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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.011647

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·7,491 words·~37 min·3

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 119 PE16.011647-ACA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 8 avril 2019 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président MM. Sauterel et Maillard, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenue, assistée de Me Frank Tièche, défenseur d’office, avocat à Lausanne, appelante, B.________ Sàrl, partie plaignante, représenté par Alain Vuithier, conseil de choix, avocat à Lausanne, appelant, C.________ Sàrl, partie plaignante, représenté par G.________, assisté de Me Alain Vuithier, conseil de choix, avocat à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, Y.________, prévenu et intimé.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 22 novembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’X.________ s’est rendue coupable de vol et d’instigation à utilisation frauduleuse d’un ordinateur (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 120 (cent-vingt) joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), et à une amende de 900 fr. (neuf cents francs), convertible en 30 (trente) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé à X.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans (III), a libéré Y.________ du chef de prévention de vol et de violation de domicile (IV), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (V), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 (nonante) joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (quarante francs), et à une amende de 900 fr. (neuf cents francs), convertible en 22 (vingtdeux) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif dans le délai qui sera imparti (VI), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé à Y.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans (VII), a dit qu’X.________ doit immédiat paiement à D.________ d’un montant de 380 fr. (trois cent huitante francs), avec intérêt à 5% dès le 29 mai 2013, pour le dommage matériel subi (VIII), a rejeté les conclusions en dommages-intérêts de D.________ (IX), a renvoyé B.________ Sàrl en liquidation et C.________ Sàrl agir devant le juge civil (XI), a réglé le sort des saisies (XI à XIII), a alloué à B.________ Sàrl en liquidation une juste indemnité à titre d’honoraires de 1'626 fr. 25 (mille six cent vingt-six francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris, à charge d’X.________ et Y.________, à raison d’une moitié chacun, soit 813 fr. 10 (huit cent treize francs et dix centimes) chacun, conformément à l’art. 433 al. 1 CPP (XIV) ; a alloué à C.________ Sàrl une juste indemnité à titre d’honoraires de 3'522 fr. 75 (trois mille cinq cent vingt-deux francs et

- 10 septante-cinq centimes), débours et TVA compris, à charge d’X.________ et Y.________, à raison d’une moitié chacun, soit 1'761 fr. 35 (mille sept cent soixante et un francs et trente-cinq centimes) chacun, conformément à l’art. 433 al. 1 CPP (XV), et a statué sur l’indemnité d’office et les frais (XVI à XIX). B. Par annonce du 23 novembre 2018 et déclaration motivée du 7 janvier 2019, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’elle soit libérée du chef de prévention d’instigation à utilisation frauduleuse d’un ordinateur, que la peine prononcée à son encontre soit réduite à un maximum de quarante jours-amende avec sursis et qu’il ne soit pas alloué de juste indemnité à titre d’honoraires à B.________ Sàrl en liquidation et à C.________ Sàrl à sa charge. Par annonce du 4 décembre 2018, puis déclaration motivée du 7 janvier 2018, B.________ Sàrl en liquidation et C.________ Sàrl ont également formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit reconnu que Y.________ et X.________ doivent, solidairement entre eux, immédiat paiement à B.________ Sàrl en liquidation d’un montant de 5'000 fr., et à C.________ Sàrl d’un montant de 2'800 francs. Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi de la cause au tribunal de première instance afin que cette autorité statue sur les conclusions civiles formulées par B.________ Sàrl en liquidation et C.________ Sàrl. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X.________ est née le [...] 1975 à [...] au Portugal, pays dont elle est ressortissante. La prévenue est divorcée avec un enfant à charge. Elle est au bénéfice d’une formation de nurse. Depuis 2015, elle travaille dans la restauration. Elle a exercé comme serveuse au restaurant [...] d’avril 2015 au 21 juin 2016, date de son licenciement à la suite des faits de la présente cause. Elle a vécu sur ses économies durant la fin de l’année

- 11 - 2016 avant de percevoir, dès janvier 2017, des indemnités de chômage à hauteur de 3'000 fr. net. Depuis le 1er juillet 2017, elle est employée au [...]. Son revenu mensuel brut versé treize fois l’an s’élève à 4'000 francs. Parmi ses charges mensuelles essentielles figurent son loyer par 1'900 fr. charges comprises, les frais de garde pour son fils par 240 fr. et sa prime d’assurance-maladie de base par 333 francs. La prévenue héberge sa mère qui l’aide pour la garde de son fils lorsqu’elle travaille. Cette dernière perçoit une retraite de 1'000 fr. par mois et ne contribue pas aux frais du ménage. X.________ est propriétaire d’une maison au Portugal estimée à Euros 150'000.- non grevée d’hypothèque. Les travaux ne sont pas terminés. Elle n’a pas d’autre fortune que son immeuble, ni de dettes. Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription. 2. 2.1 A Chavannes-de-Bogis, Ch. [...], ou à Vich, le 29 mai 2013 vers 12h30, X.________ a dérobé le portefeuille Louis Vuitton de D.________ avec qui elle avait sympathisé pendant le cours de gym de leur enfant respectif, et qui contenait, outre des documents d'identité, des cartes d'assurances, diverses cartes bancaires et de fidélité, environ 150 fr. et 30 fr. en bons Cumulus. D.________ a déposé plainte pénale le 4 juin 2013. Au cours de son audition par la police le 12 septembre 2016, elle a fait valoir des conclusions civiles à hauteur de 500 francs. 2.2 A Nyon, Rue [...], le 29 novembre 2014 entre 15h30 et 18h00, alors qu'elle était à la patinoire, ou pendant qu'elle était reconduite à son domicile en voiture, X.________ a dérobé le porte-monnaie de F.________ avec qui elle se trouvait et qui contenait, outre des documents d'identité, des cartes d'assurance, des cartes bancaires et de fidélité, 120 francs. F.________ a déposé plainte pénale et s'est constituée partie civile le 3 décembre 2014.

- 12 - 2.3 A Nyon, Rue [...], le 3 mai 2016, entre 15h45 et 18h30, Y.________ ou X.________ – sans que l’instruction n’ait pu déterminer lequel des deux – a pénétré sans droit dans l'enceinte du Restaurant [...], fermé au public ce jour-là, et a dérobé un porte-monnaie contenant diverses cartes bancaires et postales, une carte de crédit SOCAR et un permis de conduire suisse, au nom de B.________ Sàrl, C.________ Sàrl et/ou G.________. Plus tard, Y.________, sur instigation d’X.________ et en raison du fait que tous deux avaient été licenciés par G.________, a effectué plusieurs retraits au bancomat de la BCV de Gland pour un montant total de 7'800 fr., au moyen des cinq cartes dérobées. L'argent a été utilisé pour payer diverses factures personnelles. C.________ Sàrl et B.________ Sàrl, par G.________, ont déposé plainte pénale et se sont constitués partie civile le 4 mai 2016. E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’X.________ et de B.________ Sàrl et C.________ Sàrl sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

- 13 - L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. L’appel d’X.________ 3.1 X.________ a été reconnue coupable de deux vols (cf C.2.1 et C.2.2 ci-dessus) qui ne sont pas contestés au stade de l’appel. L’appelante conteste par contre sa condamnation pour instigation à utilisation frauduleuse d’un ordinateur (cas 2.3). En substance, l'appelante fait valoir qu'il serait incompréhensible que le premier juge, qui a retenu qu'il existait un doute suffisant sur l'implication de l’appelante dans le vol, ait ensuite retenu l'instigation sans la mettre au bénéfice du même doute. Elle estime que le doute retenu dans le cas du vol en raison des deux versions contradictoires de Y.________ et de l’appelante aurait également dû, pour les mêmes raisons, lui profiter dans celui de l’utilisation des cartes volées, aucun élément du dossier ne permettant selon elle de privilégier la thèse de Y.________ plutôt que la sienne. Elle invoque une violation de la présomption d’innocence, des art. 9 et 325 CPP ainsi que de l’art. 24 CP. 3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa

- 14 décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres

- 15 termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées). 3.3 Aux termes de l’art. 147 al. 1 CP, celui qui dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission des données et aura, par le biais du résultat inexact obtenu, provoqué un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou l’aura dissimulé aussitôt après sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Aux termes de l'art. 24 al. 1 CP, quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction (al. 1). Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction (al. 2). A la différence du coauteur et de l'auteur médiat, l'instigateur ne contrôle pas le déroulement des opérations (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 4e éd., Berne 2011, § 13, n. 97; Dupuis et alii [éd.), Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 24 CP). L'instigation suppose un rapport de causalité ente l'acte d'incitation de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte. L'instigateur doit exercer une influence psychique directe sur la formation de la volonté d'autrui. Il n'est pas nécessaire qu'il ait dû vaincre la volonté de l'instigué. La volonté d'agir peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. L'instigation n'est en revanche plus possible si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 128 IV 11 consid. 2a; ATF 127 IV 122 consid. 2b/aa). Par ailleurs, celui qui

- 16 se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur. L'instigation implique bien plutôt une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui (ATF 128 IV 11 consid. 2a). Une simple demande, une suggestion ou une invitation concluante peuvent néanmoins être reconnues comme un moyen d'instigation, lorsqu'elles sont propres à susciter chez autrui la volonté d'agir (ATF 127 IV 122 consid. 2a). Pour qu'une instigation puisse être retenue, il faut qu'elle soit intentionnelle. L'intention doit se rapporter, d'une part, à la provocation de la décision de passer à l'acte et, d'autre part, à l'exécution de l'acte par l'instigué (ATF 127 IV 122 consid. 4a). Le dol éventuel suffit. Il faut que l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté, que son intervention était de nature à décider l'instigué à commettre l'infraction (ATF 128 IV 11 consid. 2a). 3.4 En l’espèce, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte avait condamné, par ordonnance pénale du 29 mars 2018, X.________ pour vol et instigation à utilisation frauduleuse d’un ordinateur à une peine de 120 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 900 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, et Y.________ pour vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et violation de domicile à une peine de 90 jours-amende, à 40 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 900 fr., convertible en 22 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. X.________ ayant formé opposition à cette ordonnance pénale en temps utile et le Ministère public ayant décidé de maintenir son ordonnance pénale le dossier a été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation. Le chiffre 3 de cette ordonnance avait la teneur suivante : « A Nyon, Rue [...], le 3 mai 2016, entre 15h45 et 18h30, Y.________ a pénétré sans droit dans l'enceinte du Restaurant le [...], fermé

- 17 au public ce jour-là, et a dérobé un porte-monnaie contenant diverses cartes bancaires et postales, une carte de crédit SOCAR et un permis de conduire suisse, au nom de B.________ Sàrl, C.________ Sàrl et/ou G.________. Plus tard, Y.________, sur instigation de X.________ et en raison du fait que tous deux avaient été licenciés par G.________, a effectué plusieurs retraits au bancomat de la BCV de Gland pour un montant total de 7'800 fr., au moyen des cinq cartes dérobées. L'argent a été utilisé pour payer diverses factures personnelles ». Le tribunal de première instance a retenu que, confronté à deux versions contradictoires concernant le vol du porte-monnaie et des cartes au nom de B.________ Sàrl, C.________ Sàrl et/ou G.________, aucun élément au dossier ne lui permettait de privilégier la version d’X.________ plutôt que celle de Y.________. Considérant qu’il s’agissait de doutes importants et irréductibles, créant une certaine incertitude sur le déroulement des faits, le tribunal a libéré les deux prévenus du chef de prévention de vol au sens de l’art. 139 al. 1 CP et de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP. Il a toutefois condamné l’appelante pour instigation à utilisation frauduleuse d’un ordinateur, retenant, sur la base des déclarations de Y.________, qu’X.________ avait fait venir son compagnon à son domicile, l’avait convaincu d’aller seul au bancomat et s’était ensuite occupée de partager le montant en gardant une part prépondérante. 3.5 Au vu des éléments au dossier, il est certain que c'est bien Y.________ qui est allé retirer l'argent au bancomat, puisqu'il a été photographié sur le fait ; ce qu’il a d’ailleurs toujours admis. Sur le reste, les versions des prévenus divergent. X.________ a déclaré lors de son audition du 21 juin 2016 quel, le soir des faits, elle avait travaillé jusque vers 16h00-17h00 et que son compagnon avait passé la nuit à la maison. Il ne lui semblait pas qu’il soit sorti de la maison, mais elle n’était en tout cas pas sortie. Elle soutenait ne pas savoir qui connaissait les codes des cartes bancaires et a affirmé que

- 18 personnellement elle ne s’en souvenait pas (PV aud. 2, p. 3 ad D7). Lors de son audition du 17 décembre 2017, postérieure aux aveux de son excompagnon, elle a maintenu qu’elle ne connaissait pas les codes des cartes et que les seules personnes qui les connaissaient étaient le patron du [...] et sa sœur, ajoutant que tous les employés étaient en mesure de connaître les codes, car ils allaient faire des courses avec la sœur du patron, sauf elle (PV aud. 7, p. 2, lignes 50-55). De son côté, Y.________ a été entendu une première fois le 21 juin 2016 (PV aud. 1), alors qu’il était encore en couple avec X.________. A cette occasion, il a admis avoir agi seul ; il aurait dérobé les cartes, avant de se rendre chez sa compagne ; prétextant une visite à sa mère, il se serait alors rendu seul au bancomat dans la soirée ; il a expliqué qu’il connaissait les codes pour avoir vu à une reprise la sœur du patron taper le code de la carte ; il serait ensuite revenu chez sa compagne (PV aud. 1, p. 3 ad D7). Le prévenu a affirmé avoir jeté les cartes dans une poubelle le 4 mai (PV aud. 1, p. 3 ad D9). Par courrier du 30 octobre 2017 adressé au Ministère public, Y.________ s’est toutefois rétracté (P. 31/2). Il expliquait dans ce courrier que, le soir des faits, sa compagne lui aurait demandé de le rejoindre à son domicile et que cette dernière lui aurait tout de suite montré le portefeuille de son employeur ; elle lui aurait alors demandé avec insistance d’aller retirer de l’argent, exposant qu’elle avait des dettes, une maison à construire et que son employeur ne la payait pas assez ; elle connaissait les codes car son patron lui faisait une confiance aveugle ; Y.________ indiquait s’être laissé convaincre, car il était éperdument amoureux de sa compagne, ajoutant qu’il aurait tout fait pour ne pas la perdre ; il serait donc allé faire les retraits au bancomat avec les codes qu’X.________ lui avait communiqués et il lui aurait ensuite remis l’entier des sommes retirées. Lors de son audition du 11 décembre 2017 et à l’audience de première instance, Y.________ a maintenu cette version en précisant toutefois qu’X.________ lui avait laissé 2'000 fr. sur les 7'800 fr. retirés et qu’elle avait brûlé toutes les cartes chez elles sur le balcon (PV 6, p. 2, lignes 36-46 et jugement du 22 novembre 2018, p. 19).

- 19 - 3.6 Les versions des deux prévenus sont donc effectivement contradictoires. Toutefois, contrairement à ce que fait valoir l’appelante, il existe des indices et des éléments qui permettent de trancher en faveur de la version de Y.________ plutôt qu’en faveur de la sienne. L’appel ayant été interjeté par la prévenue X.________ et en l’absence d’appel ou d’appel joint du Ministère public, il n’est cependant pas possible, en application du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, de revenir sur la libération des chefs de prévention de vol et de violation de domicile prononcée dans le cadre du jugement de première instance. Toutefois, contrairement à ce que l’appelante soutient dans sa déclaration d’appel, cette libération des chefs de prévention de vol et de violation de domicile n’est pas antinomique avec une éventuelle condamnation pour instigation à utilisation frauduleuse d’un ordinateur. En effet, X.________ a été libérée au bénéfice du doute, ce qui signifie que les premiers juges ont considéré que les éléments au dossier ne leur permettaient pas d’établir avec suffisamment de certitude lequel des deux prévenus était entré dans l’établissement pour subtiliser les cartes. Toutefois, au moment d’examiner les éléments constitutifs de l’infraction d’instigation à utilisation frauduleuse d’un ordinateur, il y a lieu de relever les éléments suivants. 3.6.1 Tout d’abord, la crédibilité qui peut être apportée aux propos d’X.________ est largement sujette à caution. En effet, tout au long de l'enquête, la prénomée n’a eu de cesse de livrer des explications parfaitement farfelues pour contester son implication dans les cas de vol relatés sous lettre C.2.1 et C.2.2 ci-dessus, lesquels ont finalement été retenus à son encontre et qu'elle ne conteste plus aujourd'hui. A cet égard, elle n’a notamment pas hésité à soutenir que la disparition des porte-monnaie des deux lésées quelques heures après qu’elles aient passé un moment avec elle relevait de la coïncidence, qu’elle avait trouvé ces porte-monnaie respectivement sur un parking et dans une poubelle, les avait amenés à son domicile avant d'oublier de les restituer.

- 20 - Ces édifices de mensonges dans les deux premiers cas qui lui sont reprochés influencent sans conteste le crédit qui peut ensuite être accordé à ses déclarations s’agissant du troisième cas. 3.6.2 Au demeurant, les déclarations de l’appelante s’agissant précisément de ce troisième cas comportent des contradictions qui ne sont pas anodines. A titre d'exemple, X.________ a expliqué lors de sa première audition que Y.________ avait passé la nuit chez elle le soir des faits et qu'il ne lui semblait pas que ce dernier soit sorti. Or, d’une part, il ressort de l'extraction de l'appareil téléphonique de la prévenue que son compagnon a tenté, le 4 mai à 01h37 de la joindre, ce qui n'est pas compatible avec sa version des faits (PV2, p. 3 ad D7 et P. 16) ; d’autre part, cette version n’est pas même compatible avec la première version de Y.________ – dans laquelle il s’incriminait pourtant entièrement – dès lors que celui-ci avait alors expliqué avoir prétexté une visite à sa mère pour se rendre au bancomat ; même dans ce cas de figure, on ne voit donc pas comment X.________ n’aurait pas pu s’apercevoir de l’absence de son compagnon, dès lors que celui-ci lui aurait indiqué les raisons de son départ avant de s’absenter. A cet égard également, la crédibilité d’X.________ s'en trouve affectée. 3.6.3 Pour le surplus, à l’exception de sa première audition – lors de laquelle on le rappellera le prévenu était encore en couple avec X.________ –,Y.________ s’est montré constant dans ses déclarations. Il a expliqué les raisons pour lesquelles il avait accepté de procéder aux retraits et de s’incriminer, à savoir qu’il nourrissait alors des sentiments passionnels pour X.________, qu’il avait cédé aux demandes insistantes de celle-ci qui l’avait convaincu de procéder à ces retraits – lui exposant qu’elle avait des dettes, une maison à construire et que son employeur ne la payait pas assez – et qu’il voulait faire bonne figure et montrer qu’il était « fort ». A cela s’ajoute que l'intérêt à mentir de Y.________ est assez faible, puisqu'il savait qu'il serait de toute manière condamné pour l'utilisation frauduleuse de l'ordinateur durant laquelle il a été photographié. L'argument tiré de l'espoir d'un allègement de peine est

- 21 assez peu convaincant, au vu des enjeux relativement légers de la cause. En outre, contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que Y.________ n'ait pas fait opposition à l'ordonnance pénale qui le condamnait aussi pour vol ne doit pas nécessairement être interprété comme un aveu, mais est compatible avec la volonté de tourner la page exprimée par Y.________ ; lors des débats tenus ensuite de l'opposition d’X.________, Y.________ a d'ailleurs maintenu sa version actuelle, bien qu'il ait pu remarquer à la lecture de l'ordonnance pénale qu'il n'était pas certain d'en tirer profit. Au vu de ces éléments, la version soutenue dès sa lettre de rétractation par Y.________ – et maintenue lors de l'audience de jugement – est détaillée, cohérente et crédible. 3.6.4 Enfin, le fait qu’X.________ ait déjà, dans un passé récent, commis deux infractions contre le patrimoine (cas C.2.1 et C.2.2) et qu’elle ait admis, lors de sa première audition, être connue des services de polices pour avoir commis une escroquerie – expliquant avait contracté un emprunt de 25'000 fr. pour une tierce personne et fait l’objet d’une ordonnance de condamnation pour ces faits en 2003 (PV aud. 2, p. 2, ad D4 et jugement du 22 novembre 2018, p. 23) –, alors que le passif judiciaire de Y.________ est vierge, permet également de se convaincre du fait que l’appelante pourrait ne pas être étrangère à l’idée de soustraire – une fois de plus – de l’argent à autrui. 3.7 En définitive, sans qu’il y ait besoin de trancher lequel des deux prévenus s’est effectivement introduit dans le restaurant pour y voler les cartes – dès lors que, comme déjà dit, l’appel ne porte pas sur ce point et que la Cour est tenue par le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus –, il y a lieu de constater que deux hypothèses sont alors envisageables. Dans une première hypothèse, c’est X.________ qui a procédé au vol des cartes et il est alors tout à fait plausible, comme l’a expliqué Y.________, qu’elle ait ensuite instigué son compagnon à aller retirer de l’argent sur le compte lié aux cartes volées. Dans la seconde hypothèse, soit celle où ce serait Y.________ qui aurait volé les cartes, il

- 22 n’est pas établi dans quel contexte il aurait emporté ces cartes ; il se peut alors qu’il ait emporté divers documents et valeurs appartenant à son ancien employeur dans le but de lui nuire. A ce stade, la Cour ne voit cependant pas comment le prévenu aurait eu connaissance des codes des cartes. D’un autre côté, il ne peut être accordé aucune crédibilité aux déclarations de la prévenue selon lesquelles elle eût été la seule à ne pas connaître les codes desdites cartes. Il apparaît bien plutôt qu’elle fut la seule susceptible de connaître ces codes dès lors qu’X.________ avait peu avant les faits entretenu une relation sentimentale avec son ancien patron et victime et qu’elle avait alors bénéficié de la confiance de celui-ci. Ainsi, même dans l’hypothèse où c’est Y.________ qui aurait volé les cartes, X.________ a assurément exercé une influence psychique directe et décisive sur son compagnon lorsque celui-ci est rentré au domicile d’X.________ avec le butin de son vol ; elle lui aura en effet fourni les codes nécessaires, avant que Y.________ ne sorte, en pleine nuit, pour procéder aux retraits litigieux sur les comptes de G.________. Ainsi, même dans cette hypothèse, son comportement ne s’est pas limité, comme elle le soutient au stade de l’appel, à constater la volonté de son compagnon de faire usage des cartes qu’il aurait volées, mais a bien été décisif. 3.8 3.8.1 L’appelante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, estimant que l’acte d’accusation ne mentionne aucunement de quelle manière serait intervenue l’instigation dont elle a été reconnue coupable. 3.8.2 L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 9 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits (al. 1), la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions étant réservées (al. 2).

- 23 - L'art. 325 CPP exige que l'acte d'accusation désigne, notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 1.1 et les références citées). 3.8.3 Contrairement à ce que soutient l’appelante, le fait que l’acte d’accusation se contente d’indiquer que l’infraction commise par Y.________ l’a été sur instigation d’X.________ ne constitue pas une violation des art. 9 et 325 CPP, dès lors qu’il n’est pas nécessaire que l’acte d’accusation décrive précisément les actes d’instigation ; on comprend en effet aisément, à la lecture de l’ordonnance pénale devenue acte d’accusation, que c’est l’appelante qui a décidé son compagnon à procéder aux retraits litigieux. Nul n’est besoin que l’acte d’accusation décrive plus précisément les termes ou motifs utilisés par la prévenue pour parvenir à ses fins. Partant, le principe d’accusation et le droit d’être entendu d’X.________ n’ont pas été violés et le grief, mal fondé, doit être rejeté. 3.9 X.________ doit donc être reconnue coupable d’instigation à utilisation frauduleuse d’un ordinateur. 4. L’appelante, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas formellement la peine en tant que telle. Examinée d’office, celle-ci ne prête pas le flanc à la critique (jugement du 22 novembre 2018 pp. 42-44) ; la peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., ainsi que l’amende de 900 fr., convertible en 30 (trente) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, prononcées en première instance, seront donc confirmées.

- 24 - 5. L’appel de B.________ Sàrl en liquidation et C.________ Sàrl 5.1 B.________ Sàrl en liquidation et C.________ Sàrl fondent leur appel sur le fait qu’elles ont été renvoyées à agir devant le juge civil pour leurs prétentions civiles. Elles estiment, d’une part, que ce choix n’a pas été expliqué dans le cadre des considérants du jugement et, d’autre part, que le tribunal de première instance disposait de tous les éléments nécessaires – tant juridiques que factuels – pour statuer sur leurs conclusions civiles qui portaient au surplus sur une faible valeur, soit 7'800 francs. 5.2 L'art. 126 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (al. 1 let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (al. 1 let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (al. 2 let. d). Selon l'art. 126 al. 3 CPP, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même. Ainsi, le juge n'est pas tenu de statuer sur les conclusions civiles dans tous les cas, mais uniquement lorsqu'un verdict de culpabilité ou d'acquittement est rendu et si l'état de fait est suffisamment établi pour le faire. Le juge est tenu de trancher toutes les conclusions civiles dans la mesure où elles trouvent leur fondement dans les faits objets de la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPP ; Jeandin/Matz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 126 CPP).

- 25 - Lorsque le prévenu est acquitté au bénéfice du doute, l'état de fait est en général lacunaire, de sorte que le juge devra renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile en application de l'art. 126 al. 2 CPP. En revanche, rien n'empêche le juge de statuer sur les prétentions civiles si l'état de fait est complet, ce qui lui permet de statuer sur l'ensemble des conditions de l'art. 41 CO (Jeandin/Matz, op. cit., nn. 10-11 ad art. 126 CPP ; Dolge, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 21 ad art. 126 CPP). 5.3 En l’espèce, le préjudice de 7'800 fr. est établi (cf. P. 17). Ce préjudice ressort par ailleurs clairement du jugement de première instance qui retient que Y.________ a prélevé un montant de 7'800 fr. provoquant ainsi un transfert d'actifs au préjudice des plaignants (jugement du 22 novembre 2018, p. 41). Comme le relèvent les appelantes, la ventilation du préjudice entre elles ressort de la simple lecture des décomptes bancaires annexés à la plainte (P. 17) ; il ressort en effet de ces documents que 5'000 fr. ont été prélevés sur le compte de B.________ Sàrl et 1’800 fr. puis 1’000 fr. sur les comptes de C.________ Sàrl. Au vu de ces éléments, il apparaît que la simple consultation de cette pièce et l’addition de deux postes permettent de statuer sur les conclusions civiles, ce qui ne constitue manifestement pas un « travail disproportionné» au sens de l'art. 126 al. 3 CPP. C’est donc à tort que le tribunal de première instance a renvoyé les appelantes à agir devant le juge civil, alors qu’il disposait des éléments nécessaires pour trancher définitivement cette question. Partant, l'appel des parties plaignantes doit donc être admis, et le jugement réformé en ce sens qu’X.________ et Y.________ doivent être reconnus débiteurs solidaires de B.________ Sàrl en liquidation d’un montant de 5'000 fr. et de B.________ Sàrl d’un montant de 2'800 francs. 6. En définitive, l'appel d’X.________ doit être rejeté alors que l’appel de B.________ Sàrl en liquidation et C.________ Sàrl doit être admis. Le jugement entrepris sera réformé au chiffre X de son dispositif en ce

- 26 sens qu’X.________ et Y.________ doivent être reconnus débiteurs solidaires d’un montant de 5'000 fr. à B.________ Sàrl en liquidation et d’un montant de 2'800 fr. à C.________ Sàrl. 7. Sur la base de la liste des opérations produite, l’indemnité du défenseur d'office d’X.________, Me Frank Tièche, sera arrêtée à 2'502 fr., TVA et débours inclus pour la procédure d'appel. Les parties plaignantes qui obtiennent gain de cause et ont agi avec l’assistance d’un conseil professionnel ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel au sens de l'art. 433 CPP. La liste d'opérations produite par leur conseil de choix, Me Alain Vuithier, indiquant 11h30 de travail doit toutefois être légèrement réduite ; en effet, compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance et de la durée effective de l’audience d’appel, le temps consacré au dossier doit être arrêté à 9h30 au tarif horaire de 300 fr. auxquelles il convient d’ajouter une vacation à 120 fr., plus un montant correspondant à la TVA, étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA. L'indemnité s'élève ainsi à 3'198 fr. 70 pour toutes choses. Elle sera mise à la charge des prévenus, solidairement entre eux, qui succombent. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, comprenant l'émolument de jugement par 2'600 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par un sixième, soit 433 fr. 35, à la charge de Y.________ et par cinq sixièmes, soit 2'166 fr. 65, à la charge d’X.________ qui supportera en outre l'indemnité allouée à son défenseur d'office (art. 428 al. 1 CPP). X.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

- 27 -

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 50, 106 et 139 ch. 1 et 24 ad 147 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel d’X.________ est rejeté. II. L’appel de B.________ Sàrl et C.________ Sàrl est admis. III. Le jugement rendu le 22 novembre 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre X de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Constate qu’X.________ s’est rendue coupable de vol et d’instigation à utilisation frauduleuse d’un ordinateur ; II. Condamne X.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent-vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), et à une amende de 900 fr. (neuf cents francs), convertible en 30 (trente) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti ; III. Suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à X.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV. Libère Y.________ du chef de prévention de vol et de violation de domicile ; V. Constate que Y.________ s’est rendu coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur ; VI. Condamne Y.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (quarante francs), et à une amende de 900 fr. (neuf

- 28 cents francs), convertible en 22 (vingt-deux) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti ; VII. Suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à Y.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; VIII. Dit qu’X.________ doit immédiat paiement à D.________ d’un montant de 380 fr. (trois cent huitante francs), avec intérêt à 5% dès le 29 mai 2013, pour le dommage matériel subi ; IX. Rejette les conclusions en dommages-intérêts de D.________ ; X. Dit qu’X.________ et Y.________ doivent, solidairement entre eux, immédiat paiement à B.________ Sàrl en liquidation d’un montant de 5'000 fr. et qu’X.________ et Y.________ doivent, solidairement entre eux, immédiat paiement à C.________ Sàrl d’un montant de 2'800 francs ; XI. Ordonne la confiscation des cartes et documents d’identité saisis et d’ores et déjà remis au bureau des signalements de la police cantonale ; XII. Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la paire de lunettes Carrera séquestrée sous fiche no 5414 ; XIII. Prononce la levée de la saisie pénale conservatoire sur toutes les valeurs patrimoniales déposées sur le compte postal n° [...] (titulaire : Y.________, né le [...]1992, domicilié [...]) auprès de [...] SA faisant l’objet de l’ordonnance de séquestre du 21 juin 2016 du Ministère public de l’arrondissement de La Côte ; XIV. Alloue à B.________ Sàrl en liquidation une juste indemnité à titre d’honoraires de 1'626 fr. 25 (mille six cent vingt-six francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris, à charge d’X.________ et Y.________, à raison d’une moitié chacun, soit 813 fr. 10 (huit cent treize francs et dix centimes) chacun, conformément à l’art. 433 al. 1 CPP ;

- 29 - XV. Alloue à C.________ Sàrl une juste indemnité à titre d’honoraires de 3'522 fr. 75 (trois mille cinq cent vingt-deux francs et septante-cinq centimes), débours et TVA compris, à charge d’X.________ et Y.________, à raison d’une moitié chacun, soit 1'761 fr. 35 (mille sept cent soixante et un francs et trente-cinq centimes) chacun, conformément à l’art. 433 al. 1 CPP ; XVI. Fixe l’indemnité due à Me Frank Tièche, en qualité de défenseur d’office d’X.________ à 6'047 fr. 05 (six mille quarante-sept francs et cinq centimes), TVA et débours inclus, dont 1'532 fr. 75 (mille cinq cent trente-deux francs et septante-cinq centimes) d’ores et déjà versés ; XVII. Met les frais de la cause, par 8'634 fr. 55 (huit mille six cent trente-quatre francs et cinquante-cinq centimes), à la charge d’X.________, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office ; XVIII. met les frais de la cause, par 2'587 fr. 50 (deux mille cinq cents huitante-sept francs et cinquante centimes), à la charge de Y.________ ; XIX. Dit que l’indemnité allouée au défenseur d’office, Me Frank Tièche, fixée à 6'047 fr. 05 (six mille quarante-sept francs et cinq centimes), TVA et débours inclus, comprise dans les frais de procédure, est remboursable à l’Etat de Vaud par la condamnée dès que sa situation financière le permet." IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’502 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Frank Tièche. V. X.________ et Y.________, solidairement entre eux, doivent verser à B.________ Sàrl et C.________ Sàrl un montant de 3'198 fr. 70 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.

- 30 - VI. Les frais d'appel, par 2'600 fr., sont mis par un sixième, soit 433 fr. 35, à la charge de Y.________ et par cinq sixièmes, soit 2'166 fr. 65, à la charge d’X.________ qui supportera en outre l'indemnité allouée au défenseur d'office sous ch. IV ci-dessus. VII. X.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VIII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 31 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 avril 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Frank Tièche, avocat (pour X.________), - Me Alain Vuithier, avocat (pour B.________ Sàrl et C.________ Sàrl), - Me Marc Cheseaux, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Service de la population du Canton de Vaud, - Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies.

- 32 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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