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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.019519

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,237 words·~6 min·4

Full text

651 TRIBUNAL CANTONAL 11 PE16.019519-OPI COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 16 juin 2021 __________________ Présidence de Mme FONJALLAZ , présidente MM. Maillard et Stoudmann, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : U.________, prévenu, représenté par Me Patrice Keller, défenseur d’office à Payerne, appelant et intimé par voie de jonction, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, intimé et appelant par voie de jonction, T.________Sàrl, partie plaignante, intimée.

- 6 - Vu le jugement du 29 janvier 2020, rectifié le 11 février 2020, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu’U.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale aggravée et faux dans les titres (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois avec sursis partiel, la part ferme à exécuter portant sur 12 mois (II), a fixé la durée de la suspension partielle de la peine à 4 ans (III), a dit qu’U.________ est le débiteur de l’Etat de Vaud d’un montant de 3'541'591 fr. 12 à titre de créance compensatrice (IV), a renvoyé T.________Sàrl à ses réserves civiles (V), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, des documents saisis sous fiche 5067, ainsi que le maintien du séquestre ordonné le 13 décembre 2016, en mains de la société [...], des données informatiques de T.________Sàrl jusqu’au 1er septembre 2016 (VI), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office Me Patrice Keller à 9'235 fr. 15 (VII), a arrêté les frais de justice à la charge d’U.________ à 21'842 fr 45, y compris l’indemnité précitée (VIII) et a dit qu’U.________ ne sera tenu au remboursement de cette indemnité que lorsque sa situation financière le lui permettrait (IX), vu l’annonce d’appel et la déclaration d’appel déposées par U.________ respectivement les 14 février et 18 mars 2020, vu l’appel joint déposé par le Ministère public central, division criminalité économique, le 1er mai 2020, vu le procès-verbal de l’audience d’appel du 16 juin 2021, au cours de laquelle U.________ a déclaré retirer son appel, vu la liste d’opérations déposée par Me Patrice Keller, défenseur d’office, au cours de cette audience, vu les pièces au dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a

- 7 interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats; considérant qu'en l’espèce, à l’audience d’appel du 16 juin 2021, U.________ a déclaré retirer son appel (cf. supra p. 4), qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, de constater que l’appel joint du Ministère public est caduc (art. 401 al. 3 CPP) et de rayer la cause du rôle, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office d’U.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]; ATF 137 III 185), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]); considérant que la liste d’opérations produite le 16 juin 2021 fait état de 19,1 heures d’activité, plus une vacation à 120 fr., plus des débours forfaitaires à hauteur de 5%, TVA en sus,

- 8 que le temps allégué est raisonnable et peut être admis, sous réserve du temps d’audience estimé à 4 heures, qui doit être réduit de 3 heures, l’audience d’appel n’ayant duré qu’une heure, que les débours du défenseur d'office doivent par ailleurs être fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire et non à 5% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), qu’il y a donc lieu d’allouer au défenseur d’office d’U.________ une indemnité pour la procédure d’appel correspondant à des honoraires par 2’898 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2%, par 57 fr. 95, une vacation à 120 fr., et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 236 fr. 85, soit 3'312 fr. 80 au total, que les frais de la procédure d'appel, par 4’152 fr. 80 – constitués en l’espèce des émoluments de décision et d’audience, par 840 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’U.________ – seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, appliquant les art. 135 al. 1 et 2, 386 al. 2 let. a et 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par U.________. II. La cause est rayée du rôle.

- 9 - III. Le jugement rendu le 29 janvier 2020 et rectifié le 11 février 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est déclaré exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 3'312 fr. 80 (trois mille trois cent douze francs et huitante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Patrice Keller pour la procédure d'appel. V. Les frais de la procédure d'appel, par 4'152 fr. 80, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office fixée sous ch. IV cidessus, sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Patrice Keller, avocat (pour U.________), - M. E.________, pour T.________Sàrl, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, - Office d'exécution des peines, - Service de la population,

- 10 par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent prononcé peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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