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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.005126

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,878 words·~24 min·5

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 225 PE16.005126-/CMS/SOS COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 21 juin 2018 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : A.V.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, G.________, plaignante, représentée par Me Michèle Meylan, conseil d’office à Lausanne, intimée.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 27 février 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment constaté qu'A.V.________ s'est rendu coupable d'abus de confiance, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, tentative de contrainte, enlèvement et tentative de violation de domicile (II), a révoqué le sursis accordé à A.V.________ le 5 février 2014 et condamné A.V.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de 20 mois, sous déduction de 202 jours de détention provisoire, à 30 joursamende de 30 fr., et à 1'000 fr. d'amende convertible en une peine privative de liberté de substitution de 30 jours (III), a dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 22 février 2016 (IV), a révoqué le sursis accordé à A.V.________ le 12 avril 2013 et ordonné l'exécution de la peine de 30 jours amende de 70 fr. (V), a dit qu'A.V.________ est le débiteur de G.________ de la somme de 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 mars 2016 à titre d'indemnité pour tort moral (VI), et a mis les frais de justice à la charge d'A.V.________ (XI). B. Par annonce d’appel du 5 mars 2018, puis déclaration d’appel motivée du 21 mars suivant, A.V.________ a conclu à la réforme de ce jugement en ce sens qu'il est libéré de l'accusation d'enlèvement et condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 12 mois au lieu de 20 et que les frais de justice ne sont mis à sa charge qu'à raison des deux tiers, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. A.V.________, de nationalité suisse, est né le [...] 1982 à [...]. Au bénéfice d’un CFC de monteur-sanitaire, il a ouvert sa propre entreprise,

- 10 qui a toutefois fait faillite après quatre ans, en raison notamment de ses dépenses inconsidérées au casino. Cette faillite lui a laissé des dettes pour plusieurs dizaines de milliers de francs, qu’il a partiellement réglées. Il est actuellement employé par la société ASE Echafaudages Sàrl et gagne un salaire mensuel brut de 4'400 francs. A.V.________ a pour charges le loyer de son appartement à [...] qui s’élève à 1'050 fr., ainsi que sa prime d’assurance maladie par 280 francs. Il vit en concubinage avec K.________. Le casier judiciaire d’A.V.________ mentionne les condamnations suivantes : - 16.07.2010 Tribunal pénal de la Sarine, menaces, violation grave des règles de la circulation routière, conduire un véhicule défectueux, usage abusif de permis et / ou de plaques de contrôle, travail d’intérêt général de 160 heures, avec sursis, révoqué, et amende de 200 francs ; - 28.12.2010 Juges d’instruction Fribourg, délit contre la LF sur l’assurance-vieillesse et survivants, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 200 francs, avec sursis, révoqué ; - 02.08.2012 Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, abus de confiance, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 francs ; - 12.04.2013 Ministère public du canton de Fribourg, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé), peine pécuniaire de 30 jours-amende à 70 francs, sursis de 4 ans (non révoqué à cinq reprises) et amende de 1000 francs ; - 05.02.2014 Ministère public du canton de Fribourg, abus de confiance, vol et tentative de vol, délit et contravention contre la LStup, voies de fait, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, peine privative de liberté de 6 mois avec sursis durant 5 ans (non révoqué à trois reprises) et amende 500 fr. ; - 22.01.2015 Ministère public du canton de Fribourg, lésions corporelles simples, voies de fait, injures, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et contrainte, peine pécuniaire de 60 jours-

- 11 amende à 110 fr. le jour et amende 1000 fr., peine partiellement complémentaire à celle du 12.04.2013 ; - 07.05.2015 Ministère public du canton de Fribourg, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, travail d’intérêt général de 100 heures, peine partiellement complémentaire à la précédente ; - 28.08.2015 Ministère public du canton de Fribourg, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, travail d’intérêt général de 100 heures, peine partiellement complémentaire à la précédente ; - 22.02.2016, Ministère public du canton de Fribourg, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, peine privative de liberté de 30 jours. Il ressort du dossier que les infractions retenues dans l’ordonnance pénale du 22 janvier 2015 ont été commises au préjudice d’une précédente amie de l’accusé, [...] (P. 50). 2. Dans le cadre de la présente procédure, A.V.________ a été détenu provisoirement durant 202 jours, dont 20 jours en zone carcérale. Durant cette incarcération, il a été sanctionné disciplinairement le 23 avril 2016 pour atteintes illicites au patrimoine d’autrui et manquement au règlement de l’établissement de détention. Du 22 juin 2017 au 25 mai 2018, il a été détenu provisoirement en relation avec une nouvelle enquête menée par les autorités fribourgeoises pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Le rapport de détention fait état de trois rapports incidents pour sortie de sa cellule de nuit, discussion avec une femme qui se situait sur les places de parc extérieures et obstruction de la porte de la cellule avec son lit (P. 134). A.V.________ est décrit comme étant correct avec ses codétenus mais ayant parfois de la difficulté à éprouver de la politesse face au personnel et de grandes exigences envers le service médical. Depuis lors, le prévenu subit de précédentes peines prononcées à son encontre sous forme de semi-détention. 3. A.V.________ et G.________ se sont rencontrés sur Facebook en novembre 2014. Ils ont rapidement noué une relation amoureuse. Le 27 juillet 2015 G.________ a déposé plainte contre A.V.________ pour voies de

- 12 fait, injure, abus du téléphone et menaces, avant de la retirer après qu’A.V.________ s’était engagé à ne plus entrer en contact avec elle de quelque façon que ce soit. Une ordonnance de classement a été rendue le 22 octobre 2015. 4. a) A [...], rue [...], entre le 12 décembre 2015 et le 16 mars 2016 (date de son arrestation), en violation de ses engagements pris lors de son audition du 16 octobre 2015 devant le Ministère public, A.V.________ a contacté G.________ à 644 reprises, dont 416 fois le 16 mars 2016 entre 01h39 et 13h34. Dans le même laps de temps, le prévenu lui a encore adressé 324 messages via l’application Viber. b) A une occasion, à fin janvier 2016, au cours d’une conversation téléphonique en «visio», A.V.________ s’est mimé en train d’égorger le fils de G.________, précisant à cette dernière qu’il espérait qu’elle regarderait la scène en pleurant lorsqu’il passerait à l’action dans la réalité et qu’elle souffrirait alors comme il souffre. c) Entre le 8 février 2016 et le 16 mars 2016, A.V.________ a adressé 560 messages (SMS) à G.________, à teneur desquels il l’injuriait, la traitant notamment de «sale pute», «grosse pute», «sale chienne de merde» et «salope de merde», et la menaçait notamment de lui « pourrir la vie », et de lui « faire le plus de mal qu’il peut ». Le 20 février 2016 en particulier, A.V.________ a adressé 109 messages à G.________, dont la majorité contenait des injures ou encore des menaces de mort. d) La nuit du 17 janvier 2016, G.________ s’est rendue dans la discothèque Q.________ à Vevey, avec une amie. Durant la soirée une altercation a éclaté entre A.V.________, arrivé dans la discothèque un peu plus tard, et l’amie qui accompagnait G.________. A.V.________ a été expulsé de l’établissement par le service de sécurité. Vers 03h00, après s’être assurée auprès du vigile de la discothèque qu’A.V.________ avait quitté les lieux, G.________ est allée fumer une cigarette devant

- 13 l’établissement, hors de vue du vigile. A.V.________ s’est alors approché d’elle, l’a saisie par les cheveux et l’a obligée, sous la menace, à le suivre jusqu’à son véhicule stationné à proximité. Tandis que G.________ hurlait et l’insultait à l’intérieur du véhicule, A.V.________ a pris la direction de l’autoroute et lui a annoncé qu’elle allait « crever dans une forêt ce soir ». A un moment donné, G.________ a tenté d’ouvrir la portière alors que le véhicule était en marche et a tiré le frein à main afin qu’A.V.________ s’arrête et la laisse descendre de la voiture. Celui-ci s’est arrêté sur le bord de la route et lui a demandé si elle voulait mourir, avant de redémarrer, tout en l’enjoignant de se calmer si elle ne voulait pas qu’il lui fasse du mal. A.V.________ a alors emprunté l’autoroute, en direction de [...]. Il a ainsi conduit G.________ contre son gré jusqu’à son domicile à [...]. Parvenus à l’intérieur du logement, vers 05h00, une discussion s’est amorcée entre les protagonistes, A.V.________ expliquant son comportement par le fait que, ce soir-là, il avait craint que G.________ rencontre un homme avec lequel elle coucherait. Au fil de la discussion, G.________ a fini par s’endormir aux côtés d’A.V.________, tous les deux ayant pris place sur le canapé-lit. A son réveil, soit deux ou trois heures plus tard, G.________ et A.V.________ ont entretenu une relation sexuelle mutuellement consentie. G.________ a profité du fait qu’au terme de celleci, le prévenu s’était levé pour se rendre aux toilettes, pour brancher son natel déchargé sur le câble d’A.V.________ et, à peine l’appareil rallumé, adresser un message à la mère de ce dernier, B.V.________, domiciliée à proximité, pour lui demander de se rendre rapidement chez son fils, ce que celle-ci a fait. A l’arrivée de B.V.________ chez son fils, celui-ci s’est senti piégé par les deux femmes et, contrarié, a traité G.________ de « pute ». Celle-ci s’est placée derrière B.V.________ pour se protéger. Les deux femmes ont prestement quitté ensemble l’appartement d’A.V.________ pour se rendre chez B.V.________. Chemin faisant, elles ont été suivies de près par A.V.________ qui, au volant de son véhicule, la fenêtre ouverte, s’est remis à invectiver et à insulter G.________. Parvenues au domicile de B.V.________, les deux femmes se sont enfermées dans l’appartement. A

- 14 son arrivée sur les lieux quelques instants plus tard, trouvant porte close, A.V.________ a frappé à la porte. Sa mère lui ayant demandé à travers la porte de quitter les lieux, A.V.________ s’est énervé et, de rage, a donné un coup de pied dans la porte, arrachant le cadre de celle-ci. Après que sa mère lui avait ordonné de partir en lui précisant qu’elle avait appelé la police, A.V.________ s’est exécuté et est allé se poster devant l’entrée de l’immeuble, où il a attendu l’arrivée des policiers. 5. En cours d’enquête, A.V.________ a été soumis à une expertise psychiatrique (P. 86). Dans leur rapport du 12 août 2016, les experts de la Fondation de Nant posent les diagnostics de trouble de la personnalité dyssociale et jeu pathologique (en rémission), sans toutefois que cela n’influe sur la responsabilité pénale de l’expertisé, qui a été jugée pleine et entière. Les médecins relèvent une faible tolérance à la frustration, une attitude irresponsable manifeste et persistante, un mépris des contraintes sociales, une faible tolérance à la frustration avec un abaissement du seuil de décharge de l’agressivité et une relative incapacité à éprouver de la culpabilité, de même qu’une tendance à attribuer les causes des conflits à autrui. Son trouble se manifeste sous la forme de réactions de frustration et hostilité (injures, menaces, contraintes) face à des situations stressantes, ce dans un relatif mépris des règles et lois existantes. Les experts estiment que le risque de récidive est relativement élevé à moyen voire long terme, notamment dans ses relations affectives, les sentiments d’abandon, la frustration et la jalousie pouvant déclencher chez A.V.________ des idées obsessionnelles et amener à des comportements de harcèlement. Le recours à la violence physique est manifestement moins présent mais ne peut pas être exclu de manière prospective (P. 86, p. 8). Le risque de récidive est moindre à court terme. Des mesures thérapeutiques ne sont pas indiquées pour le trouble présenté par A.V.________, de sorte qu’aucune mesure n’est préconisée, un traitement pouvant être entrepris par l’intéressé à sa demande.

- 15 - Un complément d’expertise portant sur le risque de récidive a été effectué le 8 septembre 2016 (P. 105). Les experts ont maintenu leurs conclusions. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. L'appelant conteste les faits qui lui valent sa condamnation pour enlèvement, soit d'avoir, le 17 janvier 2016 à [...], devant la discothèque Q.________, forcé la plaignante, en la tirant par les cheveux, à monter dans sa voiture, pour se rendre chez lui à [...].

- 16 - 3.1 Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP).

- 17 - 3.2 3.2.1 L’appelant reproche tout d’abord aux premiers juges d’avoir écarté le témoignage d’Y.________, patron de la discothèque Q.________. Il conteste que son père – qui ne serait qu’un client occasionnel de l’établissement – eut un lien particulier avec ce témoin, qui justifierait de refuser toute crédibilité aux déclarations de ce dernier. Il n'y aurait pas de raison de soupçonner que le témoin mentait pour rendre service à l’appelant qu’il n’aimait pas particulièrement. Il serait faux de dire que le témoin n'avait pu donner aucun détail de la scène et qu'il avait déclaré que les parties étaient sorties ensemble de la discothèque. Enfin, la version du témoin corroborait sa propre version, notamment sur le fait qu’il n'était jamais sorti de sa voiture, ce qui excluait qu'il ait pu tirer les cheveux de l’intimée. Les griefs concernant le contenu du témoignage d’Y.________ sont bien fondés. Il est exact que celui-ci a déclaré ne pas avoir vu les parties sortir ensemble de la discothèque et a décrit leur départ commun en ces termes : «A.V.________ était parqué devant le Q.________, il était dans sa voiture lorsque G.________ est arrivée et a ouvert la porte de la voiture dans laquelle elle est montée ». En revanche, les reproches concernant l'appréciation de la crédibilité du témoin ne peuvent être suivis. Tout d’abord, Y.________ a admis avoir été contacté par le père de l’appelant, qu’il connaissait depuis dix ans, pour témoigner (PV aud. 9, L. 53-54). On peut s'étonner que l'intéressé affirme que « si je suis aujourd'hui en mesure de vous dire que le soir en question G.________ a suivi A.V.________ de son plein gré dans sa voiture, c'est que nous les avions toujours à l'œil, dès lors que c'est un couple très mouvementé ». Pourtant, il dit aussi n'avoir assisté ni n'avoir eu connaissance d'un autre incident qui aurait touché le couple ce soir-là ; il n'avait pas eu connaissance d'une altercation avec un tiers et ignorait que l’appelant avait été expulsé. Il ne mentionne pas l'intervention ni même la présence de son agent de sécurité et semble ignorer que ce dernier a veillé à ce que l’appelant ne dérange pas l’intimée pendant

- 18 qu'elle fumait. D'ailleurs, il ne mentionne pas non plus le fait que celle-ci était sortie pour fumer et que c'est l’appelant qui est arrivé en voiture, ce qu'admet pourtant ce dernier (PV aud. 8, L. 65 - 67). Au vu de l’ensemble de ce qui précède, c'est à juste titre que le témoignage d’Y.________ a été écarté comme suspect. Peu importe que le témoin ait affirmé qu'il n'aurait pas laissé une fille se faire traîner par les cheveux, comme le relève l'appelant : il n'est pas soupçonné d'avoir laissé faire, mais de n'avoir rien vu. 3.2.2 L'appelant se prévaut ensuite du témoignage de l'agent de sécurité à qui on a rapporté que les parties avaient quitté les lieux dans la même voiture. Il estime que si le client avait assisté à un enlèvement, il n'aurait pas manqué de le signaler. La scène ainsi décrite corroborerait le témoignage d’Y.________. Le témoignage indirect du client non identifié, qui a rapporté avoir vu les parties s'en aller dans la même voiture, n’est pas déterminant. En effet, on ne sait pas ce qu'il a vu exactement. Il n'a pu voir que la fin de la scène, et pas ce qui a précédé le départ. Il n'est pas possible de tirer quoi que ce soit de ce témoignage. 3.2.3 Enfin, l'appelant invoque la suite de la nuit. Pour lui, le comportement de la plaignante, qui avait consenti à une relation sexuelle, ne corroborait pas la thèse d'un otage craignant pour sa vie. L'argument tiré de la suite des événements n'est cependant pas convaincant non plus. L’appelant a admis le récit de l’intimée, notamment le fait qu'elle a appelé en cachette sa mère, qui est venue très rapidement la chercher, qu’il les a pourchassées jusqu'au domicile de sa mère dont il a enfoncé la porte d'entrée. Dans ces conditions, les explications de l’intimée selon laquelle elle avait accepté d'avoir une relation avec l’appelant pour le calmer sont tout à fait crédibles et cohérentes.

- 19 - En définitive, c'est à juste titre que les premiers juges ont ajouté foi aux accusations de l’intimée. Comme relevé plus haut, tout ce qu'elle a affirmé pour le surplus s'est avéré fondé. On relève que lorsqu’elle a rédigé sa plainte, qui en réalité tendait à l'obtention d'une interdiction de périmètre, l’intimée n’a mentionné l'épisode litigieux que de manière incidente (P. 4/1), ce qui la rend particulièrement convaincante. Enfin, un des arguments les plus forts du jugement, et sur lequel l'appel ne dit rien, concerne le fait que l’intimée a quitté la discothèque sans prendre toutes ses affaires et sans avertir l’amie qui l’accompagnait ce soir-là. L’explication tirée de l’ivresse de la plaignante n’emporte pas la conviction. L’appelant a encore produit un échange de messages qu’il a eus avec l’amie de l’intimée présente au Q.________ le soir des faits. Ces messages sont censés mettre à mal la version de l’intimée au sujet de l’altercation. Sans se prononcer sur la force probante de ces pièces, on relèvera que l’altercation a été suffisamment vive pour que l’appelant soit expulsé, d’une part, que l’amie de la plaignante n’a rien vu des événements litigieux, d’autre part. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les premiers juges étaient fondés à retenir que ce soir-là, l’intimée était montée dans la voiture de l’appelant sous la contrainte. 4. Les faits étant établis, l'appelant ne conteste pas leur qualification. Sa condamnation pour enlèvement doit dès lors être confirmée. L’appelant, qui concluait à son acquittement du chef d’accusation d’enlèvement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour d’appel considère que la peine privative de liberté prononcée a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité et à la situation

- 20 personnelle d’A.V.________ (art. 47 CP), est adéquate et doit être confirmée. 5. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5'354 fr. 10, constitués en l’espèce des émoluments d’arrêt et d’audience, par 1'830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des indemnités allouées aux avocats d'office, seront mis à la charge d’A.V.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Sur la base de la liste d’opérations produite (P. 178) par Me Véronique Fontana, défenseur d'office d’A.V.________, et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité de 2'558 fr. 40, TVA et débours inclus, lui sera allouée pour la procédure d’appel. Dans sa liste d’opérations produite (P. 177), Me Michèle Meylan, conseil d’office de G.________, a indiqué avoir consacré 5.05 heures à ce mandat, dont 3.20 heures assumées par une avocatestagiaire. A cette durée, qui peut être admise, il convient d’ajouter une heure pour l’audience d’appel, ainsi qu’une vacation d’avocat-stagiaire de 80 fr. et des débours par 25 francs. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et de 110 fr. pour l’avocate-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ ; RSV 211.02.3]), l’indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel doit être fixée à 965 fr. 70, TVA et débours inclus. A.V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur des avocats d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

- 21 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 106, 138 ch. 1, 144 al. 1, 177, 179septies, 180 al. 1, 22 al. 1 ad 181, 183 ch. 1, 22 al. 1 ad 186 CP, 49 CO et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 27 février 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Libère A.V.________ du chef d’accusation de vol ; II. Constate qu’A.V.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, tentative de contrainte, enlèvement et tentative de violation de domicile ; III. Révoque le sursis accordé à A.V.________ le 5 février 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg et condamne A.V.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 20 (vingt) mois, sous déduction de 202 (deux cent deux) jours de détention provisoire, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, et à une amende de 1'000 fr. (mille francs), convertible en 30 (trente) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif ; IV. Dit que la peine prononcée au chiffre III ci-dessus est partiellement complémentaire à celle prononcée le 22 février 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg ;

- 22 - V. Révoque le sursis accordé à A.V.________ le 12 avril 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg et ordonne l’exécution de la peine de 30 (trente) jours-amende à 70 fr. (septante francs) le jour ; VI. Constate qu’A.V.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 18 (dix-huit) jours et ordonne que 9 (neuf) jours soient déduits de la peine privative de liberté prononcée au chiffre III ci-dessus ; VII. Dit qu’A.V.________ est le débiteur de G.________ de la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 16 mars 2016 à titre d’indemnité pour tort moral ; VIII. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets inventoriés sous fiches n° 3130 et 3138 ; IX. Arrête l’indemnité du conseil juridique gratuit de G.________, Me Michèle Meylan, à 5'328 fr. 45, TVA à 8% et débours inclus, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2017, et à 2'559 fr. 30, TVA à 7,7% et débours inclus, dès le 1er janvier 2018, dont 3'800 fr. ont d’ores et déjà été versés ; X. Arrête l’indemnité du conseil juridique gratuit d’A.V.________, Me Véronique Fontana, à 607 fr. 80, TVA à 8% et débours inclus, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2017, et à 4'012 fr. 50, TVA à 7,7% et débours inclus, dès le 1er janvier 2018 ; XI. met les frais de justice, par 45'440 fr. 20, à la charge d’A.V.________, montant incluant les indemnités arrêtées aux chiffres IX et X ci-dessus ; XII. Dit que le remboursement à l’Etat des indemnités de son défenseur d’office et du conseil juridique de la partie plaignante ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'558 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Véronique Fontana.

- 23 - IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 965 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Michèle Meylan. V. Les frais d'appel, par 5'354 fr. 10, y compris les indemnités allouées aux conseils d’office prévues aux chiffres III et IV cidessus, sont mis à la charge d’A.V.________. VI. A.V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur des conseils d’office prévues aux chiffres III et IV cidessus, que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière :

- 24 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 juin 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Véronique Fontana, avocate (pour A.V.________), - Me Michèle Meylan, avocate (pour G.________), - Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies.

- 25 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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