654 TRIBUNAL CANTONAL 187 PE16.014443-LGN COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 18 juillet 2017 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : Z.________, prévenu et appelant, représenté par Me Xavier Rubli, défenseur d'office à Lausanne, et Ministère public, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé, J.________, partie plaignante et intimé.
- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 9 mars 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que Z.________ s’était rendu coupable de vol, tentative de vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), a condamné Z.________ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 160 jours de détention avant jugement (II), a ordonné le maintien en détention de Z.________ pour des motifs de sûreté (III), a condamné Z.________ à verser à J.________ la somme de 922 fr. 80 à titre de dommages-intérêts (IV), a condamné Z.________ à verser à K.________ la somme de 7'852 fr. 48 à titre de dommages-intérêts (V), a condamné Z.________ à verser à L.________ la somme de 1'402 fr. à titre de dommages-intérêts (VI), a ordonné la confiscation des montants de 1'817 fr. 65 et 2.12 euros séquestrés sous fiche no 5465 et alloué ces montants à L.________ pour un montant de 1'402 fr. et à J.________ et K.________ pour chacun la moitié du solde (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD et DVD répertoriés sous fiches nos 5359, 5482, 5521 et 5524 (VIII), a arrêté l’indemnité allouée à Me Xavier Rubli, défenseur d’office de Z.________, à 6'037 fr. 20, débours et TVA compris (IX), a mis à la charge de Z.________ les frais judiciaires, y compris l’indemnité allouée à Me Xavier Rubli, frais qui s’élèvent au total à 11'212 fr. 20 (X), et a dit que Z.________ devrait rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettrait (XI). B. Par acte du 16 mars 2017, puis déclaration motivée du 24 avril 2017, Z.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit reconnu coupable de vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, qu'il soit condamné à une peine privative de liberté qui ne soit pas supérieure à 12 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, et qu'il soit condamné à verser à J.________ la somme de 423 fr.
- 10 à titre de dommages-intérêts. En outre, il a demandé que la banque UBS produise les images de vidéosurveillance du distributeur « UBS Morges 85 » afin de prouver qu'il n'est pas l'auteur du retrait de 500 fr. du 2 juillet 2016 à 5 h 44 et, à titre subsidiaire, que la banque soit interpellée au sujet du réglage temporel (date et heure) de ce bancomat. Le 2 mai 2017, J.________ a confirmé qu'il n'était pas l'auteur du retrait de 500 fr. à 5 h 44 le 2 juillet 2016. Toutefois, dès lors qu'il acceptait d'envisager une erreur de transcription de la banque au sujet de ce prélèvement, il n'exigeait plus le remboursement des 500 fr. et concluait ainsi au remboursement de la somme de 4'114 fr., au lieu de 4'614 fr., sous déduction du montant de 3'691 fr. 20 versé par la banque. Le 3 mai 2017, K.________ a indiqué qu'il maintenait sa plainte contre l'appelant. Le 12 juin 2017, le Président de la Cour d'appel pénale a informé l'appelant que la mesure d'instruction requise avait déjà été ordonnée et exécutée en première instance, de sorte que la Cour statuerait en l'état du dossier. Le 16 juin 2017, Z.________ a réitéré sa réquisition de preuves, en faisant valoir que le retrait de 500 fr. avait été opéré sur le bancomat « UBS Morges 85 » et non sur le bancomat « 1110 Morges » comme pour tous les autres retraits. Le 20 juin 2017, le Président de la Cour d'appel pénale a informé l'appelant que la question des réquisitions de preuves serait traitée au cours de l'audience d'appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Z.________, né le [...] 1958, ressortissant [...], est arrivé en France à l’âge de 11 ans avec ses parents. Il a obtenu un CAP de cuisinier. Au moment de son arrestation, il était sans domicile fixe, dans l'attente du
- 11 versement de prestations de l'assurance-chômage française et percevait une rente mensuelle d’invalidité de 728 euros. Il prétend qu'il a 18'000 euros de dettes et 600 euros d'économies. Il est le père de trois enfants, dont un majeur, et vit séparé de leur mère. Il souffre d'un diabète et des séquelles d’un accident vasculaire cérébral sous la forme notamment de troubles de la motricité. A sa sortie de prison, il dit qu'il a l’intention d’aller vivre auprès de son fils aîné, en région parisienne. Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription. En revanche, son casier judiciaire français comporte l’indication de 17 condamnations entre août 1983 et février 2016 (dont 9 durant les dix dernières années) pour vol, vol en réunion, abus de confiance, escroquerie et recel notamment. Depuis le 23 mai 1996, Z.________ est interdit d'entrée en Suisse pour une durée indéterminée. Il en a reçu la notification personnellement le 30 août 1996. 2. Le 2 juillet 2016, à 12 h 42, Z.________ a distrait J.________, né le [...] 1948, au bancomat de l'UBS à la Grand-Rue 102 à Morges et a ainsi réussi à observer son code secret et à dérober sa carte bancaire. Par la suite, accompagné d’un individu non identifié, le prévenu a effectué plusieurs retraits avec cette carte, pour un montant total de 4'614 francs. La banque UBS a versé à J.________ la somme de 3'691 fr. 20, correspondant à 80 % du préjudice subi, à titre de geste commercial. Le relevé bancaire de J.________ indique chronologiquement, de bas en haut, des retraits effectués le 2 juillet 2016 comme il suit : 500 fr. à 12 h 44, 500 fr. à 12 h 45, 500 fr. à 12 h 47, 558 fr. à 12 h 47, 1'116 fr. à 12 h 48, 940 fr. à 12 h 50 et 500 fr. à 5 h 44. Les six premiers retraits ont été effectués depuis le bancomat « 1110 Morges » et le dernier depuis le bancomat « UBS Morges 85 ». 3. Le 7 août 2016, Z.________ a distrait K.________, né le [...] 1929, au bancomat du Crédit Agricole de Valleiry en France et a ainsi réussi à
- 12 observer le code secret de sa carte Postcard et à dérober ses cartes Postcard et Visa. Du 7 au 9 août 2016, à Genève, le prévenu a effectué plusieurs retraits avec les deux cartes, pour un montant total de 7'852 fr. 60. 4. Le 1er octobre 2016, vers 8 h 45, Z.________ a distrait L.________, né le [...] 1933, au bancomat de la BCG à la route de Florissant à Genève et a ainsi réussi à observer son code secret et à dérober sa carte bancaire. Par la suite, le prévenu a effectué plusieurs retraits avec cette carte, pour un montant total de 1’402 francs. 5. Le 1er octobre 2016, vers 10 h 45, Z.________ a tenté de distraire M.________, né le [...] 1933, au bancomat de l'UBS à la Grand-Rue 102 à Morges. Le prévenu a été interpellé à la sortie de la banque par la police, qui surveillait le bancomat. 6. Toutes les victimes ont déposé plainte. Les trois premières ont conclu au remboursement du montant de leur préjudice, sous déduction du montant de 3'691 fr. 20 pour J.________. M.________ est décédé le 4 décembre 2016. 7. Z.________ a été détenu provisoirement du 1er octobre au 14 décembre 2016 et se trouve en exécution anticipée de peine depuis le 15 décembre 2016 à la prison de la Croisée. Son comportement est décrit comme bon, mais très exigeant concernant son état de santé. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l'appel est recevable.
- 13 - 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
- 14 disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure, lorsqu'il y adhère et pour des raisons d'économie de la procédure (art. 82 al. 4 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1135). Il y a cependant lieu de répondre aux nouveaux arguments de fait ou de droit qui sont invoqués pour la première fois dans le cadre de la procédure de deuxième instance, en faisant un usage
- 15 restrictif de l'instrument de renvoi, sans quoi le recourant peut avoir l'impression que l'instance de recours ou d'appel ne s'est pas confrontée à ses arguments (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 et les références citées). 3.2 L'appelant conteste être l'auteur du retrait de 500 fr. effectué le 2 juillet 2016 à 5 h 44, comme indiqué sur l'extrait des mouvements du compte de J.________ (P. 5/1). Il fait valoir que le bancomat utilisé pour le retrait de cette somme (« UBS Morges 85 ») n'est pas le même que celui à partir duquel il admet avoir effectué tous les autres retraits frauduleux (« 1110 Morges »). En conséquence, il demande que la banque UBS produise les images de vidéosurveillance du distributeur « UBS Morges 85 » afin de prouver qu'il n'est pas l'auteur de ce retrait et, à titre subsidiaire, que la banque soit interpellée au sujet du réglage temporel (date et heure) de ce bancomat. Il y a lieu tout d'abord de noter que l'autorité de première instance a déjà requis la production des images de vidéosurveillance du retrait du 2 juillet 2016 à 5 h 44 (P. 56) et que la banque UBS s'est exécutée en produisant un CD « relatif à la transaction contestée du 2 juillet 2016 » (P. 57). La visualisation du CD permet de constater que celuici contient 56 photos prises le 2 juillet 2016 de 12 h 40 à 12 h 54, mais aucun cliché concernant le retrait effectué à 5 h 44. On ne peut qu'en déduire qu'il n'existe pas ou plus de photo de ce prélèvement, si bien que la réitération de cette réquisition de preuves auprès de la banque UBS est inutile. Sur le fond, l'argumentaire des premiers juges pour retenir le retrait litigieux à la charge de l'appelant est convaincant. En effet, le plaignant J.________ a affirmé plusieurs fois que ce n'était pas lui qui avait procédé à ce prélèvement (cf. auditions des première et seconde instances et déterminations du 2 mai 2017). Par ailleurs, on ne distingue pas quel intérêt le plaignant aurait à augmenter fictivement son préjudice, dès lors qu'il s'est résigné à « faire une croix » sur un remboursement de l'argent volé (cf. déterminations du 2 mai 2017, p. 2), qu'il n'a pas cherché à accabler l'appelant, puisqu'il a déclaré qu'il acceptait ses excuses (cf.
- 16 audition de première instance), et qu'il renonçait même à réclamer le remboursement des 500 fr. litigieux (cf. déterminations du 2 mai 2017 et audition de seconde instance). Par conséquent, on peut retenir que ce n'est pas le plaignant qui a effectué le retrait de 500 fr. le 2 juillet 2016 à 5 h 44. Cela étant, il est vrai que l'heure de ce dernier prélèvement interpelle, au contraire de l'heure des mouvements effectués à l'autre bancomat, sachant qu'il est notoire que le titulaire d'une carte UBS peut prélever de l'argent à partir de n'importe quel distributeur de la même banque. Comme relevé par les premiers juges, si on lit chronologiquement les retraits de la journée du 2 juillet 2016, cette opération a été effectuée postérieurement aux autres retraits frauduleux et on peut logiquement en déduire que l'heure indiquée est manifestement erronée. Mais peu importe en définitive, puisque si ce n'est pas l'appelant qui a effectué ce retrait ce jour-là – dont le montant est par ailleurs le même que trois autres retraits frauduleux du même jour –, on se demande alors bien qui pourrait en être l'auteur hormis le prévenu, d'autant que celui-ci a affirmé qu'il avait « agi tout seul » (PV aud. 4, lignes 59-61). L'appelant est d'ailleurs bien en peine de proposer un scénario alternatif convaincant. Enfin, au cours de son audition par la police, l'appelant n'a pas contesté que le montant de 4'614 fr. correspondait à l'entier des prélèvements effectués, même s'il ne se souvenait plus du montant exact (PV aud. 2, R. 7, p. 4). Il ne sera donc pas donné suite à la réquisition de preuves de l'appelant tendant à obtenir des explications de la banque UBS sur le réglage temporel du distributeur « UBS Morges 85 ». Au vu des éléments qui précèdent, le jugement attaqué doit être entièrement confirmé sur le fait qu'il ne fait aucun doute que l'appelant a détourné la totalité des montants qui lui sont reprochés. 3.3 L'appelant conteste toute intention délictueuse à l'égard de feu M.________, dès lors qu'il a été interpellé à la sortie de la banque sans
- 17 la carte bancaire de celui-ci. Il soutient qu'il se serait rendu à la banque UBS pour vérifier son compte, qu'il se serait contenté de faire remarquer au plaignant qu'il oubliait son reçu au bancomat et qu'il pouvait en réimprimer un autre s'il le désirait et que sa seule intention était de rendre service. Les dénégations de l'appelant sont peu consistantes. En effet, à part prétendre qu'il aurait voulu consulter le solde son compte – dont on ignore par ailleurs tout –, l'appelant n'explique pas ce qu'il faisait à proximité d'une personne âgée auprès d'un bancomat, alors qu'il s'agit manifestement de son type de victime favori. En outre, les images de vidéosurveillance ne laissent planer aucun doute sur le mode opératoire qu'il a l'habitude d'adopter (cf. P. 26) : il observe sa victime qui compose le code, la rappelle ou l'apostrophe sous un quelconque prétexte, reste à côté d'elle tandis qu'elle se sert à nouveau de sa carte bancaire, puis en profite pour la lui subtiliser. Si l'appelant est ressorti sans la carte bancaire de sa victime cette fois-ci, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas pu la lui dérober. De surcroît, son appât du gain met à mal sa thèse selon laquelle il n'aurait eu aucun intérêt à réitérer ce jour-là, puisqu'il avait déjà commis un vol à l'astuce un peu plus tôt le même matin. En effet, c'est parce que son premier butin était trop maigre (1’402 fr.) et en dessous de ses standards (4'614 fr. le 2 juillet 2016 et 7'852 fr. 60 le 7 août 2016) que l'appelant s'est déplacé de Genève à Lausanne afin de commettre un nouveau forfait deux heures plus tard. Enfin, on n'imagine nullement l'appelant altruiste, mû par une soudaine empathie envers une personne âgée se trouvant comme par hasard en train de retirer de l'argent d'un bancomat, alors que tous ses comportements des mois précédents démontrent le contraire. C'est donc en vain que l'appelant tente de faire croire qu'il n'aurait eu aucune intention délictueuse ce jour-là. Ses propos théâtraux tenus à la fin de l'audience d'appel n'y changeront rien. Pour le surplus, on peut renvoyer à l'argumentaire convaincant des premiers juges (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jgt, p. 13).
- 18 - C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a retenu que l'appelant devait être reconnu coupable de tentative de vol et de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice de feu M.________. 4. 4.1 L'appelant tient la peine prononcée pour trop sévère et fait valoir un état de santé précaire. 4.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées). 4.3 En l'espèce, il y a également lieu de se référer aux motifs détaillés et complets du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jgt, pp. 14-15). L'appelant s'en est pris bassement à des personnes âgées et vulnérables. Son appât du gain et la persévérance de ses agissements contre ce type de victimes sont odieux. Son ancrage dans la délinquance est manifeste, les acte reprochés s'inscrivant dans une lignée de pas
- 19 moins de 17 condamnations en France, dont 9 durant les dix dernières années. En outre, son attitude durant l'instruction n'est pas exempte de reproches, puisqu'on le lit ergoteur lorsqu'il se plaint que le Procureur lui aurait « manqué de respect » : on peut mieux faire en termes d'introspection. Les infractions sont en concours. Enfin, s'agissant de son état de santé, si l'appelant a estimé qu'il pouvait se déplacer à intervalles réguliers entre la France et la Suisse dans le seul but d'y commettre des infractions, il peut alors tout aussi bien demeurer en prison en Suisse, d'autant qu'il y est suivi médicalement. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la peine ferme de 24 mois infligée apparaît tout à fait adéquate et doit être confirmée. 5. En définitive, l'appel de Z.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Xavier Rubli, défenseur d'office de l'appelant, a produit une liste d'opérations indiquant une vacation et 6 h 27 de travail effectuées par lui-même, deux vacations et 14 h 36 de travail effectuées par l'avocate-stagiaire Jennifer Rigaud, ainsi que 100 fr. pour les débours. Il demande qu'on y ajoute le temps de l'audience d'appel et de la lecture du jugement à intervenir. On relèvera que le dossier est passé plusieurs fois des mains de Me Rubli à celles de Me Rigaud et inversement, sans raison apparente, ce qui a inévitablement engendré du travail supplémentaire, puisque chacun a dû se mettre à jour sur les opérations de l'autre. Par conséquent, il sera retenu 1 h d'activité de supervision et deux heures de visite à la prison de la Croisée pour Me Rubli, soit le montant de 540 fr. au tarif horaire de 180 fr., et 15 h 36 de travail pour Me Rigaud, audience d'appel comprise, soit le montant de 1'716 fr. au tarif horaire de 110 francs. Les vacations s'élèvent à 280 fr. (soit une vacation à 120 fr. pour Me Rubli et deux vacations à 80 fr. pour Me Rigaud) et les débours à 50 francs. Le total des honoraires s'élève ainsi à 2'792 fr. 90, TVA comprise ([540 fr. + 1'716 fr. + 280 fr. + 50 fr.] x 8 %).
- 20 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement par 1'720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant par 2'792 fr. 90, soit au total 4'512 fr. 90, doivent être mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 139 ch. 1, 22 al. 1 ad 139 ch. 1, 147 al. 1, 22 al. 1 ad 147 al. 1 CP ; 115 al. 1 let. a et b LEtr ; 267, 351 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 9 mars 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Constate que Z.________ s’est rendu coupable de vol, tentative de vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et infraction à la loi fédérale sur les étrangers ; II. Condamne Z.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 160 (cent soixante) jours de détention avant jugement ; III. Ordonne le maintien en détention de Z.________ pour des motifs de sûreté ;
- 21 - IV. Condamne Z.________ à verser à J.________ la somme de 922 fr. 80 (neuf cent vingt-deux francs et huitante centimes) à titre de dommages-intérêts ; V. Condamne Z.________ à verser à K.________ la somme de 7'852 fr. 48 (sept mille huit cent cinquante-deux francs et quarante-huit centimes) à titre de dommages-intérêts ; VI. Condamne Z.________ à verser à L.________ la somme de 1'402 fr. (mille quatre cent deux francs) à titre de dommages-intérêts ; VII. Ordonne la confiscation des montants de 1'817 fr. 65 (mille huit cent dix-sept francs et soixante-cinq centimes) et 2.12 euros (deux euros et douze centimes d’euro) séquestrés sous fiche no 5465 et alloue ces montants à L.________ pour un montant de 1'402 fr. (mille quatre cent deux francs) et à J.________ et K.________ pour chacun la moitié du solde ; VIII. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD et DVD répertoriés sous fiches nos 5359, 5482, 5521 et 5524 ; IX. Arrête l’indemnité allouée à Me Xavier Rubli, défenseur d’office de Z.________, à un montant de 6'037 fr. 20 (six mille trente-sept francs et vingt centimes), débours et TVA compris ; X. Met à la charge de Z.________ les frais judiciaires, y compris l’indemnité allouée à Me Rubli, frais qui s’élèvent au total à 11'212 fr. 20 (onze mille deux cent douze francs et vingt centimes) ; XI. Dit que Z.________ devra rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. » III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
- 22 - IV. Le maintien en détention de Z.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'792 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Xavier Rubli. VI. Les frais d'appel, par 4'512 fr. 90, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de Z.________. VII. Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 juillet 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Xavier Rubli, avocat (pour Z.________), - M. J.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Service de la population, Division étrangers,
- 23 par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :