654 TRIBUNAL CANTONAL 107 PE16.020446-LAE/ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 7 mai 2018 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : R.________, prévenu, représenté par Me Eric Stauffacher, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, Z.________, partie plaignante, représenté par Me Dorothée Raynaud, conseil d'office à Aigle, intimé.
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 19 décembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré R.________ des infractions de lésions corporelles simples qualifiées et de dommages à la propriété (IX), condamné R.________ pour lésions corporelles simples et violation de domicile à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis durant 3 ans, sous déduction de 131 jours de détention provisoire et de 149 jours de détention en exécution anticipée de peine (X), libéré R.________ pour autant qu'il ne soit pas détenu pour un autre motif (XI), ordonné l'expulsion de R.________ du territoire suisse pour 3 ans (XII), constaté que R.________ a été détenu dans conditions de détention illicites durant 27 jours et dit que l'Etat de Vaud doit lui verser une indemnité pour tort moral d’un montant de 1'200 fr. (XIII), dit que R.________ et I.________ sont solidairement débiteurs de Z.________ d'un montant de 5'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er février 2017, à titre de réparation morale et d’un montant de 294 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 19 décembre 2017 à titre de dommages et intérêts (XIV), statué sur le séquestre et fixé les indemnités des défenseurs d’office (XV à XVIII) et mis une partie des frais de la cause, par 10'366 fr. 50, à la charge de R.________, le solde étant réparti entre les autres parties et l'Etat (XIX). B. Par annonce du 22 décembre 2017, puis déclaration motivée du 24 janvier suivant, R.________ a interjeté un appel contre ce jugement, concluant à son acquittement et au rejet des conclusions civiles prises à son encontre par Z.________. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance.
- 9 - Le 22 février 2018, à la requête de la direction de la procédure, le Service de la population (ci-après : SPOP) a produit le dossier de R.________.
- 10 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. R.________ est né le [...] 1993 à Benghazi en Lybie, pays dont il est ressortissant. Il y a vécu et travaillé jusqu’en 2014, date à laquelle il est venu en Suisse. Il a déclaré avoir quitté son pays en guerre, qu’il avait été militaire dans l’armée libyenne et qu’il avait déserté à l’arrivée du nouveau régime. Célibataire et sans enfant, il vit au foyer de l’EVAM à Leysin. Il ressort du dossier du SPOP précité que le Secrétariat d’Etat aux Migrations a refusé, le 5 octobre 2016, de reconnaître la qualité de réfugié à R.________, qu’il a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Un recours a été déposé au Tribunal administratif fédéral. Le casier judiciaire suisse de R.________ est vierge. 2. A [...], le 1er février 2017 vers 23h00, I.________ et R.________, accompagnés d’un troisième individu non-identifié à ce jour, ont frappé à la porte de Z.________. Lorsque ce dernier a ouvert, I.________ lui a directement asséné un coup de poing au visage. Z.________ a reculé et I.________ et R.________ se sont introduits dans sa chambre, tandis que le troisième individu restait à la porte. Essayant de se protéger, Z.________ s'est emparé d'une grille avec laquelle il a balayé devant lui et a tenté de sortir. R.________ l'a alors frappé avec un objet « long et dur », que l’instruction n’a pas permis d’identifier et, sous les coups, Z.________ a lâché la grille qu'il tenait. I.________ l'a ensuite attrapé par le cou, en passant son bras par-dessus ses épaules et en tenant un objet dans l'autre main. Les deux prévenus ont ensuite asséné de multiples coups sur tout le corps de leur victime, notamment dans le dos avec l'objet précité. Z.________ a essayé de sortir de sa chambre pendant qu'il se faisait frapper, mais le troisième homme a fermé la porte et l'a maintenue par la poignée. Finalement, la concierge est intervenue en frappant à la porte et en criant « police ». Z.________ est alors parvenu à sortir et ses agresseurs ont quitté les lieux.
- 11 - A la suite de ces faits, Z.________ a souffert de multiples plaies au niveau du visage et du crâne, ainsi que sur le reste du corps, dont certaines ont nécessité des points de suture. Il a en outre perdu une dent et a eu le nez cassé. Pour le surplus, dans la chambre de Z.________, différents objets ont été endommagés, notamment un vélo. Z.________ a déposé plainte le 2 février 2017. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de R.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
- 12 - Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
- 13 - 3. 3.1 L’appelant conteste sa condamnation en invoquant une constatation incomplète ou erronée des faits et en se prévalant du principe in dubio pro reo. S’il reconnaît qu’il se trouvait bien dans la chambre du plaignant le soir du 1er février 2017, il soutient en revanche qu’il n’aurait fait que tenter, sans succès, de séparer I.________ et Z.________. Le Tribunal correctionnel aurait dû accorder davantage de crédit à ses propres déclarations, qui auraient été constantes, contrairement à celles de I.________. Les premiers juges n’auraient en outre pas correctement tenu compte des déclarations de Z.________ juste après les faits selon lesquelles un troisième homme, dont la description correspondrait à l’appelant, serait également entré dans sa chambre sans toutefois lui porter de coups. Il aurait en outre fallu déduire des déclarations de le témoin O.________, d’une part, qu’il était ce « troisième » homme et qu’il n’avait jamais frappé le plaignant et, d’autre part, qu’il n’avait jamais retenu la porte pour l’empêcher de sortir. Par ailleurs, dans la mesure où aucun témoin n’avait assisté au début de la bagarre, la personne qui avait été vue en train de retenir la porte aurait très bien été en mesure de frapper le plaignant auparavant dans sa chambre. 3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des
- 14 preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2) 3.3 Après avoir relevé que les versions des faits des trois protagonistes avaient varié durant l'instruction et même parfois durant la même audition, les premiers juges ont fondé leur conviction sur plusieurs éléments objectifs dont l’appréciation doit être confirmée et qu’il convient de reproduire et de compléter comme il suit. Tant I.________ que R.________ ont reconnu avoir été seuls présents dans la chambre close de Z.________, lorsque celui-ci était battu. Cette scène de correction aboutie en dépit de la défense de la victime a duré dix à quinze minutes selon les estimations des intéressés. La version des faits de Z.________ est ensuite corroborée par les constatations des médecins légistes sur deux points : un ou des objets contondants ont été utilisés pour le frapper (P. 41, p. 10) et ses plaies sont compatibles avec sa description des faits (P. 41, p. 11). A cet égard, les photos des lésions (P. 20) permettent de se convaincre, d'une part, qu'il s’agit d'un véritable passage à tabac laissant les traces de multiples lésions sur tout le corps et, d'autre part, que les traces linéaires de coups dans le dos (P. 20/16 à 20/18) ne résultent manifestement pas de coups de poing, de pied ou de chocs contre des meubles, mais bien de coups assenés avec un instrument long et étroit type matraque, bâton, barre, etc.
- 15 - L'emplacement des lésions de face et dans le dos évoque l'implication de deux auteurs, l’un se trouvant face ou à côté de Z.________, l’autre se trouvant derrière lui. Il convient par ailleurs de souligner que, s'il avait eu affaire à un seul adversaire, Z.________, sportif et ancien militaire rompu aux sports de combat (PV d'audition n. 3, p. 5, ligne 228), n'aurait certainement pas reçu autant de coups et aurait été en mesure de marquer I.________ en ripostant. En outre, un troisième agresseur, bloquant depuis l'extérieur la poignée de la porte, a été vu par tous les témoins, l'un d'eux ayant entendu la victime crier « ils vont me tuer, ils vont me tuer » (cf. jugement attaqué p. 19 et PV d'audition n. 5 p. 2, n. 6 p. 2, n. 7 p. 2), ce qui confirme également la présence à l’intérieur de la chambre de plus d’un agresseur. Les versions de I.________ et de R.________, selon lesquelles, en substance, l’altercation aurait débuté sur le pallier à l'occasion du déménagement des affaires du premier cité et ce, en présence d'un enfant et/ou de sacs d'habits, ne sont nullement étayées. Ces détails n’ont en effet été confirmés par aucun des témoins présents sur les lieux. Il faut donc en déduire qu'un groupe de trois hommes, dont I.________ et R.________, s’est rendu dans la chambre de la victime dans l'intention délibérée et exclusive de la molester. Si I.________ avait manifestement des motifs d'en découdre avec la victime en raison de leurs altercations antérieures, tel était aussi le cas de R.________, qui auparavant, à une reprise, avait affronté la victime, sans passage à l'acte, chacun adoptant une posture menaçante en tenant un couteau à la main (cf. PV d'audition n. 13). Au demeurant, s'agissant de son état émotionnel lors des faits, R.________ a admis lors des débats qu'il était en colère (jugement attaqué, p. 13). La version de l'appelant selon laquelle trois hommes auraient pénétré dans la chambre du plaignant et qu’il se serait contenté pour sa part de séparer I.________ et R.________ ne saurait être suivie. Le lendemain des faits, Z.________ a certes évoqué trois personnes au début et à la fin de
- 16 la scène, soit à l'ouverture de la porte de sa chambre et lorsqu'il a lutté pour tenter d'en sortir, le troisième homme bloquant la porte de la chambre depuis l'extérieur (« j’ai vu un homme, le n° 3, tenir la porte » PV d'audition n. 4, p. 2). En revanche, durant la bagarre, dans le huis clos de la chambre, le plaignant n'a dénombré que deux agresseurs, soit I.________ et un homme qu’il n’a pas été en mesure de décrire (« j’ai pris des coups dans le dos de l’autre, le n° 2 » PV d'audition n. 4 p. 2). L’appelant a du reste affirmé aux débats d’appel qu’outre le plaignant, seuls I.________ et lui-même étaient présents dans la chambre, en soutenant à nouveau que personne ne bloquait la porte. La présence, à l’intérieur de la chambre, d’un autre homme que l’appelant et qui aurait porté des coups au plaignant avec I.________ est donc exclue et n’avait au demeurant jamais été évoquée jusque-ici par l’appelant. L’appelant soutient encore que la personne qui a été vue en train de retenir la porte aurait très bien été en mesure de frapper le plaignant auparavant dans sa chambre. Cet argument ne tient pas. A suivre les diverses déclarations de l’appelant, s’il n’avait lui-même porté aucun coup, s’il était entré seul avec I.________ dans la chambre du plaignant et s’ils n’étaient pas accompagnés d’un troisième comparse, alors seul I.________ aurait pu frapper le plaignant dans sa chambre avant de sortir et d’être aperçu en train de retenir la porte, empêchant sa victime (et l’appelant) de sortir, ce qui est incohérent et en contradiction tant avec les déclarations du plaignant, qu’avec celles de I.________ et la description donnée par le témoin O.________. Les déclarations de le témoin O.________ (PV d'audition n. 8) ne permettent d’ailleurs pas de déduire que l’appelant serait le « troisième » homme décrit par ce témoin comme étant celui qui se trouvait devant la porte. le témoin O.________ a en effet décrit cet homme comme étant « un petit noir » qui pouvait être d'origine éthiopienne ou érythréenne (PV d'audition n. 8, R. 15) et a précisé devant les premiers juges que celui-ci n’était pas présent parmi les prévenus à l’audience (jugement attaqué p. 17). L’appelant n’a du reste jamais soutenu que son unique rôle aurait été de retenir la porte depuis l’extérieur.
- 17 - On relèvera enfin que l’appelant a indiqué que Z.________ essayait de sortir, mais qu’il en était empêché par I.________ (PV d'audition n. 12, lignes 86-87). Si la réelle intention de l’appelant avait été de mettre fin à l’altercation, qui a duré plus d’une dizaine de minutes, il est inexplicable qu’il n’ait pas cherché du secours et mis tout en œuvre pour ouvrir la porte de la chambre (« je n’ai pas essayé d’ouvrir la porte, leurs têtes étaient collées à la porte » PV d'audition n. 13, lignes 262-263), alors que Z.________ essayait désespérément de le faire en criant à l’aide et qu’on allait le tuer comme l’ont indiqué des témoins (PV d'audition n. 8, R. 7 et jugement attaqué p. 19). La version de l’appelant est manifestement insoutenable. En définitive, compte tenu des éléments qui précèdent, le rôle et l'implication de l'appelant dans les violences infligées à Z.________ ne font pas l’ombre d’un doute et ont été correctement appréciés par les premiers juges. L'appel doit être rejeté en tant qu'il porte sur les faits. 4. L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour d’appel considère que la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de R.________. Il peut être renvoyé à la motivation du jugement attaqué à cet égard (p. 44 ; art. 82 al. 4 CPP). La peine privative de liberté de 12 mois assortie d’un sursis durant 3 ans est adéquate et doit être confirmée. Il est précisé que le nouveau droit des sanctions en vigueur dès le 1er janvier 2018 n’est pas plus favorable dans le cas particulier, de sorte que l’ancien droit a été appliqué (art. 2 al. 2 CP). 5. 5.1 Dans un second et dernier grief, l’appelant conteste l’expulsion prononcée à son encontre. Il fait valoir que la gravité de sa faute serait infirmée par la quotité de sa peine et le sursis accordé. Son casier
- 18 judiciaire était en outre vierge avant cette condamnation. Enfin, en tant que déserteur de l'armée libyenne, sa vie serait en danger s’il retournait dans son pays, raison qui justifierait par ailleurs également sa demande d'asile. 5.2 L'art. 66abis CP dont le titre marginal est « Expulsion non obligatoire » dispose que le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64. Il s'agit d'une Kannvorschrift, le principe de la proportionnalité étant l'unique critère à observer. Le juge doit effectuer une pesée des intérêts entre, d'une part, l'intérêt public à l'éloignement de l'auteur en vue d'empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse et, d'autre part, l'intérêt individuel du condamné à pouvoir demeurer en Suisse, les critères entrant en ligne de compte étant la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis lors, le comportement dans cet intervalle, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, l'intensité des liens avec le pays d'accueil, les inconvénients auxquels la fin du séjour exposerait le condamné et sa famille et les difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Plus la faute est grave, plus la peine est lourde, plus le bien juridique lésé est précieux, en particulier la vie et l'intégrité corporelle, plus l'intérêt public à l'expulsion sera élevé. A l'inverse, plus l'intégration en Suisse est aboutie et plus les liens avec le pays d'origine sont distants, plus l'intérêt individuel à demeurer en Suisse est marqué (Stéphanie Grodecki et Yvan Jeanneret, L'expulsion judiciaire, in Droit pénal - Evolutions en 2018, Bâle 2017, pp. 157 et 158 n° 54, 57 et 58). 5.3 En l'espèce, les premiers juges ont infligé une expulsion judiciaire de trois ans en relevant (p. 45) que la gravité de la faute commise était très importante puisqu’il s’agissait d’une agression physique violente, commise à plusieurs, pour des motifs futiles tenant à une vengeance. Par ailleurs, depuis son arrivée en Suisse en 2014,
- 19 l'appelant n'avait pas démontré une intégration exceptionnelle, ses liens culturels et sociaux étant pratiquement inexistants, son intérêt pour les développer étant nul (cf. P. 91, soit le rapport de la prison de la Croisée relevant que le détenu passait l'essentiel de son temps à dormir, ne participait à aucune activité, ne sortait que très peu en promenade et qu'il avait refusé de travailler en régime d'exécution anticipée de peine). De plus, en cas de retour en Lybie aucun risque pour sa vie n'était perceptible. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. S'agissant du délit de lésions corporelles, il s'agit effectivement d'une infraction grave, dès lors qu’elle a été commise à l'occasion d'une expédition punitive, organisée et planifiée, en profitant d'une supériorité numérique pour infliger une correction longue et acharnée, en encerclant et en piégeant la victime dans un espace clos, en lui assenant des coups multiples également à la tête, en utilisant un objet contondant et en prenant le risque de lui occasionner des lésions graves. La peine privative de liberté de 12 mois, déjà partiellement exécutée sous la forme de 280 jours de détention avant jugement, n'est pas légère et l'octroi d'un sursis n'exclut nullement une expulsion ferme pour contribuer à la sécurité publique. Enfin, arrivé en Suisse en 2014 selon ses dires, l'appelant n'a pas d'attaches profondes avec son pays d'accueil. Le prétendu risque de mort qu'il avance en cas de retour contraint en Lybie ne repose sur aucun élément concret et ne ressort pas non plus du dossier produit par le SPOP. L'expulsion doit par conséquent être confirmée. 6. En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. La liste des opérations produite par Me Dorothée Raynaud fait état de 9.75 heures d'activité. La défense des intérêts du plaignant dans le cadre de la présente procédure ne justifie toutefois pas une telle durée. En particulier, le temps consacré à la préparation de l’audience (4 heures)
- 20 apparaît excessif, eu égard notamment à la connaissance exhaustive du dossier acquise lors de la procédure de première instance. Il convient de retenir une activité raisonnable de 6 heures (soit 3 heures pour les téléphones avec le client et la correspondance, 0.4 heure pour la prise de connaissance du dossier du SPOP, 2 heures pour la préparation de l’audience d’appel et 0.6 heure pour l’audience d’appel) au tarif horaire de 180 fr., soit 1'080 fr., plus les débours et une vacation, par 154 fr. 60., et la TVA, par 95 fr. 05, ce qui représente une indemnité d'un montant total de 1'329 fr. 65 en faveur de Me Dorothée Raynaud. Quant à l’indemnité due à Me Eric Stauffacher, qui a laissé le soin à la Cour de céans de la fixer, elle sera arrêtée à 1'733 fr. 95, correspondant à une activité de 8 heures, au tarif horaire de 180 fr., soit 1'440 fr., plus les débours et une vacation, par 170 fr., et la TVA, par 123 fr. 95. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4'893 fr. 60, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des indemnités allouées aux défenseur et conseil d’office, seront mis à la charge de R.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités dues aux défenseur et conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
- 21 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 51, 66a bis, 123 ch. 1, 186 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 19 décembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I à VIII. inchangés ; IX. libère R.________ des infractions de lésions corporelles simples qualifiées et de dommages à la propriété ; X. condamne R.________ pour lésions corporelles simples et violation de domicile, à la peine privative de liberté de 12 (douze) mois, avec sursis durant 3 (trois) ans, sous déduction de 131 (cent trente-et-un) jours de détention provisoire et 149 (cent quarante-neuf) jours de détention en exécution anticipée de peine ; XI. libère R.________ pour autant qu’il ne soit pas détenu pour un autre motif ; XII. ordonne l’expulsion du territoire suisse de R.________ pour une durée de 3 (trois) ans ; XIII. constate que R.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 27 (vingt-sept) jours et dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de R.________ d’un montant de 1’200 fr. (mille deux cents francs) à titre d’indemnité pour tort moral ; XIV. dit que I.________ et R.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, d’un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er février 2017 en
- 22 faveur de Z.________ à titre de tort moral et d’un montant de 294 fr. (deux cent nonante-quatre francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 décembre 2017, à titre de dommages et intérêts et donne acte à Z.________ de ses réserves civiles pour le surplus ; XV à XVII. inchangés ; XVIII. fixe l’indemnité du défenseur d’office de R.________, Me Eric Stauffacher, à 7'036 fr. 50, TVA et débours compris ; XIX. met une partie des frais de la cause : - par 13'481 fr. 95, à la charge de I.________ dont l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre XVI ci-dessus ; - par 500 fr, à la charge de Z.________; - par 10'366 fr. 50, à la charge de R.________, dont l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre XVIII ci-dessus, et laisse le solde à la charge de l’Etat ; XX. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseurs d’office fixées sous chiffres XVI et XVIII ne sera exigé que si la situation financière des condamnés I.________ et R.________ le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'733 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Eric Stauffacher. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'329 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Dorothée Raynaud. V. Les frais d'appel, par 4'893 fr. 60, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office sous chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de R.________.
- 23 - VI. R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur des défenseur et conseil d’office prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
- 24 - VII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 mai 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Eric Stauffacher, avocat (pour R.________), - Me Dorothée Raynaud, avocate (pour Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, - Office d’exécution des peines, - Bureau des armes de la police cantonale, par l'envoi de photocopies.
- 25 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :