière précise (cf. consid. 3.2.1 supra). Selon les faits retenus, et contrairement à ce qu'il soutient lorsqu'il plaide n'avoir commis que des actes préparatoires, W.________ a bien dirigé des opérations de vente portant sur des quantités considérables d'héroïne, agissant par appât du gain. La peine privative de liberté de 4,5 ans prononcée en première instance doit en conséquence être confirmée, excluant tout sursis. Contrairement à ce que soutient le Ministère public, cette peine suffit à réprimer les infractions graves commises par le prévenu. La détention subie depuis le jugement de première instance doit être déduite. 6. Le maintien en détention de W.________ à titre de sûreté sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine, au vu des risques de fuite et de récidive qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a et c CPP). 7. En définitive, les appels sont rejetés et le jugement entrepris est entièrement confirmé. Me Loïc Parein, qui a été défenseur d'office de W.________ du 9 mai au 6 août 2018, a produit la liste de ses opérations. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'367 fr. 80, TVA et débours inclus, doit lui être allouée. Au vu de l'issue du litige, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement par 2'350 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et l'indemnité allouée à Me Loïc Parein, par 1'367 fr. 80, seront mis par deux tiers, soit 2'478 fr. 50, à la charge de W.________, le solde, par 1'239 fr. 30, étant laissé à la charge de l’Etat.

- 21 - W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part de l’indemnité en faveur de Me Loïc Parein que lorsque sa situation financière le permettra art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 69 CP ; 19 al. 1 let. b, d et g, et al. 2 let. a LStup ; 231 et 398 ss CPP, prononce : I. Les appels sont rejetés. II. Le jugement rendu le 9 avril 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que W.________ s'est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants; II. condamne W.________ à une peine privative de liberté de 4.5 (quatre et demi) ans, sous déduction de 376 (trois cent septante-six) jours de détention avant jugement; III. constate que W.________ a subi 24 (vingt-quatre) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 12 (douze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral; IV. ordonne le maintien de W.________ en détention pour des motifs de sûreté; V. ordonne l'expulsion de W.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans; VI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat, cas échéant la destruction, des objets séquestrés sous fiche n°21'104 suivants : - 6 téléphones portables (4 Nokia, 1 Samsung, 1 Motorola) ; - 4 montres (2 METAL, HUBLOT, NIXON) ;

- 22 - - 1 boîte vide de montre (METAL) ; - 1 GPS "TomTom" ; - 1 amende de stationnement ; VII. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat en imputation des frais de justice de la somme de CHF 1’490.00, séquestrée sous fiche n°20'695 ; VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des quatre CD-R inventoriés sous fiche n°21’296 ; IX. met les frais de la cause, par CHF 27'288.75, à la charge de W.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Loïc Parein, par CHF 9'801.55, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de W.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'367 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Loïc Parein. VI. Les frais d'appel, par 3'717 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par deux tiers, soit 2'478 fr. 50, à la charge de W.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part de l’indemnité en faveur de Me Loïc Parein prévue au ch. V. cidessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière :

- 23 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 septembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Maryam Massrouri, avocate (pour W.________), - Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur cantonal Strada, - Me Loïc Parein, avocat, - Office d'exécution des peines, - Prison de Bois Memet, - Service de la population, secteur E et A (30.04.1967), - Secrétariat d'Etat aux Migrations, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 24 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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