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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.020907

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,714 words·~14 min·2

Full text

655 TRIBUNAL CANTONAL 257 PE16.020907-LAE/AFE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 14 juin 2018 _____________________ Composition : Mme FONJALLAZ , présidente Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : E.________, prévenu, représenté par Me Vaccaro, conseil de choix à Turin, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère de l'arrondissement de Lausanne, intimé, M.________, partie plaignante, représenté par Me Tarkan Göksu, conseil de choix à Fribourg, intimé.

- 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par E.________ contre le jugement rendu le 8 juin 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 8 juin 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’E.________ s’est rendu coupable de voies de fait (I), l’a condamné à une amende de 200 fr., convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif (II) et a mis les frais de procédure, par 1'100 fr., à sa charge (III). B. a) Par annonce du 15 juin 2017 et déclaration du 19 juillet suivant, E.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à son acquittement, aucun frais n’étant mis à sa charge. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition du neveu de M.________. b) Le 4 septembre 2017, dans le délai de l’art. 400 al. 2 CPP, l’intimé M.________ a déposé des déterminations, contestant la version des faits présentée par l’appelant. c) Par avis du 20 novembre 2017, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé l’intimé et le Ministère public que l’appel serait traité en procédure écrite, qu’il relevait de la compétence d’un juge unique, et leur a fixé un délai au 5 décembre suivant pour déposer d’éventuelles déterminations.

- 3 d) Dans le délai fixé, l’intimé a déposé une réponse, en concluant au rejet de l’appel, les frais et dépens étant mis à la charge d’E.________. e) L’appelant a été invité à déposer des déterminations finales, ce qu’il a fait le 4 janvier 2018. C. Les faits retenus sont les suivants : a) E.________ est né le [...] 1985 à Pristina au Kosovo, d’où il est originaire. Il est au bénéfice d’un permis C et est peintre automobile de formation. Il est célibataire, n’a personne à charge et vit chez son frère. Il perçoit 800 fr. par mois du revenu d’insertion, qui prend directement en charge son assurance-maladie, et a également eu recours au chômage. Il a des dettes dont il ignore le montant. Le casier judiciaire d’E.________ est vierge. b) Le 14 juillet 2016, à Crissier, M.________, exploitant d’une carrosserie, a signifié à E.________ qu’il mettait un terme au contrat de travail qui les unissait. Il s’en est suivi une altercation, au cours de laquelle ce dernier a donné un coup de poing à M.________, lequel a répliqué en lui assénant un coup de boule. Chacun a déposé plainte pénale contre l'autre le jour même. Par ordonnance pénale du 3 avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné M.________ pour lésions corporelles simples en raison du coup de boule asséné à E.________. E n droit :

- 4 - 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 CPP), l’appel est recevable.

1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]). 2. L’appelant requiert l’audition du neveu de l’intimé. 2.1 Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque, comme en l’espèce, seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. La partie appelante peut cependant valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1). Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (cf. TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 et les références citées; Kistler Vianin, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22-23 ad art. 398 CPP).

- 5 - 2.2 En l’espèce, E.________ n’a pas requis l’audition du neveu de M.________ devant le Ministère public, ni encore devant le tribunal de première instance (cf. jugt. p. 5), de sorte qu’elle ne peut plus valablement être requise dans le cadre de la présente procédure d’appel, conformément à la jurisprudence précitée. Du reste, au vu des liens de parenté qui unissent ce témoin à l’intimé, ses déclarations auraient de toute façon dû être examinées avec circonspection. 3. L’appelant fait valoir que le premier juge aurait apprécié les preuves de manière arbitraire et qu’il aurait violé la présomption d’innocence. Il se réfère à sa propre version des faits et soutient que c’est à tort que la version de l’intimé a été retenue. 3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 ch. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), porte sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de

- 6 l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; ATF 141 IV 305 consid. 1.2; ATF 141 I 49 consid. 3.4). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 8). Si l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017, consid. 4.1; TF 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1; TF 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

- 7 - Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP). 3.2 En l’espèce, le premier juge a constaté que les explications fournies par les parties étaient contradictoires et a finalement écarté celles de l’appelant au motif qu’elles étaient douteuses. Cette appréciation ne peut qu’être partagée. L’appelant n’explique pas pour quelle raison ses déclarations ont varié. Or, en cours d’instruction, il a d’abord affirmé à la police que son patron l’avait saisi par le bras gauche et qu’il lui avait asséné un coup de boule, sans qu'il n'ait rien fait (cf. PV aud. 1). Entendu une seconde fois par la police, il a répété ce qui précède, puis, à la question de savoir s’il avait frappé M.________, il a répondu que c’était possible mais qu’il ne s’en souvenait pas et que s’il lui avait donné un coup de poing, c’était uniquement pour se défendre (cf. PV aud. 4, R6 à 9 et 13). Lors d’une audience de conciliation du 20 janvier 2017, il a déclaré qu’il voulait bien admettre que M.________ ait pu prendre un coup de sa part, mais que c’était pour se défendre (PV aud. 5, l. 78 s.). Enfin, aux débats, il a déclaré qu’il avait d’abord été victime d’un coup de boule et avoir perdu connaissance, puis que lorsqu’il avait repris ses esprits, son patron le tenait par la main et ne le lâchait pas, raison pour laquelle il lui avait donné un coup (cf. jugt., p. 3). Quant à M.________, il a déclaré de façon constante que c’est E.________ qui l’avait frappé en premier et qu’il lui avait répondu en lui donnant un coup de boule. En définitive, force est de constater que les parties divergent essentiellement sur la question de savoir qui a frappé l’autre en premier. Cela étant, leurs déclarations suffisent à retenir que l’appelant a donné un

- 8 coup à M.________. Même s’il minimise cet acte en prétendant ne pas s’en souvenir, il ne l’exclut pas et l’admet en réalité à demi-mot, en se prévalant d’avoir agi en état de légitime défense. Au demeurant, il a luimême reconnu qu’il avait exprimé son mécontentement en apprenant que son contrat de travail ne serait pas prolongé et qu’il n’avait pas à venir travailler le lendemain; au demeurant son état dépressif n’est pas incompatible avec son comportement. L’appelant soutient que les déclarations de M.________ ne sont pas crédibles, dès lors qu’il aurait menti en indiquant qu'il n'avait pas d'inscription à son casier judiciaire. Cependant, l'intimé a expliqué qu’on lui avait demandé s’il avait des antécédents pour le même genre d’infractions, ce à quoi il avait répondu par la négative, ce qui fait sens. D’ailleurs, il devait bien se douter que les autorités pénales ont accès à ce document. Quoi qu’il en soit, cette omission ne suffit pas à conclure que le plaignant ment, d’autant plus qu’il a été constant et relativement précis dans toutes ses auditions. Du reste, lorsqu’il a déposé plainte contre l’appelant, M.________ a spontanément admis lui avoir asséné un coup de boule, ce qu’il n’était pas forcé de faire et ce qui lui a valu une condamnation pour lésions corporelles simples. Cela renforce la crédibilité de ses déclarations. Ainsi, il y lieu de considérer que c’est bien l’appelant qui a asséné un coup de poing à M.________, qui lui a ensuite asséné un coup de boule. La condamnation du prévenu pour voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) doit donc être confirmée. 3.3 Au vu des faits retenus ci-dessus, il n’est pas établi que l’appelant aurait riposté à une attaque du plaignant et il n’a dès lors pas agi en état de légitime défense. Au demeurant, comme l’a à juste titre exposé le premier juge, même s’il fallait considérer que M.________ l’avait frappé le premier, aucun élément au dossier ne permet d’admettre que l’appelant se serait encore trouvé en situation de danger, puisqu’il

- 9 soutient avoir perdu connaissance et que le plaignant lui tenait la main lorsqu’il s’est réveillé. Un acte de légitime défense au sens de l’art. 15 CP est donc exclu dans tous les cas. 4. L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas la quotité de l’amende, arrêtée à 200 francs. Celle-ci est a été fixée conformément aux principes légaux et est adéquate, de sorte qu’elle doit être confirmée. 5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement du 8 juin 2017 confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d’E.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Aucune indemnité ne sera octroyée au plaignant pour la procédure d’appel, dès lors que le recours à un avocat n’était ni nécessaire, ni raisonnable, pour une simple contravention. Il n’a du reste pas chiffré de prétention en ce sens.

- 10 - Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 126 al. 1 CP et 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 8 juin 2017 par le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate qu’E.________ s’est rendu coupable de voies de fait; II. condamne E.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs), convertible en 2 (deux) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; III. met les frais de procédure, par 1'100 fr., à la charge d’E.________ ». III. Les frais d’appel, par 720 fr., sont mis à la charge de l’appelant E.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 11 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Vaccaro, avocat (pour E.________), - Me Tarkan Göksu, avocat (pour M.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l'envoi de photocopies.

- 12 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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