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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.023508

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·9,682 words·~48 min·3

Full text

TRIBUNAL CANTONAL 2 PE16.023508/JMY COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audiences des 9 janvier 2020 et 1er septembre 2020 __________________ Composition : M. WINZAP, président Mme Fonjallaz et M. Sauterel, juges Greffière : Mme de Benoit * * * * * Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, et G.________, prévenu et intimé, représenté par Me Patricia Michellod, défenseur d’office à Nyon.

- 11 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 11 septembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ du chef d’accusation de dommages à la propriété en tant qu’elle concernait les cas nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 22, 23, 30, 31, 35, 36, 37, 39, 43, 45, 46, 47, 55, 60, 61, 62 et 69 de l’acte d’accusation rendu par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 24 janvier 2019 (I), l’a libéré du chef d’accusation de dommages à la propriété qualifiés (II), a constaté qu’il s’était rendu coupable de dommages à la propriété et de violation de domicile (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois (IV), avec sursis pendant 3 ans (V), a pris acte pour valoir jugement des déclarations d’acquiescement et de la transaction signées en pages 6, 7 et 8 du procès-verbal de l’audience de jugement (VI), a dit que G.________ était débiteur de [...] et lui devait immédiat paiement de la somme de 894 fr. 60, valeur échue (VII), a renvoyé les plaignants [...] à agir par la voie civile (VIII), a statué sur le sort des objets séquestrés et des pièces à conviction (X) et a mis les frais de la cause à la charge de [...], y compris l'indemnité allouée à son défenseur d’office, qui devait être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettait (XI). B. Par annonce du 19 septembre 2019 et déclaration motivée du 3 octobre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a formé appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que les chiffres I, II et V du dispositif soient supprimés et que G.________ soit reconnu coupable de dommages à la propriété qualifiés, de violation de domicile et condamné à une peine privative de liberté ferme de 2 ans.

- 12 - Par déterminations spontanées du 24 octobre 2019, G.________ a conclu au rejet de l’appel du Ministère public et à la confirmation du jugement entrepris. Lors de l’audience d’appel du 9 janvier 2020, la cause a été suspendue afin de permettre à l’intimé de faire la preuve par l’acte, à savoir de réparer le dommage en repeignant les surfaces taguées. Il a été convenu qu’il présenterait à la Cour, à la reprise de l’audience, un portfolio retraçant les efforts qu’il avait faits. Lors de l’audience d’appel du 1er septembre 2020, le Ministère public a indiqué qu’il maintenait son appel. Il a modifié les conclusions prises dans sa déclaration d’appel en ce sens qu’il a requis une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois avec sursis pendant 5 ans. G.________ a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. G.________ est né le [...] 1990 à Lausanne. Après le divorce de ses parents, survenu alors qu’il avait 6 ou 7 ans, il a vécu, avec sa petite sœur, auprès de sa mère. Il a décrit un parcours scolaire qu’il a qualifié de normal. Entre 2001 et 2008, il a accompagné sa mère qui s’est installée [...], où il a entrepris, sans succès, des études secondaires en voie baccalauréat. Après avoir passé une année en classe de raccordement à Neuchâtel, il a suivi les cours dispensés par l’école de commerce, là aussi sans aller au terme de son cursus. En 2008, sa mère est revenue vivre à Lausanne et le prévenu a intégré le Gymnase de la Cité, en option artistique. Il explique toutefois qu’il n’avait pas le niveau vaudois, notamment en mathématiques, ce qui l’a dégouté des études. Le fait est que G.________ n’a obtenu aucun diplôme, hormis celui de fin de scolarité obligatoire. Sorti du cursus scolaire, il a accompli divers stages. Depuis 2011, il bénéficie, parfois avec des périodes d’interruption, du revenu d’insertion. Il est toujours domicilié officiellement chez sa mère. Il a des dettes qui se montent à environ 20'000 francs. Il résulte d’une attestation

- 13 établie par le cabinet de psychothérapie du Flon que le prévenu bénéficie depuis le mois de septembre 2018, à raison d’une fois par semaine, d’un suivi psychothérapeutique qui lui permet de mettre des mots sur son anxiété et sa dépression. En 2020, G.________ nourrissait le projet d’intégrer une école d’art. Lors de l’audience d’appel, il a indiqué ne pas avoir été accepté dans deux écoles, soit la HKB à Berne et la HEAD à Genève. Il n’a finalement pas déposé de portfolio à l’ECAL de Lausanne. Il a expliqué qu’il aimerait trouver un emploi, ne plus dépendre du social, quitter le domicile familial, payer ses dettes et devenir indépendant. L’extrait de son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes : - 25 octobre 2010 Juge d’instruction de Lausanne : travail d’intérêt général de 360 heures pour dommages à la propriété ; - 11 février 2013 Ministère public de l’arrondissement Lausanne : peine pécuniaire de 15 jours-amende à 20 fr. pour vol ; - 5 août 2014 Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. pour dommages à la propriété ; - 19 novembre 2015 Ministère public, Parquet régional de la Chaux-de-Fonds : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour dommages à la propriété, peine complémentaire au jugement du 5 août 2014 ; - 28 juin 2016 Ministère public de l’arrondissement de La Côte : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour dommages à la propriété et violation de domicile ; - 25 août 2016 Ministère public du canton de Genève : peine pécuniaire de 75 jours-amende à 30 fr. pour dommages à la propriété ; - 29 septembre 2017 Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland : peine pécuniaire de 50 joursamende à 50 fr. et amende de 300 fr. pour infraction

- 14 d’importance mineure (vol), violation de domicile, dommages à la propriété et contravention à la LStup, peine complémentaire au jugement du 25 août 2016. 2. L’intimé répond, selon l’acte d’accusation rendu par le Ministère public de Lausanne, d’une septantaine d’infractions constituant surtout des dommages à la propriété. Il lui est reproché d’avoir tagué entre le mois de novembre 2011 et le mois d’août 2017 divers murs, façades, barrières et portes de garage appartenant à autrui, principalement dans la région lausannoise. Les cas résiduels, soit ceux qui ne sont pas atteints par la prescription ou qui n’ont pas fait l’objet d’un retrait de plainte, sont les suivants : 2.1 Le cas no 12 de l’acte d’accusation retient ce qui suit : « A Lausanne, [...], entre le 20 novembre 2012 et le 4 décembre 2012, G.________ et [...] (procédure séparée) ont souillé, au moyen de sprays de peinture, des murs avec les inscriptions « [...] ». » [...], a déposé plainte le 5 décembre 2012 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil sans toutefois chiffrer ses prétentions. Le prévenu a admis qu’il était l’auteur des inscriptions [...]. Les faits dénoncés seront retenus contre lui dans cette mesure. 2.2 Le cas no 13 de l’acte d’accusation retient ce qui suit : « A Lausanne, [...], entre le 1er décembre 2012 et le 12 décembre 2012, G.________ a tagué plusieurs murs avec l’inscription « [...] ». » [...], a déposé plainte le 12 décembre 2012 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Le prévenu a admis un des tags figurant sur les photos produites. Les faits dénoncés seront retenus contre lui dans cette mesure.

- 15 - 2.3 Le cas no 14 de l’acte d’accusation retient ce qui suit : « A Lausanne, [...], au mois de janvier 2013, G.________ a souillé des murs en y apposant l’inscription « [...] ». » [...] a déposé plainte le 9 février 2013 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil. Aux débats, le représentant de l’hoirie [...] a conclu au paiement de la somme de 7'500 fr., plus des dépens pénaux à hauteur de 2'200 francs. Le prévenu a acquiescé à ces conclusions civiles. Pour le reste, les faits dénoncés, admis par le prévenu, peuvent être retenus tels quels. 2.4 Le cas no 15 de l’acte d’accusation retient ce qui suit : « A Lausanne, [...], entre fin 2012 et le 12 janvier 2013, G.________ a tagué un ou plusieurs murs avec les inscriptions « [...] ». » [...], a déposé plainte le 23 janvier 2013 et s’est constitué partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Le prévenu a reconnu qu’il était l’auteur d’un tag sur l’une des photos produites, mais a contesté le reste de l’accusation, à l’exception d’un « K » figurant sur l’une des photos, dont il a reconnu la paternité. Les faits seront retenus dans cette mesure. 2.5 Le cas no 17 de l’acte d’accusation retient ce qui suit : « A Lausanne, [...], entre le 7 février 2013 et le 8 février 2013, G.________ a souillé la porte du cabanon en y apposant l’inscription « [...] » au moyen d’un spray de couleur noire. » [...], a déposé plainte le 15 février 2013 et s’est constitué partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions.

- 16 - Les faits ont été admis et peuvent être retenus tels quels. 2.6 Le cas no 18 de l’acte d’accusation retient ce qui suit : « A Lausanne, [...], entre le 15 février 2013 et le 16 février 2013, G.________ et [...] (procédure séparée) ont tagué, au moyen de sprays de peinture, un mur avec les inscriptions « [...]». » La ville de Lausanne, Service immobilier et logements, représentée par [...], a déposé plainte le 24 avril 2014 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil. Elle réclame, par courrier du 19 février 2019, le paiement d’une indemnité de 4'550 fr., dont 50 fr. d’indemnité forfaitaire pour ses frais de dossier. Le prévenu a reconnu être l’auteur des inscriptions « [...] ». Les faits dénoncés peuvent retenus contre lui dans cette mesure. 2.7 Le cas no 20 de l’acte d’accusation retient ce qui suit : « A Lausanne, [...], entre le 1er mars 2013 et le 2 mars 2013, G.________ a tagué des portes de garage avec l’inscription « [...] ». » [...] a déposé plainte le 2 mars 2013 et s’est constitué partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Le prévenu a admis qu’il était de l’inscription « [...] » qui souille l’une des portes en cause. A défaut d’autre élément de preuve, les faits dénoncés ne seront retenus contre lui que dans cette mesure. 2.8 Le cas no 21 de l’acte d’accusation retient ce qui suit : « A Lausanne, [...], entre le 11 février 2013 et le 4 mars 2013, G.________ a tagué des murs avec l’inscription « [...] ». »

- 17 - [...], a déposé plainte le 8 mars 2013 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Le prévenu a admis qu’il était l’auteur de l’un des tags figurant sur l’une des photos produites. Les faits sont établis dans cette mesure. 2.9 Le cas no 24 de l’acte d’accusation retient ce qui suit : « A Lausanne, [...], entre le 20 avril 2013 et le 21 avril 2013, G.________ et [...] (procédure séparée) ont tagué des portes et des façades avec les inscriptions « [...] ». » L’Etat de Vaud, département des Finances, représenté par [...], a déposé plainte le 25 avril 2013 et s’est constitué partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Le prévenu a admis qu’il était l’auteur de trois tags parmi ceux figurant sur les photos produites. Les faits peuvent être admis dans cette mesure. 2.10 Le cas no 25 de l’acte d’accusation retient ce qui suit : « A Lausanne, [...], entre le 20 avril 2013 et le 21 avril 2013, G.________ et [...] (procédure séparée) ont tagué trois volets du théâtre, ainsi que l’entrée, au moyen de sprays de peinture, en apposant les inscriptions « [...] ». » La ville de Lausanne, Service du logement et gérances, représentée par [...], a déposé plainte le 25 avril 2014 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil en chiffrant ses prétentions à 615 fr., dont 50 fr. d’indemnité pour ses frais de dossier. Le prévenu a admis avoir apposé une inscription « [...] » Les faits peuvent être retenus dans cette mesure, aucun élément de preuve ne permettant de l’incriminer au-delà de ce qui précède. 2.11 Le cas no 26 de l’acte d’accusation retient ce qui suit :

- 18 - « A Lausanne, [...], entre le 2 mars 2013 et le 6 mai 2013, G.________ a souillé un mur avec 4 inscriptions « [...] » au moyen d’un spray de couleur rouge. » [...], a déposé plainte le 6 mai 2013 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Le prévenu reconnaît être l’auteur d’un tag « [...] » figurant sur l’une des deux photos produites, tout en précisant que les autres graffitis sont l’œuvre d’autres personnes appartenant à son groupe. Les faits dénoncés peuvent être retenus dans cette mesure. 2.12 Le cas no 27 de l’acte d’accusation retient ce qui suit : « A Lausanne, [...], entre le 23 avril 2013 et le 7 mai 2013, G.________ a tagué plusieurs murs avec l’inscription « [...] ». » [...], représentée par [...], a déposé plainte le 7 mai 2013 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Le prévenu a admis qu’il était l’auteur du tag « [...] » qui figure sur l’une des photos produites, ainsi que d’une plus petite inscription, elle aussi avec l’inscription « [...] », sur une autre desdites photos. Les faits peuvent être retenus dans cette mesure. 2.13 Le cas no 28 de l’acte d’accusation retient ce qui suit : « A Lausanne, [...], le 18 mai 2013, G.________ a souillé un mur avec l’inscription « [...] » au moyen d’un spray noir. » [...], a déposé plainte le 25 mai 2013 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions.

- 19 - Le prévenu a admis les faits dénoncés qui seront retenus tels quels. 2.14 Le cas no 32 de l’acte d’accusation retient ce qui suit : « A Lausanne, [...], à une date indéterminée au mois de juillet 2013, G.________ a souillé un mur avec l’inscription « [...] ». » [...], a déposé plainte le 24 juillet 2013 et s’est constitué partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Le prévenu a admis les faits, qui peuvent être admis tels que dénoncés. 2.15 Le cas no 33 de l’acte d’accusation retient ce qui suit : « A Lausanne, [...], entre le 1er juillet 2013 et le 25 juillet 2013, G.________ a tagué une vitre avec l’inscription « [...] » au moyen d’un stylo de couleur rouge. » [...], a déposé plainte le 29 juillet 2013 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Les faits sont établis par l’aveu du prévenu. 2.16 Le cas no 34 de l’acte d’accusation retient ce qui suit : « A Lausanne, [...], entre le 12 août 2013 et le 19 août 2013, G.________ et [...] (procédure séparée) ont tagué, au moyen de sprays de peinture, plusieurs murs du collège [...] en apposant les inscriptions « [...] ». » La ville de Lausanne, direction culture et logement, représentée par [...], a déposé plainte le 20 août 2013 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil. Elle conclue au paiement de la somme de 1'949 fr. 30, dont 50 fr. de frais de dossier.

- 20 - Le prévenu a admis qu’il était l’auteur de deux graffitis ( [...] »). Les faits seront retenus contre lui dans cette mesure uniquement, aucun élément du dossier ne permettant de l’incriminer au-delà de ce qui précède. 2.17 Le cas no 38 de l’acte d’accusation retient ce qui suit : « A Lausanne, [...], entre le 6 novembre 2013 et le 7 novembre 2013, G.________ a tagué un mur avec l’inscription « [...] ». » La ville de Lausanne, direction culture et logement, représentée par [...], a déposé plainte le 26 novembre 2013 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil en chiffrant ses prétentions à 753 fr., dont 50 fr. de frais administratifs. Le prévenu a admis être impliqué s’agissant d’un seul tag [...] ». Les faits qui lui sont reprochés seront retenus contre lui dans cette mesure uniquement. 2.18 Le cas no 40 de l’acte d’accusation retient ce qui suit : « A Lausanne, [...], au magasin [...], entre le 3 décembre 2013 et le 4 décembre 2013, G.________ a tagué plusieurs portes avec l’inscription « [...] » au moyen de feutres de couleur noire, blanche et rose. » [...], a déposé plainte le 5 décembre 2013 et s’est constitué partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Le prévenu a admis qu’il était l’auteur des graffitis figurant sur trois des cinq photographies produites. Les faits sont établis dans cette mesure. 2.19 Le cas no 41 de l’acte d’accusation retient ce qui suit :

- 21 - « A Crissier, [...], entre le 6 décembre 2013 et le 9 décembre 2013, G.________ a tagué une façade avec l’inscription « [...] ». » [...], représentée par [...] a déposé plainte le 9 décembre 2013 et s’est constitué partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Le prévenu a admis les faits dénoncés qui peuvent ainsi être tenus pour établis. 2.20 Le cas no 42 de l’acte d’accusation retient ce qui suit : « A Lausanne, [...], entre le 1er juillet 2013 et le 5 janvier 2014, G.________ a tagué des murs et une porte de garage avec l’inscription « [...] », au moyen de sprays rose, vert et brun. » [...] a déposé plainte le 9 janvier 2014 et s’est constitué partie plaignante demanderesse au pénal et au civil. Il a réclamé le paiement de 1'000 francs. Le prévenu a admis les faits dénoncés. 2.21 Le cas no 44 de l’acte d’accusation retient ce qui suit : « A Lausanne, [...], à une date indéterminée, au mois de janvier 2014, G.________ a tagué une façade avec l’inscription « [...] ». Les dommages ont été constatés le 22 janvier 2014. » Le CHUV, représenté par [...], a déposé plainte le 5 février 2014 et s’est constitué partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, en chiffrant ses prétentions à 1'458 francs. Les faits dénoncés ont été admis. 2.22 Le cas no 48 de l’acte d’accusation retient ce qui suit : « A Renens, [...], entre le 6 juin 2014 et le 10 juin 2014, G.________ a souillé des baies vitrées et des façades avec les inscriptions « [...] » au moyen de sprays de couleur. »

- 22 - [...], a déposé plainte le 16 juin 2014 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil. Elle a conclu au paiement d’une indemnité de 20'000 francs. Le prévenu a admis qu’il était l’auteur du gros graffiti [...] figurant en bleu clair sur l’une des photos, mais a contesté toute implication dans les autres inscriptions qui souillent le bâtiment. A défaut d’autres éléments de preuve, les faits seront retenus tels que reconnus par le prévenu. 2.23 Le cas no 49 de l’acte d’accusation retient ce qui suit : « A Lausanne, [...], entre le 16 juin 2014 et le 23 juin 2014, G.________ a tagué une porte de garage avec les inscriptions « [...] » au moyen d’un spray rouge. » [...], a déposé plainte le 4 août 2014 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil. Elle a conclu au paiement de la somme de 760 fr. 10. Les faits ont été admis et peuvent donc être retenus tels quels. 2.24 Le cas no 50 de l’acte d’accusation retient ce qui suit : « A Lausanne, [...], entre le 16 juin 2014 et le 23 juin 2014, G.________ a tagué la façade de l’immeuble avec les inscriptions « [...] », au moyen de feutres de couleur jaune, bleue et noire. » [...], a déposé plainte le 19 août 2014 et s’est constitué partie plaignante demanderesse au pénal et au civil. Elle réclame le paiement d’une indemnité de 1'500 francs. Le prévenu a admis les faits, qui peuvent donc être retenus tels que dénoncés. 2.25 Le cas no 51 de l’acte d’accusation retient ce qui suit :

- 23 - « A Lausanne, [...], entre le 16 juin 2014 et le 23 juin 2014, G.________ a tagué la façade et les portes de l’immeuble avec les inscriptions « [...] », au moyen d’un spray de couleur rouge et d’un feutre noir. » [...], a déposé plainte le 4 août 2014 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Le prévenu a admis les faits dénoncés, qui peuvent être retenus tels quels. 2.26 Le cas no 52 de l’acte d’accusation retient ce qui suit : « A Lausanne, [...], entre le 16 juin 2014 et le 23 juin 2014, G.________ a tagué la porte de l’immeuble avec les inscriptions « [...] », au moyen d’un stylo de couleur noire et d’un feutre bleu. » [...], a déposé plainte le 11 septembre 2014 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Le prévenu a admis les faits, qui peuvent être retenus tels que dénoncés. 2.27 Le cas no 54 de l’acte d’accusation retient ce qui suit : « A Lausanne, [...], entre le 16 juin 2014 et le 23 juin 2014, G.________ a tagué la façade et la porte de l’immeuble avec les inscriptions « [...]» au moyen d’un spray gris métallisé. » [...], a déposé plainte le 4 août 2014 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, en chiffrant ses prétentions à 765 fr. 10. Le prévenu a admis les faits, qui seront retenus tels que dénoncés.

- 24 - 2.28 Le cas no 56 de l’acte d’accusation retient ce qui suit : « A Lutry, [...], le 31 août 2014, à 3h00, G.________ a tagué, au moyen d’un correcteur blanc, des inscriptions sur cinq candélabres et une plaque de recouvrement électrique. » [...], a déposé plainte le 31 août 2014 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil. Elle a réclamé le paiement de la somme de 365 francs. Le prévenu a admis que les inscriptions « [...] » avaient été faites de sa main. Les faits sont établis dans cette mesure. 2.29 Le cas no 57 de l’acte d’accusation retient ce qui suit : « A Lausanne, [...], entre le 26 septembre 2014 et le 27 septembre 2014, G.________ a souillé un mur avec un graffiti « [...] » en rouge et noir, bordé de blanc et gris et contenant les inscriptions « [...] ». » [...], a déposé plainte le 7 octobre 2014 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Les faits ont été admis par le prévenu et peuvent donc être retenus tels que dénoncés. 2.30 Le cas no 58 de l’acte d’accusation retient ce qui suit : « A Lausanne, [...], entre le 30 novembre 2013 et le 13 novembre 2014, G.________ et [...] (procédure séparée) ont apposé, au moyen de sprays de peinture, sur un mur les inscriptions « [...] ». » [...], a déposé plainte le 3 décembre 2014 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Le prévenu a admis qu’il était l’auteur d’un tag [...] » sur le sol. Il a contesté être impliqué dans les autres déprédations figurant sur les

- 25 photos produites. Aussi, les faits peuvent être retenus dans la mesure qui précède. 2.31 Le cas no 59 de l’acte d’accusation retient ce qui suit : « A Moudon, [...], le 23 novembre 2014, G.________ a sprayé différentes surfaces avec l’inscription « [...] », Il a en outre, en compagnie de [...] (procédures séparées), sprayé au moyen de peintures de couleurs rouge et blanche la lettre « M » et le sigle [...].G.________ a également tagué une longue inscription de couleur bleue, une peinture abstraite de divers couleurs avec un serpent et une inscription au-dessus, ainsi qu’une autre fresque murale multicolore. » [...], a déposé plainte le 23 novembre 2014 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Le prévenu a admis qu’il était l’auteur des graffitis figurant sur les photos 5, 6, 7, 8, 10 et 16. Les faits peuvent être admis dans cette mesure. 2.32 Le cas no 63 de l’acte d’accusation retient ce qui suit : « A Lausanne, [...], entre le 1er mars 2015 et le 8 mars 2015, G.________ a tagué des murs avec l’inscription « [...] ». » [...], a déposé plainte le 5 mai 2015 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil. Le plaignant a réclamé une indemnité de 1'000 francs. Lors des débats de première instance, le prévenu s’est souvenu avoir fait un tag sur le rideau de fer de gauche, bien qu’il n’apparaisse pas sur les photos produites. Il a également reconnu avoir apposé un tag [...] à la craie jaune sur la petite porte du bâtiment. Les faits dénoncés peuvent être retenus dans cette mesure. 2.33 Le cas no 64 de l’acte d’accusation retient ce qui suit :

- 26 - « A Lausanne, [...], entre 1er janvier 2015 et le 30 mars 2015, G.________ a tagué plusieurs supports avec les inscriptions « [...] ». » La ville de Lausanne, service des parcs et domaines, représentée par [...], a déposé plainte le 8 avril 2015 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Le prévenu a reconnu être l’auteur d’un tag sur la photo no 3 figurant sur la dernière planche de photos produite. Les faits dénoncés sont donc établis dans cette mesure. 2.34 Le cas no 65 de l’acte d’accusation retient ce qui suit : « A Lausanne, [...], du 24 avril 2015 au 27 avril 2015, G.________ a souillé plusieurs murs avec les inscriptions « [...] ». » La ville de Lausanne, service du logement et des gérances, représentée par [...], a déposé plainte le 21 août 2015 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil. Elle a réclamé le paiement de la somme de 9'533 fr. 75, dont 50 fr. d’indemnité pour frais de dossier. Parmi les très nombreux graffitis qui figurent sur les photos produites, le prévenu a reconnu avoir été l’auteur d’une petite signature « [...] » en noir. Les faits dénoncés peuvent donc être retenus contre lui dans cette mesure. 2.35 Le cas no 66 de l’acte d’accusation retient ce qui suit : « A Lausanne, [...], du 10 août 2015 au 11 août 2015, G.________ a tagué des portails et des colonnes avec l’inscription « [...] ». » [...], a déposé plainte le 12 août 2015 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil. Elle a réclamé le paiement de la somme de 1'200 francs.

- 27 - Parmi les très nombreux graffitis qui figurent sur les photos produites, le prévenu reconnaît avoir commis un tag « [...] » en noir. Les faits dénoncés peuvent donc être retenus contre lui dans cette mesure. 2.36 Le cas no 67 de l’acte d’accusation retient ce qui suit : « A Chavannes-près-Renens, [...], [...], entre le 7 septembre 2015 et le 8 septembre 2015, G.________ a tagué l’inscription « [...]» au moyen d’un spray de couleur rouge. » [...], a déposé plainte le 2 novembre 2015 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil. Elle réclame une indemnité de 500 francs. Les faits dénoncés ont été admis par le prévenu. Ils peuvent donc être retenus tels quels. 2.37 Le cas no 68 de l’acte d’accusation retient ce qui suit : « A Chavannes-près-Renens, [...], entre le 7 septembre 2015 et le 8 septembre 2015, G.________ a tagué les inscriptions « [...] ». » [...], a déposé plainte le 2 novembre 2015 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Les faits dénoncés ont été admis par le prévenu. Ils peuvent donc être retenus tels quels. 2.38 Le cas no 70 de l’acte d’accusation retient ce qui suit : « A [...], entre le 15 avril 2016 et le 22 avril 2016, G.________ a souillé un mur de la station de pompage en taguant les inscriptions « [...] ». » [...], représentée par [...], a déposé plainte le 30 mai 2016 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil. Elle a réclamé le paiement de la somme de 894 fr. 60.

- 28 - Le prévenu a entièrement admis les faits, qui peuvent être retenus tels que dénoncés. 2.39 Le cas no 71 de l’acte d’accusation retient ce qui suit : « A Yverdon, [...], entre le 26 août 2017 et le 1er septembre 2017, G.________ a, en compagnie de plusieurs inconnus, sprayé la façade est du bâtiment ainsi que dans le parking souterrain avec les inscriptions « [...] » et divers tags, en y inscrivant pour sa part « [...] », pour un préjudice total estimé à 30'000 francs. » [...], a déposé plainte le 5 septembre 2017 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Le prévenu a reconnu être l’auteur de deux graffitis, [...] », ainsi que de 4 ou 5 tags autour, [...], qui datent selon lui de 2013. Les faits dénoncés, y compris la date de leur commission, peuvent être établis dans cette mesure, dès lors qu’aucun élément du dossier ne permet d’incriminer le prévenu au-delà de ce qui précède. 2.40 La première partie du cas no 72 de l’acte d’accusation retient ce qui suit : « A Lausanne, à l’adresse du magasin [...], le 27 octobre 2015, à 17h45, G.________ s’est rendu dans le magasin [...], en dépit de l'interdiction d’accès à ces locaux notifiée le 11 mars 2014. » [...] a déposé plainte le 27 octobre 2015. G.________ a admis les faits dénoncés, qui peuvent être retenus tels quels.

- 29 - E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 Le Ministère public conteste la qualification juridique retenue par les premiers juges. Il soutient que le prévenu devrait être condamné pour dommages à la propriété qualifiés, les dommages des différents cas pouvant à son sens être cumulés en raison d’une unité d’actions. A l’appui de son argumentation, le Parquet se réfère à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_797/2011 du 13 avril 2012. Il soutient qu’entre deux graffitis, le

- 30 prévenu se serait consacré à la préparation du suivant, de sorte que l’ensemble des cas reprochés au prévenu devrait être analysé comme un tout, et non comme des actes distincts. Le montant total des dommages causés dépasserait ainsi les 10'000 fr., de sorte que G.________ devrait être reconnu coupable de dommages à la propriété qualifiés. La poursuite de cette infraction ayant lieu d’office, il s’ensuivrait que les retraits de plainte intervenus en cours de procédure seraient inopérants et que le délai de prescription de l’action pénale serait de 15 ans, si bien qu’aucun fait de l’acte d’accusation ne serait prescrit. En fin de compte, tous les cas ressortant de l’acte d’accusation devraient être retenus à la charge de G.________. 3.2 L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace (cf. Dupuis et al. [édit.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 98 CP). Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions – par exemple, une volée de coups – ou la commission d'une infraction par étapes successives – par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives. Une unité naturelle est cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 131 IV 83 consid. 2.4. ; ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 ; TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2). La notion d'unité naturelle d'actions doit être interprétée restrictivement (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3 ; TF 6B_911/2017 du 27 avril 2018 consid. 4.2.2 et les références citées). 3.3 Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré G.________ du chef de prévention de dommages à la propriété qualifiés au motif qu’aucun des cas reprochés au prévenu pris individuellement n’avait causé de dommage dépassant les 10'000 francs. Les premiers juges ont ainsi considéré que, bien que les actes commis par le prévenu procédaient tous d’un même état d’esprit, ils étaient trop distants dans le temps et dans l’espace pour pouvoir considérer qu’ils

- 31 formaient un tout. Il n’y avait donc pas d’unité juridique d’action, de sorte que les dommages ne pouvaient pas être cumulés. Dans l’arrêt cité par le Ministère public, il s’agissait d’une quarantaine de cambriolages commis sur une période de six mois qui ont été considérés comme ne formant qu’une seule et même unité d’action (TF 6B_797/2011 précité, consid. 1.5.3). Le Tribunal fédéral n’a cependant pas eu à se prononcer sur le fait de savoir s’il avait été fondé de retenir des dommages à la propriété qualifiés, puisque la question n’a été abordée que sous l’angle formel de savoir si le droit à un procès équitable avait été garanti au prévenu. En l’espèce, l’intimé a tagué divers immeubles situés principalement dans la région lausannoise, à une quarantaine de reprises entre le 20 novembre 2012 et le 1er septembre 2017, soit sur une période de près de cinq ans, ce qui n’est pas comparable aux faits de la cause dont a eu à connaître le Tribunal fédéral dans l’arrêt dont se prévaut le Ministère public, puisqu’il s’agissait d’une période de seulement six mois. On ne voit ainsi pas que l’on puisse retenir l’existence d’une relation étroite dans le temps et dans l’espace, comme le voudrait le Ministère public. En l’absence d’unité naturelle d’actions, il n’est pas possible d’additionner le montant des dommages pour retenir que le prévenu aurait commis un dommage considérable au sens de l’art. 144 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il s’ensuit qu’il n’est pas davantage possible d’appliquer le délai de prescription de quinze ans, ni de considérer que la poursuite a lieu d’office. Par ailleurs, l’appelant ne soutient pas que l’une ou l’autre de ces déprédations aient causé un dommage supérieur à 10'000 fr., montant qui constitue la limite admise pour dire que l’on est en présence d’un dommage considérable (Dupuis et al. [édit.], Petit Commentaire du Code pénal, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP). Du reste, l’acte d’accusation ne reproche pas au prévenu d’avoir commis un tel préjudice pour l’un des cas

- 32 retenu pris individuellement, de sorte que l’on ne peut pas le retenir, à moins de consacrer une violation de la maxime d’accusation. Seul le cas no 71 de l’acte d’accusation mentionne un « préjudice total estimé à 30'000 fr. » (cf. supra chiffre 2.40) ; à cet égard, les premiers juges ont à juste titre relevé que la plainte ne documentait pas cette estimation, qui couvrait des tags apposés sur l’entier du bâtiment en cause et du parking, de sorte qu’on ne saurait retenir un montant déterminé à la charge du prévenu, qui a agi lors de ce cas avec plusieurs comparses (cf. jugement, p. 36). En conclusion, la libération de l’intimé du chef de dommages à la propriété qualifiés se justifie. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point, de sorte qu’il n’y a pas lieu de reprendre le solde des cas mentionnés dans l’acte d’accusation qui, en raison d’un retrait de plainte ou par l’effet de la prescription, ne sont plus punissables. 4. 4.1 Le Ministère public conteste la quotité de la peine fixée par les premiers juges, ainsi que l’octroi du sursis complet. Il se base en premier lieu sur la prémisse que tous les cas de l’acte d’accusation devraient être retenus à charge, ce qui aggraverait la culpabilité du prévenu. Le Parquet estime encore que les premiers juges n’auraient pas tenu compte de l’intensité de la volonté délictuelle déployée par le prévenu, qui serait particulièrement intense, ni du concours d’infractions, qui devrait conduire à augmenter la peine. L’appelant relativise également les démarches entreprises par le prévenu en faveur des plaignants afin de tenter de réparer les dommages causés, relevant qu’il n’aurait contacté que quelques parties plaignantes et qu’il n’aurait pas les moyens de payer les reconnaissances de dettes qu’il a signées. Le prévenu n’aurait également pas suffisamment collaboré à l’enquête, n’ayant pas fourni de renseignements sur ses comparses ni indiqué spontanément à quels endroits il avait effectué des tags. Ses aveux ne devraient en outre pas être retenus à décharge,

- 33 puisqu’il n’aurait fait qu’admettre les faits après avoir été confrontés à des preuves accablantes. Son comportement ne démontrerait ainsi aucune introspection qui justifierait une réduction de peine. Compte tenu de ce qui précède, le Ministère public requiert la condamnation du prévenu à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois avec sursis pendant 5 ans, au vu de ses très nombreux antécédents et de sa situation personnelle précaire. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_537/2020 du 29 septembre 2020 consid. 1.1).

- 34 - 4.2.2 Selon l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum al. 2 CP (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2). Le principe de l'aggravation ne s'applique qu'aux peines du même genre. Des peines d'un genre différent doivent être cumulées. Le juge ne peut prononcer une peine privative de liberté d'ensemble que si, dans un cas concret, il choisit la même peine pour toutes les infractions (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Ces conditions valent également pour la peine complémentaire en cas de concours rétrospectif selon l'art. 49 al. 2 CP (ATF 144 IV 313 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Ainsi, le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte (TF 6B_1037/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.3 destiné à la publication ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références citées). Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine

- 35 de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4-2.4.6). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). 4.2.3 Selon les art. 144 al. 1 et 186 CP, tant les dommages à la propriété que la violation de domicile sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.2.4 Selon l'art. 42 al. 1 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le droit des sanctions a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (RO 2016 1249).

- 36 - Dans sa nouvelle teneur, l’art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP, dans sa teneur actuelle, prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016). De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l'art. 43 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

- 37 - 4.3 En l’espèce, quand bien même la forme aggravée de l’infraction de dommages à la propriété n’est pas réalisée, il n’en demeure pas moins que l’ampleur globale des dégâts commis par le prévenu est considérable, alors qu’une quarantaine de cas sont finalement retenus à charge. Le prévenu a agi sans aucune considération pour les biens d’autrui et pour le domaine public, en taguant illégalement différentes inscriptions, défigurant de très nombreux lieux de façon parfaitement égoïste. Avec les premiers juges, il faut souligner que les antécédents du prévenu sont mauvais, puisqu’il a déjà été condamné à plusieurs reprises entre 2010 et 2017, notamment pour des faits similaires et à cinq reprises pour dommages à la propriété. Il faut cependant relever que les derniers faits datent de 2017, si bien que le temps passé sans récidive amène à croire à l’existence d’une certaine prise de conscience de la part du prévenu. On notera également que le prévenu a admis une quarantaine de cas qui lui ont été soumis et que sa collaboration a été qualifiée d’excellente par la police (P. 29 p. 6). A décharge, il faut encore retenir que le prévenu se trouvait au moment des faits dans une situation familiale et socioprofessionnelle difficile. En ce qui concerne les démarches entreprises par le prévenu pour tenter de réparer les dommages causés, elles ont certes été fastidieuses, vu l’absence de réponses de la plupart des gérances immobilières sollicitées ; il faut néanmoins relever que ces démarches sont intervenues bien trop tard, raison pour laquelle il paraît difficile pour les parties plaignantes de répondre aux propositions de dédommagement du prévenu (cf. P. 250). Concrètement, ce dernier n’a pas réparé le moindre dommage causé, alors qu’il en aurait eu largement le temps. On peut aussi imaginer que les démarches présentées lors de l’audience d’appel ont été justifiées par les nécessités de la défense pénale. L’effort peut malgré tout être salué, quand bien même il doit être relativisé. En fin de compte, il faut considérer la culpabilité du prévenu comme étant importante. S’agissant du choix du genre de peine, le fait que les infractions ont été commises antérieurement à des condamnations exprimées en jours-amende n’impose pas le prononcé de jours-amende

- 38 - (cf. TF 6B_750/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.4.1). Le prévenu a admis avoir commis une septantaine de déprédations aux immeubles entre le mois de novembre 2012 et le mois de septembre 2017 (dont une bonne partie est a été classée en raison de la prescription ou de retraits de plainte), ainsi qu’un cas de violation de domicile, alors qu’il a comparu, durant la même période, à plusieurs reprises devant la justice pénale pour répondre de délits similaires. A l’évidence, ces condamnations n’ont eu aucun effet. Des motifs de prévention spéciale dictent ainsi le prononcé d’une peine privative de liberté, dès lors que des sanctions moins incisives n’ont pas eu l’effet escompté. La peine étant d’un genre différent que celles prononcées précédemment, la question d’un concours rétrospectif ne se pose pas. Il faut tout de même tenir compte du concours d’infractions au sens de l’art. 49 al. 1 CP. Compte tenu des éléments qui précèdent, la peine privative de liberté de 15 mois prononcée par les premiers juges apparaît adéquate pour sanctionner les très nombreux dommages à la propriété commis, ainsi que la violation de domicile, le tout pour un total de quarante cas retenus à charge, en concours ; cette peine sera donc confirmée. En ce qui concerne l’octroi du sursis total ou partiel, on relève que le prévenu ne bénéficie toujours pas d’un cadre de vie sécurisant, n’ayant aucun projet concret et réaliste à court terme. On peut cependant suivre les premiers juges en retenant que le prévenu semble avoir la volonté de s’amender et d’évoluer positivement, ce qui est également démontré par le fait qu’il n’a plus commis d’infraction depuis 2017. Il s’ensuit que le pronostic n’est pas défavorable, si bien que l’octroi du sursis complet dont le prévenu a bénéficié en première instance peut être confirmé. Compte tenu des doutes qui subsistent sur la stabilisation de sa situation à l’avenir, un allongement du délai d’épreuve à 5 ans se justifie. 5. Au vu de ce qui précède, l’appel du Ministère public doit être très partiellement admis, en ce sens que l’octroi du sursis total sera

- 39 assorti d’un délai d’épreuve de 5 ans. Le jugement sera confirmé pour le surplus. La peine privative de liberté prononcée étant assortie du sursis complet, le présent jugement est exécutoire (art. 103 al. 2 let. b LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). Le dispositif envoyé aux parties le 2 septembre 2020 sera rectifié d’office sur ce point (art. 83 al. 1 CPP). Le défenseur d’office de G.________, Me Patricia Michellod, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée de 11 heures d’activité par une avocate brevetée et de 5,5 heures d’activité par un avocat stagiaire (P. 248) ; il n’y a pas lieu de s’en écarter. Au tarif de 180 fr. de l’heure pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il convient d’allouer au défenseur d’office un montant de 2’585 fr. (1'980 fr. + 605 fr.) à titre d’honoraires. A cela s’ajoutent un forfait pour les débours de 2% (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 51 fr. 70, deux vacations par 240 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 221 fr. 50. Partant, une indemnité d’un montant total de 3'098 fr. 20 sera allouée à Me Patricia Michellod. Vu l’issue de la cause, les frais de deuxième instance, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement et d’audience, par 4’290 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 3'098 fr. 20, le tout totalisant 7’388 fr. 20, doivent être mis à la charge du prévenu par un dixième, soit par 738 fr. 80, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat du dixième de l’indemnité d'office ne sera exigible que pour autant que la situation économique du prévenu le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 40 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 33, 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 97, 98, 144 al. 1 et 186 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 11 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié au ch. V de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ du chef d’accusation de dommages à la propriété en tant qu’elle concerne les cas nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 22, 23, 30, 31, 35, 36, 37, 39, 43, 45, 46, 47, 55, 60, 61, 62 et 69 de l’acte d’accusation rendu par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 24 janvier 2019 ; II. libère G.________ du chef d’accusation de dommages à la propriété qualifiés ; III. constate que G.________ s'est rendu coupable de dommages à la propriété et de violation de domicile ; IV. condamne G.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois ; V. suspend l'exécution de la peine prononcée sous chiffre IV et fixe à G.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ; VI. prend acte pour valoir jugement : - des déclarations d’acquiescement signées en pages 6 et 7 du procès-verbal ; - de la transaction signée en page 8 du procès-verbal ; VII. dit que G.________ est débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de 894 fr. 60 (huit cent

- 41 nonante-quatre francs et soixante centimes), valeur échue ; VIII. renvoie les plaignants [...] à agir par la voie civile ; IX. ordonne la confiscation et la destruction des objets répertoriés sous fiche no 59495, ainsi que les 2 stylos correcteurs « Pentel » blancs répertoriés sous fiche no 61342 ; X. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des objets répertoriés (4 CD) sous fiches nos 63173, 64539 et 22664 ; XI. met les frais de la cause, par CHF 25'131.35, à la charge de G.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Patricia Michellod, par 11'031 fr. 35, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’098 fr. 20 (trois mille nonante-huit francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Patricia Michellod. IV. Les frais d'appel, par 7'388 fr. 20 (sept mille trois cent huitante-huit francs et vingt centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de G.________ par un dixième, soit par 738 fr. 80 (sept cent trentehuit francs et huitante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le dixième de l’indemnité d’office prévue sous chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 42 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 septembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Patricia Michellod, avocate (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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