654 TRIBUNAL CANTONAL
161 PE16.023881/TDE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 23 mai 2019 __________________ Composition : M. PELLE T, président Juges : M. Winzap et Mme Rouleau Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : G.________, prévenu, représenté par Me David Moinat, défenseur d’office, appelant,
et T.________, plaignante, intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur Strada, intimé.
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 21 janvier 2019, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que G.________ s’est rendu coupable de vol, de tentative de vol, de brigandage qualifié, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de tentative de violation de domicile, de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions ( I), a révoqué la libération conditionnelle accordée à G.________ le 10 mai 2016 par le Juge d’application des peines du canton de Vaud (II), a condamné G.________ à une peine privative de liberté de neuf ans, sous déduction de 778 jours de détention avant jugement, et dit que cette peine est une peine d’ensemble qui comprend le solde de peine privative de liberté de huit mois résultant de la révocation de la libération conditionnelle prévue sous chiffre II ci-dessus (III), a condamné G.________ à une amende de 300 fr. et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours (IV), a constaté que G.________ a subi 14 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que sept jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné son maintien en exécution anticipée de peine (VI), a ordonné la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP à son égard (VII), a dit que G.________ est le débiteur de T.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 300 fr. à titre de dommages et intérêts (VIII) et a pris acte, pour valoir décision entrée en force, du chiffre I de la convention suivante passée par R.________ et G.________ à l’audience de jugement, accord dont la teneur est la suivante : « I. G.________, domicilié à Orbe, aux Etablissements pénitentiaires de Bochuz, se reconnaît débiteur de R.________ et lui doit immédiat paiement, à titre d’indemnités en tort moral, d’un montant de
- 9 - CHF 15'000.- (quinze mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 décembre 2016. II. G.________ déclare céder l’entier des montants actuels et futurs qu’il a épargnés et qu’il épargnera en détention à R.________, montants déposés sur le compte épargne ouvert auprès de l’établissement carcéral, ce dès que ceux-ci seront libérables, étant précisé que R.________ est autorisée à faire valoir ses droits en tout temps auprès de tout établissement pénitentiaire dans lequel il aurait été placé. III. Les prétentions civiles en dommages et intérêts sont réservées par R.________ qui sollicite du Tribunal à être renvoyée à agir par la voie civile. IV. Les parties sollicitent du Tribunal qu’il soit pris acte du chiffre I de la présente convention pour valoir décision d’entrée en force. V. S’agissant de l’indemnité de conseil d’office qui sera allouée à Me Lanfranconi, G.________ admet que celle-ci soit mise à sa charge avec les frais de justice et s’en remet au Tribunal quant à la fixation de la quotité. » (IX). Le Tribunal criminel a en outre, notamment, renvoyé R.________ à agir par la voie civile en ce qui concerne ses prétentions en dommages et intérêts (X) et a mis les frais de la cause, par 62'532 fr. 40, à la charge de G.________ et dit que ces frais comprennent les indemnités allouées à son défenseur d’office, Me David Moinat, par 11'517 fr. 90, débours et TVA compris, sous déduction de 4'500 fr. d’avances déjà perçues, ainsi qu’au conseil d’office de R.________, Me Julien Lanfranconi, par 4'662 fr. 35, débours et TVA compris, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XIII). B. Par annonce du 28 janvier 2019, puis par déclaration du 27 février 2019, G.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à la réforme du chiffre III de son dispositif, en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté fixée à cinq ans, sous déduction de 778 jours de détention avant jugement, cette peine étant une peine d’ensemble qui comprend le solde de peine privative de liberté de huit mois résultant de la révocation de la libération conditionnelle, le jugement étant confirmé pour le surplus. Le 14 mars 2019, la plaignante T.________, intimée à l’appel, non assistée, a conclu à la non-entrée en matière, soit, en réalité, au rejet de l’appel (P. 131). Le 23 mars 2019, le Ministère public a fait savoir qu’il
- 10 n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint (P. 132). C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 Né en 1983 à Lausanne, le prévenu G.________ a un demi-frère, de dix ans son aîné, issu du premier mariage de sa mère. Il est issu du deuxième mariage de sa mère. Ses parents se sont rapidement séparés avant de divorcer quelques mois après sa naissance. Le prévenu a entretenu des relations avec son père jusqu’à l’âge de six ans, avant de perdre tout contact avec celui-ci. Sa mère s’est ensuite remariée avec une personne que le prévenu considère comme son père. Elle est depuis lors retournée au Maroc, son pays d’origine, pour y passer sa retraite avec son mari. Le prévenu n’a plus aucun contact avec son demi-frère, qui vivrait en région genevoise. Durant sa scolarité obligatoire, accomplie à Lausanne, le prévenu a rencontré des problèmes de comportement qui ont conduit à son placement durant une année dans une classe à effectif réduit. Il a alors commencé à consommer du cannabis. Il adoptait à cette époque un comportement bagarreur et impulsif qui a été à l’origine de plusieurs placements au Foyer de Valmont. Durant cette période, le prévenu a été sanctionné pour des vols et des lésions corporelles. Entre l’âge de 17 et 19 ans, il s’est livré à une consommation épisodique mais massive d’alcool. Il a débuté un apprentissage de plâtrier-peintre à l’âge de 17 ans. Il n’a pas d’emblée terminé cette formation. La recrudescence de ses comportements violents et impulsifs ainsi que la poursuite de sa consommation d’alcool et de cannabis ont été à l’origine d’un placement institutionnel à l’établissement de Diesse (BE). Le prévenu y a terminé son apprentissage, obtenant ainsi le CFC de plâtrier-peintre. Par la suite, il a été engagé au service de l’entreprise au sein de laquelle il avait débuté son apprentissage. En 2004, il a démissionné pour se mettre à son compte.
- 11 - Le prévenu a été condamné à plusieurs reprises entre 2004 et 2006, notamment pour des faits de violence. Il n’a pas accompli son service militaire, ayant été réformé deux mois après le début de son école de recrues. En plus d’une dépendance à la cocaïne, au cannabis et à l’alcool, le prévenu a débuté une consommation d’héroïne à partir de l’année 2011. Célibataire, G.________ est père d’une fille née en 2007, avec qui il n’a plus aucun contact. Le prévenu et la mère de sa fille se sont séparés lorsque l’enfant était âgée de deux ans. Par la suite, G.________ n’a plus eu de source régulière de revenus. Il s’est livré à des cambriolages de manière systématique, ce qui a conduit à sa condamnation le 12 mai 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour vol par métier, notamment (cf. ch. 1.2 ci-dessous). Malgré différents séjours en détention et des suivis thérapeutiques, il n’est jamais parvenu à mettre fin à sa dépendance aux produits stupéfiants. En prison, alors qu’il purgeait la peine privative de liberté de 24 mois prononcée le 12 mai 2015, il a suivi un programme de substitution à la méthadone. Il a toutefois repris très rapidement la consommation de psychotropes une fois libéré. Au moment des faits incriminés, soit dès le 14 octobre 2016 (cf. ch. 2 ci-dessous), le prévenu se trouvait dans une situation financière précaire. Il dépendait de l’aide sociale. Libéré conditionnellement de détention le 13 mai 2016 conformément à un jugement du 10 mai précédent du Juge d’application des peines (cf. ch. 1.2 ci-dessous), il a été astreint à des contrôles réguliers d’abstinence en matière de stupéfiants ainsi qu’à une assistance de probation. Il a manqué de nombreux rendezvous. Il ne s’est pas soumis aux mesures de contrôle de son abstinence. 1.2 Le casier judiciaire de G.________ comporte actuellement les inscriptions suivantes : - une condamnation à une peine privative de liberté de neuf mois, prononcée le 30 septembre 2008 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, pour vol, brigandage, contrainte, injure, violation de domicile,
- 12 conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé) et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile); le 25 janvier 2010, le Juge d’application des peines a accordé au condamné la libération conditionnelle de cette peine, avec délai d’épreuve d’un an et assistance de probation (règle de conduite), le solde de la peine s’élevant à trois mois et un jour; - une condamnation à une peine privative de liberté de huit mois, peine d’ensemble avec celle prononcée par le jugement du 30 septembre 2008 du Tribunal correctionnel de Lausanne, prononcée le 5 octobre 2010 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, pour brigandage (délit manqué), conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié) et circuler sans permis de conduire, la libération conditionnelle accordée le 25 janvier 2010 étant révoquée; le 5 décembre 2011, le Juge d’application des peines a accordé au condamné la libération conditionnelle de cette peine, avec délai d’épreuve d’un an et assistance de probation (règle de conduite), le solde de la peine s’élevant à deux mois et 20 jours; le 27 septembre 2012, le Juge d’application des peines a révoqué la libération conditionnelle accordée le 5 décembre 2011; - une condamnation à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 122 jours de détention préventive, avec une amende de 300 fr., prononcée le 12 mai 2015 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile et contravention selon l’art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants; le 10 mai 2016, le Juge d’application des peines a accordé au condamné la libération conditionnelle de cette peine avec délai d’épreuve d’un an et assistance de probation (règle de conduite), le solde de la peine s’élevant à huit mois. 1.3 Dans le cadre de la présente cause, G.________ a été détenu provisoirement à partir du 7 décembre 2016. Il a tout d’abord été détenu dans des locaux de police jusqu’au 22 décembre 2016, avant d’être transféré au sein d’un établissement adapté à la détention provisoire. Il bénéficie du régime d’exécution anticipée de peine dès le 20 février 2017. Au jour du prononcé du jugement de première instance, la détention provisoire avait duré 75 jours et la détention en exécution anticipée de peine 703 jours. Le détenu a fait l’objet de neuf sanctions disciplinaires en lien avec la consommation de produits stupéfiants, la dernière en date du 2 mai 2019 (P. 136/1), étant précisé qu’il bénéficie à nouveau d’un traitement de substitution à base de méthadone dispensé en prison. Il a réduit sa dose quotidienne de moitié. Il travaille à l’atelier de cartonnage.
- 13 - Il ne reçoit ni visites, ni appels téléphoniques. A sa sortie de prison, il compte travailler à nouveau comme plâtrier-peintre. Il dit qu’il ne recommencera plus jamais à consommer de l’héroïne. En détention, il voit de temps en temps un psychologue, avec lequel il discute principalement de son traitement à la méthadone. Il a parlé une fois à cet intervenant de ce qui l’avait conduit en prison. Il ne pense pas avoir de problème de violence. Vu les faits incriminés, il dit devoir toutefois bien concéder qu’il peut se montrer violent. 1.4 Le prévenu a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 22 septembre 2017 (P. 66), les experts ont retenu les diagnostics suivants, présents au moment des faits incriminés : troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’opiacés et de cocaïne; syndrome de dépendance, utilisation continue; troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’hypnotiques/ tranquillisants (benzodiazépines), cannabis et alcool, utilisation nocive pour la santé, utilisation continue; trouble mixte de la personnalité avec des traits immatures, dépendants et narcissiques. La responsabilité pénale du prévenu a été considérée comme légèrement diminuée. Les experts ont estimé le risque de récidive présenté par le prévenu comme élevé, y compris en ce qui concerne de nouveaux actes de violence. Ils ont précisé que ce risque serait diminué pour le cas où la problématique de dépendance devait s’améliorer, relevant toutefois que différents actes de violence, seul ou en bande, avaient eu lieu avant la toxicomanie. Les experts ont considéré de ce fait qu’une prise en charge psychiatrique du trouble de la personnalité leur paraissait utile dans le contexte de mesures d’encadrement pour la problématique de toxicomanie. Un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP a été recommandé, sous la forme d’une psychothérapie pour traiter en parallèle les troubles de la personnalité et la dépendance aux produits stupéfiants. Dans ce cadre, les experts ont mentionné qu’un suivi psychothérapeutique ne pouvait être bénéfique que pour autant que le prévenu s’engage authentiquement et activement dans le processus, indépendamment des échéances judiciaires. A défaut, les experts ont
- 14 indiqué que les chances de succès du traitement ambulatoire seraient significativement atténuées. A ce titre, ils ont suggéré que le traitement ambulatoire soit précédé d’une période institutionnelle au sortir du séjour carcéral afin de permettre une stabilisation de la situation et l’organisation d’un réseau médico-social structuré pour la prise en charge. Dans leur rapport complémentaire du 25 mai 2018 (P. 104), les experts ont maintenu leur position selon laquelle la diminution de la responsabilité pénale du prévenu au moment des faits devait être considérée comme légère. 2.1 A Lausanne, [...], entre le 14 octobre 2016 à 16 h 30 et le 15 octobre 2016 à 18 h 10, G.________ a tenté de forcer la porte principale de l’appartement de [...] sis au 4e étage de l’immeuble, en endommageant une vitre et le panneau de soubassement de la porte palière, ainsi que son cadre. Il a agi dans le dessein de pénétrer dans ce logement et d’y commettre un vol. [...] a déposé plainte le 15 octobre 2016, se constituant partie plaignante demanderesse au pénal et au civil. 2.2 A Lausanne, [...], le 15 octobre 2016 entre 10 h 55 et 20 h 20, le prévenu s’est introduit sans droit dans l’appartement de [...] sis au 4e étage de l’immeuble, dans le dessein d’y commettre un vol. Il a forcé la porte d’une manière indéterminée, endommageant celle-ci, avant de fouiller le logement puis de repartir sans rien emporter. [...] a déposé plainte le 15 octobre 2016, se constituant partie plaignante demanderesse au pénal et au civil. Il n’a pas chiffré ses conclusions civiles. 2.3 A Payerne, [...], le 22 octobre 2016 entre 12 h 00 et 14 h 25, le prévenu s’est introduit par effraction dans l’appartement de sa grandmère T.________, sis au 3e étage de l’immeuble. Il a forcé la porte principale avec un outil plat, endommageant également un mur. Après
- 15 avoir fouillé le logement, il s’est emparé d’un montant de 300 fr., avant de quitter les lieux. T.________ a déposé plainte le 22 octobre 2016, se constituant partie plaignante demanderesse au pénal et au civil. 2.4 A Lausanne, [...], durant l’après-midi du 2 décembre 2016, le prévenu s’est présenté à la porte du domicile de R.________, alors âgée de 88 ans, et a actionné la sonnette. A l’ouverture de la porte, le prévenu s’est engouffré dans l’appartement en assénant un grand coup d’épaule dans la porte, faisant ainsi chuter R.________, qui se trouvait directement derrière l’entrée. Une fois à l’intérieur, le prévenu a entrepris de fouiller les lieux à la recherche d’un butin; il s’est emparé d’une chaînette et de deux bracelets en or trouvés dans la chambre de la victime. Au cours de ces faits, il a violemment frappé R.________, alors qu’elle se trouvait au sol, lui causant de multiples lésions. Le prévenu a finalement quitté les lieux muni des clés de l’occupante du logement. Il a verrouillé la porte d’entrée de l’appartement, alors même que la serrure ne pouvait pas être ouverte de l’intérieur sans clé et que la victime était incapable de se mouvoir ou de parler. R.________ a été retrouvée par son fils [...] le 3 décembre 2016 vers 9 h 20, assise sur une chaise, prostrée et en sang. Elle a dû être hospitalisée. Selon un constat établi le 13 juin 2017 par l’Unité de médecine forensique du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) sur la base d’une consultation effectuée le 3 décembre 2016 (P. 58), l’examen clinique de R.________ a révélé les lésions suivantes : - une plaie mesurant 5 x 0,2 cm à dans la région pariétooccipitale (cuir chevelu); - un œdème facial diffus; - une large plaie dans la région frontale droite, mesurant 6 x 2,8 x 0,3 cm de profondeur; - plusieurs ecchymoses au niveau du visage, mesurant 6 x 1,2 cm, 11 x 7 cm, 10 x 8 cm, et 1,5 cm de diamètre;
- 16 - - une ecchymose en lunettes avec œdème des paupières associé; - du sang noir séché sur les lèvres; - deux ecchymoses (7 x 2 cm et 10 x 2 cm) au niveau des pavillons, ainsi qu’une plaie (2,5 x 0,2 cm); - plusieurs dermabrasions au niveau lombaire sur des zones mesurant 3 x 8 cm et 4 x 3 cm, ainsi que plusieurs ecchymoses (de 4 x 3 cm et 8 x 7,5 cm); - quatre ecchymoses au bras droit (3 x 2,3 cm, 4,4 x 3 cm, 9 x 7 cm, 18 x 16 cm); - des dermabrasions au niveau du coude gauche ainsi qu’une ecchymose mesurant 8 x 3 cm à l’avant-bras gauche; - une ecchymose (4,5 x 5 cm) et une dermabrasion (3 x 0,5 cm) à la jambe droite; - deux ecchymoses (5 x 4 et 6 x 3 cm) à la jambe gauche. Selon le même constat, un scanner cérébro-cervico-thoracoabdominal a mis en évidence, notamment, une perte de substance cutanée frontale droite, un hématome des parties molles extra-crâniennes temporo-pariétales droites et, dans une moindre mesure, gauches, ainsi qu’un discret emphysème des tissus mous avec possible plaie cutanée pariéto-occipitale gauche, une fracture aiguë bifocale de la mandibule, un hématome sous-dural chronique de la convexité gauche et une fracture aiguë bifocale du bassin. R.________ n’a pas été en mesure de réintégrer son logement. En effet, bien qu’autonome avant son agression, elle a dû être placée en EMS après son hospitalisation. Elle est désormais dépendante du personnel soignant. R.________, représentée par son fils [...], a déposé plainte le 12 décembre 2016. Le 5 juillet 2018, elle s’est constituée partie civile. 2.5 Entre le 13 juin 2016 et le 7 décembre 2016 (date de son interpellation), G.________ a consommé de l’héroïne à raison de deux ou trois grammes par jour ainsi que, plus occasionnellement, de la méthadone, du Dormicum et du Tranxilium, sans être au bénéfice d’une prescription médicale pour ces trois dernières substances. Enfin, il a sporadiquement consommé de la cocaïne.
- 17 - 2.6 A Orbe, Chemin des Pré-Neufs 1, à la Prison de la Croisée, G.________ a, de manière récurrente depuis son incarcération, consommé des produits stupéfiants contenant du THC. 2.7 Entre une date indéterminée et le 7 décembre 2016, G.________ a détenu à son domicile, sans autorisation, un pistolet d’alarme provenant d’un cambriolage pour lequel il avait déjà été condamné. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (cf. art. 398 CPP; TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées
- 18 pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). 3. 3.1 Le prévenu conteste d’abord être l’auteur du cambriolage au préjudice de sa grand-mère, T.________, perpétré le 22 octobre 2016 à Payerne (cas 3, ch. 2.3 de l’état de fait). Il soutient que les preuves seraient insuffisantes pour le condamner. 3.2 Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
- 19 disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP). 3.3 Le Tribunal criminel a retenu (jugement, p. 29) que le prévenu avait repris contact avec sa grand-mère la veille du cambriolage, alors même qu’il ne l’avait pas vue depuis des années, pour lui proposer de déjeuner avec elle. A cette occasion, elle lui a précisé qu’elle serait absente le lendemain à midi, étant invitée à manger chez une amie. Or, le vol a eu lieu entre 12 h 00 et 14 h 25, soit à un moment où l’appelant pouvait présumer que le logement était inoccupé. Les premiers juges ont également retenu que le prévenu avait donné des explications confuses pour justifier de sa présence à Payerne le jour en question. Ainsi, il s’est révélé incapable de désigner de manière suffisamment précise le dénommé [...], auquel il aurait rendu service bénévolement pour des travaux de peinture précisément ce samedi 22 octobre 2016, pour que ce dernier puisse confirmer son alibi. Le Tribunal criminel a donc considéré que sa version était dépourvue de toute crédibilité, tant il était insolite que le prévenu ne connaisse pas même le nom ou le numéro de téléphone, ni même une raison sociale ou une adresse d’entreprise d’une connaissance prétendue suffisamment proche pour qu’il l’aide bénévolement sur un chantier (jugement, p. 29, déjà citée). En outre, le cambriolage perpétré le 22 octobre 2016 s’inscrivait dans la même période que les autres crimes analogues commis par le prévenu (ibid.). Cette appréciation emporte également la conviction de la Cour de céans. Comme l’a relevé le prévenu lui-même à l’audience de première instance (jugement, p. 7), la coïncidence temporelle est incroyable, dans le sens qu’elle ne laisse pas de place pour un doute raisonnable,
- 20 s’agissant d’une ville avec laquelle le prévenu n’a aucun lien particulier hormis, précisément, le fait que sa grand-mère y est domiciliée. En outre, le mode opératoire du vol correspond parfaitement à la manière d’agir du prévenu dans les autres cambriolages, dont deux (tenté et consommé) avaient été commis une semaine auparavant environ. Il doit donc être retenu que l’appelant est aussi l’auteur de celui commis à Payerne le 22 octobre 2016. Partant, c’est sans violation de la présomption d’innocence qu’il a été condamné pour ce chef de prévention (cas 3, ch. 2.3 de l’état de fait).
- 21 - 4. 4.1 L’appelant fait ensuite valoir qu’en retenant qu’il s’était acharné sur sa victime dans le cas 4 (ch. 2.4 de l’état de fait), les premiers juges ont retenu des faits qui ne sont pas établis et qui ont conduit à une mauvaise évaluation de sa culpabilité. Il soutient que seule sa version, selon laquelle il avait frappé sa victime à deux reprises seulement, à la tête, devrait être retenue au bénéfice du doute, à défaut de preuves contraires. L’appelant se prévaut en particulier du rapport de l’identité judiciaire, dont il déduit que les traces relevées seraient compatibles avec deux coups seulement (déclaration d’appel, p. 4). 4.2 Le moyen est téméraire. Le tableau lésionnel de la victime établi par les médecins légistes sur la base d’examens effectués le 3 décembre 2016 (P. 58, spécialement en p. 20) démontre que la version du prévenu quant au nombre de coups donnés à R.________ correspond à une grossière minimisation de sa violence, ainsi que l’ont retenu les premiers juges. Pour sa part, le rapport de l’identité judiciaire mentionne que les traces de sang « permettent d’affirmer que la victime a reçu au moins un coup alors qu’elle était déjà blessée et se trouvait en position de vulnérabilité » (P. 51/1, p. 4). Même si certaines ecchymoses peuvent également s’expliquer par la chute de la victime, qui ne garde aucun souvenir de l’agression (jugement, p. 31), il n’en demeure pas moins que le prévenu s’est acharné sur elle avec une brutalité odieuse. La scène du crime témoigne de l’acharnement de l’auteur (cf. les photographies d’identité judiciaire de traces de sang relevées sur le sol et les murs du domicile de la victime, P. 51/2). Comme le relèvent les médecins légistes dans les conclusions de leur rapport du 13 juin 2017 (P. 58, p. 20 s.), le « déroulement des faits annoncés par le prévenu (…) n’explique pas le nombre et la sévérité des lésions présentées par R.________ », cela même si cette appréciation a été donnée alors que le prévenu prétendait n’avoir que « bousculé » sa victime à deux reprises. A l’audience de jugement, il a ensuite reconnu avoir donné deux coups de pied au visage de sa victime, alors que la malheureuse tentait de se relever; il a nié avoir porté tout coup de poing
- 22 - (jugement, p. 8). Il a maintenu ces dénégations partielles à l’audience d’appel, en relevant avoir « paniqué »; il a précisé ne pas avoir eu peur de la victime parce qu’elle tentait de se relever. On peut s’étonner de la précision des souvenirs de l’appelant quant au nombre de coups prétendument assénés en état de panique, sachant que l’auteur a par ailleurs indiqué que son comportement était totalement irrationnel et qu’il était sous l’influence de la drogue. De toute manière, comme l’a retenu le Tribunal criminel (jugement, p. 31 in fine), il est évident que le prévenu a frappé sa victime avec force plus de deux fois. A elle seule, la trace de sang sur le mur analysée par l’Identité judiciaire (P. 51/1, p. 3) montre que la victime saignait déjà au visage au moment de recevoir les deux coups de pieds avoués par le prévenu. Elle avait donc été frappée à la tête auparavant déjà. En outre, comme l’observent les premiers juges, elle présentait également de nombreuses traces de lésions sur le reste du corps, à savoir de nombreuses ecchymoses et dermabrasions au niveau lombaire, aux jambes et aux bras, ainsi qu’une fracture du bassin, notamment. De par leur localisation, ces lésions ne peuvent qu’être étrangères aux deux coups de pied que l’auteur avoue avoir portés au visage de sa victime (jugement, p. 31 in fine, déjà citée; cf. aussi p. 10); on ajoutera que ces atteintes diverses ont nécessité un séjour de deux mois au CHUV, suivi d’une rééducation à Sylvana (jugement, p. 12). Un tableau lésionnel d’une telle ampleur sur le reste du corps ne peut, à l’évidence, pas être séquellaire de la chute de la victime sur le sol, sinon, comme déjà relevé, dans une mesure marginale pour ce qui est de certaines ecchymoses. Du reste, le tapis recouvrant le sol à l’endroit de la chute de la victime (cf. P. 58, p. 2) a à l’évidence amorti le choc. En réalité, la victime a subi une agression d’une violence extrême, quel que soit le nombre des coups qui lui ont été assénés. Contrairement à ce que fait plaider l’appelant, le rapport de police scientifique ne se prononce pas précisément à ce sujet, mais se limite à formuler une hypothèse a minima. Il n’a donc pas la portée que le prévenu tente de lui conférer.
- 23 - De toute façon, même s’il fallait retenir que les deux seuls coups admis par le prévenu ont provoqué les effets décrits ci-dessus, sa culpabilité ne s’en trouverait aucunement modifiée, car elle reste très importante en toute hypothèse. 5. 5.1 L’appelant soutient enfin que, quoi qu’il en soit, la peine est exagérément sévère. La qualification des infractions n’est pas contestée. 5.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,
- 24 s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; ATF 134 IV 17 consid. 2.1). 5.3 La culpabilité de l’appelant à raison du brigandage commis au préjudice de R.________ est écrasante. On ne peut que souligner à quel point il est veule de s’en prendre de manière aussi abjecte à une vieille femme hors d’état de se défendre, cela sans nécessité aucune. Le prévenu aurait pu quitter les lieux sans le moindre risque d’être retenu par sa victime, née en 1928, qui tentait uniquement de se relever. Au lieu de cela, il a choisi, par cruauté gratuite, de lui faire endurer un calvaire supplémentaire en l’enfermant dans son logement après l’avoir dépouillée et brutalisée. Ce crime justifie à lui seul d’une peine privative de liberté d’une quotité nettement supérieure au minimum de cinq ans prévu par l’art. 140 ch. 4 CP. Sont déterminants quant à la culpabilité de l’auteur non seulement la gravité intrinsèque du crime, mais aussi les mauvais antécédents du prévenu, particulièrement en matière d’infractions contre le patrimoine, dont certaines ont été commises également avec violence. En outre, la légère diminution de responsabilité retenue par les experts psychiatres ne peut avoir que des effets limités sur la peine, tant il est évident que, même en prenant en compte cette diminution (en raison de l’addiction de l’auteur aux drogues), la culpabilité apparait encore très lourde. En effet, les experts ont mis en exergue une part de propension à la violence indépendante de l’addiction de l’expertisé, en relevant que différents actes de violence de l’intéressé, seul ou en bande, avaient eu lieu avant sa toxicomanie (P. 66, ch. 3.2, p. 20 s.). On ne voit pas effet pas que la toxicomanie constitue une forme d’explication à ce déferlement de violence. Il en est d’autant ainsi que, lorsqu’il a été amené à qualifier son comportement à l’audience de première instance, l’appelant a montré qu’il mesurait parfaitement ce qui en faisait la gravité (jugement, p. 8 s.), allant jusqu’à évoquer sa méchanceté (p. 9) et sa cruauté (p. 11).
- 25 - Outre la brutalité extrême et la violence gratuite, déjà mentionnées, dont l’auteur a fait preuve lors du brigandage commis le 2 décembre 2016, doivent être retenus à charge le nombre et la récurrence des infractions, la rouerie dont il a fait preuve pour endormir la méfiance de ses victimes, le mépris qu’il manifeste envers la sécurité et les biens d’autrui, son ancrage dans la criminalité et ses lourds antécédents. A décharge, on retiendra tout au plus les aveux partiels, les excuses formulées à l’audience de première instance (jugement, p. 5) et les engagements pris en faveur de R.________. Il doit par ailleurs être tenu compte de la légère diminution de responsabilité de l’auteur (art. 19 al. 2 CP). 5.4 La révocation de la libération conditionnelle accordée le 10 mai 2016 par le Juge d’application des peines n’est pas contestée. Conformément à l’art. 89 al. 6 CP, la peine privative de liberté à prononcer est donc une peine d’ensemble comprenant le solde de peine de huit mois résultant du jugement rendu le 12 mai 2015 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois. Le brigandage perpétré au préjudice de R.________ constitue de loin l’infraction la plus grave parmi celles constituant l’objet de la présente procédure. Elle est donc déterminante en priorité dans l’appréciation de la culpabilité de l’auteur selon l’art. 47 al. 1 CP. A elle seule, cette infraction doit valoir à l’appelant une peine privative de liberté de l’ordre de sept à huit ans, compte tenu de la légère diminution de responsabilité. Il y a concours réel d’infractions (art. 49 al. 1 CP). La plupart des autres infractions à réprimer constituent des crimes, étant ajouté que la contravention à la LStup est réprimée d’une amende qui n’est pas contestée. L’étendue de la culpabilité de l’appelant doit conduire à la fixation d’une peine privative de liberté (d’ensemble) de neuf ans. Le jugement doit ainsi être confirmé. 6. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
- 26 septembre 2010; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité doit être fondée sur les honoraires figurant dans la liste d’opérations produite. A la somme de 1'200 fr. doit être ajouté un montant de 180 fr. pour une durée d’activité d’une heure correspondant à la durée de l’audience d’appel. Les débours forfaitaires doivent être arrêtés à 2 % des honoraires de 1’380 francs. Hors vacation, l’indemnité s’élève donc à 1’407 fr. 60. Compte tenu de la vacation à l’audience d’appel, par 120 fr., elle s’élève à 1’527 fr. 60, soit à 1’645 fr. 20 TVA comprise. L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Enfin, l’intimée T.________ a procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel et ne réclame du reste aucun débours. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 63, 69, 89 al. 6, 106, 139 ch. 1, 22 al. 1 ad 139 ch. 1, 140 ch. 1 et 4, 144 al. 1, 186, 22 al. 1 ad 186 CP; 19a ch. 1 LStup; 33 al. 1 let. a LArm; 398 ss CPP , prononce : I. L’appel est rejeté.
- 27 - II. Le jugement rendu le 21 janvier 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, selon le dispositif suivant : "I. constate que G.________ s’est rendu coupable de vol, de tentative de vol, de brigandage qualifié, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de tentative de violation de domicile, de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions; II. révoque la libération conditionnelle accordée à G.________ le 10 mai 2016 par le Juge d’application des peines du canton de Vaud; III. condamne G.________ à une peine privative de liberté de 9 (neuf) ans, sous déduction de 778 (sept cent septante-huit) jours de détention avant jugement, et dit que cette peine est une peine d’ensemble qui comprend le solde de peine privative de liberté de 8 (huit) mois résultant de la révocation de la libération conditionnelle prévue sous chiffre II ci-dessus; IV. condamne G.________ à une amende de CHF 300.- (trois cents francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours; V. constate que G.________ a subi 14 (quatorze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 7 (sept) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral; VI. ordonne le maintien de G.________ en exécution anticipée de peine; VII. ordonne la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP à l’égard de G.________; VIII. dit que G.________ est le débiteur de T.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de CHF 300.- (trois cents francs) à titre de dommages et intérêts; IX. prend acte pour valoir décision entrée en force du chiffre I de la convention suivante passée par R.________ et G.________ à l’audience de jugement : «I. G.________, domicilié à Orbe, aux Etablissements pénitentiaires de Bochuz, se reconnaît débiteur de R.________ et lui doit immédiat paiement, à titre d’indemnités en tort moral, d’un montant de CHF 15'000.- (quinze mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 décembre 2016. II. G.________ déclare céder l’entier des montants actuels et futurs qu’il a épargnés et qu’il épargnera en détention à R.________, montants déposés sur le compte épargne ouvert auprès de l’établissement carcéral, ce dès que ceux-ci seront libérables, étant précisé que R.________ est autorisée à faire valoir ses droits en tout temps auprès de tout établissement pénitentiaire dans lequel il aurait été placé.
- 28 - III. Les prétentions civiles en dommages et intérêts sont réservées par R.________ qui sollicite du Tribunal à être renvoyée à agir par la voie civile. IV. Les parties sollicitent du Tribunal qu’il soit pris acte du chiffre I de la présente convention pour valoir décision d’entrée en force. V. S’agissant de l’indemnité de conseil d’office qui sera allouée à Me Lanfranconi, G.________ admet que celle-ci soit mise à sa charge avec les frais de justice et s’en remet au Tribunal quant à la fixation de la quotité.»; X. renvoie R.________ à agir par la voie civile en ce qui concerne ses prétentions en dommages et intérêts; XI. ordonne la confiscation et la destruction des objets et de la drogue séquestrés sous fiches n° 21’711, S17.003400, S17.003401, S17.003402 et S17.003403; XII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux CD-R répertoriés sous fiche n° 21’799; XIII. met les frais de la cause, par CHF 62'532.40, à la charge de G.________ et dit que ces frais comprennent les indemnités allouées à son défenseur d’office, Me David Moinat, par CHF 11'517.90, débours et TVA compris, sous déduction de CHF 4'500.- d’avances déjà perçues, ainsi qu’au conseil d’office de R.________, Me Julien Lanfranconi, par CHF 4'662.35, débours et TVA compris, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra". III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'645 fr. 20, débours et TVA compris, est allouée à Me David Moinat. V. Les frais de la procédure d'appel, par 4'135 fr. 20, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de G.________.
- 29 - VI. G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 mai 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me David Moinat, avocat (pour G.________), - Mme T.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur Strada, - M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, - Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe, - Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies.
- 30 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :