654 TRIBUNAL CANTONAL 65 PE16.019592-VPT COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 4 mars 2024 __________________ Composition : M. PELLET , président Mme Kühnlein et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Serex * * * * * Parties à la présente cause : M.________, prévenu, représenté par Me Christian Favre, défenseur de choix à Lausanne, appelant, K.________, prévenu, représenté par Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office à Lausanne, appelant, C.________, prévenu, représenté par Me Charles-Henri de Luze, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
[...], [...], [...], [...], [...], [...], CAISSE CANTONALES VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, [...], [...], [...], [...], S.________ SA, OFFICE CANTONAL DES FAILLITES DU CANTON DE FRIBOURG, OFFICE DES FAILLITES DE L’ARRONDISSEMENT DE LA BROYE ET DU NORD VAUDOIS, OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA BROYE- VULLY, [...] et SUVA, parties plaignantes et intimées.
- 21 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 10 février 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que M.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, d’escroquerie par métier, de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, de faux dans les titres, de blanchiment d’argent (I), a condamné M.________ à une peine privative de liberté de 54 mois (II), a interdit à M.________ d’exercer toute profession durant 5 ans auprès d’une société et/ou association, dans une fonction exigeant l’inscription auprès du registre du commerce et/ou d’un registre professionnel (III), a ordonné l’arrestation immédiate de M.________ et sa mise en détention pour des motifs de sûretés (IV), a libéré K.________ des chefs de prévention d’appropriation illégitime, de vol, de vol d’usage, de gestion déloyale, de conduite sans permis de circulation, sans autorisation ou sans assurance responsabilité civile, d’infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants et d’infraction à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (V), a constaté que K.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, d’escroquerie, de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, de gestion fautive, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, de faux dans les titres, d’induction de la justice en erreur, de conduite sans autorisation, d’usage abusif de permis et de plaques, d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux, d’emploi d’étrangers sans autorisation (VI), a condamné K.________ à une peine privative de liberté de 54 mois et à 45 jours-amende, le montant du jouramende étant fixé à 20 francs (VII), a dit que la peine privative de liberté prononcée sous chiffre VII est entièrement complémentaire à celle prononcée le 21 novembre 2022 par le Tribunal cantonal du canton du Valais et partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 avril 2018 par le Tribunal de police de Genève et que la peine pécuniaire prononcée sous chiffre VII est partiellement complémentaire à celles prononcées les 14 août 2015 et 12 avril 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg (VIII), a interdit à K.________ d’exercer toute profession durant 5
- 22 ans auprès d’une société et/ou association, dans une fonction exigeant l’inscription auprès du registre du commerce et/ou d’un registre professionnel (IX), a expulsé K.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans, avec inscription au Système Information Schengen (SIS) (X), a libéré C.________ des chefs de prévention de vol et de gestion déloyale (XI), a constaté que C.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, de gestion fautive, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, de blanchiment d’argent, de violation grave des règles de la circulation et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (XII), a condamné C.________ à une peine privative de liberté de 24 mois et à une amende de 300 francs (XIII), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 12 mois et fixé au condamné un délai d’épreuve de 5 ans (XIV), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende fixée sous chiffre XIII la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours (XV), a constaté que la révocation des sursis octroyés les 12 février 2014, 10 avril 2015 et 28 octobre 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg ne peut plus être ordonnée (XVI), a renvoyé la Suva à agir par la voie civile à l’encontre de M.________ et K.________ (XVII), a rejeté la requête de la Suva en allocation d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XVIII), a dit que M.________ est le débiteur de S.________ SA et lui doit immédiat paiement de la somme de 18'532 fr. 80, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er mars 2016, acte étant donné à S.________ SA de ses réserves civiles pour le surplus (XIX), a dit que M.________ est le débiteur de S.________ SA du montant de 7'264 fr. 75, à titre d’indemnité équitable pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XX), a renvoyé [...] à agir par la voie civile à l’encontre de M.________ (XXI), a dit que K.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de 16'027 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 20 mars 2019 (XXII), a dit que K.________ est le débiteur de [...] du montant de 9'281 fr. 80, à titre d’indemnité équitable pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXIII), a dit que K.________ est le débiteur de [...] du montant de 54'756 fr. 95, avec intérêts à 5% l’an dès et y compris le 15 novembre 2014, ainsi que d’un montant de 211 fr. 60, valeur échue, à titre d’indemnité de réparation du dommage, acte étant
- 23 donné à [...] de ses réserves civiles à l’encontre de K.________ pour les autres postes de son dommage (XXIV), a dit que K.________ et C.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de la masse en faillite d’[...] du montant de 601'700 fr. 13 à payer en mains de l’Office cantonal des faillites du canton de Fribourg (XXV), a renvoyé [...] (cas 33 de l’acte d’accusation du 2 juin 2022) à agir par la voie civile contre K.________ (XXVI), a déclaré irrecevables les conclusions civiles prises par [...] au nom d’[...], ainsi que celles prises par [...] (cas 27 de l’acte d’accusation du 2 juin 2022) à l’encontre de K.________ (XXVII), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des pièces suivantes : un CD donnée du téléphone de C.________ séquestré sous fiche n° 50159/17 ; un CD dossier Suva séquestré sous fiche n° 50216/18 (XVIII), a ordonné la confiscation et la destruction de deux fourres contenant des documents concernant [...] séquestrées sous fiche n° 50160/17 (XXIX), a alloué à l’avocat Jeton Kryeziu, défenseur d’office de K.________, une indemnité de 47'311 fr. 65, débours, vacations et TVA compris (XXX), a alloué à l’avocat David Parisod, défenseur d’office de M.________, une indemnité de 34'611 fr., débours, vacations et TVA compris, sous déduction de deux avances sur indemnité d’un montant total de 7'292 fr. versées (XXXI), a alloué à l’avocat Charles-Henri de Luze, défenseur d’office de C.________, une indemnité de 30'780 fr. 10, débours, vacations et TVA compris (XXXII), a mis les frais de la cause par 80'255 fr. 30 à la charge de K.________, y compris l’indemnité allouée à l’avocat Jeton Kryeziu, défenseur d’office (XXXIII), a mis les frais de la cause par 44'410 fr. à la charge de M.________, y compris l’indemnité allouée à l’avocat David Parisod, défenseur d’office (XXXIV), a mis les frais de la cause par 36'177 fr. 60 à la charge de C.________, y compris l’indemnité allouée à l’avocat Charles-Henri de Luze, défenseur d’office (XXXV), a dit que l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocat Jeton Kryeziu serait remboursable à l’Etat de Vaud par K.________ dès que sa situation financière le permettra (XXXVI), a dit que l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocat David Parisod serait remboursable à l’Etat de Vaud par M.________ dès que sa situation financière le permettra (XXXVII) et a dit que l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocat Charles-Henri de Luze serait remboursable à
- 24 l’Etat de Vaud par C.________ dès que sa situation financière le permettra (XXXVIII). B. Par annonce du 13 février 2023, puis déclaration motivée du 11 mai 2023, C.________, par son défenseur d’office, a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré, outre des chefs d’accusation pour lesquels il a déjà été acquitté en première instance, des chefs d’accusation d’abus de confiance, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, gestion fautive, violation de l’obligation de tenir une comptabilité et blanchiment d’argent, qu’il est condamné pour violation simple, subsidiairement grave, des règles de la circulation et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et substances psychotropes à une peine pécuniaire ne dépassant pas 30 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis, que les conclusions de la masse en faillite d’O.________ SA sont déclarées irrecevables, subsidiairement rejetées, en ce sens qu’aucun montant n’est mis à sa charge dans le cadre des prétentions émises par ladite masse en faillite, que les frais de justice mis à sa charge ne dépassent pas 1'000 fr. et qu’il n’est pas tenu de rembourser l’indemnité allouée à son défenseur d’office. Le 4 mars 2024, lors des débats de deuxième instance, C.________ a retiré son appel, à l’exception de sa contestation des conclusions civiles de la masse en faillite d’O.________ SA. Par annonce du 13 février 2023, puis déclaration motivée du 8 mai 2023, K.________, par son défenseur d’office, a également formé appel contre ce jugement, en concluant à sa modification, en ce sens qu’il est libéré, outre des chefs d’accusation pour lesquels il a déjà été acquitté en première instance, des chefs d’accusation d’escroquerie, d’emploi d’étrangers sans autorisation, d’induction de la justice en erreur et d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux, qu’il est condamné à une peine privative de liberté n’excédant pas 36 mois, peine entièrement complémentaire « à toutes les peines déjà prononcées, dont la peine valaisanne, qui devra être prononcée », qu’il est débiteur de la masse en faillite d’O.________ SA d’un montant de 35'000 fr. et que les
- 25 frais de la cause d’un montant ne dépassant pas 50'000 fr. sont mis à sa charge. Par annonce du 15 février 2023, puis déclaration motivée du 4 mai 2023, M.________, par son ancien défenseur d’office, a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa modification, en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation d’escroquerie par métier, abus de confiance, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, faux dans les titres et blanchiment d’argent, que sa mise en liberté immédiate est ordonnée, que la qualité de partie plaignante est retirée à la Suva et à [...], que les conclusions civiles de S.________ SA sont rejetées, qu’une indemnité de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) lui est allouée et que les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à la modification du jugement, en ce sens qu’il n’est pas condamné à une peine privative de liberté supérieure à trois ans, assortie d’un sursis partiel ou d’un sursis complet si la peine privative de liberté ne dépassait pas deux ans, sous déduction de la détention subie depuis le 10 février 2023, de la détention subie dans le cadre de l’enquête pénale PE16.009100 et de la moitié de la période durant laquelle il a subi des mesures de substitution, au retrait de la qualité de partie plaignante à la Suva et à [...], au rejet des conclusions civiles prises par S.________ SA. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. Par courrier du 23 février 2023, [...], par son conseil de choix, a annoncé faire appel contre ce jugement. Elle a retiré son appel le 22 mai 2023. Par déclaration du 14 juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a formé un appel joint à l’appel de C.________, concluant à la réforme du jugement en ce sens que le chiffre XIV du dispositif du jugement est supprimé, C.________ étant condamné à une peine privative de liberté de 24 mois
- 26 ferme. Le Ministère public a retiré son appel le 4 mars 2024, lors des débats de deuxième instance. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Situations personnelles 1.1 M.________ De nationalité suisse, M.________ est né en 1979 au Kosovo. Il a été élevé par ses parents avec ses frères et sœurs. Il a suivi partiellement sa scolarité jusqu’à l’âge de 16 ans, puis a travaillé comme ouvrier agricole. Il a vécu au Kosovo jusqu’à l’âge de 17 ans et il s’est ensuite installé en Croatie, avant de venir en Suisse en 1998. Il y a déposé une demande d’asile qui a été acceptée. En Suisse, il a travaillé notamment comme ouvrier agricole et soudeur, avant de travailler comme indépendant dans le domaine de la construction, dès 2006. Avant d’entrer en détention, il travaillait à 20 % comme livreur dans l’entreprise de son frère, [...]. Il serait dans l’attente d’une décision de réinsertion professionnelle de l’assurance-invalidité en raison de problèmes de santé. Il vivait de son travail et bénéficiait de l’aide de sa famille, soit de son frère, qui est l’associé-gérant de la société [...], qui lui prêterait entre 1'500 et 2'000 fr. par mois. Un autre frère vivant en Italie le soutiendrait également financièrement. M.________ est marié. Il est le père de trois enfants nés en 2004, 2009 et 2012. Son épouse ne travaille pas. La famille vit dans un appartement dont le loyer est de 2'150 fr. par mois. Leur assurancemaladie est partiellement subsidiée. La situation financière de M.________ est obérée ; ses dettes s’élèvent à 500'000 fr., voire 600'000 fr., et il n’a pas d’économies. L’extrait du casier judiciaire de M.________ comporte les inscriptions :
- 27 - - 2 mai 2013 : Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, 165 jours-amende à 20 fr. pour abus de confiance et emploi d’étrangers sans autorisation ; - 1er septembre 2014 : Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, 240 jours-amende à 20 fr. pour faux dans les titres, emploi d’étrangers sans autorisation et emploi répété d’étrangers sans autorisation. Cette peine est partiellement complémentaire au jugement du 2 mai 2013 ; - 2 juillet 2015 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 60 jours-amende à 50 fr. pour délit contre la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. Cette peine est complémentaire au jugement du 2 mai 2013 ; - 20 avril 2018 : Cour d’appel pénal Fribourg, 200 jours-amende à 10 fr. pour rixe et emploi d’étrangers sans autorisation. Cette peine est partiellement complémentaire aux jugements des 2 mai 2013, 1er septembre 2014 et 2 juillet 2015 ; - 17 décembre 2018 : Ministère public du canton de Genève, 10 joursamende à 50 fr. pour délit contre la Loi fédérale sur l’assurancevieillesse et survivants et délit contre la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. Cette peine est complémentaire aux jugements des 2 mai 2013 et 1er septembre 2014. 1.2 K.________ K.________ est né en 1990 au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il est l’aîné d’une fratrie de quatre enfants. C’est à l’âge de 15 ou 16 ans qu’il a rejoint sa mère qui s’était installée en Suisse. Il n’a pas suivi de formation professionnelle. Il a travaillé comme plâtrier-peintre chez son beau-père jusqu’en 2013, année où il a commencé à avoir ses propres sociétés. Sa situation financière est obérée ; ses dettes s’élèvent à plus de 300'000 francs.
- 28 - K.________ s’est marié en 2013. Deux enfants sont nés de cette union, en 2015 et 2016. Le couple s’est séparé en 2019. Le divorce a été prononcé en 2020. L’extrait du casier judiciaire de K.________ comporte les inscriptions suivantes : - 8 février 2013 : Ministère public du canton de Fribourg, 30 joursamende à 80 fr. avec sursis durant 3 ans et une amende de 800 fr. pour infractions d’importance mineure à la Loi fédérale sur les étrangers, laisser conduire sans assurance responsabilité civile au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière, non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle, contravention à l’Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière. Le sursis n’a pas été révoqué le 21 août 2013. Le délai d’épreuve a été prolongé le 29 août 2013. Le sursis n’a pas été révoqué les 8 octobre 2013 et 25 novembre 2013. Le délai d’épreuve a été prolongé le 25 novembre 2013. Le sursis a été révoqué le 6 janvier 2014 ; - 21 août 2013 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 50 jours-amende à 80 fr. pour emploi d’étrangers sans autorisation ; - 29 août 2013 : Ministère public du canton de Fribourg, 120 joursamende à 80 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré un permis de conduire à l’essai caduc ; - 8 octobre 2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 120 jours-amende à 80 fr. pour emploi d’étrangers sans autorisation. Cette peine est complémentaire aux jugements des 21 et 29 août 2013 ; - 25 novembre 2013 : Ministère public du canton de Fribourg, 60 heures de travail d’intérêt général pour emploi répété d’étrangers sans autorisation ; - 6 janvier 2014 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 50 jours-amende à 80 fr. pour emploi d’étrangers sans autorisation et emploi répété d’étrangers sans autorisation. Cette peine est complémentaire aux jugements des 29 août, 8 octobre et 25
- 29 novembre 2013 et partiellement complémentaire au jugement du 21 août 2013 ; - 8 mai 2014 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 180 jours-amende à 50 fr. et une amende de 400 fr. pour emploi d’étrangers sans autorisation, emploi répété d’étrangers sans autorisation, non-respect d’une restriction ou condition liée au permis de conduire et circuler en violation d’une restriction ou d’une condition au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière ; - 4 février 2015 : Ministère public central du canton de Vaud, division affaires spéciales, 5 mois de peine privative de liberté et 30 joursamende à 30 fr. pour emploi d’étrangers sans autorisation et emploi répété d’étrangers sans autorisation. Cette peine est partiellement complémentaire au jugement du 8 mai 2014 ; - 14 août 2015 : Ministère public du canton de Fribourg, 25 joursamende à 50 fr. pour abus de confiance ; - 12 avril 2016 : Ministère public du canton de Fribourg, 90 joursamende à 50 fr. et 1'000 fr. d’amende pour emploi répété d’étrangers sans autorisation, tolérer l’emploi d’un véhicule défectueux et violation de l’obligation de tenir une comptabilité. Cette peine est partiellement complémentaire aux jugements des 8 février, 21 et 29 août, 8 octobre et 25 novembre 2013, 6 janvier et 8 mai 2014, 4 février et 14 août 2015 ; - 23 janvier 2018 : Ministère public du canton de Fribourg, 10 joursamende à 60 fr. et une amende de 500 fr. pour délit contre la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants et contravention à la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ; - 19 avril 2018 : Tribunal de police Genève, 6 mois de peine privative de liberté, 150 jours-amende à 80 fr. et 100 fr. d’amende pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré un permis de conduire à l’essai échu et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. Cette peine est complémentaire au jugement du 23 janvier 2018 et partiellement complémentaire aux jugements des 21 et 29 août, 8 octobre 2013, 6 janvier 2014 et 8 mai 2014 et 4 février 2015 ;
- 30 - - 28 février 2022 : Ministère public du canton de Berne, 30 joursamende à 50 fr. pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. Par jugement du 21 novembre 2022, le Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II, a reconnu K.________ coupable de violation grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, complicité de violation grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, conduite sans autorisation, violation de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et violation d’une obligation d’entretien. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 32 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 29 août 2021 au 25 février 2022 et à une expulsion du territoire suisse d’une durée de 10 ans avec inscription au fichier SIS. K.________ figure au fichier des mesures administratives SIAC qui mentionne dix décisions prononcées entre les 16 septembre 2010 et 29 novembre 2021, dont six retraits du permis de conduire pour vitesse, conduite sans permis, conduite malgré le retrait / l’interdiction de conduire et inaptitude (caractère). 1.3 C.________ C.________ est né en 1986 en Turquie, pays dont il est ressortissant. Il est le deuxième enfant d’une fratrie de cinq frères et sœurs. Il a vécu en Turquie avec ses grands-parents jusqu’à l’âge de deux ans, avant de rejoindre ses parents établis en Suisse. Après sa scolarité obligatoire qu’il n’a pas finie, il a commencé un apprentissage de mécanicien sur automobile qu’il n’a pas non plus terminé. Il a ensuite suivi une formation accélérée de conseiller financier pendant 6 ou 7 mois. Par la suite, il a travaillé notamment dans le domaine des assurances et de l’immobilier. Actuellement, il travaille comme directeur de travaux à un taux de 80 % et perçoit un salaire de 6’500 fr. bruts par mois. Il a des dettes qui s’élèvent à 130'000 fr. environ, qui concernent en particulier des arriérés d’impôts. Il n’a pas d’économies.
- 31 - C.________ s’est marié en 2016. Deux enfants, nés en 2015 et 2017, sont issus de cette union. Le couple s’est séparé en 2018. La famille habite toutefois sous le même toit, mais occupe des logements séparés. Il a un troisième enfant, né en 2024. Il verse une pension de 3'500 fr. pour l’entretien de ses enfants. Sa part au loyer est de 1’200 fr. par mois, charges comprises. Il est copropriétaire avec son épouse de la maison que la famille occupe. Le montant de sa prime d’assurance-maladie est de 400 fr. par mois. Le casier judiciaire de C.________ mentionne les inscriptions suivantes : - 12 février 2014 : Ministère public du canton de Fribourg, 60 joursamende à 300 fr. avec sursis durant 3 ans et une amende de 3'000 fr. pour gestion déloyale et gestion fautive. Le sursis n’a pas été révoqué les 10 avril et 28 octobre 2015, 25 février et 9 novembre 2016 ; - 10 avril 2015, Ministère public du canton de Fribourg, 30 joursamende à 160 fr. avec sursis durant 2 ans et 500 fr. d’amende pour diffamation ; - 28 octobre 2015 : Ministère public du canton de Fribourg, 70 joursamende à 80 fr. dont sursis de 3 ans à l’exécution de la peine 35 jours et une amende de 100 fr. pour conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine) et omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière. Le sursis n’a pas été révoqué le 9 novembre 2016 ; - 25 février 2016 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, 60 jours-amende à 50 fr. et une amende de 400 fr. pour violation des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière, contravention à l’Ordonnance sur
- 32 les règles de la circulation routière, contravention selon art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants. Cette peine est complémentaire au jugement du 28 octobre 2015 ; - 9 novembre 2016 : Ministère public du canton de Fribourg, 30 joursamende à 50 fr. et une amende de 500 fr. pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et contravention selon art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants. C.________ figure au fichier des mesures administratives SIAC qui mentionne dix-sept décisions entre le 4 juillet 2002 et le 6 juillet 2017, dont dix retraits ou retraits préventifs pour notamment de l’ébriété ou de la toxicomanie. 2. Faits M.________, K.________ et C.________ ont été renvoyés en jugement par acte d’accusation du 2 juin 2022. M.________ a également été renvoyé en jugement par acte d’accusation complémentaire du 5 octobre 2022. Les faits suivants étaient retenus à leur encontre : a) A l’encontre de M.________ seul Acte d’accusation du 2 juin 2022 : « 1. La société A.________ SA, dont le siège se trouvait à [...], a été déclarée en faillite le 8 avril 2014. Il a été constaté qu’entre les 9 avril 2010 et 10 mars 2014, M.________ (administrateur du 30 mars 2010 au 25 septembre 2013, puis administrateur de fait depuis la cession gratuite de la société à [...]) a déclaré à la SUVA, au nom de la société en question, de nombreux accidents dont certains employés, respectivement prétendus employés auraient soi-disant été victimes. A en croire : - la déclaration de sinistre LAA adressée à l’assurance-accidents, le 9 avril 2010, [...] (déféré séparément, qui était alors supposé être au bénéfice d’un contrat de travail, en qualité de constructeur métallique, à partir du 1er mars 2010) aurait été victime d’un accident le 7 avril 2010 vers 14h00, sur
- 33 un chantier sis à [...] (l’intéressé aurait alors glissé au moment où il portait une charge, ce qui aurait provoqué une blessure au dos). Suite à cet « événement », [...] a perçu des prestations de la SUVA à hauteur de CHF 11'485.50 (correspondant à des indemnités journalières servies entre les 10 avril et 9 mai 2010, respectivement entre les 19 mai et 19 juin 2010), via trois versements distincts survenus entre les 11 mai 2010 et 2 juillet 2010. Les investigations mises en œuvre ont permis de constater qu’avant de travailler pour A.________ SA, [...] avait œuvré au sein d’Y.________ Sàrl (déclarée en faillite à fin janvier 2010), société qui lui versait un salaire mensuel brut de CHF 5'100.-. Aucun contrat écrit n’avait été signé entre [...] (lequel n’avait au demeurant pas été déclaré aux impôts, ni annoncé à la SUVA, avant la survenance du sinistre précité) et A.________ SA, dont l’administrateur était (à l’instar de ce qui avait cours pour Y.________ Sàrl) M.________, frère de [...]. Malgré cela, et sans qu’aucun élément objectif ne le justifie, le salaire brut de [...], serait, un mois avant la survenance de l’accident, passé de CHF 5'100.- à CHF 6'500.-. A cela s’ajoute que [...] a effectivement travaillé durant les périodes pour lesquelles la SUVA lui a versé des indemnités journalières. Il apparaît ainsi que tant les responsables de la société A.________ SA – M.________ en tête – que l’intéressé ont sciemment donné de fausses informations (salaire avant accident, capacité de travail véritable, etc.) à la SUVA, manifestement dans le but de percevoir indument les prestations mentionnées ci-dessus ; - les déclarations de sinistre LAA adressées à l’assurance-accidents le 6 février 2011, le 15 septembre 2011 et le 11 octobre 2012, M.________ (qui était alors supposé être au bénéfice d’un contrat de travail en qualité de directeur de dite société à partir de mars 2010) aurait été victime de trois accidents, le 23 décembre 2010, sur l’autoroute [...] (l’intéressé aurait été percuté par l’arrière dans un bouchon), le 11 septembre 2011 au Kosovo (l’intéressé aurait perdu une roue avant de percuter un camion) et le 1er octobre 2012 sur un chantier à [...] (l’intéressé aurait glissé alors qu’il était en train de décharger des façades métalliques, se blessant au dos et se tordant le genou gauche). Aucune indemnité n’a été versée en lien avec le premier sinistre. Concernant les deux autres « événements », M.________ a perçu des prestations de la SUVA à hauteur de CHF 48'281.10 (correspondant à des indemnités journalières servies du 14 septembre 2011 au 15 avril 2012), et de CHF 7'524.- versés le 30 juillet 2014. Compte tenu des circonstances, il apparaît que l’intéressé a sciemment donné de fausses
- 34 informations (salaire avant accident, capacité de travail véritable, etc.) à la SUVA, manifestement dans le but de percevoir indument les prestations mentionnées ci-dessus. Force est notamment de constater qu’entre le 1er et le 3ème accident, le salaire de l’intéressé est passé de CHF 10'000.- à CHF 12'000.-. En outre, lors de ses investigations, la SUVA a relevé de nombreuses incohérences entre le salaire annoncé dans les déclarations de sinistre, les fiches de salaire produites et les extraits de compte individuel AVS de M.________ ; - les déclarations de sinistre LAA adressées à l’assurance-accidents, les 24 février 2011 et 17 février 2014, [...] (déféré séparément, qui était alors supposé être au bénéfice d’un premier contrat de travail, en qualité de constructeur métallique, à partir du 1er avril 2010, puis d’un second contrat, à compter du 2 septembre 2013) aurait été victime de deux accidents, les 21 février 2011 à [...] (il serait tombé alors qu’il portait du matériel sur un chantier) et le 11 février 2014 sur un chantier situé à [...] (pour le coup, c’est une planche d’un échafaudage en alu qui serait tombée du sixième étage, au point de le blesser sur le haut de la tête). Suite à ces deux événements, l’intéressé a perçu des prestations de la SUVA à hauteur de CHF 27'957.60 (correspondant à la période oscillant entre les 24 mars et 12 août 2011), respectivement CHF 17'812.50 (étant précisé que sur ce dernier montant, CHF 8'259.30 ont été versés directement à l’employeur, le solde de CHF 9'553.20 revenant au prévenu lui-même), montant correspondant à la période oscillant entre les 14 février et 22 juin 2014. Si [...] pourrait avoir travaillé quelques temps au bénéfice de la société A.________ SA, il apparaît que tant les responsables de ladite structure – M.________ en tête – que l’intéressé ont sciemment donné de fausses informations (salaire avant accident, capacité de travail véritable, etc.) à la SUVA, manifestement dans le but de percevoir indument les prestations mentionnées ci-dessus. En effet, s’agissant du premier accident dont il est ici question, il importe de relever la différence non négligeable entre le salaire annoncé dans la déclaration de sinistre (CHF 6'200.- bruts par mois) et celui issu du décompte des salaires 2011 transmis par l’employeur à la SUVA (CHF 41'537.30 de salaire annuel brut, soit CHF 3'195.17, versé treize fois l’an). Le compte bancaire ouvert le 30 décembre 2010 (puis soldé le 8 mars 2012) auprès de la [...] par [...] n’a au demeurant été crédité que par des prestations SUVA, et jamais en lien avec des salaires versés par A.________ SA. En outre, suite à l’évaluation dont l’intéressé a fait l’objet, du 27 au 29
- 35 juin 2011, auprès de la [...], il a été constaté qu’« aucun critère ne [permettait] objectivement de fonder un pronostic médical défavorable », une « démédicalisation dans des délais rapides » étant alors préconisée. S’agissant du sinistre survenu prétendument le 11 février 2014, la description faite de l’accident (qui est la suivante, à en croire la déclaration remplie le 17 février 2014 : « une planche de l’échafaudage en alu est tombé du 6ème étage. La planche a tapé l’avant-bras droite, ce qui a fait basculer l’employé en avant et fait tomber son casque. Quand la planche a tapé l’avant-bras, ça l’a fait rebondir et elle a tapé le haut de la tête. En tapant le haut de la tête, la planche l’a ouverte ») paraît peu crédible. D’ailleurs, elle ne correspond pas au récit que [...] a livré aux enquêteurs, puisque celui-ci a expliqué en substance que son casque était tombé, avant que sa tête ne heurte le profil sur lequel il était en train de travailler. A cela s’ajoute que le montant mentionné dans la déclaration de sinistre, au titre du salaire usuel perçu (CHF 6'300.- bruts), était supérieur à celui résultant du contrat de travail (CHF 5'770.-), ce même contrat ayant d’ailleurs été transmis, à l’époque, au Service de la population. Informée par la SUVA de cette différence, A.________ SA a finalement indiqué, par courriel, que le premier contrat de travail produit n’était pas le bon. Simultanément, un « nouveau » contrat (faisant cette fois état d’un salaire mensuel brut de CHF 6'300.-), daté, comme le premier document remis, du 2 septembre 2013 et signé par les deux parties, a été transmis à la SUVA. Sur ce point, [...] a soutenu que les CHF 6'300.- mentionnés sur le second contrat correspondaient en réalité au montant qui était en cours de négociation avec le nouvel administrateur, [...], alors que le document est daté du 2 septembre 2013, période à laquelle M.________ était encore l’administrateur de la société. Enfin, sur les relevés horaires annexés à la demande d’ICI présentée par [...] le 1er mai 2014, il était mentionné que ce dernier avait travaillé, le jour de l’accident censé s’être produit à [...] le 11 février 2014 à 14h00, pendant neuf heures, qui plus est sur un chantier situé à [...]; - les déclarations de sinistre LAA adressées à l’assurance-accidents, le 15 septembre 2011, le 22 décembre 2011, courant mars 2012 et le 6 novembre 2012, [...] (déféré séparément, qui était alors supposé être au bénéfice d’un contrat de travail, en qualité d’ouvrier, à partir du 1er mars 2010) aurait été victime de quatre accidents, les 27 juillet 2011 à [...] (il serait tombé des marches d’un escalier, alors qu’il était en vacances dans son pays d’origine), 9 décembre 2011 à [...] (chute d’un échafaudage situé
- 36 sur un chantier), 2 janvier 2012 à [...] (glissade dans la cour de sa maison) et enfin 24 septembre 2012 à [...] (glissade sur un échafaudage, une douleur à l’épaule gauche survenant au moment où l’intéressé a fait en sorte de se retenir). Suite à ces différents « événements », [...] a perçu des prestations de la SUVA à hauteur de CHF 1'857.05 (correspondant à la période oscillant entre les 12 et 24 décembre 2011), CHF 6’571.10 et CHF 42'997.85 (période du 27 septembre 2012 au 13 novembre 2012, puis du 22 décembre 2012 au 31 août 2013), étant précisé que la SUVA avait refusé de payer quoi que ce soit relativement au premier « accident » annoncé. Si [...] semble avoir effectivement travaillé au bénéfice de la société A.________ SA, il apparaît que les responsables de ladite structure, M.________ en tête, ont sciemment donné de fausses informations (réalité des accidents, salaire avant accident, capacité de travail véritable, etc.) à la SUVA. En effet, les salaires annoncés dans les différentes déclarations d’accident étaient systématiquement supérieurs à ceux résultant de l’extrait du compte individuel AVS de [...], respectivement des salaires annoncés par la société en fin d’exercice. Bien plus, l’intéressé a déclaré d’une part qu’il était tombé sur l’épaule droite en septembre 2012, alors qu’il se trouvait sur un échafaudage érigé sur un chantier [...] (ceci en dépit du fait que la déclaration de sinistre fait mention, pour ce cas, d’une glissade survenue à [...]), d’autre part qu’il ne se souvenait pas vraiment des trois autres accidents (ni des collègues qui étaient alors présents avec lui). A cet égard, [...] a même d’abord déclaré qu’il n’avait jamais eu d’accident au [...], alors même que deux des quatre sinistres dont il est ici question seraient survenus – à en croire les documents remis à l’époque à la SUVA – sur le territoire de ce pays. En outre et s’agissant du compte individuel AVS de l’intéressé, la lecture de ce document montre qu’aucun salaire ne paraît lui avoir été versé entre juin 2012 et septembre 2012, ce qui tend à démontrer que la SUVA n’avait aucune obligation de couverture en relation avec le sinistre prétendument survenu en date du 24 septembre 2012. La démarche entreprise visait ainsi manifestement à percevoir indument des prestations ; - la déclaration de sinistre LAA adressée à l’assurance-accidents, le 16 octobre 2012, [...] (déféré séparément, qui était alors supposé être au bénéfice d’un contrat de travail à partir du 3 septembre 2012) aurait été victime d’un accident, le 9 octobre 2012 vers 15h30, sur un chantier sis à [...] (l’intéressé aurait glissé sur un échafaudage et se serait blessé au bras gauche en voulant se retenir). Suite à cet « événement », [...] a perçu des
- 37 prestations de la SUVA à hauteur de CHF 214'934.05 (correspondant à des indemnités journalières servies sur son compte bancaire personnel du 12 octobre 2012 au 31 octobre 2017). Compte tenu des circonstances, il apparaît que les responsables de ladite structure, M.________ en tête, ont sciemment donné de fausses informations (salaire avant accident, capacité de travail véritable, etc.) à la SUVA. En effet, le salaire annoncé dans la déclaration de sinistre (CHF 6'200.-) est supérieur au salaire réel (CHF 5'700.- selon fiche de salaire du mois de septembre 2012 courrier du 2 mai 2013). A cela s’ajoute que la fiche de salaire produite a été établie avec l’en-tête d’Y.________ Sàrl (dont K.________ était l’associé-gérant), soit une société distincte de celle ayant déclaré l’accident. La démarche entreprise visait ainsi manifestement à percevoir indument des prestations ; - la déclaration de sinistre LAA adressée à l’assurance-accidents, le 26 février 2013, [...] (déféré séparément, qui était alors supposé être au bénéfice d’un contrat de travail, en qualité de constructeur métallique, à partir du 3 décembre 2012) aurait été victime d’un accident la veille, soit le 25 février 2013 vers 14h00, sur un chantier sis à [...] (l’intéressé aurait reçu une portefenêtre sur la nuque, alors qu’il était en train de la sécuriser avec des équerres). Suite à cet « événement », [...] a perçu des prestations de la SUVA à hauteur de CHF 116'136.25 (correspondant à des indemnités journalières servies sur son compte bancaire personnel du 28 février 2013 au 31 mai 2015). Compte tenu des circonstances, il apparaît que les responsables de ladite structure, M.________ en tête, ont sciemment donné de fausses informations à la SUVA, dans le but de percevoir indument des prestations d’assurance. En effet, force est de constater notamment l’absence de contrats de travail dignes de ce nom ([...] prétendant avoir travaillé au bénéfice des sociétés de M.________ en plusieurs phases), la prétendue existence d’un salaire fixe alors qu’il était le plus souvent question de travail sur appel et le fait que [...] ait été déclaré à l’AVS postérieurement à l’accident ; - la déclaration de sinistre LAA adressée à l’assurance-accidents, le 10 septembre 2013, [...] (déférée séparément, qui était alors supposée être au bénéfice d’un contrat de travail, en qualité de nettoyeuse, à partir du 1er juin 2013) aurait été victime d’un accident – concrètement, elle aurait glissé et serait tombée – le 30 août 2013, à [...]. En raison de cela, l’intéressée a perçu des prestations de la SUVA à hauteur de CHF 5'985.- (correspondant
- 38 aux indemnités journalières servies du 26 août au 14 octobre 2013), dite somme lui ayant été versée le 25 novembre 2013. Dans la réalité, tout porte à croire que [...] n’a jamais travaillé au bénéfice de la société précitée, respectivement qu’elle a menti s’agissant des circonstances (de temps, de lieu, liées au type d’accident, etc.) dans lesquelles le sinistre est survenu. En effet, il est d’abord surprenant, au vu du domaine dans lequel évoluait A.________ SA, que cette entité ait soudainement eu besoin, à compter du mois de juillet 2013, d’une nettoyeuse à plein temps. [...] ne semble d’ailleurs pas avoir été remplacée, postérieurement à son « accident ». S’agissant du contexte entourant le prétendu accident, l’intéressée a expliqué, lors de son audition devant la police, qu’elle était tombée d’une échelle le jeudi 23 août 2013, alors qu’elle travaillait dans un appartement de [...]. Cette description du jour et du lieu ne correspond pas aux indications figurant dans la déclaration de sinistre, puisqu’à en croire cette dernière, les faits se seraient produits le 30 août 2013 à [...]. Cette même déclaration de sinistre fait également mention d’une reprise d’activité le 8 septembre 2013, alors même que [...] a contesté avoir jamais repris son activité pour A.________ SA, après l’accident. [...] a également été bien en peine de donner des détails quant aux journées qui étaient les siennes à l’époque et il n’existe aucune trace des salaires qui lui ont prétendument été versés (ni aucune déclaration, faite par l’employeur, concernant la LPP et la « retraite transitoire ») avant l’accident. La déclaration de sinistre LAA et les propos tenus par l’intéressée lors de l’entretien qu’elle a eu le 5 novembre 2013 avec un collaborateur de la SUVA font état, de leur côté, d’un salaire mensuel de CHF 5'500.-. Or, [...] a contesté avoir jamais perçu un tel salaire durant son activité, lors de son audition de police. Enfin, [...] a déclaré à la SUVA, le 4 février 2014 lors d’un entretien téléphonique, qu’elle avait travaillé à 100% au sein d’A.________ SA, en juillet et août 2013, alors même qu’il résulte des informations données aux enquêteurs par [...] (société auprès de laquelle [...] travaillait sur appel, à la même période) qu’elle avait travaillé, pour elle, durant 43h35 en juillet 2013, respectivement 78h15 en août 2013. Ainsi, s’il est acquis (au vu des documents médicaux figurant au dossier) que [...] a bien été victime d’une chute, probablement en date du 23 août 2013, tout indique que l’intéressée n’était pas assurée, à ce moment-là, pour des éventuels accidents, et que c’est la raison pour laquelle elle a procédé comme elle l’a fait, avec le concours de M.________, les informations erronées données lui ayant permis de percevoir indument les prestations mentionnées ci-dessus ;
- 39 - - la déclaration de sinistre LAA adressée à l’assurance-accidents, le 10 mars 2014, M.________ (qui était alors supposé être au bénéfice d’un contrat de travail en qualité de contremaître) aurait été victime d’un accident, le 1er mars 2014 vers 14h00, sur un chantier sis à Romont (l’intéressé aurait été blessé au genou gauche, au bras et à la main droits et à la nuque en marge d’une bagarre survenue dans un bar). Suite à cet « événement », M.________ a perçu des prestations de la SUVA à hauteur de CHF 1'871.10 (correspondant à des indemnités journalières servies du 4 mars 2014 au 30 mars 2014). Compte tenu des circonstances, il apparaît que l’intéressé a une nouvelle fois sciemment donné de fausses informations (salaire avant accident, capacité de travail véritable, etc.) à la SUVA, manifestement dans le but de percevoir indument les prestations mentionnées ci-dessus. En effet, il ressort des investigations de la SUVA qu’une fois encore, le salaire annoncé (CHF 13’000.-) ne correspondait pas au certificat de salaire 2013 établi par la société, ni au salaire AVS déclaré. Le 21 septembre 2016, la SUVA a dénoncé le cas au Ministère public. Elle s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, par courrier du 20 mars 2018. 3. La société I.________ SA, dont le siège se trouvait à [...], a été déclarée en faillite le 23 avril 2015. M.________ en a été l’administrateur à compter du 24 mars 2014. Le 2 juin 2014, il a déclaré à la SUVA, au nom de la société en question, un accident dont il aurait soi-disant été victime. A en croire la déclaration de sinistre LAA adressée à l’assuranceaccidents le 2 juin 2014, M.________ (qui était alors supposé être au bénéfice d’un contrat de travail en qualité de contremaître et responsable de ladite société à partir du 1er avril 2014) aurait été victime d’un accident, le 27 mai 2014 vers 08h30, sur un chantier sis à [...] (l’intéressé se serait coupé la main avec une fenêtre). Suite à cet « événement », M.________ a perçu des prestations de la SUVA à hauteur de CHF 22'529.65 (correspondant à des indemnités journalières servies du 20 mai 2014 au 14 octobre 2014). Compte tenu des circonstances, il apparaît que l’intéressé a sciemment donné de fausses informations (salaire avant accident, capacité de travail véritable, etc.) à la SUVA, manifestement dans le but de percevoir indument les prestations mentionnées ci-dessus. Les investigations menées par la SUVA ont en effet permis de relever de nombreuses
- 40 incohérences entre le salaire annoncé (CHF 13'000.-) et les documents produits par l’intéressé. Tout d’abord, le compte individuel AVS de M.________ ne mentionne aucun salaire en provenance d’I.________ SA (mais uniquement un salaire versé par A.________ SA). Le certificat de salaire établi par dite société pour l’année 2014 fait quant à lui mention d’un salaire annuel brut de CHF 126'750.-, tandis qu’un ordre permanent de CHF 3'000.- par mois était enregistré en faveur de M.________, pour la période du 30 mai au 3 novembre 2014. Enfin, le compte caisse de la société indique qu’un montant global de CHF 31'296.45 aurait été versé à M.________ entre le 30 avril et le 30 juin 2014, soit durant sa prétendue incapacité de travail. Le 21 septembre 2016, la SUVA a dénoncé le cas au Ministère public. Elle s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, par courrier du 20 mars 2018. 15. Le 29 août 2016, [...] a adressé une déclaration de sinistre LAA à la SUVA selon laquelle M.________ (alors au bénéfice d’un contrat de travail en qualité de contremaître-constructeur métallique entre le 13 juillet 2016 et le 15 août 2016) aurait été victime d’un accident le 26 juillet 2016 vers 16h30, sur un chantier sis à [...] (l’intéressé se serait blessé à l’épaule et au genou en lâchant un cadre de fenêtre après avoir glissé sur un plastique). Les vérifications effectuées par la SUVA ont toutefois permis de constater que le 27 juillet 2020, soit le lendemain de l’accident, M.________ se trouvait sur un chantier à proximité de [...], sur lequel il a comptabilisé 09h00 de travail, auxquelles s’ajoute 1h20 de déplacement, alors même qu’il a prétendu s’être rendu chez son médecin, à [...], le jour même, et que le certificat médical établi à cette occasion faisait état d’une incapacité de travail totale du 27 au 29 juillet 2020 (recte : 2016). Ainsi, l’intéressé a sciemment donné de fausses informations à la SUVA, toujours dans le but de percevoir indument des prestations d’assurance, sans succès dans le cas d’espèce. 51. Entre le 17 avril 2014 et le 24 décembre 2015, le compte dont M.________ était titulaire auprès de la BCV a été crédité à 13 reprises, pour un montant total de CHF 69'088.40. Les versements en question provenaient notamment de sociétés d’assurances privées, de différentes caisses de compensation, mais aussi de la SUVA.
- 41 - Or, il s’avère qu’à tout le moins les montants versés par la SUVA (CHF 8'009.80 en date du 24 juillet 2015, CHF 6'905.- le 28 août 2015 et CHF 1'657.20 le 1er septembre 2015) provenaient d’escroqueries commises au préjudice de cette institution (cf. notamment chiffres 1, 3, 7 et 15 ci-dessus). L’essentiel de ces montants ont d’ailleurs été immédiatement retirés par M.________ (prélèvement en espèces de CHF 7'000.- le 24 juillet 2015, prélèvements/retraits à concurrence de CHF 6'800.- entre les 28 et 31 août 2015, et prélèvements/retraits à hauteur de CHF 1'700.- le 2 septembre 2015), avant d’être dilapidés par l’intéressé, rendant ainsi impossible leur traçabilité. Le 24 mai 2018, le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent a transmis au Ministère public une communication, au sens de l’art. 23 al. 4 LBA. » Acte d’accusation complémentaire du 22 octobre 2022 : « Courant décembre 2015, M.________ a pris contact avec la société S.________ SA (dont le but social consiste notamment en la recherche, la sélection, le recrutement et la mise à disposition de personnel temporaire ou stable dans tous les domaines), lui expliquant alors que la société F.________ Sàrl, siège situé à [...], était disposée à l’engager, à titre temporaire. C’est dans ce contexte que le 22 décembre 2015, un contrat de mission a été passé entre S.________ SA et M.________. Simultanément, un contrat de location de services a été adressé à F.________ Sàrl, puis retourné à S.________ SA, étant précisé que c’est M.________ qui a apposé sa signature sur ce document (se faisant alors faussement passer pour un représentant de la « société utilisatrice »), et non [...], associé-gérant au sein de F.________ Sàrl. Au final, M.________ a reçu CHF 11'891.25 de salaires (pour les semaines 51, 52 et 53 propres à l’année 2015, soit pour du travail prétendument effectué entre les 14 et 31 décembre 2015) de la part de S.________ SA. En parallèle à cela, cette dernière société a adressé, entre les 5 et 29 janvier 2016, à F.________ Sàrl, trois factures, relativement à cette « mise à disposition de personnel », à concurrence de CHF 18'532.80 TTC au total. Dans la réalité, la société F.________ Sàrl n’a jamais signé de documents, et encore moins donné son accord, en lien avec une intervention quelconque de M.________ sur l’un de ses chantiers. La société en question, dont la faillite a été prononcée le 26 janvier 2016, n’avait d’ailleurs, à cette époque-là, plus qu’un seul chantier où il était question de travaux de rénovation de menuiserie. Cela étant, dans les mails qu’il a adressés à S.________ SA, à l’époque, M.________ a
- 42 laissé entendre qu’il répondait aux ordres d’un certain [...], « employé chez F.________ Sàrl ». M.________ a même transmis à S.________ SA le numéro de téléphone prétendument utilisé par le dénommé [...] (soit le [...]), afin que dite société puisse vérifier de la réalité de l’occupation de M.________ au sein de F.________ Sàrl. L’une des employées de S.________ SA a ensuite composé le numéro précité, en date du 11 décembre 2015. La personne qu’elle a eue en ligne s’est fait passer pour [...] et a expressément confirmé que M.________ devait bien travailler au bénéfice de F.________ Sàrl. Dans la réalité, le dénommé [...] n’existait pas, le raccordement [...] appartenant à [...] (déféré séparément). C’est d’ailleurs ce dernier qui a répondu à la collaboratrice de S.________ SA, et qui a faussement indiqué que M.________ devait effectivement travailler au bénéfice de F.________ Sàrl. C’est ensuite de cette confirmation que M.________ a été payé par S.________ SA, les salaires ayant donc été perçus indument, puisque l’intéressé n’a jamais œuvré au sein de F.________ Sàrl. Le 7 avril 2016, [...], agissant en qualité de représentant de F.________ Sàrl en liquidation, a déposé plainte. Quant à la société S.________ SA, elle s’est constituée partie civile, par courrier de son Conseil daté du 21 avril 2016. » b) A l’encontre de M.________ et K.________ « 4. La société Y.________ Sàrl, dont le siège se trouvait à [...], a été déclarée en faillite, le 9 décembre 2013. K.________ en a été l’associé-gérant entre le 21 février 2013 et le 27 août 2013, après l’avoir rachetée pour CHF 1.symbolique à M.________, qui en était alors l’associé-gérant de fait. Malgré la cession, ce dernier a conservé les accès au compte bancaire de l’entreprise, effectuant des retraits jusqu’en juin 2013 à concurrence de CHF 14'482.45, sans qu’aucune contrepartie au bénéfice de la société n’intervienne. M.________ avait d’ailleurs procédé de la même manière (via un retrait d’argent sans contrepartie), préalablement, soit en date du 20 décembre 2012, ceci à hauteur de CHF 70'000.-. En outre, par courrier du 23 août 2013 adressé à la SUVA (suite à un contrôle mis en œuvre par le Service de l’Emploi du canton de Fribourg), ladite société indiquait qu’elle n’avait jamais occupé de personnel, avant qu’elle n’engage deux collaborateurs en date du 19 août 2013. Or, cette même entité avait déjà annoncé deux accidents à la SUVA, prétendument survenus avant cette date. En effet, à en croire :
- 43 - - la déclaration de sinistre LAA adressée à l’assurance-accidents, le 31 mai 2013, [...] (déféré séparément, prétendument engagé au sein de cette structure en date du 1er avril 2013), aurait été victime d’un accident, le 15 mai 2013, sur un chantier situé à [...] (l’intéressé se serait entaillé la jambe gauche avec de la ferraille). Suite à cet « événement », [...] a perçu des prestations de la SUVA à hauteur de CHF 1'934.35, cette somme ayant été versée le 11 juin 2013 sur le compte de la société mentionnée ci-dessus, avant qu’une partie à tout le moins de dite somme lui soit remise en mains propres, par M.________ (qui avait notamment procédé à un retrait de CHF 1'900.- en espèces, sur le compte de la société, le 14 juin 2013). Cela étant dit, le contenu du courrier qu’Y.________ Sàrl a adressé le 23 août 2013 à la SUVA – il y était alors précisé qu’aucun salarié n’avait œuvré au sein de la société avant le 19 août 2013 – est contradictoire avec les indications figurant dans la déclaration de sinistre litigieuse, remplie par l’employeur. L’extrait du compte individuel AVS de [...] (celui-ci n’ayant jamais été annoncé à la SUVA et au deuxième pilier, par son prétendu employeur Y.________ Sàrl, du moins avant la survenance de l’accident) ne fait au demeurant nullement mention d’une activité exercée, courant 2013, au sein de cette structure. Bien plus, lors du contrôle de chantier dont Y.________ Sàrl a fait l’objet le 7 mai 2013, [...] n’était pas sur place. Enfin, K.________ lui-même a déclaré que l’intéressé n’avait jamais travaillé pour Y.________ Sàrl. La démarche entreprise auprès de la SUVA, de concert avec M.________ et/ou K.________, visait ainsi manifestement à percevoir des prestations indues ; - la déclaration de sinistre LAA adressée à l’assurance-accidents, le 13 juin 2013, [...] (déféré séparément, collaborateur prétendument engagé par la société le 7 janvier 2013) aurait été victime d’un accident, le 3 juin 2013, sur un chantier situé à [...] (l’intéressé se serait blessé à l’épaule après qu’un cadre de fenêtre, qu’il transportait, lui soit tombé dessus). Suite à cet « événement », [...] a perçu des prestations de la SUVA à hauteur de CHF 7'039.50 (correspondant aux indemnités journalières pour la période du 6 juin au 31 juillet 2013), via trois versements distincts intervenus entre les 15 juillet et 30 août 2013, sur son propre compte [...]. Si l’intéressé paraît effectivement avoir été victime d’un accident, puisque mis au bénéfice d’un arrêt de travail, il semble acquis que la démarche entreprise auprès de la SUVA, de concert avec M.________ et/ou K.________, visait manifestement à percevoir des prestations indues. En effet, le contenu du courrier
- 44 qu’Y.________ Sàrl a adressé le 23 août 2013 à la SUVA – il y était alors précisé qu’aucun salarié n’avait œuvré au sein de la société avant le 19 août 2013 – est contradictoire avec les indications figurant dans la déclaration de sinistre litigieuse, puisque selon cette dernière, [...] aurait commencé à travailler pour Y.________ Sàrl en janvier 2013. A cela s’ajoute que l’extrait du compte individuel AVS de [...] (celui-ci n’ayant jamais été annoncé à la SUVA et au deuxième pilier, par son prétendu employeur Y.________ Sàrl, du moins avant la survenance de l’accident) ne fait nullement mention d’une activité exercée, courant 2013, au sein de cette structure. Enfin, K.________ lui-même a déclaré que l’intéressé n’avait jamais travaillé pour Y.________ Sàrl. Le 21 septembre 2016, la SUVA a dénoncé le cas au Ministère public. Elle s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, par courrier du 20 mars 2018. 7. La société W.________ Sàrl, dont le siège se trouvait à [...], a été déclarée en faillite, le 15 décembre 2015. Il a été constaté qu’entre le 2 juillet et le 18 septembre 2015, plusieurs accidents dont de prétendus employés auraient soi-disant été victimes ont été déclarés à la SUVA, au nom de la société en question. A en croire : - la déclaration de sinistre LAA adressée à l’assurance-accidents, le 2 juillet 2015, M.________ (prétendument engagé par la société le 1er juin 2015) aurait été victime d’un accident, le 30 juin 2015 vers 13h30, sur un chantier situé à [...] (l’intéressé se serait blessé à l’épaule droite et à la jambe gauche après être tombé d’un échafaudage). Suite à cet « évènement », M.________ a perçu des prestations de la SUVA à hauteur de CHF 37'563.20 (correspondant aux indemnités journalières versées sur le compte bancaire de l’intéressé pour la période du 30 juin 2015 au 30 novembre 2015). En réalité, M.________ n’a jamais œuvré au bénéfice de W.________ Sàrl, la démarche entreprise auprès de la SUVA, de concert avec K.________, visant uniquement à percevoir des prestations indues ; - la déclaration de sinistre LAA adressée à l’assurance-accidents, le 30 juillet 2015, [...] (prétendument engagé par la société en date du 1er avril 2015) aurait été victime d’un accident, le 16 juillet 2015 vers 15h00, sur un chantier à [...] (l’intéressé aurait reçu de la colle dans l’œil). Suite à cet «
- 45 événement », [...] a perçu des prestations de la SUVA à hauteur de CHF 1'091.60 (correspondant aux indemnités journalières versées sur le compte de W.________ Sàrl pour la période 16 juillet 2015 au 26 juillet 2015). En réalité, tout porte à croire qu’[...] (lequel n’avait pas été déclaré aux impôts, ni annoncé à la SUVA, avant la survenance du sinistre précité) n’a jamais œuvré au bénéfice de W.________ Sàrl, pas plus qu’il n’a été victime d’un accident à la date et dans les circonstances précitées, la démarche entreprise auprès de la SUVA, de concert avec M.________ et/ou K.________, visant ainsi manifestement à percevoir des prestations indues ; - la déclaration de sinistre LAA adressée à l’assurance-accidents, le 18 septembre 2015, [...] (déféré séparément, prétendument engagé au sein de W.________ Sàrl en date du 27 juillet 2015) aurait été victime d’un accident, le 15 septembre 2015 vers 13h10, sur un chantier sis à [...] (l’intéressé se serait blessé à la hanche et à la jambe gauches en glissant sur les escaliers d’un échafaudage). Suite à cet « événement », [...] a perçu des prestations de la SUVA à hauteur de CHF 12'152.80 (correspondant aux indemnités journalières pour la période du 15 septembre 2015 au 31 octobre 2015). Dans la réalité, [...] (qui n’avait été annoncé ni à l’AVS, ni à une caisse de pension, mais uniquement à la SUVA) n’a jamais œuvré au bénéfice de W.________ Sàrl, pas plus qu’il n’a été victime d’un accident à la date et dans les circonstances précitées. En effet, questionné par la police, [...] n’a pas été capable de se souvenir du chantier, ni du village dans lequel il œuvrait au moment où le soi-disant accident se serait produit. En outre, l’intéressé a indiqué, au début de son audition, que son salaire, chez W.________ Sàrl, ascendait à CHF 6'500.- bruts à l’époque, alors même que son contrat de travail faisait, lui, état d’un revenu mensuel brut de CHF 10'900.-. [...] a également déclaré qu’il avait travaillé tout au plus quinze jours au sein de la structure précitée, avant de parler d’une période d’environ un mois, le tout sans être en mesure d’expliquer pour quelle raison trois fiches de salaire avaient été émises par W.________ Sàrl, en ce qui le concerne, entre juillet et septembre 2015 (le total des salaires qui y sont mentionnés correspondant à une cinquantaine de jours de travail). Au reste, l’on remarque, à la lecture des extraits du compte Raiffeisen de [...], que celui-ci a continué à recevoir un salaire d’[...] jusqu’à fin août 2015, tout en admettant n’avoir jamais travaillé en parallèle pour deux entreprises différentes. Les pièces versées au dossier attestent même que [...], lorsqu’il travaillait pour [...], a été en arrêt de travail à 100% du 26 juin 2015 au 31 août 2015, rendant très peu
- 46 probable un engagement chez W.________ Sàrl à compter du 27 juillet 2015. La démarche entreprise auprès de la SUVA, de concert avec M.________ et/ou K.________, visait ainsi manifestement à percevoir des prestations indues ; - la déclaration de sinistre LAA adressée à l’assurance-accidents, le 18 septembre 2015, [...] (prétendument engagé au sein de W.________ Sàrl en date du 17 août 2015) aurait été victime d’un accident, le 8 septembre 2015, sur un chantier sis à [...] (l’intéressé se serait blessé à l’épaule gauche et au genou après une chute). Suite à cet « événement », [...] a perçu des prestations de la SUVA à hauteur de CHF 8'611.35 (correspondant aux indemnités journalières versées sur le compte bancaire de l’intéressé pour la période du 8 septembre 2015 au 31 octobre 2015). En réalité, tout porte à croire qu’[...] (lequel n’avait pas été déclaré à l’AVS, ni annoncé à la SUVA, avant la survenance du sinistre précité) n’a jamais œuvré au bénéfice de W.________ Sàrl, pas plus qu’il n’a été victime d’un accident à la date et dans les circonstances précitées, la démarche entreprise auprès de la SUVA, de concert avec M.________ et/ou K.________, visant ainsi manifestement à percevoir des prestations indues. Le 21 septembre 2016, la SUVA a dénoncé le cas au Ministère public. Elle s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, par courrier du 20 mars 2018. 14. La société N.________ SA (dont le siège se trouvait à Grangesprès-Marnand et dont K.________ a été l’administrateur du 12 au 30 juin 2015), a été déclarée en faillite en date du 28 avril 2015, avec effet au 19 octobre 2015. Cela étant, il a été constaté qu’entre le 15 juillet 2015 et le 20 août 2015, deux accidents dont de prétendus employés auraient soi-disant été victimes ont été déclarés à la SUVA, au nom de la société en question. En effet, à en croire : - la déclaration de sinistre LAA adressée à l’assurance-accidents, le 15 juillet 2015, [...] (prétendument engagé par la société en date du 1er mai 2015) aurait été victime d’un accident, le 12 juin 2015 vers 15h00, au Kosovo (l’intéressé se serait blessé à la cheville gauche et au dos lors d’une chute à la piscine). Suite à cet « événement », [...] a perçu des prestations de la SUVA à hauteur de CHF 10'043.90 (correspondant aux indemnités journalières pour la période du 12 juin 2015 au 31 juillet 2015). L’accident en question serait survenu le jour où K.________ a pris ses fonctions. C’est
- 47 donc selon toute vraisemblance ce dernier – voire [...], arrivé au sein de la société à la suite de K.________ – qui a dû signer le contrat de travail avec [...], le 27 juin 2015 (soit quinze jours après l’accident et près de deux mois après le prétendu début d’activité). A noter également que [...] vivait à l’époque à la même adresse que M.________, qu’il avait le même médecin traitant et que dans la déclaration de sinistre, la date de naissance de M.________ a été indiquée en lieu et place de celle de [...]. Ainsi et dans la réalité, [...] n’a jamais œuvré au bénéfice de N.________ SA, pas plus qu’il n’a été victime d’un accident à la date et dans les circonstances précitées, la démarche entreprise auprès de la SUVA, de concert avec M.________ (étant précisé que celui-ci a participé à plusieurs réunions concernant la société dont on parle) et/ou K.________, visant ainsi manifestement à percevoir des prestations indues ; - la déclaration de sinistre LAA adressée à l’assurance-accidents, le 20 août 2015, [...] (prétendument engagé par la société en date du 4 mai 2015) aurait été victime d’un accident, le 28 juillet 2015 vers 10h00, au Kosovo (l’intéressé se serait blessé à la main gauche, également après une mauvaise chute à la piscine). Suite à cet « événement », [...] a perçu des prestations de la SUVA à hauteur de CHF 6'200.- (correspondant aux indemnités journalières pour la période du 29 juillet 2015 au 31 août 2015). Dans la réalité, [...] (lequel n’avait pas été annoncé à la SUVA, avant la survenance du sinistre précité) n’a jamais œuvré au bénéfice de N.________ SA, pas plus qu’il n’a été victime d’un accident à la date et dans les circonstances précitées, la démarche entreprise auprès de la SUVA, de concert avec M.________ et/ou K.________, visant ainsi manifestement à percevoir des prestations indues. Le 21 septembre 2016, la SUVA a dénoncé le cas au Ministère public. Elle s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, par courrier du 20 mars 2018. » c) A l’encontre de K.________ seul « 5. A l’occasion d’un contrôle effectué le 5 mars 2015 par les inspecteurs du marché du travail sur un chantier sis [...], il a été constaté que K.________ avait, en sa qualité d’associé-gérant de la société W.________ Sàrl, employé [...], [...], et [...], tous trois ressortissants kosovars, à tout le moins lors
- 48 du jour du contrôle, ceci alors même que ces derniers n'étaient au bénéfice d’aucune autorisation de séjour. Le 12 mai 2015, le Service de l’emploi a dénoncé K.________. 8. A l’occasion de contrôles effectués les 8 et 22 septembre 2015 par les inspecteurs du marché du travail, il a été constaté que K.________ avait, en sa qualité d’associé-gérant de la société W.________ Sàrl, employé [...], et [...], tous deux ressortissants kosovars dénués de titres de séjour. [...], contrôlé le 8 septembre 2015 sur un chantier sis à [...], a déclaré qu’il travaillait pour la société précitée depuis le 20 mars 2014. Quant à [...], contrôlé le 22 septembre 2015 sur un chantier sis à [...], il a déclaré qu’il s’agissait de son premier jour de travail. Le 12 novembre 2015, le Service de l’emploi a dénoncé K.________. 10. A l’occasion d’un contrôle effectué par les inspecteurs du marché du travail sur un chantier sis [...], il a été constaté que K.________ a, en sa qualité d’associé-gérant de la société W.________ Sàrl, employé [...], ressortissant kosovar né [...], à tout le moins entre le 2 et le 6 novembre 2015, alors que ce dernier n'était au bénéfice d’aucune autorisation de séjour. Le 26 février 2016, le Service de l’emploi a dénoncé K.________. 25. A l’occasion d’un contrôle routier effectué à Mézières le 10 mai 2017 par la police cantonale vaudoise, il a été constaté que K.________ a, en sa qualité d’associé-gérant de la société [...] (pourtant déclarée en faillite en février 2017), employé [...], ressortissant albanais né [...], à tout le moins entre le 5 et le 10 mai 2017, alors que ce dernier n'était au bénéfice d’aucune autorisation de séjour. [...] a déclaré qu’il avait débuté son activité le 5 mai 2017 et qu’il avait été engagé pour une semaine. Le 18 juillet 2017, le Service de l’emploi a dénoncé K.________. 30. Entre les 20 et 27 avril 2015 à tout le moins, K.________ a, en sa qualité d’associé-gérant de la société [...], employé [...], ressortissant kosovar né [...], alors que ce dernier n'était au bénéfice d’aucune autorisation de séjour.
- 49 - Le 5 juin 2015, la police cantonale du canton de Fribourg a dénoncé K.________. 47. A l’occasion d’un contrôle effectué le 23 novembre 2015 par les inspecteurs du marché du travail sur un chantier sis [...], il a été constaté que K.________ employait, en sa qualité d’administrateur de la société [...], [...], ressortissant kosovar né [...] et dépourvu d’autorisation de séjour. Ce dernier a en tous cas travaillé pour [...] les 20 et 23 novembre 2015. Le 24 juin 2016, le Service de l’emploi a dénoncé K.________. 49. A l’occasion d’un contrôle effectué, le 7 février 2017, par les inspecteurs du marché du travail sur un chantier sis [...], il a été constaté que K.________ avait employé, en sa qualité d’associé-gérant (rôle qu’il a occupé à compter du 24 novembre 2016) de la société [...], [...], ressortissant kosovar né [...], à tout le moins les 6 et 7 février 2017, ceci alors même que ce dernier n'était au bénéfice d’aucune autorisation de séjour. [...] a déclaré qu’il avait débuté son activité la veille et qu’il avait été engagé pour une semaine. Le 21 juin 2017, le Service de l’emploi a dénoncé K.________. 6. A Payerne, le 28 juin 2015, K.________, associé-gérant de la société W.________ Sàrl à compter du 5 novembre 2014, a loué du matériel de chantier (une plaque vibrante, une aiguille vibrante et un marteau perforateur) d’une valeur globale de CHF 9'170.- HT et hors frais de location, à la société [...], pour une durée de sept jours, autrement dit pour la période du 28 mai au 5 juin 2015). Malgré les nombreuses relances qui lui ont été adressées, K.________ n'a jamais restitué le matériel, ni réglé son dû. Le 18 juin 2015, [...], agissant en qualité de représentant qualifié de [...], a déposé plainte et s’est constitué partie civile. 9. A [...], le 22 octobre 2015, la société W.________ Sàrl a loué un marteau piqueur et une génératrice à [...]. Un employé de W.________ Sàrl s'est rendu sur place et a pris le matériel après avoir payé un acompte (correspondant à une journée de location). Les machines, d’une valeur globale de CHF 3'518.-, n'ont jamais été restituées ni remboursées par K.________.
- 50 - Le 26 novembre 2015, [...] a déposé plainte au nom d'[...]. 21. Le 27 décembre 2013, un contrat de leasing, portant sur une BMW X1 xDrive 23d d’une valeur de CHF 25'900.-, a été conclu entre [...] et la société [...], devenue ensuite [...] (société finalement déclarée en faillite le 2 février 2017), gérée par K.________ à compter du 24 mai 2016. En raison de plusieurs retards dans le paiement des mensualités, [...] a résilié le contrat précité, en date du 7 juillet 2016. Alors même qu’il était, vu le contexte, dans l’obligation de restituer le véhicule, K.________ ne s'est pas exécuté, n'a pas soldé le leasing (montant impayé de CHF 2'500.-) et a disposé du véhicule, qu’il a probablement emmené au Kosovo, dans le but de le revendre. Le 18 octobre 2016, [...], par l’intermédiaire d’[...], a déposé plainte. 22. Le 1er avril 2015, un contrat de leasing, portant sur un véhicule Iveco Daily City 35 C (Iveco 35.13, no de matricule [...]), d’une valeur de CHF 13'220.-, a été conclu entre [...] et la société [...], devenue ensuite [...] (société finalement déclarée en faillite le 2 février 2017), gérée par K.________ depuis le 24 mai 2016. Le 1er juillet 2015, ce contrat a été étendu à un second véhicule Iveco Daily City 35 C (Iveco 35.11, no de matricule [...]), d’une valeur de CHF 14'026.-. En raison de plusieurs retards dans le paiement des mensualités, [...] a résilié le contrat précité, en date du 16 juin 2016. Alors même qu’il était, vu le contexte, dans l’obligation de restituer les véhicules, K.________ ne s'est pas exécuté, n’a pas soldé les leasings (montant impayé total de CHF 22'167.35 au 18 avril 2018) et a conservé les véhicules par-devers lui, véhicules qu’il a emmenés au Kosovo, probablement en vue de les revendre. Le 19 avril 2018, [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile. 23. A [...], courant 2016, alors qu'il était associé-gérant de [...] (société finalement déclarée en faillite le 2 février 2017), K.________ n'a pas restitué les échafaudages propriété de [...], ceci contrairement à la convention que les parties concernées avaient signée le 15 décembre 2015, respectivement en violation de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 août 2016. [...], alors représentée par Me Olivier Constantin, a déposé plainte le 15 septembre 2016.
- 51 - 27. Le 3 octobre 2014, un contrat de leasing, portant sur une Audi Q7 240 TDI Q TIP d’une valeur de CHF 39'900.-, a été conclu entre [...] et [...]. Le permis de circulation dudit véhicule a toutefois été établi au nom de la société V.________ SA (dont la faillite a été prononcée le 12 juin 2017), dont le frère du preneur de leasing était alors l’associé-gérant. Par contrat de cession du 24 novembre 2016, [...] a transféré l’entier du capital social de la société à K.________. Le véhicule dont il est ici question faisait partie intégrante du transfert. Au final, en raison de l’absence totale de paiement des mensualités à compter de janvier 2017, [...] a résilié le contrat précité, en date du 8 mai 2017. Aussi, alors même qu’il était, vu le contexte, dans l’obligation de restituer le véhicule, K.________ ne s'est pas exécuté, conservant le véhicule par-devers lui. Le 21 août 2017, [...] a déposé plainte contre K.________. Le 26 mars 2018, [...], alors représentée par Me Simone Zurwerra, a déposé plainte et s’est constituée partie civile. 32. Le 12 mai 2014, un contrat de leasing, portant sur une Opel Vivaro Plancher d’une valeur de CHF 18’795.-, a été conclu entre [...] et la société [...], administrée par K.________ à compter du 8 février 2017. En raison de plusieurs retards dans le paiement des mensualités, [...] a résilié le contrat précité, en date du 9 février 2017. Alors même qu’il était, vu le contexte, dans l’obligation de restituer le véhicule, K.________ ne s'est pas exécuté, n'a pas soldé le leasing (montant impayé de CHF 18'596.80 au 29 novembre 2017) et a conservé le véhicule par-devers lui, véhicule qu’il a ensuite emmené au Kosovo, probablement dans le but de le revendre. Le 30 novembre 2017, [...] a déposé plainte. 33. Le 29 janvier 2015, un contrat de leasing, portant sur une Audi A3 SB Ambition 150 Stronic d’une valeur de CHF 29'841.60, a été conclu entre [...] et [...], administrée par K.________ à compter du 8 février 2017. Deux nouveaux contrats de leasing, portant sur une Audi A3 Attraction et une Audi A6 Lim 272 TDI EU6 QTronic d’une valeur de CHF 14'194.40, respectivement CHF 78'466.80, ont été conclus entre les mêmes parties le 24 mai 2016. En raison de plusieurs retards dans le paiement des mensualités, [...] a résilié les trois contrats précités, en date du 24 février 2017. Alors même qu’il était, vu le
- 52 contexte, dans l’obligation de restituer les véhicules, K.________ ne s'est pas exécuté, n'a pas soldé les leasings (montant impayé de CHF 122'502.80) et a conservé les véhicules par devers-lui (les deux Audi A3 auraient été emmenées au Kosovo, certainement en vue d’être revendues, tandis que l’[...], soi-disant en Suisse, n’a jamais été retrouvée). Le 19 janvier 2018, [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile. 45. Le 9 octobre 2013, un contrat de leasing portant sur un véhicule Audi A4 Avant 3.0 TDI Quattro d’une valeur de CHF 32’450.- a été conclu entre [...] et la société [...], administrée par K.________ depuis le 11 mai 2016. En raison de plusieurs retards dans le paiement des mensualités, [...] a résilié le contrat précité, en date du 10 septembre 2016. Alors même qu’il était, vu le contexte, dans l’obligation de restituer le véhicule, K.________ ne s'est pas exécuté, n’a pas soldé le leasing (montant impayé total de CHF 3'161.55 au 29 octobre 2016) et a disposé du véhicule. Le 16 novembre 2016, [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile. 46. Le 18 juin 2015, un contrat de leasing, portant sur un véhicule Audi Q5 d’une valeur de CHF 57'916.65, a été conclu entre [...] et la société [...] (dont la faillite a été prononcée le 22 août 2017), gérée par K.________ depuis le 4 avril 2017. Le 12 octobre 2015, un second contrat de leasing, portant sur un véhicule Nissan NT 400, d’une valeur de CHF 39’900.-, a été conclu entre les mêmes parties. En raison de l’absence totale de paiement des mensualités à compter du mois de février 2017, [...] s’est prévalu, par courrier du 7 mars 2017, de différentes dispositions contractuelles, exigeant en parallèle la restitution des deux véhicules. Alors même qu’il était, vu le contexte, dans l’obligation d’entreprendre les démarches en ce sens, K.________ ne s'est pas exécuté, n’a pas soldé les leasings (montant impayé total de CHF 2'233.45 au 16 février 2017) et a disposé de ces deux voitures. Le 11 mai 2017, [...] a dénoncé le cas au Ministère public. 12. Par décision du 15 décembre 2015, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé la faillite de la société W.________ Sàrl.
- 53 - Lors de son audition dans le cadre de la procédure de liquidation, K.________, alors associé-gérant de dite société, a déclaré que la comptabilité était à jour au 2 février 2016 et que les derniers bilans et compte de pertes et profits avaient été établis au 31 décembre 2015. En dépit de plusieurs sommations (comportant la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP), l’intéressé n’a jamais produit les documents requis, ceux-ci n’ayant en réalité jamais été établis par ses soins. Le 27 octobre 2016, l’Office des faillites de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déposé plainte. 35. Le 27 novembre 2013, K.________ a repris la gestion de la société [...], dont la faillite a finalement été prononcée le 21 août 2014, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Malgré les demandes répétées de l’Office des faillites de ce même arrondissement, K.________ n’a jamais été en mesure de produire les comptabilités propres aux exercices 2013 et 2014, les documents en question n’ayant tout simplement jamais été établis. Le 18 février 2015, l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne a dénoncé K.________. 13. Lors de son audition de police du 14 novembre 2017, K.________ a faussement déclaré qu’il avait prélevé indûment (c’est-à-dire sans la moindre contrepartie) quelque CHF 600'000.- sur le compte de W.________ Sàrl (dont il avait été l’associé-gérant à compter du 5 novembre 2014, et dont la faillite a été prononcée le 15 décembre 2015), prétendument entre décembre 2015 et juillet 2016, ceci afin de financer sa propre acquisition de la société O.________ SA (cf. chiffre 16. ci-dessous). L’intéressé est en effet revenu ultérieurement sur ses déclarations, indiquant lors de son audition du 21 décembre 2017 dans les locaux du Ministère public avoir uniquement, à l’époque, procédé à des paiements « dans l’intérêt de W.________ Sàrl. 18. A [...], le 13 mai 2016, dans le cadre d'une poursuite dirigée contre la société [...] (dont la faillite a été prononcée le 16 janvier 2017), dont K.________ était l'associé-gérant, l'Office des poursuites du district de la Broye- Vully a imparti un délai au 20 mai 2016 à l’intéressé pour régler ce qui était dû (soit une somme de CHF 245.65), l’avertissant formellement qu'en cas d'absence de paiement, une saisie interviendrait sur les véhicules immatriculés au nom de
- 54 la société. Non seulement K.________ n'a rien réglé, mais il a informé l'Office des poursuites, le 4 août 2016, que le véhicule VW Golf appartenant à la société avait été vendu à la société [...] pour CHF 1'000.- (cette somme ayant ensuite été conservée par K.________) et que les véhicules Opel Combo et Ford Ka avaient été emmenés à l'étranger (alors que dans la réalité, ces deux voitures ont été vendues pour un montant global de CHF 3'000.-, également conservé par K.________). La dernière voiture, soit une Renault Twingo prétendument stationnée à [...], n'a quant à elle jamais été présentée, malgré les demandes répétées de l'Office des poursuites, K.________ s’en étant prétendument débarrassé après son passage dans les locaux de l’Office des faillites. L'Office des poursuites du district de la Broye-Vully a déposé plainte le 7 octobre 2016. 20. Par jugement du 16 janvier 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a prononcé la faillite de la société [...]. Lors de son audition dans le cadre de la procédure de liquidation, K.________ a déclaré que l’unique actif de la société faillie était un compte bancaire, ouvert auprès de la [...]. Ce compte, dont le solde s’élevait à CHF 10.95, a été résilié par l’Office cantonal des faillites du canton de Fribourg. L’intéressé a également faussement déclaré que la société faillie ne possédait pas de véhicule, alors qu’elle détenait un fourgon Iveco 35C18 Daily. Par courrier du 13 mars 2017, l’Office des faillites a sommé K.________ de déposer le véhicule précité et de lui remettre la comptabilité de la société faillie. Ce dernier n’a pas donné suite à cette sommation, empêchant l’Office des faillites de procéder aux contrôles d’usage et de déterminer précisément les éventuels actifs que pouvaient détenir la société faillie. K.________ a ainsi conservé le fourgon Iveco 35C18 Daily par-devers lui, sans reverser la moindre contrepartie à la société. Il a pour le surplus renoncé à faire établir une comptabilité, contrairement aux obligations qui étaient les siennes. Le 24 mars 2017, l’Office cantonal des faillites du canton de Fribourg a déposé plainte.
- 55 - 24. Le 2 février 2017, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite de la société [...], dont K.________ était l’associé-gérant depuis le 24 mai 2016. Lors de son audition dans le cadre de la procédure de liquidation en date du 22 mai 2017, l’intéressé a déclaré que la société n’avait pas eu d’activité depuis le mois de mai 2016, date de son rachat par ses soins, et qu’il n’avait pas tenu de comptabilité depuis cette date. Concernant les trois véhicules de la société recensés auprès du Service des automobiles et de la navigation, l’on relèvera que le sort de la BMW X1 xDrive 23d a déjà été appréhendé au chiffre 21. ci-dessus, et celui des deux bus [...] au chiffre 22. ci-dessus (étant précisé, s’agissant de ces deux derniers véhicules, que K.________ a simplement indiqué qu’ils avaient, un jour, été stationnés dans un parking souterrain proche du dépôt de sa société [...] (devenue ensuite [...], dont la faillite a été prononcée le 27 août 2017). Concernant le matériel, K.________ a déclaré qu’il existait un litige avec l’ancienne gérante concernant des échafaudages, objets qu’elle aurait conservés par-devers elle. Pour le reste du matériel, il aurait été entreposé dans une ferme proche de [...], sans que K.________ ne soit capable de fournir l’adresse exacte et le nom du propriétaire de la ferme en question. Cela étant, aucune démarche concrète n’a été effectuée par K.________ pour récupérer le matériel en question. De leur côté, les anciens gérants de la société faillie ont indiqué que tous les véhicules avaient été remis à K.________ et que ce dernier avait repris l’ensemble du matériel d’échafaudage. L’administration de la masse en faillite n’étant pas parvenue à localiser les véhicules et le matériel dont il est question ci-dessus. La société faillie ne possédant pas d’autres actifs, la liquidation a finalement été suspendue faute d’actifs. Le 5 février 2018, l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne a dénoncé K.________. 31. Bien qu’associé-gérant de [...] du 9 septembre 2014 au 28 mai 2015, K.________ n’a rien entrepris pour que la comptabilité de sa société (dont la faillite a été prononcée le 7 juillet 2015) puisse être établie, empêchant ainsi l’office des faillites compétent de procéder aux contrôles d’usage, en particulier
- 56 quant aux éventuels actifs que pouvaient détenir la société faillie, et qui auraient cas échéant pu être réalisés au bénéfice de la masse en faillite. A cela s’ajoute que [...] était propriétaire de deux véhicules, à savoir une VW Phaeton et une Opel Astra. Sommé à plusieurs reprises, les 24 juillet, 7 août, 21 août et 2 septembre 2015, par l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, de communiquer le lieu où se trouvaient ces deux voitures, K.________ s’est contenté d’opposer un silence. Repreneur de dite société, [...] a quant à lui déclaré n'avoir reçu aucune voiture. La trace de ces véhicules n’a pas été retrouvée, K.________ en ayant disposé à sa guise, sans reverser la moindre contrepartie à la société. Le 18 septembre 2015, l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a dénoncé le cas au Ministère public. 26. Le 19 décembre 2000, [...] a fondé la société V.________ SA, dont le siège était situé à [...], et dont il a été l’associé-gérant jusqu’à sa vente à K.________, courant novembre 2016. En effet, par contrat de cession du 28 novembre 2016, il a été convenu de la reprise du capital-social de CHF 20'000.-, par K.________, pour un montant de CHF 1.-, ainsi que de trois véhicules faisant l’objet d’un contrat de leasing (Porsche Panamera 4S, Lamborghini 834 Aventador et Audi Q7 3.0 TDI). Cela étant, la faillite de la société V.________ SA a été prononcée le 12 juin 2017. Dans le cadre de la procédure de liquidation, l’Office cantonal des faillites du canton de Fribourg a constaté de nombreuses carences relativement à la gestion de la société faillie : - actifs La convention du 28 novembre 2016 ne prévoyait pas le transfert d’autres « actifs » que les trois véhicules précités. Or, selon le bilan de la société faillie établi au 31 décembre 2015, les actifs immobilisés (machines, outillage, mobilier de bureau et équipement informatique) totalisaient un montant de CHF 14'500.-. Des recherches effectuées par l’Office des faillites, il s’avère que [...] était également l’associé-gérant de deux autres sociétés, dont le but social était
- 57 partiellement identique à celui de la société faillie. Dès lors que l’intéressé a licencié tous les employés de V.________ SA pour les réengager dans une autre de ses sociétés et a également réimmatriculé deux véhicules (Opel Vivaro et Iveco), tout porte à croire qu’il s’est approprié, avec l’assentiment de K.________, une partie des actifs immobilisés de V.________ SA, ceci sans contrepartie financière. Alternativement, K.________ a lui-même liquidé les actifs de cette société, sans en faire aucunement profiter ladite société. - pièces comptables, comptes courants et passifs Le bilan au 31 décembre 2015 fait état de plusieurs montants importants dus à la société, à savoir : o 1105 C/c [...], au débit pour CHF 170'748.60 ; o 1106 Avance à [...], au débit pour CHF 300'687.50 ; o 1107 Prêt Immobilier, au débit pour CHF 124'000.- ; o 1108 Prêt à [...], au débit pour CHF 14'466.80. Alors même qu’il était associé-gérant de la société au moment de la création de ces différents postes, [...] n’a fourni aucune information précise à leur sujet. Il a notamment déclaré s’être débarrassé de toutes les pièces comptables de V.________ SA, alors même qu’il avait déclaré exactement le contraire lors de son premier entretien auprès de l’Office des faillites quelques mois plus tôt. La consultation du Grand livre pour l’année 2015 a permis de constater que les écritures liées au poste 1105 C/c [...] correspondent au paiement de diverses factures privées de [...] en lien avec des véhicules. Entre le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015, la dette de [...] envers la société a augmenté de CHF 87'023.90. L’Office des faillites n’est pas parvenu à trouver un quelconque document en lien avec les trois autres postes susmentionnés, dont le total dû à la société s’élève à CHF 439'154.30. Selon [...], le poste 1106 Avance à [...] serait lié à une succursale de la société faillie, anciennement sise au [...] et qui n’aurait plus d’activités. Quant au poste 1108 Prêt à [...], il correspondrait à une créance en remboursement de prêt, accordé à son
- 58 frère pour l’aider à entretenir sa famille. [...] n’a en revanche fourni aucune explication en lien avec le poste 1107 Prêt Immobilier. Bien que les frères [...] aient été sommés de rembourser leurs dettes par l’Office des faillites, aucun d’entre eux n’a fait le nécessaire. Lors de son premier interrogatoire, [...] a proposé à l’Office des faillites de racheter la créance que la société avait à son encontre, en versant à la masse un montant de CHF 30'000.- pour solde de tout compte. Dite proposition a été refusée par l’Office des faillites. En fin de compte, il s’avère que V.________ SA a prêté et perdu une somme de CHF 609'902.90, sans tenir compte d’éventuels montants qui seraient venus s’y ajouter à compter du 1er janvier 2016, l’Office des faillites ne disposant pas des comptes et pièces relatives aux exercices 2016 et 2017 (K.________ n’ayant jamais dressé les comptes de la société depuis sa reprise). Cela étant, K.________ n’a aucunement entrepris les démarches nécessaires visant à recouvrer les montants dus à la société, démarches qui auraient potentiellement permis de remettre la société à flots. De ce fait, [...] et ses proches ont tiré un avantage certain de cette situation, au détriment des créanciers de V.________ SA. - véhicules Comme indiqué ci-dessus, le contrat de cession du 28 novembre 2016 prévoyait la reprise, par K.________, de trois véhicules, à savoir une Porsche Panamera 4S, une Lamborghini 834 Aventador et une Audi Q7 3.0 TDI, toutes trois sous contrat de leasing. Si la Porsche et la Lamborghini paraissent avoir finalement été restituées (le premier véhicule cité aurait été accidenté avant d’être restitué à l’organisme de leasing, après indemnisation de l’assurance), avant la faillite de la société, il n’en est pas allé de même pour l’Audi Q7, dont il sera question au chiffre 27. ci-dessous. Dans le cadre de la procédure de liquidation, l’Office des faillites a constaté qu’un quatrième véhicule était immatriculé au nom de la société faillie, soit une Suzuki Swift 1.3. K.________ a indiqué avoir acheté cette voiture pour un montant de CHF 1'000.-, avant d’en faire apport à la société. Ce véhicule est
- 59 resté introuvable, les indications fournies par K.________ au sujet de son lieu de stationnement s’étant avérées fantaisistes. En outre, quand bien même [...] et K.________ ont tous deux déclaré que la société ne possédait pas d’autres véhicules, la consultation des pièces comptables 2006 à 2015 a permis de constater l’existence d’une Opel Vivaro 20 JTD 530/34, immatriculée au nom de la société du 4 mars 2009 au 3 septembre 2013 et d’un véhicule de marque Iveco, pour lequel la société faillie s’est acquittée de mensualités de leasing de 2011 à 2014. Il apparaît pour le surplus que la société faillie s’est acquittée de mensualités de leasing, entre 2011 et 2013, pour une BMW X6 xDrive 35d, immatriculée au nom de la société entre le 22 juillet 2009 et le 22 février 2016. Faute de plaintes de la part des organismes de leasing, tout porte à croire que ces trois véhicules étaient devenus propriété de V.________ SA. Ils n’ont pas été retrouvés, K.________ en ayant disposé sans verser de contrepartie à la société. Le 10 janvier 2018, l’Office cantonal des faillites du canton de Fribourg a dénoncé le cas au Ministère public. 28. Le 23 décembre 2016 vers 12h30, [...], K.________, qui faisait l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire valable à compter 19 novembre 2016 pour une durée de neuf mois, a été contrôlé alors qu’il circulait au volant de la Lamborghini Aventador dont il a été question ci-dessus, immatriculée VD-226'379 et propriété de la société V.________ SA. Concrètement, l’intéressé aura pris quotidiennement le volant entre le 19 novembre et le 23 décembre 2016. 54. Le 21 mars 2017, l’Office fribourgeois de la circulation et de la navigation (OCN) a sommé K.________ de déposer les plaques du véhicule Renault Trafic, immatriculé [...], pour défaut d’assurance et d’impôts. Ce nonobstant, l’intéressé ne s’est jamais exécuté. Lors d’une patrouille effectuée le 9 août 2017, la police cantonale fribourgeoise a d’ailleurs constaté la présence du véhicule susmentionné devant le domicile de [...], à [...]. Les plaques de contrôle ont été immédiatement retirées et déposées auprès de l’OCN de [...].
- 60 - 29. K.________ a été l’associé-gérant de la société [...] à compter du 9 septembre 2014. Entre le 2 octobre 2014 et le 14 novembre 2014, cette société a passé treize commandes de matériel, pour un montant total de CHF 54'756.95, auprès de [...], sans jamais avoir eu l’intention de les régler, ceci à plus forte raison qu’il entendait laisser partir la société en faillite. Le 6 mars 2015, [...] n’a eu d’autre choix que de faire notifier à ladite société un commandement de payer, acte auquel [...] n’a pas fait opposition. Le 28 mai 2015, K.________ a transféré ses parts sociales à [...] (déféré séparément), avant que la faillite de la société ne soit prononcée, en date du 7 juillet 2015. Le 19 septembre 2017, [...], représentée par Me Xavier Oulevey, a déposé plainte et s’est constituée partie civile. 52. Entre mars 2015 et le 7 septembre 2016 (date du contrôle d’[...] – déféré séparément – à l’aéroport de Zurich), K.________ a régulièrement hébergé (à raison de deux à trois fois par mois en moyenne) son cousin [...], à son domicile de [...], alors même que celui-ci faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, valable du 13 décembre 2014 au 12 décembre 2017. 55. Entre les 19 et 27 février 2019, K.________ a circulé à plusieurs reprises au volant d’une Opel Vectra, entre [...] (lieu de domicile) et [...] (lieu où il purgeait une peine de semi-détention), alors même qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire. En outre, en date du 27 février 2019, alors qu’il était au bénéfice d’un congé, K.________ a dérobé, [...], la Porsche Cayenne appartenant à sa mère [...], étant précisé que deux jours plus tôt, soit le 25 février 2019, l’intéressé avait effectué une demande d’immatriculation pour ce véhicule, au nom de l’entreprise [...], gérée par sa mère, en utilisant un faux timbre de ladite société et en falsifiant la signature de sa mère. Juste après, et toujours en date du 27 février 2019, K.________ a quitté son domicile de Payerne, au volant de la Porsche précitée (nonobstant le retrait de son permis de conduire), immatriculée [...], afin d’aller prendre en charge son cousin [...], également domicilié à [...]. C’est ensuite ce dernier qui s’est placé au volant du véhicule, avant que les deux cousins ne se rendent ensemble au [...]. Du reste, lors d’un contrôle dont ils ont fait l’objet à la douane
- 61 de [...], le même jour, K.________ a présenté non pas le permis de circulation inhérent à la voiture dans laquelle il se trouvait, mais celui rattaché à une Audi A4 immatriculée [...] et propriété de l’entreprise [...] (dont il a été l’administrateur et dont la faillite avait été prononcée le 2 juin 2017). Lors d’un second contrôle de police à [...], il a été constaté que K.________ s’était, à une date indéterminée, approprié les plaques [...] (appartenant à l’entreprise [...], dont la faillite a été prononcée le 2 février 2017, si bien que lesdites plaques auraient dû être déposées auprès de l’autorité compétente), puisque les plaques en question étaient apposées sur la Porsche Cayenne, au moment où le véhicule a été contrôlé sur territoire kosovar. Le 29 mars 2019, [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile. Elle l’a retirée par courrier du 4 juin 2020. » d) A l’encontre de K.________ et C.________ « 16. Entre 2005 et 2011, C.________ a exercé des fonctions dirigeantes dans trois sociétés, qui ont toutes fini en faillite. En parallèle, en 2007 ou 2008, C.________ a racheté la société [...], alors sans activité, qu’il a immédiatement renommée O.________ SA. Il en a été l’administrateur et l’actionnaire unique jusqu’à sa vente à K.________, en décembre 2015, prétendument en raison de problèmes de santé. Concrètement, par contrat de cession du 4 décembre 2015, il a été convenu de la reprise du capital-actions de CHF 120'000.-, par K.________, pour un montant de CHF 900'000.-. Sur cette somme, CHF 400'000.- devaient être versés sur le compte courant actionnaire, en faveur de la société, les CHF 500'000.restants devant revenir à C.________. Ce contrat prévoyait également que les parties signaient le bilan au 31 décembre 2014 et qu’un bilan à la date du transfert serait fourni à l’acquéreur dès son établissement, pour signature. La faillite d’O.________ SA a été prononcée le 9 mai 2016. Cela étant, dans le cadre de la procédure de liquidation, l’Office cantonal des faillites du canton de Fribourg a constaté de nombreuses carences dans la gestion de la société faillie :
- 62 - - liquidités Au 31 décembre 2014, le compte courant de la société s’élevait à CHF 24'657.34. Le 13 mai 2016, il demeurait un solde de CHF 17.48. Lors d’un entretien qui s’est déroulé dans les locaux de l’Office précité (suite à la délivrance d’un mandat d’amener, l’intéressé n’ayant jamais donné suite aux sollicitations et convocations reçues de la part de l’Office des faillites), K.________ a indiqué que la société n’avait eu aucune activité rémunératrice suite à la cession survenue au mois de décembre 2015, confirmant pour le surplus que les comptes d’O.________ SA avaient été établis jusqu’au mois de décembre 2015. L’analyse des extraits du compte bancaire de la société a permis de constater que C.________ a, entre le 1er avril et le 1er décembre 2015, prélevé un montant total de CHF 39'900.- en plusieurs fois, alors même qu’il a lui-même déclaré qu’il se trouvait en incapacité de travail depuis mai 2015 et qu’il ne bénéficiait ni d’un contrat de travail, ni d’un salaire fixe. En outre, il ressort des relevés bancaires que C.________ a procédé à deux prélèvements de CHF 24'000.-, respectivement CHF 5'000.-, les 9 et 14 décembre 2015, soit postérieurement au contrat de cession de la société. Au final, c’est ainsi un montant de CHF 68'900.- qui a été prélevé sans contrepartie, et donc sans justification, par C.________, étant précisé que celui-ci avait touché des indemnités d’assurance, équivalant au 80 % de son salaire, depuis la mi-2015. L’analyse des extraits du compte bancaire de la société a également permis de constater que K.________ a, entre le 1er mars et le 9 mai 2016, prélevé un montant total de CHF 34'482.85, en plusieurs fois, ainsi qu’un montant de CHF 502.- le 13 mai 2016 (soit quatre jours après le prononcé de la faillite), montants qui ont servi exclusivement à des paiements privés (i. e. règlement d’amendes et de peines pécuniaires), et qui n’ont jamais fait l’objet de contreparties au bénéfice de la société. - compte client Au 31 décembre 2014, le compte client de la société O.________ SA s’élevai