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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.007802

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,303 words·~7 min·4

Full text

651 TRIBUNAL CANTONAL 37 PE16.007802-KBE/SOS COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 15 février 2018 __________________ Présidence deM. WINZAP , président Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X.________, appelant et prévenu, représenté par Me Jean Lob, défenseur d'office à Lausanne, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 30 octobre 2017 par lequel le Tribunal criminel de l’arrondissement de l'Est vaudois a constaté qu'X.________ s'était rendu coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, blanchiment d'argent, recel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a révoqué le sursis accordé à X.________ le 2 décembre 2013 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois et a condamné X.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 7 ans, sous déduction de 154 jours de détention provisoire et de 222 jours d’exécution anticipée de peine, ainsi qu’à une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (II), a ordonné le maintien d'X.________ en régime d’exécution anticipée de la peine prononcée au chiffre II (III), a ordonné l’expulsion de suisse d'X.________ pour une durée de 10 ans (IV), a constaté qu'X.________ avait été détenu dans des conditions de détention illicites durant 12 jours et a ordonné que 6 jours soient déduits de la peine prononcée au chiffre II à titre de réparation du tort moral subi (V), a ordonné la confiscation et la destruction des stupéfiants séquestrés sous pièce 68, ainsi que d’une balance électronique séquestrée sous fiche 8080, d’un papier film, d’une balance électronique de marque Fust, de trois rouleaux de papier cellophane, d’une cellophane coupée en rond, séquestrés sous fiche 8083 (VI), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de plusieurs quittances Western Union séquestrées sous fiche 8083 et de CDs séquestrés sous fiche 8087 (VII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des téléphones, montres, objets de maroquinerie et autre matériel électronique, chaussures, lunettes, briquets, numéraire (2'900 fr.) et produits cosmétiques séquestrés sous chiffres 8083 et 8080 (VIII), a mis les frais, par 49'925 fr. 50, à la charge d'X.________ (IX), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son précédent défenseur d’office, Me Reymond, par 6'483 fr. 25, ne serait exigé que si la situation financière du condamné le permettait, étant précisé que Me Reymond avait d’ores et déjà été indemnisé (X), vu l’annonce d'appel du 31 octobre 2017, puis la déclaration motivée du 21 novembre 2017 d'X.________ contre ce jugement,

- 3 vu le courrier du 23 novembre 2017 du Président de la Cour de céans désignant Me Jean Lob en tant qu'avocat d'office d'X.________, vu le courrier du 13 février 2018 de l'appelant informant la Cour de céans qu'il retirait son appel, vu la liste d’opérations déposée par Me Jean Lob, défenseur d'office de l'appelant, vu l'annulation de l'audience d'appel fixée au 7 mars 2018, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l’espèce, X.________ a déclaré avant l'audience qu'il retirait son appel, qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle, que le jugement rendu le 30 octobre 2017 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois est dès lors exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de l’appelant, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,

- 4 que, dans le Canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3] ; ATF 137 III 185 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3b ad art. 135 CPP), qu’en l’occurrence, Me Jean Lob indique qu'il a consacré six heures et deux vacations à l’exercice de son mandat pour la période du 30 octobre 2017 au 13 février 2018 et que les débours s'élèvent à environ 50 francs, que son indemnité d'office sera ainsi arrêtée à 1'479 fr. 60, débours et TVA compris, que les frais de deuxième instance, constitués de l'émolument de jugement par 440 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité de défense d'office arrêtée à 1'479 fr. 60 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), soit au total 1'919 fr. 60, seront mis à la charge de l'appelant qui, par le retrait d’appel, est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 428 CPP), que l’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 386 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par X.________. II. La cause est rayée du rôle.

- 5 - III. Le jugement rendu le 30 octobre 2017 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l'Est vaudois est déclaré exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'479 fr. 60, débours et TVA compris, est allouée à Me Jean Lob pour la procédure d’appel. V. Les frais d’appel, par 1'919 fr. 60, comprenant l’indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge d'X.________. VI. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon le chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean Lob, avocat (pour X.________), - Ministère public central,

- 6 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Office d'exécution des peines, - Prison de La Tuilière, - Service de la population (X.________, [...]1981, ressortissant [...]), - Ministère public de la Confédération, - Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS), par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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