653 TRIBUNAL CANTONAL 401 PE16.011298-SJH COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 22 septembre 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président M. Battistolo et Mme Favrod, juges Greffière : Mme Mirus * * * * * Parties à la présente cause : A.________, prévenu, assisté de Me Jean Lob, défenseur de choix à Lausanne, requérant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par A.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 4 juillet 2016 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par ordonnance pénale du 4 juillet 2016, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________ pour entrée illégale et séjour illégal à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et a mis les frais de de cette ordonnance, par 200 fr., à sa charge. Il est reproché au prénommé d'être arrivé en Suisse en voiture, au mois de juillet 2015, en provenance du Kosovo, sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation, et d'avoir depuis lors séjourné illégalement sur le territoire helvétique, à tout le moins jusqu'au 6 juin 2016, date de son interpellation par la police à Yverdon-les-Bains. B. Par acte du 6 septembre 2016, A.________, par son défenseur, a demandé la révision de cette ordonnance pénale. Il a en outre demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de révision, respectivement a demandé la désignation de Me Jean Lob en qualité de défenseur d’office. E n droit : 1.
- 3 - 1.1 Aux termes de l’art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver la condamnation d'une personne acquittée.
Ce moyen de droit extraordinaire permet de revoir un jugement, entré en force et entaché d'une erreur de fait. Moyen de droit subsidiaire, la révision n'est pas ouverte contre les décisions pour lesquelles d'autres voies de recours sont ouvertes ; la révision ne doit en effet pas servir à pallier à l'oubli d'un moyen de droit dit ordinaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad Rem. prélim. aux art. 410 à 415 CPP et la référence citée). 1.2 A l’appui de sa demande, tout en admettant qu'il n'avait pas formé opposition en temps utile contre l'ordonnance pénale du 4 juillet 2016, le requérant a exposé que le 7 mai 2015, il était intervenu auprès du Service de la population afin d'obtenir une autorisation de séjour en vue de mariage. Ce service serait entré en matière, de sorte que le requérant serait toléré en Suisse jusqu'à ce que l'autorité ait statué. Or, si le Ministère public avait eu connaissance des démarches faites par le requérant, il aurait rendu une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement. En l'occurrence, les contestations du demandeur ont trait à des faits qu'il aurait dû faire valoir par la voie de l'opposition contre l'ordonnance pénale du 4 juillet 2016. A cet égard, le requérant admet n'avoir pas formé opposition en temps utile. Or, il ne peut demander la révision de cette ordonnance pour remédier à la tardiveté ou à l'oubli de l'opposition.
- 4 - 2. Il résulte de ce qui précède que la demande de révision doit être déclarée irrecevable, sans autre échange d'écritures (art. 412 al. 2 CPP).
Vu l'issue de la cause, la requête d’assistance judiciaire formée par le requérant doit être rejetée et les frais de la procédure de révision, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d'A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 428 al. 1CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais de la procédure de révision, par 330 fr., sont mis à la charge d'A.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- 5 - - Me Jean Lob, avocat (pour A.________), - Ministère public central; et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, division étrangers, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :