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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.020264

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,924 words·~25 min·4

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 116 PE16.020264-STO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 14 mars 2017 __________________ Composition : Mme BENDANI , présidente MM. Battistolo et Pellet, juges Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : R.________, prévenu, représenté par Me Xavier Oulevey, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur cantonal STRADA, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 19 janvier 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que R.________ s'est rendu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'infraction à la loi fédérale sur les armes, d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 69 jours de détention provisoire et de 31 jours d'exécution anticipée de peine (II), a constaté que R.________ a subi 15 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 8 jours de détention soient déduits de sa peine à titre de réparation du tort moral (III), a condamné en outre R.________ à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution (V), a dit que la peine est partiellement complémentaire à la condamnation rendue par le Ministère public du Nord vaudois le 30 septembre 2016 (VI), a ordonné l'expulsion de R.________ du territoire suisse pour une durée de 3 ans (VII) et a mis les frais de la cause, y compris l’indemnité d’office allouée à son défenseur, à la charge R.________ (X). B. Par annonce du 23 janvier 2017, puis déclaration motivée du 20 février suivant, R.________ a interjeté un appel contre le jugement précité, concluant à la réforme du chiffre VII de son dispositif en ce sens qu'il n'est pas expulsé. A titre de mesure d'instruction, il a requis la production, par le service médical de la prison de La Croisée, d'un rapport sur son suivi médical, sa volonté de se sevrer et les mesures prises. Par déterminations du 28 février 2017, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.

- 8 - Par avis du 6 mars 2017, la Présidente de la cour de céans a indiqué à l’appelant qu’elle rejetait sa réquisition de preuve, aux motifs qu’elle ne répondait pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elle n’apparaissait pas pertinente. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant français, R.________ est né le [...] 1976 à Douarnenez (France) où il a passé son enfance et effectué sa scolarité. Il a obtenu un CAP de crêpier, puis travaillé en tant que saisonnier. Il a ensuite suivi un BEP vente ainsi qu’un BEP agro-alimentaire, formations qu’il n’a pas terminées. Il a séjourné pour la première fois en Suisse il y a une dizaine d’années dans le dessein de visiter le pays et y a noué des amitiés. Il a déclaré aux débats d’appel que contrairement à ce qu’il avait allégué jusque-là, il n’avait pas fait régulièrement des allers-retours entre la France et la Suisse pour conserver un statut de touriste. Il s’est installé, il y a quelques années, à [...] où il vit avec sa compagne [...], qui est à l’AI et paie seule le loyer de leur logement. Le couple est parent d’une petite fille, G.________, qui est née en Suisse en 2012. La garde sur cette enfant a été confiée au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) qui l’a placée, à la suite de son sevrage à la naissance, en famille d'accueil. Jusqu'en novembre 2015, la fillette a vu ses parents une fois par semaine dans le cadre de visites médiatisées. Le prévenu a été ensuite été incarcéré jusqu'au mois de mai 2016. Dès sa sortie de prison, l’appelant et sa compagne ne se sont plus rendus aux visites agendées pour voir leur fille, ni aux entretiens et rencontres de réseau prévus par le SPJ. Après plusieurs tentatives de contact et un ultimatum, le SPJ a finalement mis un terme à ces visites. Bien qu’il ait effectué quelques menus travaux, R.________ n’a jamais formellement travaillé en Suisse et ne dispose d’aucun titre de séjour ou autorisation de travail dans ce pays. Il n’a aucun revenu, si ce

- 9 n’est une aide modeste versée par sa mère qui réside en France. Il ne verse rien pour l’entretien de sa fille. Il a régularisé sa situation administrative en France où il possède une adresse postale à [...]. Il y a effectué des démarches afin de renouveler ses documents d’identité, percevoir le RSA (revenu de solidarité active), soit un peu moins de 500 euros par mois, et bénéficier d’une couverture maladie. Les démarches qu’il a effectuées lui permettraient également de demander une aide au logement. Enfin, lorsqu’il se rend à [...], il est hébergé par un ami. R.________ souffre de toxicomanie depuis plusieurs années. Actuellement détenu, il suit un traitement de substitution à l’héroïne et est parvenu à diminuer la dose de méthadone qui lui est prescrite depuis qu’il est incarcéré. Le casier judiciaire suisse de R.________ comporte les inscriptions suivantes : - 31.03.2009, Tribunal de police Genève, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, séjour illégal, entrée illégale par négligence, peine privative de liberté 6 mois ; - 26.02.2010, Juges d’instruction Genève, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté 6 mois ; - 24.02.2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire 60 jours-amende à 30 fr., amende 450 francs ; - 31.01.2014, Ministère public cantonal STRADA à Lausanne, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté 60 jours, amende 300 francs ; - 27.08.2015, Ministère public cantonal STRADA à Lausanne, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté 60 jours, amende de 300 francs ;

- 10 - - 19.01.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, délit contre la loi fédérale sur les armes, peine privative de liberté 75 jours, amende 300 francs.

- 11 - Le casier judiciaire français de R.________, qui fait état des condamnations suisses précitées, mentionne en outre les inscriptions suivantes : - 12.02.2001, Tribunal correctionnel de Quimper, conduite sous l’empire d’un état alcoolique, 2 mois d’emprisonnement avec sursis, 500 fr. d’amende ; - 11.10.2004, Tribunal correctionnel de Quimper, récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, peine de 120 heures de travaux d’intérêts généraux ; - 24.01.2005, Tribunal correctionnel de Quimper, vol aggravé par deux circonstances, 40 heures de travaux d’intérêts généraux ; - 23.05.2005, Tribunal correctionnel de Quimper, usage illicite de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, 2 mois d’emprisonnement avec sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général de 100 heures ; - 25.07.2005, Tribunal correctionnel de Quimper, vol, 2 mois d’emprisonnement ; - 13.12.2005, Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Rennes, pour acquisition non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, contrebande de marchandise prohibée, 2 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 3 ans ; - 20.07.2006, Tribunal correctionnel de Quimper, inexécution d’un travail d’intérêt général, vol avec destruction et dégradation, 1 mois d’emprisonnement ; - 31.08.2006, Tribunal correctionnel de Quimper, vol aggravé par deux circonstances (récidive), 2 mois d’emprisonnement ; - 04.04.2008, Juge de l’application des peines du Tribunal de grande instance de Quimper, révocation totale du sursis à

- 12 l’exécution du travail d’intérêt général accordé par jugement du 23 mai 2005 ; - 04.04.2008, Juge de l’application des peines du Tribunal de grande instance de Quimper, révocation totale du sursis avec mise à l’épreuve accordé par jugement du 13 décembre 2005 ; - 04.02.2009, Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Chambery, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, 4 mois d’emprisonnement ; - 20.01.2010, Tribunal correctionnel de Quimper, vol, usage illicite de stupéfiants (récidive), un an d’emprisonnement. Pour les besoins de la cause, R.________ a été détenu provisoirement du 12 octobre 2016 au 19 décembre 2016, dont 17 jours dans les locaux de police. Depuis le 20 décembre 2016, il est détenu en régime d’exécution anticipée de peine. 2. A la gare d'Yverdon-les-Bains, le 12 octobre 2016, à 20h00, R.________ a fait l’objet d’un contrôle de police. A cette occasion, il a été trouvé en possession de 12 sachets d'héroïne de 5 g (61 g bruts) qu'il venait d'acquérir à Genève pour la somme de 800 francs. La moitié de ces stupéfiants était destinée à sa consommation personnelle, l’autre à celle de sa compagne. La drogue ainsi retrouvée, soit 54 g nets, équivalait à 6,9 g d'héroïne pure. Entre le début du mois de juillet 2016 et le 12 octobre 2016, R.________ s'est rendu à deux autres reprises à Genève pour acheter en tout 35 g bruts d'héroïne. Le prévenu a consommé la moitié de cette drogue et a remis l’autre à sa compagne. Le poids net de la drogue ainsi acquise peut être estimé à 31 grammes. Au total, R.________ a acquis 85 g nets d'héroïne. Il en a remis 42,5 g à sa compagne, équivalant à 5,4 g d’héroïne pure.

- 13 - 3. Le contrôle de police précité a également révélé que R.________ était en possession d'un poing américain. Le prévenu avait trouvé cette arme en France et l’avait illicitement importée en Suisse. 4. Aux environs du 12 septembre 2016, R.________, porteur d’une copie de sa carte d'identité nationale française, est entré sur le territoire suisse sans être muni d’une pièce de légitimation reconnue. 5. A tout le moins entre le 17 mai 2016 (date de sortie de sa précédente détention) et le 12 octobre 2016 (date de son interpellation à Yverdon-les-Bains), R.________ a consommé régulièrement de l'héroïne et occasionnellement des produits cannabiques. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de R.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des

- 14 faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. Contestant son expulsion du territoire suisse, l'appelant invoque tout d'abord une violation de l'art. 66abis CP. Il fait valoir qu'il ne présenterait pas une dangerosité particulière, qu'il ne mettrait pas en péril l'ordre juridique suisse et qu'il ne serait pas une menace pour la population. Il reproche également au Tribunal de police de ne pas avoir tenu compte du lien fort qui l'unirait à sa fille. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pur une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64. 3.1.2 L'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) consacre le droit au respect de la vie privée et familiale (par. 1), tout en admettant qu'il puisse y avoir une ingérence dans son exercice à certaines conditions précises, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (par. 2). Pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285). La CEDH ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider sur le territoire d'un pays déterminé. Toutefois, exclure une personne d'un pays où vivent ses parents proches peut

- 15 constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale (arrêt de la Cour EDH Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, n° 12313/86, § 36). Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences de l'art. 8 par. 2. Il faut donc rechercher si elle était prévue par la loi, justifiée par un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe, et nécessaire, dans une société démocratique (arrêt de la Cour EDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008, n° 42034/04, § 60- 61). Pour savoir si les conditions de « nécessaire, dans une société démocratique » sont réalisées, il faut déterminer si la mesure d'expulsion prise dans le cas concret respecte un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d'une part, le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et, d'autre part, la protection de l'ordre public et la prévention des infractions pénales (arrêt de la Cour EDH Boultif c. Suisse du 2 août 2001, n° 54273/00, § 47). La mesure doit être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi (arrêt Emre c. Suisse, précité, § 65). Ainsi, l'expulsion ne peut être prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité ; pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays de destination et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion. 3.2 II convient de procéder à la pesée des intérêts telle que décrite ci-dessus. Gravité de la faute commise La culpabilité de R.________ n'est pas anodine. En effet, l'intéressé a une nouvelle fois été interpellé en possession d'une quantité non négligeable de stupéfiants et a admis qu'il en achetait régulièrement pour sa propre consommation et pour celle de sa compagne. Il a

- 16 également persisté à détenir une arme alors même qu'il avait déjà été condamné pour des faits identiques. Ses antécédents sont absolument catastrophiques. Ainsi, depuis 2009, il a déjà été condamné à 6 reprises en Suisse, pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la loi fédérale sur les étrangers et à la loi fédérale sur les armes. Son casier judiciaire français comporte également 12 inscriptions. Ainsi, on constate que R.________ est, depuis de très nombreuses années, ancré à la fois dans la délinquance et la toxicomanie. Ni les nombreuses peines privatives de liberté, ni les détentions subies ne l'ont jamais dissuadé de récidiver. Il a certes reconnu ses actes dans le cadre de la présente procédure, mais le pronostic reste extrêmement défavorable au regard de ses antécédents. Dans la mesure où il a été impliqué par le passé non seulement dans des actes répréhensibles en relation avec des produits stupéfiants mais également dans une large palette d’autres activités délictueuses (vols aggravés, violence aggravée et détention illégale d’arme notamment), on ne saurait considérer que l’appelant ne présente que peu de danger pour la sécurité publique. Certes, sa condamnation est à mettre essentiellement en relation avec son problème de toxicomanie. On doit cependant rappeler, comme l’a fait le procureur, que le trafic de produits stupéfiants génère de nombreux effets collatéraux indésirables qui impactent le sentiment d’insécurité de la population. Durée de son séjour en Suisse, la solidité des liens sociaux et culturels avec le pays hôte et le pays de destination R.________ est né en 1976 en France, où il a passé son enfance, effectué sa scolarité, puis un CAP de crêpier avant de travailler en tant que saisonnier. Il a par la suite suivi un BEP vente ainsi qu'un BEP agroalimentaire, sans toutefois achever ces formations. Il a séjourné pour la première fois en Suisse, il y a une dizaine d'années, dans le but de visiter le pays et y a noué des amitiés. Il vit, depuis quelques années, à [...] avec la mère de son enfant. Celle-ci, qui est à l'AI, paie seule le loyer, dont l'intéressé ne connait pas le montant. Il ne paie rien pour sa fille. Bien qu'il

- 17 ait effectué quelques menus travaux, R.________ n'a jamais travaillé en Suisse et ne dispose d'aucun titre de séjour ou autorisation de travail. Il ne perçoit aucun revenu, ni prestation de l'aide sociale. Sa mère, qui vit en France, lui a payé son assurance-maladie et le finance partiellement. Quand il se rend à [...], il loge chez un ami. Il possède là-bas une adresse postale. Il a fait des démarches pour percevoir le RSA et bénéficier d’une couverture maladie en France. Au regard de ces éléments, on constate que les liens sociaux et culturels en Suisse sont quasi inexistants, l'appelant n'y ayant aucun statut, ni travail, ni activité associative ou autre, ni lien particulier, à l'exception de la présence de son amie, également toxicomane, et de sa fille G.________. En revanche, il a conservé de nombreux liens avec son pays d'origine, où vit sa mère, où il est hébergé lorsqu'il y retourne et où il a fait des démarches pour régulariser sa situation administrative et obtenir une aide financière. L’appelant a fait valoir qu’il aurait trouvé une place de travail en Suisse à sa sortie de prison, en produisant à l’appui une promesse d’embauche. Outre que cette promesse, qui émane d’un ami codétenu, paraît des plus fantaisistes, on rappellera que le prévenu n’a pas le droit de séjourner en Suisse et encore moins d’y travailler. Partant, cette promesse d’emploi ne change rien au constat qui précède. Préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion La situation de l'enfant du prévenu a toujours été délicate. Ainsi, selon le courrier du SPJ du 21 octobre 2016, G.________, née en 2012, a été placée, suite à son sevrage à la naissance, en famille d'accueil d'urgence, puis au foyer de l'Abri, avant d'aller vivre en famille d'accueil où elle s'est vite adaptée. Jusqu'en novembre 2015, elle a vu ses parents une fois par semaine à Espace Contact pour des visites médiatisées. Le père a ensuite été incarcéré jusqu'au mois de mai 2016. Dès la sortie de prison de l'appelant, des visites ont été agendées, mais les parents ne s'y

- 18 sont pas rendus. Ils ne sont pas davantage allés aux divers entretiens et rencontres de réseau prévus par le SPJ. Aux débats, l’appelant a expliqué ne pas s’être rendu aux visites agendées car il était en France pour des modalités administratives. Au regard des défections parentales, le service a pris la décision de limiter les visites à une fois par mois et informé les parents de la fin d'Espace contact s'ils n'allaient pas aux visites prévues. Les parents n'ont pas réagi à cet ultimatum et le SPJ a mis un terme à ces visites encadrées. Ainsi, on constate, tout d'abord, que le prévenu a poursuivi son parcours de délinquant malgré la naissance de son enfant. Par ailleurs, les liens qui l'unissent à celle-ci sont en réalité bien ténus, puisque le père, même lorsqu'il n'est pas incarcéré, ne fait pas le nécessaire pour se rendre aux visites ou autres rendez-vous prévus pour G.________. L’affection que celle-ci exprime pour son père sous la plume de la personne qui prend soin d’elle ne change rien à ce triste constat. Une expulsion ne prive en outre pas le prévenu de conserver des contacts avec sa fille, par courrier comme c’est le cas actuellement, par téléphone ou encore par vidéo via internet. A la lecture des courriers d’G.________, il convient par ailleurs de relever que l’enfant apparaît entourée d’une famille d’accueil remarquablement investie qui veille à ce qu’elle maintienne des contacts avec son père. Enfin, comme l’a relevé le premier juge, une expulsion du prévenu n’exclut pas qu’il puisse rencontrer sa fille en France. En réalité, cette question, comme c’était le cas jusqu’à présent, dépend avant tout du bien-être d’G.________ et de l’évolution de l’appelant. Conclusion Au regard de l'ensemble des éléments précités, on doit conclure que l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de l'appelant à demeurer en Suisse, étant précisé que l'expulsion est de la durée légale minimale. 4. L'appelant invoque ensuite une violation du principe de la non rétroactivité, ses antécédents étant antérieurs au mois d'octobre 2016 et

- 19 l'application de l'art. 66abis CP ne pouvant être envisagée qu'en se fondant sur les condamnations postérieures à cette date. 4.1 En vertu de l'interdiction de la rétroactivité visée à l'art. 2 al. 1 CP, le juge pénal ne peut prononcer une expulsion que si l'auteur a commis un acte justifiant cette mesure après l'entrée en vigueur de la modification de loi. L'interdiction de la rétroactivité s'applique en principe aussi aux mesures et a fortiori à l'expulsion, qui a un caractère pénal. La seule exception admise concerne les cas où la loi est modifiée entre le moment des faits et le jugement. Selon l'art. 2 al. 1 CP, on recourt alors au principe du droit le plus favorable (« lex mitior ») : le nouveau droit s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur lorsqu'il est plus favorable que le droit en vigueur au moment des faits. La doctrine n'est pas unanime sur la question de l'applicabilité du principe du droit le plus favorable à des mesures. Cet aspect ne devrait cependant pas être déterminant en l'espèce, puisque la nouvelle expulsion du territoire suisse constitue un durcissement par rapport au droit en vigueur. Il serait certes envisageable que le législateur, s'écartant des principes mentionnés ci-dessus, prévoie des dispositions particulières sur l'application rétroactive des nouvelles normes relatives à l'expulsion. Lors de la révision de la partie générale du code pénal, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, il avait prévu que les nouvelles dispositions sur les mesures (art. 59 à 65 CP) s'appliquent de manière rétroactive. L'interdiction de la rétroactivité découlant de l'art. 2 CP s'appliquait en revanche aux autres mesures (art. 66 ss CP). La réglementation proposée s'en tient aux principes visés à l'art. 2 CP et ne prévoit pas de dispositions transitoires particulières (FF 2013 p. 5407). 4.2 Ainsi, selon le principe de l'interdiction de la rétroactivité, les dispositions sur l'expulsion ne s'appliquent qu'aux infractions commises à partir du 1er octobre 2016. En revanche, les antécédents judiciaires du prévenu antérieurs au 1er octobre 2016 peuvent être pris en considérant dans le cadre de la pesée des intérêts. Le grief doit par conséquent être rejeté.

- 20 - 5. En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Xavier Oulevey, défenseur d’office de R.________, et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité d'un montant de 2'438 fr. 55, TVA et débours inclus, lui sera allouée pour la procédure d’appel. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4'378 fr. 55, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, seront mis à la charge de R.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité due à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 66abis, 69, 106 CP, 19 al. 1 let. b, c, d, g, 19a ch. 1 LStup, 33 al. 1 let. a LArm, 115 al. 1 let. a LEtr et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 19 janvier 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

- 21 - "I. constate que R.________ s'est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; II. condamne R.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois, sous déduction de 69 (soixante-neuf) jours de détention provisoire et de 31 (trente-et-un) jours d’exécution anticipée de peine; III. constate que R.________ a subi 15 (quinze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 8 (huit) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; IV. ordonne en tant que besoin le maintien de R.________ en exécution de peine ; V. condamne en outre R.________ à une amende de 500 fr. (cinq cent francs) peine convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende ; VI. dit que la peine est partiellement complémentaire à la condamnation rendue par le Ministère public du Nord vaudois en date du 30 septembre 2016 ; VII. ordonne l’expulsion de R.________ du territoire suisse pour une durée de 3 (trois) ans; VIII. ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du poing américain séquestrés sous fiche numéro S 16.010294 (P.12) ; IX. arrête l’indemnité du défenseur d’office de R.________, Me Xavier Oulevey, à 3'582 fr. 15 (trois mille cinq cent huitante deux francs et quinze centimes) pour toute chose ; X. met les frais de la cause, qui comprennent l’indemnité d’office arrêtée ci-dessus, par 7'924 fr. 05 (sept mille neuf cent vingt-quatre francs et cinq centimes), à la charge de R.________;

- 22 - XI. dit que l’indemnité d’office allouée à Me Xavier Oulevey ne devra être remboursée à l’Etat par le condamné que lorsque sa situation financière le permettra." III. Le maintien en détention de R.________ en exécution de peine est ordonné. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'438 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Xavier Oulevey. V. Les frais d'appel, par 4'378 fr. 55, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de R.________. VI. R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 mars 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Xavier Oulevey, avocat (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à :

- 23 - - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur cantonal STRADA, - Office d'exécution des peines, - Prison de La Croisée, - Service de la population, secteur E, - Ministère public de la Confédération, - Secrétariat d’Etat aux migrations, - Office fédéral de la police, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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