Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.008082

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,469 words·~12 min·5

Full text

653 TRIBUNAL CANTONAL 205 PE16.008082-JON/SBT COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 3 mai 2018 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Maire Kalubi * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu, assisté de Me Flore Primault, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé, G.________, partie plaignante et intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 30 janvier 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée notamment contre lui. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 30 janvier 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré X.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de voies de fait (III), l’a condamné à une amende de 400 fr. convertible en quatre jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a rejeté sa requête en allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (V), a renvoyé G.________ à agir devant le juge civil (VI) et a mis une part des frais de justice à la charge d’X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VII). B. Par annonce du 1er février 2018, puis déclaration motivée du 13 mars suivant, X.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’accusation de voies de fait, que sa requête en allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP est admise et que les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre conclu à ce que G.________ soit condamné à lui verser un montant de 800 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Par avis du 17 avril 2018, la Présidente de la cour de céans a informé les parties que l’appel serait traité d’office en procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 1 let. c et d CPP. La déclaration d’appel étant d’ores et déjà motivée, elle a ajouté qu’elle renonçait, sous réserve des

- 3 observations qu’X.________ ferait valoir dans un délai de dix jours, à la fixation d’un délai supplémentaire pour le dépôt d’un mémoire motivé au sens de l’art. 406 al. 3 CPP. L’appelant n’a pas réagi à ce courrier. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X.________ est né le [...] 1972 à Rio Tinto/Portugal, pays dont il est ressortissant. Il a été scolarisé, puis a travaillé sur différents chantiers au Portugal, apprenant ainsi le métier de plâtrier. L’entreprise qui l’employait ayant fermé, X.________ a émigré en Suisse il y a environ cinq ans. Marié et père de trois enfants mineurs, le prévenu vit avec sa famille dans un appartement, dont le loyer mensuel s’élève à 1'200 francs. Son épouse ne travaille pas. Pour sa part, X.________ est employé à plein temps par l’entreprise [...] en qualité d’ouvrier, pour un salaire net d’environ 4'800 fr. par mois, impôts à la source déduits, servi treize fois l’an. Sa prime d’assurance-maladie obligatoire s’élevait pour l’année 2017 à 240 fr. 55. Pour acquérir un véhicule, X.________ a contracté un emprunt de 10'000 fr., dont les mensualités s’élèvent à 228 francs. Il a déclaré ne pas avoir d’économies, ni faire l’objet de poursuites ou d’actes de défaut de biens. Le casier judiciaire suisse d’X.________ est vierge. 2. Le 25 février 2016, entre 8 h et 8 h 30, à Lausanne, sur un chantier sis [...],X.________ a saisi le bras de G.________ et l’a poussé. Celuici a heurté un mur. Le chef de chantier U.________ a alors saisi le bras de G.________ pour l’empêcher de frapper X.________ avec le rouleau de peinture qu’il tenait à la main. G.________ a ensuite quitté les lieux en donnant des coups de poing dans les murs et les portes. Selon un certificat médical établi le 25 février 2016, G.________ s’est plaint de céphalées et de douleurs au niveau cervical, ainsi qu’aux

- 4 dernières côtes antérieures droites. Il présentait en outre une dermabrasion dans le pli du coude gauche. Le 26 février 2016, G.________ a déposé plainte et s’est constitué demandeur au pénal et au civil. A l’audience du 30 janvier 2018, il a pris des conclusions civiles à concurrence d’au minimum 70'000 francs. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’X.________ est recevable. L’appel ne portant que sur une contravention et des questions de frais et indemnités, il peut être traité d’office en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c et d CPP). 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des

- 5 faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle, 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. Invoquant la présomption d’innocence, l’appelant conteste les faits retenus par le premier juge, à savoir qu’il aurait empoigné le plaignant pour le repousser, ce qui aurait provoqué une chute de celui-ci contre un mur. Il fait valoir que les déclarations du plaignant ont fortement varié, qu’elles n’ont pas été corroborées par l’enquête et que les blessures du plaignant peuvent être dues au fait qu’il a donné des coups dans les murs et les portes. 3.1 Selon l’art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). Lorsque l’autorité a forgé sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents, il ne suffit pas que l’un ou l’autre de ceux-ci ou même chacun d’eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge de fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent

- 6 pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). S’agissant plus précisément de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle, 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP). 3.2 Il est vrai que les déclarations du plaignant ont varié fortement, raison pour laquelle le premier juge ne s’est pas fondé sur elles pour arrêter un état de fait. Le jugement se fonde sur les déclarations du prévenu et de plusieurs témoins. Contrairement à ce que plaide l’appelant, il est possible de se faire une conviction sur le déroulement des événements, qui sont les suivants : le plaignant a déclaré à son supérieur U.________ que le prévenu n’avait pas travaillé la veille après 15 heures. Le prévenu, qui en a été informé, a « demandé des explications » au plaignant en l’empoignant par un bras et en le poussant. Le plaignant, qui tenait un rouleau de peinture, a levé le bras pour en frapper le prévenu. U.________ a saisi le bras du plaignant pour l’en empêcher. Le plaignant est parti énervé et a donné des coups de poing dans les murs et les portes.

- 7 - Au départ, le prévenu a affirmé avoir seulement pris le bras du plaignant pour lui montrer son travail. Le témoin Q.________ a cependant confirmé qu’il avait bel et bien poussé le plaignant, sans que ce soit « excessivement violent ». Aux débats, le prévenu a soutenu une empoignade avec poussée mutuelle, lors de laquelle les deux parties ont percuté le mur. Quant à U.________, après avoir dit, comme le prévenu au début, que celui-ci avait seulement pris le bras du plaignant, il a aussi déclaré, aux débats, que les deux antagonistes se poussaient. Sur la base de ces éléments, on pouvait effectivement retenir que le prévenu a saisi le plaignant et l’a poussé et que celui-ci a non pas chuté contre – le terme n’est pas tout à fait correct – mais heurté un mur. Les lésions attestées médicalement ne sont pas aux mains, de sorte qu’il n’est pas possible de soutenir qu’elles pourraient être dues aux coups donnés par le plaignant. Pour le surplus, savoir si elles sont en tout ou partie liées au comportement du prévenu est à ce stade sans réel intérêt, seule l’infraction de voies de fait ayant été retenue et le plaignant ayant été renvoyé à agir par la voie civile. En définitive, la condamnation du prévenu pour voies de fait ne viole pas la présomption d’innocence. 4. L’appelant, parce qu’il estime devoir être purement et simplement acquitté, demande à être libéré des frais et conclut à l’allocation d’une indemnité pour ses frais d’avocat. La condamnation étant confirmée, ces conclusions doivent être rejetées. L’appelant ne prétend pas que son acquittement de l’accusation de lésions corporelles simples justifierait à lui seul qu’il soit indemnisé. S’il le soutenait, cet argument devrait être rejeté, car il faut comprendre que les deux chefs de prévention étaient alternatifs, ou plutôt que le chef de prévention de voies de fait était subsidiaire à celui de lésions corporelles simples, même si l’acte d’accusation ne le dit pas

- 8 expressément. Le jugement retient en effet l’entier des faits décrits dans cet acte. 5. L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas formellement la peine en tant que telle. Examinée d’office, celle-ci ne prête pas le flanc à la critique. Au vu de la culpabilité modeste du prévenu et de sa situation financière, l’amende de 400 fr. prononcée en première instance, convertible en quatre jours de peine privative de liberté de substitution, est en effet adéquate et doit être confirmée. 6. En conclusion, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté sans interpellation des parties intimées et le jugement attaqué intégralement confirmé. Vu le sort de la procédure, les frais d’appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge d’X.________ (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 47, 50, 106, 126 al. 1 CP et 398 ss CPP prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 30 janvier 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : «I. libère X.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples ; II. inchangé ;

- 9 - III. constate qu’X.________ s’est rendu coupable de voies de fait ; IV. condamne X.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), convertible en 4 (quatre) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; V. rejette la requête d’X.________ en allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP ; VI. renvoie G.________ à agir devant le juge civil ; VII. met une partie des frais de justice, arrêtée à 1'512 fr. 50, à la charge de X.________ et laisse le solde des frais de justice à la charge de l’Etat. » III. Les frais d’appel, par 770 fr., sont mis à la charge d’X.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Flore Primault, avocate (pour X.________), - M. G.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- 10 - - M. U.________, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE16.008082 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.008082 — Swissrulings