654 TRIBUNAL CANTONAL 373 PE16.009171-//SSE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 4 décembre 2017 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : D.________, prévenu, représenté par Me Daniel Brodt, défenseur de choix à Neuchâtel, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
- 9 - La Cour d’appel pénale considère E n fait : A. Par jugement du 31 juillet 2017, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté que D.________ s’est rendu coupable de vol, de violation de domicile, de dénonciation calomnieuse, de violation grave qualifiée des règles de la circulation, de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), a condamné D.________ à une peine privative de liberté ferme de 18 mois ainsi qu'à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de deux jours (III). B. Par annonce du 2 août 2017, puis déclaration motivée postée le 22 août 2017, le prévenu a formé appel contre ce jugement, concluant à sa libération des chefs de prévention d'infraction à la LCR et de dénonciation calomnieuse, à la réduction de sa peine, à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure, ainsi qu'à sa libération du paiement de sa part des frais judiciaires de première instance et de l'indemnité d'office due à son premier mandataire. A titre de mesures d'instruction, D.________ a requis une audience de confrontation avec T.________ pour définir qui était le conducteur. Il a également requis une inspection locale avec reconstitution des faits afin de déterminer la position du véhicule après les faits, celles des intervenants et la nature de l'éclairage émanant des luminaires publics. Le 29 août 2017, le Ministère public s'en est remis à justice et a renoncé à déposer un appel joint.
- 10 - Le 11 octobre 2017, la direction de la procédure a informé les parties de la composition de la cour et les a citées à comparaître. Par courrier du même jour, elle a rejeté les réquisitions de preuve du recourant. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Le prévenu D.________,[...], indépendant, a, au mois d'avril 2017, repris à plein temps l'activité d'une entreprise de transport et de nettoyage. Ce travail lui procure un revenu net d'environ 4'500 fr. par mois. Marié et sans enfant, l'intéressé vit au [...] avec son épouse. Celle-ci travaille en qualité de professeure de fitness et réalise un revenu net mensuel d’environ 2'500 francs. Le couple paie 1'200 fr. de loyer. Le prévenu paie entre 300 et 400 fr. par mois pour son assurance-maladie. Pour l’année 2015, le couple s’est acquitté d’environ 11'000 fr. d’impôts. Sans économies, le prévenu a des dettes, qu'il estime à environ 100'000 francs. Il fait en outre l'objet de poursuites pour un peu plus de 50'000 fr., ainsi que d'actes de défaut de bien pour un montant total de 79'672 fr. 20. Le prévenu a acquis, avec son épouse, trois véhicules et une moto. Il était en outre propriétaire, par le biais de son entreprise, [...] qui a été détruite lors des faits incriminés. D'après un certificat médical du 12 juin 2017, le prévenu souffre, depuis l'an 2000, d'un kératocône bilatéral rendant difficile la conduite nocturne, surtout par temps de pluie. Il ne fait toutefois l'objet d'aucune restriction administrative. 2. Le casier judiciaire de D.________ contient les inscriptions suivantes : - 15 septembre 1999 : condamnation par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel à une peine de maison d’éducation au travail
- 11 pour vol, dommages à la propriété, escroquerie par métier, délit manqué d’escroquerie par métier, faux dans les titres, instigation d’induction de la justice en erreur et contravention et crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants ; - 28 août 2008 : condamnation par la Cour d’assises de Neuchâtel à une peine privative de liberté de 6 ans pour abus de confiance, vol, délit manqué de brigandage, dommages à la propriété, escroquerie, délit manqué d’escroquerie, recel, délit manqué de fabrication de fausse monnaie, délit manqué de faux dans les titres, abus d’autorité, violation du secret de fonction, violation de l’obligation des médias de renseigner, violation grave des règles de la circulation routière, circulation sans assurance-responsabilité civile et usage abusif de permis et de plaques, en concours ; - 5 juillet 2011 : condamnation par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de Montpellier (France) à une peine privative de liberté de 3 ans pour crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants. Le fichier ADMAS de D.________ ne contient aucune inscription. 3. 3.1 Le 12 mai 2016 vers 03h40, à [...], Rue du Jura 27, D.________, en compagnie deT.________, déféré séparément, s'est introduit dans le [...] par une fenêtre qu'il avait laissée entrouverte au cours de la journée, profitant de sa présence en ces lieux à raison de travaux d'aménagement qui lui avaient été confiés. A l'intérieur, les deux comparses ont forcé deux portes, puis dérobé deux machines à café [...] d'une valeur totale de 2'900 fr., ainsi qu'un bac de capsules. Ils ont encore vainement tenté de déplacer un coffre-fort, avant de quitter les lieux par la voie d'introduction. 3.2 Le même jour entre 03h40 et 03h50, sur le tronçon routier et autoroutier A5 reliant notamment les localités de[...], acceptant de courir
- 12 un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, [...] qui tentait, dans sa fuite, au volant de sa camionnette [...] et en compagnie de T.________, de distancer les patrouilles de gendarmerie intervenues à raison du cambriolage précité, a : � circulé alors qu'il se trouvait sous l'influence de stupéfiants, l'analyse du sang et de l'urine (P. 11), prélevés le 12 mai 2016 à 07h35 et 07h40, révélant en effet une concentration de cocaïne dans le sang comprise entre 16 et 30 �g/L, supérieure à la valeur limite définie par la loi (15 �g/L) ; � effectué un demi-tour sur l'autoroute A5, peu après le tunnel d'Onnens, puis circulé à contresens en direction d'Yverdon-les-Bains, sur une distance de près de deux kilomètres, empruntant ensuite, toujours à contresens et sans réduire son allure, la voie d'engagement et le giratoire de la jonction de Grandson ; � commis, dans la localité de Champagne, un dépassement de vitesse de 5 km/h (55 km/h, au lieu de 50 km/h, vitesse relevée au compteur du véhicule suiveur d'au moins 70 km/h, sous déduction de la marge de sécurité de 15 km/h) ; � commis, entre les localités de Champagne et Fontaines-sur- Grandson, un dépassement de vitesse de 5 km/h (85 km/h, au lieu de 80 km/h, vitesse relevée au compteur du véhicule suiveur d'au moins 100 km/h, sous déduction de la marge de sécurité de 15 km/h, selon les normes en vigueur) ; � perdu, à l'entrée de la localité de Fontaines-sur-Grandson, en raison de son état physique ainsi que d'une vitesse inadaptée à la configuration des lieux et aux conditions de la route, la maîtrise de son véhicule, lequel percuta des bacs en béton servant de ralentisseurs de trafic, quitta la chaussée et dévala un talus, avant de se renverser sur son côté gauche et de terminer sa course contre une barrière et des arbustes. 3.3 Entendu le 26 mai 2016 par la gendarmerie et le 24 octobre 2016 par le Procureur, D.________ a déclaré, alors qu'il le savait innocent,
- 13 que T.________ se trouvait au volant du véhicule impliqué dans les faits ci-dessus. 3.4 Entendu par la Cour de Céans, l'AdjudantG.________ a déclaré ce qui suit : "Je me souviens de l’affaire qui nous occupe. Je me rappelle également avoir établi un rapport à ce sujet. J’ai commencé à suivre le fourgon lorsque celui-ci est sorti à contre-sens de l’autoroute, à la sortie Grandson. Nous l’attendions à cet endroit et l’avons pris en chasse. Nous l’avons aussi poursuivi alors qu’il commettait de nombreuses infractions de circulation. Arrivés à l’entrée de Fontaines-sur-Grandson, nous avons vu le fourgon heurter des ralentisseurs, soit des bacs à fleurs disposés sur la chaussée. Le fourgon a fait demi-tour sous l’effet du choc et s’est retrouvé au bas d’un talus, appuyé le côté gauche contre une clôture boisée avec des arbustes. Nous étions là pour le voir et nos phares éclairaient l’habitacle du véhicule. A aucun moment nous n’avons perdu de vue ce véhicule. Lorsque le véhicule des fuyards s’est immobilisé, nous étions environ à 20 mètres. Nous sommes alors sortis du véhicule et avons mis en joue les occupants du véhicule. Le premier à sortir était le passager, suivi du conducteur. Ils sont sortis côté passager, puisque le côté conducteur était appuyé contre la clôture. C’était donc impossible de sortir du côté conducteur. Nous avons bien vu leurs visages à ce moment-là. Notre véhicule avait les grands feux toujours braqués sur le fourgon, de sorte que la visibilité était bonne. Le passager ne nous a rien dit, mais le conducteur qui parlait français a bien reconnu les faits, dont celui d’être conducteur. Si les deux occupants avaient échangé leur place, ou si le conducteur avait enjambé le passager pour sortir en premier, nous l’aurions vu. Je me retourne vers le prévenu. Je le reconnais. C’est bien lui qui était au volant. Je suis sûr à 100 %.". Répondant à l'avocat du prévenu, il a précisé ce qui suit : "Vous me présentez le lot de photos référencé sous P. 15, ces photos ont été prises par un de mes collègues avec un Iphone, mais notre véhicule avait déjà quitté les lieux. C’est pour cela qu’on ne voit ni notre véhicule, ni son éclairage sur les photographies. Ce n’est pas moi qui conduisais notre véhicule de patrouille ; j’étais passager. Nous roulions avec nos attributs de police enclenchés. […]. J’ai immédiatement rédigé un rapport préalable destiné aux enquêteurs et au Procureur en mentionnant l’ensemble des faits constatés. Vous me demandez si je me souviens avoir dit au Procureur par téléphone que j’étais certain que c’est bien le
- 14 prévenuD.________ qui était le conducteur ; je me souviens d’avoir dit ça parce que c’était ce que j’avais mentionné dans mon rapport, mais je ne souviens pas si j’ai parlé au Procureur ou à l’une de ses collaboratrices. Je répète que j’ai vu d’abord sortir le passager, suivi parD.________ Je n’ai pas vu qui conduisait lorsque la camionnette roulait. Pour vous répondre, je n’ai pas mentionné que D.________ avait reconnu être le conducteur, mais je suis néanmoins certain que c’est lui qui conduisait. Il n’a en tous cas pas contesté être le conducteur au moment des faits. J’ai vu en tout trois fois D.________ : une fois le jour des faits, une fois dix jours plus tard lors d’une audition, puis aujourd’hui. Lorsque le véhicule s’est immobilisé, nous avons tout de suite couru vers l’avant de l’habitacle. Nous sommes tout de suite allés au contact." Répondant au Procureur, il a indiqué : "Je me rappelle que le discours de D.________ lors de son interpellation paraissait tout à fait sensé. Il était en état de parler raisonnablement."
- 15 - E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.________ est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 Au cours de l'audience d'appel, l'intéressé a réitéré les mesures d'instruction sollicitées dans sa déclaration d'appel.
- 16 - 3.2 Les preuves ne sont renouvelées que si elles sont nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP). Dans le cas contraire, il y a lieu de se fonder sur les preuves admises pendant la procédure préliminaire et en première instance. D.________ demande à être confronté à T.________ aux fins d'établir qui conduisait le véhicule le 12 mai 2016. A ce sujet, les déclarations faites par l'[...] devant la Cour de céans donnent des renseignements fiables qui complètent et précisent ceux déjà au dossier, en particulier les descriptions ressortant de son rapport du 12 mai 2016 (P. 5) ─ cosigné par [...] ─ et celles fournies au Ministère public dans un rapport du 30 mai 2016 émanant des mêmes auteurs, rédigées en ces termes (cf. P. 10 pages 3 et 4) : "[…] Parvenu peu avant l'entrée du village de [...]n, alors que sa vitesse était toujours supérieure à celle généralisée en localité, inadaptée à la configuration des lieux et aux conditions de la route, ce conducteur perdit la maîtrise de sa voiture de livraison. Cette dernière dévia vers la gauche, où elle percuta frontalement deux bacs en béton disposés sur le bord de la chaussée et servant de ralentisseur de trafic. Suite au choc, elle traversa diagonalement l'artère dans le sens opposé, où elle heurta à nouveau deux éléments similaires. Consécutivement à ce deuxième heurt, la voiture de livraison de M. D.________ quitta la chaussée et dévala un talus à faible pente. Après avoir exécuté un demi-tour, ce véhicule se renversa partiellement sur son côté gauche puis s'appuya contre une barrière et des arbustes en fin de course, rendant de ce fait impossible la sortie des occupants par la porte conducteur. Face à cette situation, nous nous sommes immédiatement immobilisés, avant de diriger l'éclairage de notre véhicule de service en direction de la voiture de livraison. Sans qu'ils aient été blessés dans le courant de cet accident, MM. T.________ et D.________ sortirent successivement de l'habitacle de cette machine en utilisant la porte passager, avant d'être couchés sur le sol puis entravés au moyen de menottes. A ce moment-là, ces deux protagonistes furent formellement identifiés comme étant MM. D.________, conducteur, et T.________, passager avant. […]". Le rapport 30 mai 2016 précité retient encore, en page 7, qu'entendu séparément, T.________ a formellement identifié le prévenu
- 17 comme étant le conducteur. Au vu de ce qui précède, une confrontation avec T.________ ─ au demeurant, domicilié en Lituanie ─ n'apporterait aucun élément complémentaire décisif et il convient d'y renoncer. Par ailleurs, les descriptions concordantes des policiers donnent des précisions suffisantes sur l'état des lieux sans qu'il soit nécessaire de procéder à une inspection locale. 3.2.2 En définitive, les réquisitions de preuve du prévenu ne sont pas utiles au traitement de l'appel et doivent être rejetées. 4. 4.1 Le recourant conteste s'être rendu coupable des infractions à la loi sur la circulation routière retenues contre lui et de dénonciation calomnieuse. Il allègue ce qui suit pour sa défense : - sa première audition ne pourrait pas être prise en compte, dès lors qu'il était sous le choc, qu'il avait consommé de la cocaïne et qu'il n'avait pu bénéficier de l’assistance d’un avocat, s'agissant d’un cas de défense obligatoire ; - les déclarations des policiers ne seraient pas probantes, compte tenu des conditions météorologiques et de la distance ; - T.________ ne serait pas crédible puisqu’il aurait menti sur sa propre implication ; - les droits de la défense auraient été violés par le Ministère public, le procureur ayant téléphoné à l’Appointé G.________ le 1er novembre 2016 pour obtenir des informations ; - la véracité de la mise en cause de T.________ exclurait la réalisation de l’infraction de dénonciation calomnieuse.
- 18 - 4.2. 4.2.1 L’appelant a, dans un premier temps, admis avoir été au volant du véhicule [...] au moment où les forces de police l’ont pris en chasse. Cette première audition relate les faits de manière précise ; le récit est cohérent exempt de contradictions et l’introspection paraît adéquate. Rien à la lecture du procès-verbal de cette première audition, ne révèle que son auteur se serait trouvé dans un état de confusion, sous le choc ou sous le coup de produits psychotropes. Les premières déclarations du prévenu au moment des faits sont d'ailleurs corroborées par plusieurs autres indices concordants ressortant du dossier : - après le choc, le fourgon s'est retrouvé au bas du talus, le côté conducteur appuyé contre une clôture boisée avec des arbustes, de sorte qu'il était impossible de sortir par là ; - les policiers sont allés tout de suite sur les lieux ; il ont vu les visages des deux occupants du fourgon ; ils ont vu sortir le passager d'abord, puis le prévenu ; leur voiture se trouvait à 20 mètres, les grands feux braqués sur le fourgon ; - devant la Cour de céans, l'Adjudant [...] a indiqué voir le prévenu pour la troisième fois et le reconnaître sans hésitation ; il a confirmé qu'au moment de ses premières déclarations, l'intéressé paraissait tout à fait sensé et en état de parler raisonnablement. Cela étant, les rétractations du prévenu ne sont pas crédibles et il sied de confirmer la version des faits retenue en première instance selon laquelle il était le conducteur du véhicule incriminé le jour des faits. Peu importe que les policiers ne l'aient pas vu conduire pendant la coursepoursuite. 4.2.2 Sous l’angle procédural, D.________ fait valoir que les droits de la défense auraient été violés, dès lors qu'au vu de la gravité des faits
- 19 reprochés, il s'agissait d'un cas de défense obligatoire (art. 130 et 131 CPP). Sa première audition ne serait donc pas exploitable dès lors qu'elle s'était déroulée sans l'assistance d'un avocat. La question de l'exploitabilité de la première audition du prévenu peut toutefois être laissée ouverte, le dossier contenant suffisamment d'éléments pour retenir la version des premiers juges. 4.2.3 Le recourant conteste la mesure d’instruction opérée le 1er novembre 2016, décrites en ces termes : "Le procureur prend contact avec l’adjudant G.________. Celui-ci explique se souvenir parfaitement de la position du véhicule et du fait que D.________ occupait bien le siège du conducteur ". Il est vrai que cette opération d’enquête n’a pas été menée en contradictoire et que le procédé est critiquable. Ce grief ne permet toutefois pas d'infirmer les faits retenus qui reposent sur l'ensemble des éléments au dossier et qui sont confirmées par les déclarations de l'Adjudant [...] en audience d'appel. 4.3 En définitive, D.________ se trouvait au volant de sa camionnette [...], le 12 mai 2016 entre 03h40 et 03h50, sur le tronçon routier et autoroutier A5 reliant notamment les localités de Grandson et de Fontaines-sur-Grandson. C'est donc lui et non pas T.________ qui est l'auteur des infractions aux règles de la circulation routière commises lors de la course-poursuite engagée cette nuit-là avec la police. La contestation de la dénonciation calomnieuse est donc vidée de son objet. 5. Les qualifications juridiques, au demeurant non remises en cause, doivent être confirmées. Il en sera de même de la peine infligée au prévenu par les premiers juges, qui est adéquate pour les motifs retenus en première instance que la Cour de céans fait siens en application de l'art. 82 al. 4 CPP. 6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté aux frais de son auteur. Vu le sort de l’appel, le droit à une indemnité de l’art. 429 CPP
- 20 n’est pas ouvert. Il convient de rejeter également les conclusions de l'appelant tendant à ce qu'il soit libéré du paiement de sa part des frais judiciaires de première instance et de l'indemnité d'office due à son premier mandataire. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 106, 139 ch. 1, 186, 303 ch. 1 CP ; 26 al. 1, 27 al. 1, 31 al. 1, 32 al. 1, 90 al. 1 et 3, 91 al. 2 let. b, LCR ; 4a al. 1 let. a et b, 36 al. 1 OCR ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 31 juillet 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère D.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété et de violation grave des règles de la circulation routière ; II. constate que D.________ s’est rendu coupable de vol, de violation de domicile, de dénonciation calomnieuse, de violation grave qualifiée des règles de la circulation, de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; III. condamne D.________ à une peine privative de liberté ferme de 18 (dix-huit) mois et à une amende de 200 fr. (deux cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 2 (deux) jours ;
- 21 - IV. rejette la prétention de D.________ à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; V. met les frais de la cause à la charge de D.________ par 6'212 fr. 50 (six mille deux cent douze francs et cinquante centimes), y compris l’indemnité fixée par prononcé du 24 mai 2017 en faveur de Me Delphine Deschenaux-Rochat, par 1'616 fr. 10 (mille six cent seize francs et dix centimes), TVA et débours compris ; VI. dit que l’indemnité fixée par prononcé du 24 mai 2017 en faveur de Me Delphine Deschenaux-Rochat ne sera remboursable paD.________ que si ses moyens financiers le lui permettent." III. Les frais d'appel, par 1'910 fr. sont mis à la charge de D.________. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 décembre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Daniel Brodt, avocat (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies.
- 22 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :