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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.007360

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,197 words·~6 min·4

Full text

651 TRIBUNAL CANTONAL 254 PE16.007360-KBE/SOS COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 1er septembre 2021 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : V.________, prévenu, représenté par Me Maxime Crisinel, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction, W.________, prévenu, représenté par Me Laurent Métrailler, défenseur de choix à Montey, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé et appelant par voie de jonction, [...], parties plaignantes, intimées.

- 2 - Vu le jugement du 25 novembre 2020 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré V.________ du chef d’accusation de complicité de délit contre la loi fédérale sur l’encouragement du sport (II) et l’a condamné pour complicité d’escroquerie et faux certificat médical à une peine de 130 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr. convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), vu l’annonce d’appel du 30 novembre 2020 et la déclaration motivée du 4 janvier 2021, par lesquelles V.________ a formé appel contre ce jugement, vu la déclaration d’appel joint déposée le 17 février 2021 par le Ministère public, vu le courrier déposé le 31 août 2021 par le défenseur d’office de V.________, par lequel il a déclaré retirer son appel, vu la liste des opérations de Me Maxime Crisinel déposée le 1er septembre 2021, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, considérant qu'en l’espèce, par courrier du 31 août 2021, V.________ a déclaré retirer son appel, qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, de constater que l’appel joint est caduc (art. 401 al. 3 CPP) et de rayer la cause du rôle,

- 3 étant précisé que la procédure reste pendante s’agissant du prévenu W.________, qui a également interjeté appel contre ce jugement,

que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire en ce qui concerne le prévenu V.________ ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité due au défenseur d’office de l’appelant pour la procédure d’appel, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr. et celle de l'avocatstagiaire à 110 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]) ; considérant qu’en l'espèce, Me Maxime Crisinel, défenseur d’office de V.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 9 heures d’activité, et de 330 fr. 80 de débours, que le temps allégué est raisonnable et peut être admis, que les débours du défenseur d'office doivent toutefois être fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP),

- 4 qu’il y a donc lieu d’allouer au défenseur d’office de V.________ une indemnité pour la procédure d’appel correspondant à des honoraires par 1’620 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2%, par 32 fr. 40, et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 127 fr. 25, soit au total 1'779 fr. 65, que les frais de la procédure d'appel concernant V.________, par 2’109 fr. 65 – constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 330 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________, par 1'779 fr. 65, – seront mis à la charge de V.________, la partie qui retire l'appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phr., in fine CPP), que l’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art.135, 386 al. 2 let. a, 401 al. 3, 428 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par V.________. II. L’appel joint déposé par le Ministère public est caduc. III. La cause concernant V.________ est rayée du rôle. IV. Le jugement rendu le 25 novembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est exécutoire en ce qui concerne le prévenu V.________. V. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'779 fr. 65, TVA et débours compris, est allouée à Me Maxime Crisinel pour la procédure d’appel.

- 5 - VI. Les frais d’appel, par 2’109 fr. 65, y compris l’indemnité d’office prévue au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de V.________. VII. V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. VIII. Le présent jugement exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Maxime Crisinel, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Laurent Métrailler, avocat (pour W.________), - Mutuel Assurance Maladie SA, Service juridique (co/ [...]), par l’envoi de photocopies.

- 6 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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