654 TRIBUNAL CANTONAL 121 PE16.022378-ACO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 17 avril 2018 __________________ Composition : M. MAILLARD, président M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby * * * * * Parties à la présente cause : V.________, prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, Commune de J.________, intimée, Commune de X.________, intimée, Ville de B.________, partie plaignante et intimée.
- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 21 mars 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que V.________ s’est rendu coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile (I), l’a condamné à 6 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 131 jours de détention avant jugement (II), a constaté qu’il avait subi 12 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 6 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (V), a pris acte pour valoir jugement civil définitif et exécutoire de la reconnaissance de dette signée aux débats par V.________ à hauteur de 3'209 fr. 75 pour la B.________ (VI), a renvoyé la Commune de X.________ à agir au plan civil à son égard ainsi qu’à celui de [...] (XIII), a statué sur les séquestres, les indemnités et les frais (XIV à XIX). Par annonce du 22 mars 2017, puis déclaration du 21 avril 2017, V.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de dommages à la propriété et de violation de domicile, qu’il est condamné pour vol à trois mois de peine privative de liberté, sous déduction de la détention avant jugement, et qu’il est expulsé du territoire suisse pour une durée de trois ans. Il a également conclu à l’allocation d’une indemnité fixée à dire de justice, à la charge de l’Etat, pour les jours de détention illicite ou exécutés dans des conditions illicites à titre de réparation du tort moral. Enfin, il a conclu à la restitution de l’objet séquestré sous fiche n° 64647 et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.
- 7 - B. a) Par jugement du 1er mai 2017 (CAPE 1er mai 2017/173), la Cour d'appel pénale a partiellement admis l'appel formé par V.________ et a réformé le jugement concernant le sort des objets séquestrés (chiffres XIV et XIVbis). Ce jugement a notamment retenu que les plaintes déposées le 11 novembre 2016 par les Communes de X.________ et J.________ ainsi que par la Ville de B.________ à l'encontre de l'appelant étaient valables. La Cour d'appel pénale a considéré que la compétence pour déposer plainte pénale pour le compte d'une commune devait être déterminée sur la base des art. 67 et 68 LC/VD (Loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes; RSV 175.11), que les signataires des plaintes - T.________, G.________ et H.________ - avaient tous indiqué, lors du dépôt des plaintes, agir pour le compte de leur commune respective en tant que représentant qualifié de celle-ci, que les communes concernées n'avaient par la suite pas remis en cause la qualité pour agir des prénommés, qu’elles avaient au contraire confirmé la délégation de pouvoir faite à leurs municipaux et que H.________ avait par ailleurs comparu aux débats d'appel sans contester la validité de la plainte qu'il avait déposée. b) V.________ a recouru au Tribunal fédéral contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention de dommages à la propriété et de violation de domicile, qu'il est condamné, pour vol, à une peine privative de liberté de 3 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, qu'il est expulsé du territoire suisse pour une durée de 3 ans, qu'une indemnité de 16'400 fr. lui est allouée à titre de réparation du tort moral, et qu'une indemnité de 600 fr. lui est allouée pour les jours de détention exécutés dans des conditions illicites, à titre de réparation du tort moral. Par arrêt du 11 décembre 2017 (TF 6B_666/2017), le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision.
- 8 - Les juges fédéraux ont considéré qu'il n'était pas possible de déterminer si les trois plaintes pénales déposées contre V.________ le 11 novembre 2016 l'avaient été par des personnes disposant des pouvoirs nécessaires en la matière, délégués conformément aux exigences ressortant de l'art. 67 LC/VD, ou si, cas échéant, les municipalités concernées avaient valablement ratifié le dépôt de plainte dans le délai de l'art. 31 CP. La cause a donc été renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle complète l'état de fait sur ce point et examine à nouveau si les conditions pour le dépôt valable des plaintes concernées étaient remplies. c) Par avis du 20 décembre 2017, le Président de la Cour d'appel pénale a informé les parties qu'avant de les citer à de nouveaux débats, il y avait lieu d'interpeller les trois communes concernées afin de savoir si les personnes ayant déposé plainte en leur nom jouissaient d'une délégation de pouvoirs ou si, cas échéant, les municipalités concernées avaient valablement ratifié le dépôt de plainte. Un délai au 16 janvier 2018 a été imparti au prévenu et au Ministère public afin de formuler d'éventuelles observations sur ce point (pièce 82). Par courriers des 11 et 15 janvier 2018, le Ministère public et le prévenu ont indiqué qu’ils n’avaient pas d’observations à formuler (pièces 83 et 84). Interpellées par avis du 23 janvier 2018 (pièce 86), les communes concernées se sont déterminées les 30 janvier et 7 février 2018 (pièces 87, 88, 89). A l'audience d'appel, la défense a conclu à la libération du prévenu pour les infractions de dommages à la propriété et violation de domicile et s'est référée pour le surplus à la déclaration d'appel du 21 avril 2017. C. La Cour de céans renonce à répéter ici l’ensemble des faits reprochés à l’appelant dans le cadre de cette affaire. Elle renvoie aux faits
- 9 retenus dans le jugement du 1er mai 2017, sous réserve des précisions qui seront apportées au sujet de la validité des plaintes déposées contre l'appelant (cf. consid. 2.3 ci-dessous). E n droit : 1. 1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue luimême sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 27 ad art. 107 LTF). En effet, le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi demeure applicable sous la LTF (ATF 135 III 334 consid. 2). Il en résulte que les considérants de l'arrêt de renvoi lient les parties (ATF 111 II 94 consid. 2). L'autorité cantonale voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt; elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; ATF 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d). 1.2 Procédant à un examen du droit cantonal, limité sous l’angle de l’arbitraire, le Tribunal fédéral a considéré que les art. 67 et 68 LC/VD (Loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes ; RSV 175.11) sont applicables en matière de compétence pour déposer une plainte, pour le
- 10 compte d’une commune, dans le canton de Vaud. Il a ensuite jugé que la Cour de céans s'était contentée de reprendre l'indication des signataires – figurant dans leur plainte respective – selon laquelle ils auraient agi comme représentants qualifiés des communes concernées, mais n'avait procédé à aucune analyse juridique à cet égard. Pour le Tribunal fédéral, la Cour de céans doit déterminer si les trois plaintes déposées contre l'appelant l'ont été par des personnes disposant des pouvoirs nécessaires en la matière, délégués conformément aux exigences ressortant de l'art. 67 LC/VD, ou si, cas échéant, l'une des municipalités concernées a valablement ratifié le dépôt dans le délai de l'art. 31 CP. Le Tribunal fédéral n’a en revanche pas examiné les autres griefs du recourant, précisant qu’ils concernaient tous les conséquences d’un éventuel acquittement des infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile résultant de l’invalidité des plaintes pénales déposées à l’encontre de l'appelant. 2. 2.1 ll convient d’examiner à nouveau le grief tiré de la validité des plaintes pénales déposées par les Communes de J.________ et X.________ ainsi que par la Ville de B.________. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Avec le dépôt d'une plainte, le lésé manifeste sa volonté inconditionnelle de voir le lésé poursuivi pénalement (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 p. 387). Lorsque le lésé est une collectivité publique, telle qu'une commune, la compétence relative au droit de porter plainte est déterminée par le droit public applicable en la matière (Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2ème éd. 2017, n. 12 ad art. 30 CP; Andreas Donatsch, in StGB Kommentar, 19ème éd. 2013, n. 7 ad art. 30 CP;
- 11 - Trechsel/Jean-Richard, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2ème éd. 2013, n. 6 ad art. 30 CP; Riedo, in BSK Strafrecht I, 3ème éd. 2013, n. 85 ad art. 30 CP; Stoll, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n. 33 ad art. 30 CP; Riedo, Der Strafantrag, 2004, p. 347). 2.2.2 Selon l’art. 42 al. 1 ch. 2 LC/VD, l’administration des biens communaux, du domaine public et des biens affectés au service public relèvent de la compétence de la municipalité. C’est en outre la municipalité qui représente la commune vis-à-vis des autres autorités (Exposé des motifs de la LC/VD, BGC [Bulletin du Grand Conseil vaudois], printemps 1955, p. 826). Aux termes de l'art. 67 LC/VD, pour être réguliers en la forme, les actes de la municipalité doivent être donnés sous la signature du syndic et du secrétaire ou de leur remplaçant désigné par la municipalité, et munis du sceau de cette autorité; s'ils sont pris en exécution d'une décision du conseil général ou communal, ils doivent mentionner cette décision, laquelle est jointe à l'acte (al. 1). La municipalité peut, par décision, déléguer des pouvoirs de signature à l'un de ses membres, à un cadre ou un employé communal. La délégation s'opère par une procuration expresse donnée sous la signature du syndic et du secrétaire ou de leur remplaçant désigné par la municipalité, et munie du sceau de cette autorité (al. 2). La procuration peut être spéciale ou générale. Dans ce dernier cas, elle indique les limites et la durée du mandat (al. 3). Les actes pris en vertu d'une délégation de pouvoirs doivent être donnés sous la signature du ou des membres de la municipalité ou de la personne au bénéfice de la délégation (al. 4). Selon l'art. 68 LC/VD, les actes réguliers en la forme, au sens de l'art. 67 LC/VD, engagent la commune, à moins que celle-ci ne rapporte la preuve que le ou les signataires de l'acte, ou l'organe communal luimême, ont excédé leurs pouvoirs d'une manière manifeste, reconnaissable par les tiers intéressés (al. 1). L'al. 2 de cette disposition
- 12 réserve la représentation, selon le droit civil, de la commune agissant comme personne de droit privé (art. 32 ss CO). Lorsqu'une plainte est déposée par un représentant non autorisé, le lésé doit la confirmer dans le délai prévu par l'art. 31 CP (ATF 122 IV 207, précité consid. 3a). 2.3 2.3.1 Il est constant qu’aucune des plaintes n’a été signée par le syndic et le secrétaire des communes en cause. Reste à déterminer si les signataires disposaient d’un pouvoir délégué ou si, cas échéant, le dépôt de plainte a été ratifié dans le délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP. 2.3.2 La plainte déposée le 11 novembre 2016 pour la commune de X.________ (pièce 6/1) a été signée par T.________ en sa qualité de boursier communal. Aucun élément au dossier ne permet toutefois de retenir que ce dernier était, à ce moment-là, au bénéfice d’une délégation de compétence valablement délivrée par la municipalité. Le fait que la commune l’ait affirmé, sous la plume de son syndic et de sa secrétaire communale, dans un courrier adressé à la Cour d'appel pénale le 26 avril 2017 (pièce 66) ne suffit pas à l’établir. Interpellée à ce sujet suite au renvoi du Tribunal fédéral, la Municipalité de la Commune de X.________ s’est par ailleurs contentée d’indiquer que T.________ avait été confirmé dans sa fonction de boursier communal le 23 juin 2008, assermenté à cette occasion et qu’il avait par ailleurs suivi avec succès un cours dispensé par la police cantonale vaudoise (pièce 87). Ces éléments ne permettent toutefois pas de conclure à l’existence d’un quelconque pouvoir de représentation lors du dépôt de la plainte pénale. On pourrait certes considérer que par son courrier du 26 avril 2017 susmentionné, la municipalité a ratifié la plainte pénale déposée auparavant par le boursier communal. Cette ratification étant intervenue après l’échéance du délai de 3 mois prévu à l’art. 31 CP, elle ne permet toutefois pas de considérer qu’une plainte a été valablement déposée pour le compte de la commune de X.________ (cf. ATF 122 IV 207). La Cour de céans en conclut que le moyen de l’appelant est dans ce cas fondé et qu’il doit être libéré des
- 13 chefs d’accusation de dommages à la propriété et de violation de domicile pour le cas n° 1 de l’acte d’accusation du 2 février 2017. La condamnation pour vol n’est pas contestée et doit être confirmée. 2.3.3 La plainte déposée le 11 novembre 2016 pour le compte de la commune de J.________ a été signée par H.________ en sa qualité de municipal (pièce 14). Le syndic et la secrétaire de la commune ont indiqué, le 1er mai 2017, que H.________ était bien le municipal en charge du service de la voirie ainsi que de la déchetterie et que la municipalité lui avait octroyé le mandat d’aller déposer plainte (pièce 73) sans toutefois produire de pièce établissant l’existence de ce mandat. Dans leur réponse à l’interpellation consécutive à l’arrêt du Tribunal fédéral, ces mêmes personnes ont indiqué que selon décision de la municipalité du 29 janvier 2018, H.________ était autorisé à représenter la municipalité (pièce 88). Ces deux documents sont donc insuffisants pour admettre l’existence d’une délégation effective au jour où le municipal en cause a signé la plainte pénale. On pourrait en revanche considérer ces courriers comme l’expression d’une confirmation de la plainte initialement déposée. Faute d’avoir été exprimées dans le délai de l’art. 31 CP, ces ratifications ne suffisent toutefois pas pour considérer qu’une plainte a valablement été déposée par cette commune contre l’appelant. Il s’ensuit que le moyen de l’appelant est ici aussi fondé, de sorte qu’il doit également être libéré du chef d’accusation de dommages à la propriété et de violation de domicile pour le cas n° 2 de l’acte d’accusation du 2 février 2017. La condamnation pour vol n’étant pas contestée, elle doit être confirmée. 2.3.4 Enfin, la plainte déposée le 11 novembre 2016 pour la ville de B.________ a été signée par G.________ en sa qualité de chef d’exploitation (pièce 7). Il ressort du règlement de la Municipalité de B.________ du 5 mai 2014, produit par cette dernière le 7 février 2018 (pièce 89), que la compétence pour signer les plaintes pénales émanant de la commune est déléguée à la cheffe du service des affaires juridiques. La Ville de B.________ reconnaît dès lors que G.________ n’était pas au bénéfice d’une délégation de compétence au sens de l’art. 67 al. 2 LC/VD lorsqu’il a signé la plainte pénale. Elle soutient en revanche que la responsable des affaires
- 14 juridiques, rapidement mise au courant du dépôt de la plainte, a pris en charge le suivi du dossier comme si elle avait elle-même signé la plainte, ratifiant de fait son dépôt dans le délai de 3 mois. Toutefois, le fait que la personne compétente ait pris en charge le dossier à la suite de la plainte pénale n’est pas en soi suffisant pour retenir l’existence d’une ratification. A l’instar du dépôt d’une plainte pénale, sa confirmation nécessite une déclaration de volonté auprès de l’autorité compétente (art. 304 al. 1 CPP), faute de quoi on ne voit pas comment on pourrait notamment s’assurer du respect du délai de 3 mois imposé par la jurisprudence. Il ressort cependant du dossier qu’interpellée par le procureur dans le cadre du délai de prochaine clôture, la Ville de B.________ a, le 30 janvier 2017, sous la plume de sa responsable des affaires juridiques, notamment fait part de son intention de prendre des conclusions civiles à l’encontre de l’appelant (pièce 34/1). On doit comprendre ce courrier comme l’expression d’une confirmation de la plainte initialement déposée le 11 novembre 2016. Cette ratification étant intervenue dans le délai de l’art. 31 CP, la Cour de céans arrive à la conclusion qu’une plainte a valablement été déposée contre l’appelant pour le cas n° 3 de l’acte d’accusation du 2 février 2017. Le moyen de l’appelant est donc ici infondé si bien que la condamnation pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile doit être confirmée. 3. 3.1 L’appelant conclut à ce que la peine prononcée contre lui soit réduite à trois mois. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
- 15 lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 3.2.2 Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss; TF 6B_709/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2). Selon l'art. 40 CP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, la durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. Aux termes de l'art. 41 al. 1 aCP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Interprétant l’art. 41 aCP, la Cour de céans et le Tribunal fédéral ont précisé que lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une nouvelle peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de
- 16 courte durée (TF 6B_889/2015 du 30 mai 2016 consid. 4.3 ; CAPE 19 mai 2016/163). Les art. 40 et 41 aCP ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2018 (RO [Recueil officiel] 2016 1249). Selon le nouveau droit, en principe la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours (art. 40 al. 1 nCP). Par ailleurs, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 nCP). 3.3 En l’espèce, la nature de la peine se détermine au regard des art. 40 et 41a CP, qui demeurent applicables, les nouvelles dispositions n'étant pas plus favorables (cf. art. 2 al. 2 CP). L’appelant ne remet pas en cause le prononcé d’une peine privative de liberté. Celle-ci est d'ailleurs justifiée au regard de l’art. 41 al. 1 aCP : l’appelant ne discute pas l'absence de sursis et, s’agissant d’un étranger de passage en Suisse dans le seul but d’y commettre des infractions, il est évident que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne pouvaient être exécutés. Quant à la quotité de la peine, les éléments mis en avant par le premier juge demeurent pertinents. La culpabilité de l'appelant n'est pas légère. Il n'est en effet venu en Suisse que pour y commettre des vols dans des déchetteries que seule son arrestation a permis d'interrompre. En outre, l’appelant n’a pas hésité à endommager portes et locaux pour parvenir à ses fins. S'y ajoutent un mauvais rapport de comportement en prison et le concours d'infractions. A décharge, on retiendra une situation financière difficile, les aveux complets, des excuses, ainsi qu’une reconnaissance de dette signée devant le premier juge. Finalement, seul l'abandon des chefs d'accusation de dommages à la propriété et de violation de domicile dans deux cas sur trois permet d'envisager une réduction de la peine fixée par le premier juge, dans une faible mesure
- 17 toutefois. En effet, tous les autres critères déterminant la culpabilité de l'appelant restent inchangés, et celui-ci reste coupable des crimes (art. 10 al. 2 et 139 ch. 1 CP) dans les trois cas retenus par l'acte d'accusation, soit des infractions qui ont un poids plus important que les délits (art. 10 al. 3, 144 et 186), lesquels ne sont d’ailleurs abandonnés qu’en partie. Tout bien considéré, c’est une peine privative de liberté de 5 mois qui doit être prononcée. 4. 4.1 L’appelant conclut à ce que la durée de 5 ans de l’expulsion prononcée (art. 66a al. 1 litt. d CP) soit ramenée à 3 ans (art. 66a bis CP). 4.2 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Le législateur n'a pas retenu la proposition du Conseil fédéral qui commandait de conditionner l'expulsion du prévenu à un acte d'une certaine gravité, qui résulterait à la fois de la sanction prévue par la loi et de la peine prononcée dans le cas concret (cf. Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5423). Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion "obligatoire" de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 et les références doctrinales citées). 4.3 En l’espèce, tant la condamnation pour vol que la condamnation pour dommages à la propriété et violation de domicile (pour le cas n° 3 de l’acte d’accusation) sont confirmées. Dès lors, les conditions
- 18 d’une expulsion obligatoire d’une durée minimale de 5 ans (art. 66a litt. d CP) sont réalisées et l’expulsion prononcée par le tribunal de police doit être confirmée. 5. 5.1 L’appelant conclut à l’octroi d’une indemnité journalière de 50 fr. pour 12 jours de détention provisoire exécutés dans des conditions illicites. 5.2 Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle, notamment de l'art. 3 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101]), ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être au moins partiellement réparée par une décision de constatation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1; ATF 140 I 125 consid. 2.1; ATF 138 IV 81 consid. 2.4). En fonction des circonstances de l'espèce, le juge du fond peut également être amené à réduire la peine ou à octroyer une indemnisation (ATF 140 I 125 consid. 2.1; TF 1B_129/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'indiquer que le maintien d'une personne dans une cellule sans fenêtre et éclairée 24h sur 24h constitue, même pour une période limitée d'une dizaine de jours, un traitement dégradant contraire à l'art. 3 CEDH. Un constat d'une telle violation en guise de réparation ne suffit pas (ATF 140 I 246 consid. 2.4.2 et 2.5.2). Dans cette affaire, il a considéré que le montant de 50 fr. que le détenu avait réclamé par jour de détention dans des conditions illicites n’était pas exagéré et a alloué, pour les onze jours suivant les 48 premières heures, qui correspondaient à la durée maximale de détention dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police prévue dans la législation vaudoise (cf. art. 27 LVCPP), une indemnité pour tort moral de 550 fr., laquelle n'était pas compensable avec d'éventuels frais de justice mis à la charge du prévenu (ATF 140 I 246 consid. 2.6.1).
- 19 - 5.3 En l’espèce, il est constant qu'appréhendé le 11 novembre 2016, l'appelant a été détenu à titre provisoire à la zone carcérale du Centre de la Blechérette jusqu'au 24 novembre 2016, date à laquelle il a été transféré à la Prison de la Croisée, soit dans un établissement adéquat destiné à la détention avant jugement (cf. ordonnance du 15 février 2017 du Tribunal des mesures de contrainte). Il a ainsi été détenu durant 12 jours dans les locaux de la gendarmerie. La peine finalement prononcée étant inférieure à celle subie à titre provisoire (cf. infra consid. 6.3), une réduction de peine telle que celle décidée par le Tribunal de police n’entre plus en ligne de compte à titre de dédommagement. Par conséquent, l'octroi d'une indemnité s'impose. Le montant journalier réclamé ne prête pas le flanc à la critique. Il correspond à celui généralement admis par la Cour de céans et par le Tribunal fédéral et les conditions de détention du cas d'espèce absence de fenêtre et lumière allumée en permanence (cf. ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte précitée, p. 3) - correspondent à celles du cas examiné par le Tribunal fédéral (cf. notamment CAPE 16 janvier 2017/54 et ATF 140 I 246 précité). S'agissant du nombre de jours à indemniser, il conviendrait de déduire les 48 premières heures des 12 jours susmentionnés (ATF 140 I 246 précité). Il s’ensuit que seuls 10 jours devraient être indemnisés. Dans la mesure où le Tribunal de police a quant à lui constaté que l’appelant avait subi 12 jours de détention dans des conditions illicites, c'est ce nombre de jours qui doit être retenu, compte tenu du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus. Pour ces motifs, la conclusion de l'appelant tendant à l'allocation d'une indemnité de 600 fr. pour tort moral doit être admise. 6. 6.1 L’appelant conclut encore à l’octroi d’une indemnité de 200 fr. par jour de détention excessive.
- 20 - 6.2 Selon l'art. 431 al. 2 CPP, le prévenu a droit à une indemnité lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. Il y a détention excessive (Überhaft) lorsque la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ont été ordonnées de manière licite dans le respect des conditions formelles et matérielles, mais que cette détention dépasse la durée de la privation de liberté prononcée dans le jugement, c'est-à-dire dure plus longtemps que la sanction finalement prononcée. En cas de détention excessive selon l'art. 431 al. 2 CPP, ce n'est pas la détention en soi, mais seulement la durée de celle-ci qui est injustifiée. La détention ne sera qualifiée d'excessive qu'après le prononcé du jugement (ATF 141 IV 236 consid. 3.2 p. 238; TF 6B_343/2015 du 2 février 2016; Wehrenberg/Frank, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n° 3 et 21 ad art. 431 CPP; Griesser, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., 2014, n° 2 ad art. 431 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n° 2 ad art. 431 CPP). L’obtention d’une indemnisation implique la démonstration par le prévenu de son tort moral, conformément aux art. 41 ss CO. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; TF 6B_917/2013 du 6 novembre 2013; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 18 ad art. 431 CPP; Perrier Depeursinge, Code de procédure pénale suisse (CPP) annoté, p. 526).
- 21 - Selon la jurisprudence, un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (TF 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détention plus courte n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (TF 6B_909/2015 précité consid. 2.2.1; cf. ATF 113 Ib 155 consid. 3b p. 156). 6.3 En l'espèce, la détention a débuté le 11 novembre 2016 et l'appelant est finalement condamné à une peine privative de liberté de 5 mois. Au vu de cette peine, l’appelant aurait dû être libéré le 10 avril 2017. Il a toutefois été maintenu en détention à titre de suretés jusqu’au 4 mai 2017 (ch. IV du dispositif du jugement de la Cour d'appel pénale du 1er mai 2017). L’appelant a donc subi une détention excessive du 11 avril au 4 mai, ce qui représente un total de 24 jours. Il s’agit donc d’une durée relativement brève. Cette détention a en outre été exécutée à la suite d’une peine de 5 mois parfaitement justifiée. ll ressort par ailleurs du rapport de renseignements établi par la direction de la prison de la Croisée le 13 mars 2017 (pièce 48) que durant son incarcération, l’appelant n’a que rarement répondu aux attentes de l’établissement, qu’il s’est le plus souvent montré insultant, menaçant, agressif et revendicateur avec les agents de détention ainsi qu’avec le personnel des services partenaires, qu’il lui est arrivé de manifester son mécontentement en détruisant le matériel de sa cellule ou en lacérant des draps afin de confectionner des
- 22 yo-yo et que par ailleurs, lorsque son compagnon de cellule ne lui convenait pas, il menaçait de le frapper afin de pouvoir en changer. Autant dire que la détention de l’appelant ne l’a manifestement pas beaucoup affecté. Enfin, on ne voit pas quels sont les impacts négatifs que la détention injustifiée a pu avoir sur la situation professionnelle de l'appelant. Ces différents éléments justifient une réduction du montant usuellement octroyé à 100 fr. par jour. C'est en définitive une indemnité de 2'400 fr. qui doit être versée à l'appelant. 7. 7.1 L'appelant requiert la restitution de son téléphone portable séquestré sous fiche n°64647. 7.2 Il est ici renvoyé aux principes juridiques développés dans le jugement rendu par la Cour de céans le 1er mai 2017 (consid. 5.2). 7.2 Comme retenu dans le jugement précité, le téléphone cellulaire de l’appelant a été séquestré « en vue d’en extraire et analyser les données » et pour être utilisé, cas échéant, comme moyen de preuve en application de l’art. 263 al. 1 let. a CPP (cf. ordonnance de séquestre du 16 décembre 2016). Les données du téléphone cellulaire ayant été extraites et analysées, l’objet séquestré peut être restitué à l’appelant (cf. CREP 11 janvier 2017/22 consid. 2). La conclusion de l'appelant demeure fondée et doit être admise. 8. 8.1 Il faut encore se prononcer sur la répartition des frais de première instance qui ont été mis pour moitié, soit à concurrence de 5'165 fr. 80, y compris l’indemnité de son défenseur d’office par 2'515 fr. 80, à la
- 23 charge de l’appelant, l’autre moitié étant mise à la charge de sa coprévenue. 8.2 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. L’art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligation du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite
- 24 d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_706/2014 du 28 août 2015). 8.3 En l’espèce, les faits ont été intégralement admis par l'appelant. En dépit de l’abandon des chefs d’accusation de dommages la propriété et de violation de domicile pour deux des cas retenus dans l’acte d’accusation, il demeure acquis que l'appelant s'est introduit dans la propriété d'autrui et qu'il s’est approprié son patrimoine. Pour tous les faits objet de l'acte d'accusation du 2 février 2017, l'appelant a ainsi adopté un comportement fautif et contraire au droit civil qui protège notamment la propriété (art. 641 ss CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210], applicables également au domaine public : Dubey/Zufferey, Droit administratif général, p. 529, n° 1493 ss). Il n'y a ainsi pas lieu de réduire les frais mis à la charge de l'appelant. La décision du premier juge s'agissant de la répartition des frais de première instance doit être confirmée. 9. En définitive, l'appelant obtient une modeste réduction de peine, des indemnités pour tort moral et détention illicite, ainsi que la restitution de son téléphone cellulaire et sa carte SIM. Son appel doit donc être partiellement admis, le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants et confirmé pour le surplus. Pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, une indemnité de 917 fr. 60, TVA comprise, (ch. V du dispositif du jugement du 1er mai 2017) a déjà été versée à Me Fabien Mingard, défenseur d'office de l'appelant. Il convient de fixer une nouvelle indemnité relative à la procédure postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette indemnité sera arrêtée à 701 fr. 15. Elle correspond à 2h15 de travail (1h50 alléguée plus la durée de l'audience d'appel) au tarif horaire de 180 fr., plus 2 vacations relatives aux 2 déplacements effectués le 17 avril 2018 pour l'audience d'appel, plus 6 fr. pour les débours et 50 fr. 15 pour la TVA à 7,7%.
- 25 - Les frais de l'ensemble de la procédure d’appel, par 4'330 fr. ([1'840 fr. pour le jugement du 1er mai 2017] et 2'490 fr. [pour le présent jugement]) (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des indemnités d'office par 1'618 fr. 75 (917 fr. 60 et 701 fr. 15), soit au total 5'948 fr. 75, doivent être mis à raison d'un tiers, soit par 1'982 fr. 90, à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers des indemnités mises à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 30 al. 1, 31, 40, 47, 50, 51, 66a, 139 ch. 1, 144 al. 1, 186 CP; 42 al. 1 ch. 2 et 67 LC/VD ; 267, 398 ss CPP , prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 21 mars 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres II, III et XIV de son dispositif et par l’ajout du chiffre XIVbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : " I. constate que V.________ s'est rendu coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile; II. condamne V.________ à 5 (cinq) mois de peine privative de liberté, sous déduction de 131 (cent trente-et-un) jours de détention avant jugement ; III. constate que V.________ a subi 12 (douze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et lui alloue une indemnité de 600 fr. (six cent francs), à titre de réparation du tort moral ;
- 26 - IV. ordonne le maintien de V.________ en détention pour des motifs de sûreté ; V. ordonne l’expulsion de V.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ; VI. prend acte pour valoir jugement civil définitif et exécutoire de la reconnaissance de dette signée aux débats par V.________ à hauteur de 3'209 fr. 75 (trois mille deux cent neuf francs et septante-cinq centimes) pour la Ville de B.________ ; VII. à XII. inchangés ; XIII. renvoie la Commune de X.________ à agir au plan civil à l'égard de V.________ et [...]; XIV. ordonne la restitution à V.________ du téléphone cellulaire et de sa carte SIM séquestrés sous fiche n° 64647; XIV bis. ordonne la confiscation et la destruction de l’objet séquestré sous fiche n° 64648 et le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des deux CD sous fiche 64649 ; XV. arrête l’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________, Me Fabien Mingard, à un montant de 2'515 fr. 80 (deux mille cinq cent quinze francs et huitante centimes) débours et TVA compris ; XVI. inchangé ; XVII. met à la charge de V.________ la moitié des frais communs et ses propres frais qui comprennent l’indemnité de son défenseur d’office par 2'515 fr. 80 (deux mille cinq cent quinze francs et huitante centimes), soit 5'165 fr. 80 (cinq mille cent soixantecinq francs et huitante centimes) au total ; XVIII. inchangé ; XIX. dit que V.________ et [...] devront chacun rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à leurs défenseurs d’office respectifs dès que leur situation financière le permettra." III. La détention subie depuis le jugement de première instance jusqu’au 10 avril 2017 est déduite. IV. Une indemnité à titre de dédommagement pour détention excessive d’un montant de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) est allouée à V.________. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 701 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Fabien Mingard pour la procédure postérieure à l’arrêt du
- 27 - Tribunal fédéral, l’indemnité fixée au chiffre V du précédent jugement d’appel ayant déjà été versée au défenseur d’office. VI. Les frais d'appel, y compris les indemnités allouées au défenseur d'office, sont mis par un tiers à la charge de V.________, soit par 1'982 fr. 90, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers des indemnités prévues au chiffre V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 avril 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabien Mingard, avocat (pour V.________), - Commune de J.________, - Ville de B.________, - Commune de X.________, - Ministère public central, et communiqué à :
- 28 - - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Ministère public central, Division criminalité économique et entraide judiciaire, - Office d'exécution des peines, - Service de la population (21.07.1987), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :