652 TRIBUNAL CANTONAL 213 PE16.022609-SOO/PBR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 11 juillet 2019 __________________ Présidence de Mme FONJALLAZ , présidente MM. Maillard et Stoudmann, juges Greffier : M. Petit * * * * * Parties à la présente cause : V.________, prévenu, représenté par Me Quentin Beausire, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
- 5 - Vu le jugement du 12 février 2019 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré V.________ du chef d'accusation de viol (I), a constaté qu'il s'était rendu coupable d'appropriation illégitime, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de menaces (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de 14 jours de détention au total, avec sursis pendant 3 ans (III), a donné acte de ses réserves civiles à [...] (IV) et mis une part des frais de justice par 9'869 fr. 80 à la charge de V.________, montant incluant l'indemnité au conseil d'office par 6'562 fr. 50, indemnité dont le remboursement à l'Etat ne serait exigible que si la situation financière du débiteur le permettait, le solde des frais demeurant à la charge de l'Etat (V), vu l'annonce et la déclaration d’appel déposées les 21 février et 26 mars 2019 par V.________ à l'encontre de ce jugement, vu la déclaration de V.________, lors des débats d'appel, par laquelle celui-ci a retiré son appel, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu’en l'espèce, V.________ a déclaré retirer son appel contre le jugement rendu le 12 février 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, qu’il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle,
- 6 qu’en conséquence, le jugement attaqué doit être déclaré exécutoire; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de deuxième instance, y compris sur l’indemnité due au défenseur d’office de l’appelant, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, sur la base de la liste des opérations produite par Me Quentin Beausire, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, sous réserve de l'ajout de la durée de l'audience d'appel, et du montant des débours forfaitaires admis à hauteur de 2% et non 3% comme requis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), une indemnité d’un montant de 1'908 fr. 85, correspondant à 9 heures d'activité à 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], une vacation à 120 fr., 32 fr. 40 de débours et 136 fr. 45 de TVA, sera allouée au défenseur d’office pour la procédure d’appel, que les frais de la procédure d’appel, par 2'638 fr. 85, constitués de l’émolument de jugement, par 730 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) et de l’indemnité de défense d'office précitée (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 386 et 398 ss CPP, statuant à huis clos, déclare :
- 7 - I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par V.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 12 février 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'908 fr. 85 (mille neuf cent huit francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Quentin Beausire pour la procédure d’appel. V. Les frais d’appel, par 2'638 fr. 85 (deux mille six cent trentehuit francs et huitante-cinq centimes), y compris l’indemnité due au défenseur d'office du prévenu au chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. La présente décision est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à: Me Quentin Beausire, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiquée à: - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - M. [...], - Office d'exécution des peines, - Service de la population,
- 8 par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :