651 TRIBUNAL CANTONAL 428 PE16.013827-STO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 19 décembre 2017 __________________ Présidence de Mme FONJALLAZ , présidente MM. Battistolo et Stoudmann, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : D.________, prévenu, représenté par Me Valentin Aebischer, défenseur d’office à Fribourg, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Nord vaudois, intimé, [...], partie plaignante, représenté par Me Alain Dubuis, conseil de choix à Lausanne, intimé, [...], partie plaignante, intimée, [...], partie plaignante, intimé, [...], partie plaignante, intimé, [...], partie plaignante, intimé, [...], partie plaignante, intimé, [...], partie plaignante, intimé, [...], partie plaignante, intimée, [...], partie plaignante, intimée, [...], partie plaignante, intimé.
- 2 - Vu le jugement du 1er septembre 2017, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que D.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, abus de confiance, escroquerie par métier, obtention frauduleuse d’une prestation de peu d’importance, recel, injure et menaces (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 157 jours de détention provisoire au 1er septembre 2017 (II), a constaté qu’il avait subi 13 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 7 jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine fixée sous chiffre II à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné le maintien de D.________ en détention pour des motifs de sûreté (IV), a dit que la peine fixée était très partiellement complémentaire aux peines prononcées le 6 septembre 2012 par le Tribunal de police de Lausanne et le 7 septembre 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg (V), a ordonné la révocation des sursis accordés à D.________ le 31 mai 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, le 6 septembre 2012 par le Tribunal de police de Lausanne et le 7 septembre 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg (VI) et a statué sur le sort des séquestres, frais et indemnités d’office, ainsi que sur les conclusions civiles des parties plaignantes (VII à XVII). vu l’annonce d’appel du 4 septembre 2017, puis la déclaration déposée le 5 octobre suivant par D.________ contre ce jugement, vu l’annonce d’appel formée le 7 septembre 2017 par [...], puis son courrier du 27 septembre suivant, par lequel il a notamment déclaré renoncer à faire appel, vu l’annonce d’appel formée le 11 septembre 2017 par [...], puis son courrier du 17 octobre suivant par lequel, interpellé par le Président de la Cour d’appel pénale sur l’absence de dépôt d’une déclaration d’appel dans le délai de 20 jours, il a déclaré retirer l’appel,
- 3 vu l’appel joint formé le 24 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par lequel il a conclu au rejet de l’appel du prévenu et à la réforme du jugement en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et à ce que les frais de la cause soient mis à sa charge, vu la demande de non-entrée en matière formée le 31 octobre 2007 par [...], vu le courrier du défenseur d’office de D.________ du 4 décembre 2017, par lequel il a déclaré formellement retirer l’appel pour le compte de son client et produit une note d’honoraires pour ses opérations du 25 septembre 2017 au 4 décembre 2017, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc (art. 401 al. 3 CPP), qu'en l’espèce, D.________ a déclaré retirer son appel contre le jugement rendu le 1er septembre 2017 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, qu'il y a dès lors lieu d'en prendre acte, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées,
- 4 que, partant, la demande de non-entrée en matière formée par [...] est sans objet et l’appel joint du Ministère public caduc (art. 401 al. 3 CPP), qu'il a par ailleurs été pris acte des retraits des appels de [...] et [...] respectivement le 5 et 20 octobre 2017, qu'il convient ainsi de rayer la cause du rôle, qu’en conséquence, le jugement entrepris doit être déclaré exécutoire; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de deuxième instance, y compris sur l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu et d’autres éventuelles indemnités qui pourraient être dues aux parties, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3b ad art. 135 CPP), qu’en l'espèce, Me Valentin Aebischer, défenseur d’office de D.________, a déposé une liste d’opérations faisant état de 826 fr. 20 d’honoraires correspondant à 4,59 heures consacrées au dossier pour la période du 25 septembre au 4 décembre 2017, de 277 fr. 90 de débours et de la TVA, par 88 fr. 35, soit 1'192 fr. 45 au total,
- 5 que les honoraires et débours facturés paraissent adéquats et peuvent être admis, que l'indemnité à allouer au défenseur d’office sera dès lors arrêtée à 1'192 fr. 45, TVA et débours compris; attendu que [...] a présenté une demande de non-entrée en matière le 31 octobre 2007, dans laquelle il a en substance fait valoir que la déclaration d’appel du prévenu n’indiquait pas s’il entendait attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties et était insuffisamment motivée, que la déclaration d’appel du prévenu contient notamment une reproduction du dispositif du jugement attaqué tel qu’il en souhaitait la modification et indique qu’il estimait n’avoir commis aucune infraction, qu’on comprend ainsi aisément que le jugement était attaqué dans son ensemble, qu'en outre, la déclaration d’appel n’avait pas nécessairement à être plus amplement motivée à ce stade (cf. art. 399 al. 3 et 4 CPP), que la demande de non-entrée en matière présentée par [...] aurait dès lors manifestement dû être rejetée, que, par conséquent, ce dernier, qui a procédé par l’intermédiaire d’un conseil de choix, n’a pas droit à une indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour ses frais de défense en procédure d’appel; attendu que les frais de la procédure d’appel, par 1'742 fr. 45, constitués de l’émolument de jugement, par 550 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité de défense d'office précitée (art. 422 al.
- 6 - 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), pour des motifs d’opportunité. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 386 al. 2 let. a et 398 ss CPP, statuant à huis clos : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par D.________. II. L’appel joint formé par le Ministère public est caduc. III. La cause est rayée du rôle. IV. Le jugement rendu le 1er septembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est déclaré exécutoire. V. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'192 fr. 45, débours et TVA compris, est allouée à Me Valentin Aebischer pour la procédure d’appel. VI. Les frais d’appel, par 1'742 fr. 45, y compris l’indemnité due au défenseur d'office du prévenu au chiffre VI ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VII. La présente décision est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Valentin Aebischer, avocat (pour D.________), - Me Alain Dubuis, avocat (pour [...]), - Mme [...], - M. [...], - M. [...], - M. [...],
- 7 - - M. [...], - M. [...], - Mme [...], - Mme [...], - M. [...], - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Service de la population (division étrangers), - Office d’exécution des peines, - Prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies.
- 8 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :