654 TRIBUNAL CANTONAL 404 PE16.020965-LCT/SOS COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 1er novembre 2018 __________________ Composition : M. PELLE T, président Juges : M. Winzap et Mme Bendani Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : A.B.________, prévenu, représenté par Me Matthieu Genillod, défenseur d’office, appelant et intimé,
et B.B.________, plaignante, représentée par Me Silvia Gutierrez, conseil d’office, appelante et intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 3 juillet 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.B.________ du chef d’accusation de contrainte sexuelle, l’a condamné, pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injures, menaces qualifiées, contrainte et violation simple des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant quatre ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif (II), l’a condamné à verser à B.B.________ un montant de 1'000 fr. avec intérêt à 5% l’an à compter du 20 décembre 2016 (III), a ordonné la confiscation et la destruction du couteau séquestré sous fiche n° 21030 (IV), a arrêté l’indemnité de Me Silvia Gutierrez, conseil de la partie plaignante, à 4'728 fr. 05, TVA à 7,7% et débours inclus (V), a arrêté l’indemnité de Me Matthieu Genillod, défenseur d’office de A.B.________, à 3'999 fr. 65, TVA à 7,7% et débours inclus (VI), a mis une partie des frais, par 8'101 fr. 80, à la charge de A.B.________, montant incluant les deux tiers des indemnités fixées sous chiffres V et VI ci-dessus, et laissé le solde à la charge de l’Etat (VII), a dit que A.B.________ est le débiteur d’B.B.________ et lui doit une indemnité de l’art. 433 CPP de 950 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 20 février 2017 (VIII) et a dit que le remboursement à l’Etat de la part de deux tiers des indemnités de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de la partie plaignante ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (IX). B. Par annonce du 9 juillet 2018, puis par déclaration d’appel du 30 juillet 2018, B.B.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que A.B.________ n’est pas libéré de l’accusation de contrainte sexuelle, qu’il est condamné, pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injures,
- 8 menaces qualifiées, contrainte et violation simple des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire et à une amende fixées à dire de justice, qu’il est condamné à lui verser le montant de 2'500 fr. avec intérêt à 5% l’an à compter du 15 août 2016 et qu’il est son débiteur de la somme de 1'430 fr. avec intérêt à 5% l’an à compter du 20 février 2017. Par annonce du 5 juillet 2018, puis par déclaration d’appel du 8 août 2018, A.B.________ a également formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré de toute infraction et exonéré en conséquence de toute peine, que les conclusions civiles déposées par B.B.________ sont rejetées et qu’il n’est pas tenu de lui verser des dépens, les frais de la cause n’étant pas mis à sa charge. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. Par déterminations du 5 septembre 2018, A.B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par B.B.________. Par déterminations du 21 septembre 2018, B.B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par A.B.________. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 Né en 1970, le prévenu A.B.________ a réalisé un apprentissage de menuisier, métier qu’il exerce actuellement encore. Divorcé deux fois, le prévenu a rencontré en 2014 B.B.________, née en 1978, ressortissante de la Fédération de Russie, par l’intermédiaire d’une agence matrimoniale. Il s’est rendu à plusieurs reprises en Russie pour lui rendre visite. Le 22 octobre 2015, il l’a épousée, après qu’elle l’a rejoint en Suisse en été 2015 avec sa fille [...], née en 2001. Une fille née le 28 décembre 2015, prénommée [...], est issue de l’union des parties. 1.2 Durant la vie commune des époux, le prévenu a été expulsé à deux reprises du domicile conjugal en vertu de l’art. 28b CC, à savoir les
- 9 - 22 octobre 2016 et 20 décembre 2016 (P. 24/2/4A). Suite à sa première expulsion, le prévenu a été hospitalisé au CHUV, puis à la Clinique de Nant, après une tentative de suicide. Il a derechef été hospitalisé après le second épisode. Les époux ont à nouveau vécu ensemble à compter de la mi-janvier 2017. Le 27 février 2017, une nouvelle dispute a éclaté entre conjoints. Le prévenu a fait appel à la police. Il a été contraint de quitter le domicile conjugal par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 1er mars 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le prévenu a été hospitalisé volontairement à la Clinique de Nant jusqu’au 19 mars 2017 en raison d’une symptomatologie dépressive sévère dans le cadre d’important conflits conjugaux avec idées suicidaires. Ces dernières ont peu à peu disparu et le prévenu a accepté de bénéficier d’un soutien psychothérapeutique, qu’il suit toujours à raison d’une fois tous les deux mois en moyenne. Les parties sont autorisées à vivre séparées par prononcé de mesures protectrices du 11 mai 2017. La garde sur l’enfant [...] a été confiée à sa mère, le prévenu pouvant initialement rencontrer l’enfant au Point Rencontre. Ce régime s’est toutefois assoupli depuis lors, et le prévenu voit sa fille librement, à raison de journées toutefois. Le prévenu est tenu au paiement d’une pension de 1'650 fr. en faveur de sa fille, allocations familiales en sus. Il ne verse toutefois que 900 francs. Il soutient ne pas avoir les moyens de verser plus. Il ressort de l’ordonnance de mesures protectrices précitée que le prévenu réalise un revenu brut de 5'600 fr. environ, part au 13e salaire comprise. Ce montant inclut 500 fr. d’allocations familiales. Les allocations familiales sont perçues par son épouse. Le loyer du prévenu se monte à 1'665 fr., charges comprises. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 360 fr., subsidiée à hauteur de 257 francs. Il assume des frais de déplacements professionnels à hauteur de 150 fr. par mois. Il s’acquitte de 83 fr. d’impôts par mois. Il déclare des dettes à hauteur de 15'000 fr., liées à un précédent divorce. Le prévenu est actuellement suivi pour des problèmes cardiaques et serait incapable de travailler à 50% pour ce motif depuis plusieurs mois. Enfin, il ressort de l’instruction que les époux se sont rapprochés à plusieurs reprises après les faits, ainsi notamment au printemps 2018 encore. Ils ont entretenu des relations sexuelles à chaque nouveau rapprochement.
- 10 - 1.3 Le casier judiciaire du prévenu est vierge. Son fichier ADMAS mentionne une inscription du 22 octobre 2012 pour un retrait du permis pour une durée d’un mois en raison d’un excès de vitesse. 2.1 A [...], au domicile conjugal, entre le 22 octobre 2015 et le 22 octobre 2016, A.B.________ a menacé à cinq reprises environ son épouse de la gifler, principalement lors de disputes. La plaignante a eu peur qu’il ne le fasse vraiment car il employait un ton agressif. B.B.________ a déposé plainte le 23 décembre 2016. 2.2 Il est fait grief au prévenu d’avoir sodomisé son épouse en août 2016, alors que celle-ci n’était pas consentante (cf. infra, consid. 3.3 et 3.4). 2.3 A [...], entre le 20 septembre 2016 (la plainte étant tardive pour les faits antérieurs) et le 20 décembre 2016, les conjoints ont eu des disputes verbales aux cours desquelles le prévenu a injurié son épouse, la traitant notamment de « parasite », de « folle » et de « stupide ». B.B.________ a déposé plainte le 20 décembre 2016. 2.4 Le 20 octobre 2016, alors que les conjoints rentraient à leur domicile de [...] en voiture, le prévenu a tiré le frein à main de la voiture conduite par son épouse, interférant et gênant ainsi la conduite du véhicule. Il a agi parce qu’il considérait qu’elle circulait trop rapidement. Il n’a cependant invoqué aucun danger concret et imminent qui aurait justifié son acte. 2.5 Le 22 octobre 2016, alors qu’B.B.________ sortait la poussette de son véhicule, le prévenu l’a saisie une première fois au niveau du cou et la jetée par terre; voyant que sa femme se relevait, il a effectué une seconde fois le même geste qui a, à nouveau, fait chuter son épouse.
- 11 - B.B.________ a consulté un médecin le 25 octobre 2016 qui a relevé dans son rapport la présence de nombreuses ecchymoses et de dermabrasions sur les deux membres supérieurs, les membres inférieurs, en plusieurs endroits (P. 8/3). Il ressort en outre du rapport médical que, lors d’une consultation de la veille, 24 octobre 2016, aux urgences du CHUV, la patiente présentait un hématome de 8 cm de côté de toute la région olécrâne du membre supérieur droit. La plaignante se plaignait alors de douleurs sur les sites des contusions. B.B.________ a déposé plainte le 23 décembre 2016. 2.6 A [...], le 20 décembre 2016, suite à une dispute au sujet des enfants, et alors qu’B.B.________ était en conversation téléphonique avec la police, son mari lui a arraché violemment le téléphone des mains, le téléphone heurtant la joue de son épouse. Il l’a ensuite obligée à s’assoir à une table et l’a contrainte à écrire une lettre au SPJ selon laquelle elle s’engageait à ne plus mettre sa fille aînée en présence de leur cadette ainsi que du chien. Il lui a dit sur un ton énervé et autoritaire que personne ne pourrait quitter la maison tant qu’elle n’aurait pas rédigé ladite lettre. Il est ainsi resté aux côtés de son épouse. Une fois la lettre rédigée (P. 4 du dossier joint), le prévenu est allé à la cuisine où il s’est muni d’un couteau à viande avec une lame de 17 cm. Malgré la présence de leur fille d’un an jouant aux pieds de son épouse et d’[...] dans sa chambre, il s’est alors dirigé vers celle-ci, couteau de cuisine à la main, pointé en direction de cette dernière, s’arrêtant à environ 50 cm de son ventre. B.B.________ a eu peur. Son mari a ensuite retourné l’arme contre lui en lui déclarant « tue moi - tu as détruit ma vie - c’est juste de me tuer avec un couteau plutôt que me tuer à petit feu - touche le couteau ». Il a alors posé le couteau et est sorti de l’appartement, non sans cacher le téléphone sur un meuble de la cuisine. B.B.________, dépourvue de téléphone, s’est ensuite rendue chez les voisins pour appeler la police. B.B.________ a consulté un médecin le 22 décembre 2016, qui a relevé, dans son rapport du même jour, qu’elle présentait une dermabrasion au niveau de la pommette droite (P. 10/2/4). Elle a déposé
- 12 plainte le 20 décembre 2016. Elle a conclu à ce que le prévenu soit son débiteur de 2'500 fr. en capital en réparation du tort moral subi. E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. Il convient d’examiner en premier lieu l’appel d’B.B.________, qui tend à la condamnation du prévenu pour contrainte sexuelle. 3.1 L’appelante conteste avoir fait des déclarations contradictoires durant l’enquête et aux débats de première instance. Elle affirme s’être
- 13 exprimée de manière mesurée et cohérente. Elle fait grief au premier juge d’avoir a retenu que l’intimé pensait que son épouse était consentante au moment du rapport anal. Elle affirme qu’il savait qu’elle ne souhaitait plus tenter la sodomie après un premier rapport de ce genre. Elle soutient que le fait qu’il ait utilisé des « sex-toys » pour exciter la zone péri-anale ne lui permettait pas de présumer du consentement de son épouse. Au contraire, elle était incapable de résister à cet acte, étant alors couchée sur le ventre, et le prévenu lui a ainsi imposé une sodomie, en passant outre son consentement. 3.2 Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
- 14 pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP). 3.3 Le premier juge a analysé longuement les déclarations des parties et les circonstances de l’acte sexuel incriminé (jugement, p. 20 à 25), avant de considérer, au bénéfice du doute, qu’il n’était pas établi que le prévenu eût été conscient de l’opposition de son épouse à un acte de sodomie. Dans une motivation particulièrement étayée, le Tribunal de police a notamment constaté qu’il était confronté à deux versions contradictoires s’agissant de ces faits. Alors même qu’il savait, pour l’avoir déjà pratiquée une fois, qu’elle n’aimait pas la pénétration anale, qui lui faisait mal, le prévenu a nié avoir imposé cette relation à son épouse, soutenant qu’elle ne lui avait pas opposé un refus au moment des faits (PV aud. 1, l. 130 ss). Pour lui, comme son épouse n’avait rien dit alors qu’il était allé chercher ces accessoires, qu’ils avaient utilisé lors de leur première sodomie, cela signifiait qu’elle était consentante, même s’il admet ne pas lui avoir directement posé la question. Avant de la pénétrer, il a d’ailleurs vaporisé l’entrejambe de la plaignante de spray lubrifiant et lui a caressé la zone péri-anale avec des « sex-toys », sans qu’elle ne se plaigne. Elle n’a rien dit non plus au moment où il l’a pénétrée. Ce n’est qu’au moment où il l’a vu pleurer, après l’acte, qu’il a pris conscience de ce qu’elle aurait pu ne pas accepter ce type de rapports. De son côté, la plaignante a indiqué ce qui suit lors de sa première déposition sur ces faits (PV aud. 4, p. 4) : « (…) [d]urant l’acte, je n’ai pas crié mais j’ai pleuré par la suite, soit après qu’il ait joui (…) ». Elle a ajouté ce qui suit : « (…) [l]orsqu’il s’est rendu compte que je pleurais, il avait l’air désolé. Je ne peux pas vous dire s’il semblait convaincu que j’y
- 15 prendrais du plaisir. Je n’ai pas ressenti une volonté de me faire souffrir en faisant cela ». Elle n’a pas parlé de l’usage d’un spray lubrifiant, mais a déclaré qu’alors qu’il était en train de la pénétrer vaginalement, couché sur elle, le prévenu aurait tout à coup introduit son sexe dans son anus, et qu’elle lui aurait dit de suite qu’elle ne voulait pas et que cela lui faisait mal, ce à quoi il lui aurait dit de ne pas bouger pour avoir moins mal. Elle n’a pas plus parlé du fait que le prévenu s’était levé pour aller chercher un spray lubrifiait et des « sex-toys » lors de l’audience de confrontation du 23 décembre 2016 (PV aud. 1), alors que le prévenu rappelait cet épisode, dont il avait également immédiatement parlé aux policiers venus l’interpeller lors de leur dispute du 22 octobre 2016 (cas 2.5; P. 4, p. 7). Or, aux débats de première instance, elle a confirmé que son époux s’était arrêté durant leurs ébats pour aller chercher des gadgets sexuels et du spray lubrifiant. Elle a également admis que son mari l’avait enduite de ce spray et lui avait caressé la zone péri-anale avec des gadgets, sans qu’elle ne dise rien, ne s’imaginant pas qu’il tenterait de la sodomiser. En effet, selon elle, le spray et les « sex-toys » étaient aussi utilisés en cas de relations vaginales. Elle aurait dit non lorsque son mari l’a pénétrée, mais n’aurait ensuite plus rien dit, sans crier ni bouger, se mettant à pleurer à la fin du rapport en raison de l’humiliation ainsi ressentie. En outre on rappellera que la plaignante n’a pas déposé plainte pour ces faits le 22 octobre 2016, date de la première expulsion du domicile conjugal du prévenu. Ce n’est que le 20 décembre 2016, lors de la seconde intervention de la police et de son audition par le Ministère public, que la plaignante a déposé plainte pour ces faits. Au vu notamment des variations des déclarations de la plaignante, le Tribunal de police a considéré qu’il subsistait un doute important au sujet du déroulement des faits. Au bénéfice du doute, le premier juge a ainsi retenu que les époux avaient d’abord entretenu une relation vaginale, le prévenu se trouvant couché sur son épouse. Il s’est ensuite levé pour aller chercher du spray lubrifiant et des « sex-toys », ce dont il a averti sa femme, qui est restée étendue à plat-ventre en l’attendant. Une fois revenu, il a sprayé du lubrifiant sur l’entrejambe de son épouse et lui a caressé la zone péri-anale avec les gadgets qu’il avait
- 16 ramenés. Pensant qu’elle était consentante, il a introduit son sexe dans l’anus de son épouse, qui n’a alors pas clairement manifesté son refus d’une relation anale, se laissant faire sans rien dire ni crier. Sachant qu’elle avait eu mal précédemment, il lui a dit de ne pas bouger pour avoir moins mal et a fait de lents va-et-vient, avant de jouir et se retirer. C’est alors qu’il a remarqué que son épouse pleurait. Quant à la qualification des faits au regard du chef de prévention de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP, le Tribunal de police a considéré qu’au vu de la position des partenaires (le prévenu se trouvant sur son épouse et pesant ainsi de tout son poids sur elle), il était certes difficile à la plaignante de se dérober. Celle-ci n’a toutefois pas indiqué avoir essayé de le faire. Bien plutôt, elle a laissé son mari continuer des va et vient plus lents sans rien dire, ne manifestant sa douleur qu’en pleurant, à la fin du rapport, de sorte que le prévenu n’a pas ressenti clairement l’opposition de son épouse sur le moment. Au contraire, comme elle s’était laissé enduire de lubrifiant et caresser la zone péri-anale, il en a déduit qu’elle ne s’opposerait pas à une sodomie, sans certes lui demander expressément si elle était d’accord. S’agissant d’un couple marié et entretenant des relations sexuelles consenties et décrites comme régulières et harmonieuses, le prévenu n’était, de l’avis du premier juge, pas tenu de demander son consentement exprès à son épouse avant de lui imposer un acte qu’il savait qu’elle n’appréciait pas, de par les douleurs et l’humiliation ressenties précédemment avec cette pratique. Ainsi, le prévenu pouvait inférer de la passivité de son épouse qu’elle était consentante, ce d’autant plus compte tenu des préliminaires finalement admis par les deux parties. Certes, il savait qu’elle pourrait éventuellement éprouver de la douleur physique, puisqu’elle le lui avait fait savoir avant une précédente relation. Il lui a toutefois proposé de ne pas bouger pour avoir moins mal, tandis qu’il s’activait plus lentement, démontrant ainsi connaître les réticences de son épouse, mais aussi être attentif au fait que sa partenaire pourrait souffrir de cette pratique, ce qu’il a essayé d’anticiper. Le prévenu n’était, toujours de l’avis du premier juge, pas davantage tenu d’inférer des discussions précédentes avec son épouse que son refus de la sodomie était général, que toute tentative
- 17 ultérieure de pénétration anale serait une tentative de contrainte sexuelle, et que persévérer dans son acte serait de la contrainte, sauf accord exprès. En effet, la relation a commencé par un coït vaginal et ce n’est que « dans le feu de l’action » (sic; cf. jugement, p. 24) que le prévenu a ensuite sodomisé son épouse, non sans préalablement s’être levé et l’avoir laissée pour aller chercher du lubrifiant. En outre, la plaignante aurait pu dire non à tout moment, crier, ou tenter de se débattre, ce qu’elle n’a pas fait. Ainsi, il n’est pas exclu que le prévenu ait pu penser qu’en bougeant lentement, sa femme aurait moins mal et accepterait son désir d’une telle pratique, quand bien même elle ne l’appréciait pas particulièrement. D’ailleurs, lorsqu’il a pris conscience que sa femme avait eu mal et pleurait, le prévenu a eu l’air désolé et, des dires mêmes de la plaignante, il n’a pas voulu la faire souffrir. Il n’est dès lors pas établi que le prévenu ait intentionnellement voulu contraindre sa partenaire, pas plus qu’il ne saurait être retenu qu’il ait envisagé ou se soit accommodé du fait que la plaignante n’était pas consentante et soit passé outre, profitant de la situation, et notamment de sa position de faiblesse. Partant, l’intention, même par dol éventuel, ne pouvait être retenue à la charge du prévenu (jugement, p. 20 à 25). 3.4 Cette appréciation est adéquate. On ne peut pas déduire avec suffisamment de certitude des circonstances que le prévenu a contraint son épouse à la sodomie. En effet, les faits se sont déroulés après un rapport vaginal et il est établi que la plaignante est essentiellement restée passive. En outre, ce n’est qu’après l’acte de sodomie que le prévenu, selon la version même de son épouse, n’a paru prendre conscience que sa femme avait mal et pleurait. Au bénéfice du doute à tout le moins, pour les motifs exposés par le Tribunal de police, l’élément intentionnel de la contrainte sexuelle fait défaut. L’acquittement à raison de ce chef de prévention doit ainsi être confirmé. 3.5 L’appelante fait ensuite valoir que c’est à tort que le premier juge ne lui a pas alloué l’entier de ses conclusions civiles. Les prétentions en question ont d’abord pour objet la réparation du tort moral découlant de infraction de contrainte sexuelle, par 2'500 fr. en capital. Or, celle-ci
- 18 n’est en définitive pas retenue, de sorte que le prévenu ne saurait être tenu à réparation de ce chef. Il en va de même de la conclusion fondée sur l’art. 433 CPP portant sur les frais d’avocat en rapport avec cette même infraction, par 1'430 fr. en capital. Partant, ce moyen ne peut qu’être rejeté. 4. Il convient ensuite de statuer sur l’appel de A.B.________. 4.1 Renouvelant sa requête incidente présentée à l’audience de première instance (jugement, p. 4 à 6), l’appelant demande d’abord le retranchement d’un procès-verbal du 23 décembre 2016. Il invoque un état de décompensation durant cette audition. Il soutient en outre que celle-ci a été tenue sans qu’il ne soit assisté d’un avocat, alors même qu’il s’agissait, selon lui, d’un cas de défense obligatoire en raison de la prévention de contrainte sexuelle, infraction qu’il tient pour passible d’une peine privative de liberté de plus d'un an. 4.2 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants : (a) la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours; (b) il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion; (c) en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire; (d) le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel; (e) une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre. D’après l’art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné,
- 19 alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (al. 3). 4.3 C’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête incidente en considérant qu’aucune des hypothèses de l’art. 130 CPP n’était remplie. L’appelant a été examiné par un médecin de garde le 20 décembre 2016. Or, ce praticien a autorisé son audition (dossier B, P. 4 p. 3 et pièce 2 en annexe). Par ailleurs, l’appelant ne prétend pas que son état se serait modifié jusqu’à l’audition de confrontation du 23 décembre 2016 (PV aud. 1), au cours de laquelle il a d’ailleurs répondu de manière cohérente. L’art. 130 let. c CPP n’est ainsi pas applicable. En outre, le prévenu n’encourrait pas une peine privative de liberté de plus d’un an en l’espèce. En effet, il a été jugé par un tribunal de police et l’art. 189 al. 1 CP, qui réprime la contrainte sexuelle, prévoit également une peine pécuniaire. L’art. 130 let. b CPP n’entrait donc pas non plus en considération. En définitive, son audition le 23 décembre 2016 ne consacrait nullement un cas de défense obligatoire. De toute manière, le prévenu était assisté d’un défenseur depuis le 10 mai 2017. Contrairement à ce qu’il soutient, il n’a pas requis la réadministration de la preuve selon l’art. 131 al. 3 CPP le 8 mars 2018 (cf. P. 42), mais ne l’a fait qu’à l’audience de jugement (jugement, p. 4 à 6). De facto, il a été réinterrogé sur tous les faits (jugement, p. 7 à 10). Sa requête incidente était donc bien tardive, comme l’a retenu le premier juge. Le moyen doit en conséquence être rejeté. 5. 5.1 L’appelant soutient ensuite qu’il a bénéficié d’un classement implicite pour le chef de prévention de voies de fait qualifiés. 5.2 La loi est muette quant aux effets d’une ordonnance pénale qui ne retient qu’une partie des faits ou des infractions faisant l’objet de l’instruction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 319 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le ministère public estime que seule une partie des faits
- 20 présente une prévention suffisante d’infraction et rend une ordonnance pénale pour les faits précités, cela implique, pour les autres faits, pour lesquels les charges sont insuffisantes, que l’ordonnance pénale vaut alors classement partiel implicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.4, SJ 2012 I 481). La voie de l’opposition à l’ordonnance pénale (art. 354 CPP) n’est pas adaptée au cas d’un classement implicite; le plaignant qui entend contester cette décision doit emprunter la voie du recours prévue à l’art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 consid. 2.6; CREP 11 mai 2016/315). L’art. 344 CPP prévoit que, lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. 5.3 Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’y a eu aucun classement implicite sur les faits de la cause, mais simplement une requalification du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, pour lequel le prévenu était renvoyé, en celui de voies de fait qualifiés. Cette procédure a été conduite par le premier juge conformément à l’art. 344 CPP (cf. jugement, p. 3), seule norme topique en la matière. Le moyen doit également être rejeté. 6. 6.1 Contestant sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte et violation des règles de la circulation routière (soit toutes les infractions retenues), l’appelant invoque une violation de la présomption d’innocence et fait grief au premier juge d’une constatation des faits incomplète et erronée. 6.2 Les principes découlant de l’art. 10 al. 3 CPP ont été rappelés au consid. 3.2 ci-dessus. La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
- 21 de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). 6.3 Le premier juge a motivé sa décision de manière circonstanciée pour chaque chef de prévention. Pour l’essentiel, l’appelant se borne à soutenir que ses déclarations auraient dû être préférées à celles de son épouse. Il avance également des considérations générales, selon lesquelles le premier juge n’aurait pas tenu compte de l’ambivalence et des changements constants de la version des faits présentée par la plaignante, ainsi que de son intérêt à demeurer en Suisse. Il relève à ce propos que le SPOP a pris en compte les maltraitances physiques et psychiques qu’elle fait valoir dans la présente procédure pénale. Aucun de ces moyens n’implique de devoir s’écarter de l’appréciation sainement motivée du premier juge, que la cour de céans fait sienne en statuant sur les griefs de l’appelant cas par cas comme il suit : Ad cas 2.1 : Le prévenu n’a pas contesté formellement ces faits (cf. jugement, p. 7), constitutifs de menaces qualifiées (art. 180 al. 1 et al. 2 let. a CP). Il fait valoir que la plaignante n’aurait pas été apeurée par la menace d’être giflée. Cette invective ne serait selon lui pas suffisamment grave pour être constitutive de menaces qualifiées, car il ne s’en serait jamais pris à la plaignante physiquement. L’appelant s’écarte en vain des constatations du premier juge selon lesquelles il peut se montrer agressif et colérique, comme le démontrent également les faits qui seront examinés ci-après. En outre, les menaces ayant été proférées à cinq reprises, leur gravité découle également de leur répétition. Les actes incriminés étaient ainsi suffisamment graves pour alarmer ou effrayer la
- 22 plaignante. C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la plaignante avait été apeurée par les menaces. Ad cas 2.3 : L’appelant conteste les faits, constitutifs d’injure (art. 177 al. 1 CP). Il nie avoir traité la plaignante de folle ou de parasite mais soutient lui avoir déclaré « d’arrêter de vivre comme une parasite, d’arrêter de se comporter comme une folle et d’agir stupidement ». Manifestement l’appelant tente de trouver une échappatoire sémantique aux propos incriminés. En effet, durant l’instruction, il avait admis avoir traité son épouse de folle et de parasite (PV aud. du 23 décembre 2016, l. 11 à 115). Les faits ont donc été retenus correctement par le premier juge. Ad cas 2.4 : C’est en vain que l’appelant invoque un prétendu état de nécessité (art. 17 et 18 CP) qui rendrait licite, respectivement excusable, son comportement. En effet, au moment où le prévenu a tiré le frein à main alors que son épouse conduisait, aucun danger imminent n’existait et le fait que son épouse conduisait prétendument trop vite ne l’autorisait pas à agir de la sorte. L’appelant a ainsi intentionnellement gêné la conduite de son épouse au sens de l’art. 31 al. 3 LCR. La condamnation prononcée de ce chef en application de l’art. 90 al. 1 LCR est donc fondée. Ad cas 2.5 : C’est en vain que le prévenu invoque la légitime défense (art. 15 CP) en relation avec l’acte constitutif de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 3 CP). En effet, l’appelant, d’une force nettement supérieure à celle de son épouse, a admis l’avoir poussée. Du reste, il a dit regretter son geste (jugement, p. 8). De toute manière, le certificat médical produit par la plaignante (P. 8/3), qui fait état de nombreuses ecchymoses et dermabrasions trois jours après les faits encore, permet d’écarter la thèse de l’appelant. En effet, son épouse ne présenterait pas autant de traces de coups s’il s’était simplement borné à repousser l’attaque de celle-ci. Ad cas 2.6 : Les faits, constitutifs de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 1 et al. 2 let. b CP), de menaces qualifiées (art. 180 al. 1 et al.
- 23 - 2 let. a CP) et de contrainte (art. 181 CP), ne sont pas contestés en euxmêmes. L’appelant soutient qu’il ne s’était pas approché à moins de deux mètres de la plaignante mais à 3 m 30 seulement et que la lame du couteau était tournée dans sa propre direction. Il n’en demeure pas moins que les faits dénoncés par la plaignante sont corroborés pour l’essentiel par le prévenu. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu la version de celle-ci. De son propre aveu, le prévenu était porteur d’un couteau. A cet égard, il est dérisoire de soutenir avoir choisi celui dont la lame était la moins tranchante de ceux dont le prévenu disposait dans sa cuisine, s’agissant d’un couteau à viande d’une lame de 17 cm. En outre, il tenait des propos inquiétants. Ces faits étaient suffisamment graves pour alarmer ou effrayer la plaignante. Partant, les menaces sont à l’évidence réalisées indépendamment de la distance qui séparait alors l’auteur de la victime et de la direction dans laquelle était pointé le couteau et c’est en vain que le prévenu fait grief au premier juge d’avoir retenu que le coupeau était dirigé vers la plaignante. Les voies de fait sont aussi réalisées. Le prévenu a en effet porté un coup à la plaignante au moment où il lui a arraché le téléphone des mains. C’est également en vain que l’appelant soutient qu’il n’aurait pas contraint la plaignante à rédiger la lettre au SPJ, car le ton « énervé et autoritaire » dont il a usé pour intimer l’ordre à la plaignante d’écrire ne constituerait pas un acte de contrainte suffisant au sens de l’art. 181 CP. C’est perdre de vue le contexte d’ensemble des rapports entre parties, comportant les violences et les menaces déjà décrites ci-dessus. Ces circonstances étaient propres à entraver la destinataire dans sa liberté de décision. 6.4 La condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte et violation des règles de la circulation routière doit ainsi être confirmée. 7. Pour le reste, la peine n’est pas critiquée. Vérifiée d’office, elle s’avère adéquate au regard de l’art. 47 CP, voire clémente.
- 24 - 8. Vu l’issue des appels, les frais d’appel communs, soit l’émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par deux tiers à la charge de l’appelant A.B.________, qui succombe et dont les moyens sont plus nombreux que ceux de l’appelante B.B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Outre l’émolument mentionné ci-dessus, les frais d’appel comprennent les indemnités en faveur du défenseur d’office du prévenu et du conseil de la plaignante (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), lesquelles doivent être prises en compte séparément pour chaque partie, dans la même proportion que les frais communs. L’indemnité allouée à Me Matthieu Genillod doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 89), hormis le poste « Rédaction de déterminations sur appel ». En effet, ce procédé n’a pas été requis par la direction de la procédure d’appel et n’était pas nécessaire en raison de l’audience d’appel, au cours de laquelle la partie a pu faire valoir ses moyens. Une durée de 2 h 15 d’activité d’avocat doit donc être retranchée des opérations. Doivent ainsi être prises en compte six heures d’activité d’avocat à 180 fr. l’heure et dix heures et demie d’activité d’avocate stagiaire à 110 fr. l’heure, en plus de 100 fr. 60 de débours divers incluant une vacation d’avocate stagiaire à 80 fr., à raison de 2'514 fr. 80 au total, TVA comprise. L’indemnité allouée à Me Silvia Gutierrez doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 88), la durée de l’audience étant prise en compte en sus à raison d’une heure, par 180 fr., à raison de 2'509 fr. 40 au total, TVA comprise. A.B.________ ne sera tenu de rembourser les deux tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
- 25 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 69 al. 1, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 3, 126 al. 1 et 2 lit. b, 177 al. 1, 180 al. 1 et 2 litt. a et 181 CP, 90 al. 1 LCR, 47 CO; 398 ss CPP, prononce : I. Les appels sont rejetés. II. Le jugement rendu le 3 juillet 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère A.B.________ du chef d’accusation de contrainte sexuelle; II.- condamne A.B.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injures, menaces qualifiées, contrainte et violation simple des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 120 (cent-vingt) joursamende à 30 fr. (trente francs) le jour, avec sursis durant 4 (quatre) ans ainsi qu’à une amende de 1'000 fr. (mille francs) convertible en 20 (vingt) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif; III.- condamne A.B.________ à verser à B.B.________ un montant de 1'000 fr. (mille francs) avec intérêt à 5% l’an à compter du 20 décembre 2016; IV.- ordonne la confiscation et la destruction du couteau séquestré sous fiche n° 21030; V.- arrête l’indemnité de Me Silvia Gutierrez, conseil juridique de la partie plaignante, à 4'728 fr. 05 (quatre mille sept cent vingt-huit francs et cinq centimes), TVA à 7.7% et débours inclus; VI.- arrête l’indemnité de Me Matthieu Genillod, conseil d’office de A.B.________, à 3'999 fr. 65 (trois mille neuf cent nonante-neuf francs et soixante-cinq centimes), TVA à 7.7% et débours inclus; VII.- met une partie des frais par 8'101 fr. 80 (huit mille cent un francs et huitante centimes) à la charge de A.B.________, montant incluant les deux tiers des indemnités fixées sous ch. V et VI ci-dessus et laisse le solde à la charge de l’Etat; VIII.- dit que François A.B.________ est le débiteur d’B.B.________ et lui doit une indemnité de l’art. 433 CPP de 950 fr. (neuf cent cinquante francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 20 février 2017;
- 26 - IX.- dit que le remboursement à l’Etat de la part de 2/3 des indemnités de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de la partie plaignante ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'514 fr. 80, débours et TVA compris, est allouée à Me Matthieu Genillod. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'509 fr. 40, débours et TVA compris, est allouée à Me Silvia Gutierrez. V. Les frais d'appel sont répartis comme suit : - Les deux tiers des frais communs, par 2'380 fr., plus les deux tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus, soit 3'263 fr. 20 au total, sont mis à la charge de A.B.________; - un tiers des frais communs, plus l’indemnité allouée au conseil d’office d’B.B.________ sous chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. A.B.________ ne sera tenu de rembourser les deux tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du
- 27 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 novembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Matthieu Genillod, avocat (pour A.B.________), - Me Silvia Gutierrez, avocate (pour B.B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :