Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.019245

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,819 words·~14 min·6

Full text

655 TRIBUNAL CANTONAL 177 PE16.019245-BRH COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 26 avril 2017 _____________________ Composition : Mme BENDANI , présidente Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : J.________, prévenu, représenté par Me Sandro Brantschen, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

- 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale statue sur l'appel formé par J.________ contre le jugement rendu le 22 février 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 22 février 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a libéré J.________ du chef d'accusation de violation des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 LCR (I), refusé de lui allouer une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (II) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (III). B. Par annonce du 23 février 2017, puis déclaration motivée du 21 mars suivant, J.________ a interjeté un appel contre le jugement précité, concluant à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu'une indemnité de 5'231 fr. 40 au sens de l'art. 429 CPP lui est allouée. Il a en outre requis l'assistance judiciaire pour la présente procédure. Le 13 avril 2017, la Présidente de céans a indiqué aux parties que l'appel allait être traité d'office en procédure écrite et que la cause relevait de la compétence d’un juge unique. Le 20 avril 2017, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait aux considérants du jugement de première instance. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Originaire de [...] (VD), J.________ est né le [...] 1994. Au bénéfice d’un Bachelor en génie-mécanique qu’il vient d’obtenir, il est actuellement à la recherche d’un emploi et n’a pas de revenu. Il vit chez

- 3 son père qui subvient entièrement à son entretien. Ce dernier est handicapé au niveau du pied par un diabète qui l'empêche de se déplacer. J.________ s'occupe également de sa mère qui a eu un AVC, actuellement en rééducation dans un EMS, et qu'il amène au CHUV deux fois par semaine pour sa rééducation. Le casier judiciaire d’J.________ est vierge de toute inscription. 2. Par ordonnance pénale du 30 octobre 2015, la Préfecture de Morges a condamné J.________, pour violation des règles de la circulation routière, à une amende de 450 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution, et a mis les frais de procédure, par 1'160 fr. à sa charge. Dite ordonnance retient qu’J.________ a circulé au volant du véhicule VS- [...] le 2 juillet 2015 à Aubonne sur la route cantonale à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux en quittant le giratoire ce qui lui en a fait perdre la maitrise de son véhicule.

J.________ ayant fait opposition à cette ordonnance pénale, il a été déféré devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte qui l’a acquitté. Cette autorité a considéré que l’instruction n’avait pas permis d’établir clairement la part de responsabilité du prévenu lors de l’accident, en particulier que sa perte de maîtrise avait été causée par une vitesse inadaptée à la configuration des lieux. Elle a considéré qu’un doute subsistait sur la cause de la rupture de la biellete de direction avant gauche du véhicule du prévenu, de sorte qu'elle a libéré ce dernier de l'infraction visée par l'art. 90 LCR. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

- 4 - 1.2 L'appel relève de la procédure écrite, dès lors que seule la question d'une indemnité est litigieuse (art. 406 al. 1 let. d CPP). 2. J.________ requiert une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Il soutient que le recours à un avocat était nécessaire, dès lors que l'affaire était complexe en fait et en droit et que les enjeux étaient importants. 2.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés. L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 ; 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203).

- 5 - L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense. Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1; TF 6B 392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4). 2.2 L'appelant a été prévenu d'une infraction à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01), soit de violation simple des règles de la circulation routière, qui constitue une contravention. Par ordonnance pénale du 30 octobre 2015, il a ainsi été condamné, pour violation des règles de la circulation routière, à une amende de 450 jours, peine convertible en 5 jours de peine privative de liberté en cas de nonpaiement fautif de l'amende. On doit admettre que ce montant est tout à fait ordinaire en matière de circulation routière, tout comme il est ordinaire qu'une personne soit confrontée, au moins une fois dans sa vie, à une procédure pénale pour un cas de peu de gravité.

- 6 - S'agissant des difficultés de la cause, on doit relever que l'acquittement de l'appelant reposait sur des éléments exclusivement factuels, la question étant de savoir si la perte de maîtrise du véhicule résultait d'un comportement fautif de l'intéressé ou alors d'un facteur extérieur et plus précisément d'un problème mécanique de l'engin. Reste qu'en l'occurrence cette question présentait une certaine complexité, les éléments au dossier y relatifs étant contradictoires. En effet, d'un côté, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) avait rendu plusieurs rapports défavorables à l'appelant, indiquant ainsi que la rupture du système de direction n'était pas due à une défectuosité technique ou à un défaut d'entretien, qu'aucun autre élément mécanique du véhicule n'avait pu provoquer l'accident et que c'était le choc de la roue avant gauche contre un élément résistant, accompagné d'une force d'appui importante, qui avait occasionné le pliage, jusqu'à la rupture de la biellette de direction. Dans le même sens, le rapport de gendarmerie s'est référé au rapport du SAN et a conclu qu'J.________ avait perdu la maîtrise de son véhicule, soit en raison d'une vitesse inadaptée à la configuration des lieux, d'une occupation accessoire ou d'un moment d'inattention ; il n'a en revanche pas mentionné l'hypothèse d'un défaut technique. De son côté, l'appelant a toujours indiqué avoir entendu un craquement à l'avant de sa Mercedes, qui a alors dévié à gauche, et avoir ainsi perdu la maîtrise de son véhicule en raison d'un problème technique. Cette version des faits a été confirmée par la conductrice impliquée, qui a expliqué que le volant de l'appelant était bloqué. Reste que ces éléments n'ont pas suffi à contrebalancer les conclusions des experts du SAN, qui au demeurant n'avaient pas été communiquées à l'intéressé avant le prononcé préfectoral, ainsi que les conclusions du rapport de police. Au final, l'appelant a été contraint de procéder à sa propre expertise afin de confirmer sa version des faits. Il résulte de ce dernier document que les causes de la rupture de la biellette de direction ne pourraient être connues avec certitude qu'en procédant à une analyse de la biellette de direction côté passager, à savoir du côté non endommagé lors de l'accident.

- 7 - Ainsi, si l'affaire ne présentait que des difficultés factuelles, celles-ci n'étaient pas anodines compte tenu des éléments initiaux figurant au dossier. Par ailleurs, on doit relever que la cause pouvait présenter une certaine importance en raison de la procédure administrative pendante, le SAN ayant émis un avis défavorable pour remettre le permis à l’appelant et celui-ci étant un jeune conducteur qui a besoin de son permis tant pour des raisons privées que professionnelles. Pour ces motifs, une indemnité au sens de l'art. 429 CPP doit être octroyée à l'appelant. 2.3 L'appelant requiert la somme de 5'231 fr. 40, correspondant à 12 h 48 de travail. Ce montant est tout à fait exagéré. On doit admettre que, pour traiter de cette affaire, les opérations nécessaires étaient les suivantes, les autres postes indiqués étant superfétatoires, notamment l'opposition motivée, alors que celle-ci n'a pas besoin de l'être et que l'appelant lui-même avait déjà procédé : - Entretiens avec client : 1 h - Examens du dossier : 1 h - Préparation, puis vacation et audience préfectorale : 1 h 30 - Préparation audience de police : 2 h - Audience et vacation police : 2 h - Courriers : 0 h 30 Total : 8 h Au tarif indiqué de 280 fr. l’heure, lequel ne porte pas le flanc à la critique, l'indemnité doit être arrêtée à 2'240 fr., soit 2'419 fr. 20 TVA comprise. 3. J.________ a requis l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure.

- 8 - 3.1 La direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). 3.2 En l'espèce, J.________ étant dépourvu de ressources financières suffisantes pour rémunérer son mandataire ainsi que des connaissances nécessaires pour faire valoir ses moyens, il y a lieu d'admettre la requête d'assistance judiciaire déposée par Me Sandro Brantschen pour J.________ et de le désigner comme défenseur d'office pour la procédure d'appel. Selon la liste des opérations qu'il a produite, Me Sandro Brantschen chiffre le temps qu'il a consacré à la présente procédure à 3 h 58, correspondant à un montant de 771 fr. 10. Ce montant est exagéré au vu de la nature de l'appel et des opérations objectivement nécessaires à la défense des intérêts du prévenu, en particulier s'agissant du temps consacré aux divers courriers indiqués. Une indemnité correspondant à 3 heures de travail, soit 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, sera ainsi allouée à Me Sandro Brantschen pour la procédure d'appel. 4. En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le jugement du 22 février 2017 réformé dans le sens des considérants 2.2 et 2.3 qui précèdent. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 1'463 fr. 20, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 880 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, seront mis par moitié à la charge d’J.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

- 9 - J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité due à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss et 429 CPP, prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 22 février 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère J.________ du chef d’accusation de violation des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 LCR ; II. une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d'un montant de 2'419 fr. 20 est allouée à J.________ ; III. laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat." III. La requête d'assistance judiciaire est admise, Me Sandro Brantschen étant désigné défenseur d'office d’J.________ pour la procédure d'appel. IV. Une indemnité d'office est allouée à Me Sandro Brantschen, par 583 fr. 20, TVA comprise. V. Les frais d'appel, par 1'463 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge

- 10 de l'appelant, soit par 731 fr. 60, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. VI. J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sandro Brantschen, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Service des automobiles et de la navigation (NIP: 00.032.876.129 ; réf. : SJA), - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 11 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

PE16.019245 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.019245 — Swissrulings