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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.003804

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,230 words·~16 min·4

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 179 PE16.003804-ACA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 12 juin 2017 __________________ Composition : M. PELLET , président M. Battistolo et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Matile * * * * * Parties à la présente cause : N.________, prévenu, représenté par Me Guglielmo Palumbo, défenseur d’office à Genève, appelant, et X.________, partie plaignante, intimé, Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 6 février 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré N.________ du chef de prévention d’agression (I) et a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété et injure (II) ; a condamné N.________ à une peine privative de liberté de 120 jours (III) ainsi qu’à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (IV) ; a révoqué les sursis accordés les 13 décembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et le 23 juin 2014 par le Ministère public de Lausanne (V) et a mis les frais de la procédure, par 2'800 fr., à la charge de N.________ (VI). B. Par annonce du 16 février 2017 puis déclaration motivée du 15 mars 2017, N.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à son acquittement. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition de Y.________ comme témoin. Par avis du 27 avril 2017, le Président de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuves formulée par l’appelant, considérant qu’elle n’était pas nécessaire au traitement de l’appel. Invitée à se déterminer, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a, le 4 mai 2017, informé le Président de la Cour de céans qu’elle renonçait à déposer des conclusions. A l’audience d’appel, N.________ a renouvelé sa réquisition de preuve tendant à l’audition du témoin Y.________. Cette requête a été rejetée aux débats. C. Les faits retenus sont les suivants :

- 9 - 1. Ressortissant macédonien né en 1992, N.________ est arrivé en Suisse à l’âge de 9 ans. Il est aujourd’hui au bénéfice d’un permis C. Le prévenu termine actuellement un apprentissage en construction métallique, pour lequel il perçoit un revenu net de 3'000 francs. Il a le projet de continuer sa formation en accomplissant un deuxième apprentissage. Célibataire, le prévenu vit chez ses parents mais a des projets de fiançailles et de vie en commun avec son amie. Il n’a ni dette, ni fortune particulière. Le casier judiciaire de N.________ comporte les inscriptions suivantes : - 13 décembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, agression, menaces, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et une amende de 1'080 francs ; - 26 juin 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, rixe, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et une amende de 270 fr., peine complémentaire à l’ordonnance pénale rendue le 13 décembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte ; - 17 avril 2015, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, lésions corporelles simples, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., peine complémentaire à l’ordonnance pénale rendue le 23 juin 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. 2. A Morges, dans le Parc de l’Indépendance, le 14 mai 2015 vers minuit 30, N.________ a donné plusieurs coups de poing et de pied à X.________ et motivé ses amis à faire de même. Il l’a également traité de « fils de pute » et de « pédé » et lui a déchiré sa chemise dans la bagarre. N.________ a notamment donné à X.________ un coup de poing au visage qui lui a ouvert la lèvre et l’a fait tomber. Le prévenu a voulu lui donner d’autres coups à la victime à terre, mais il en a été empêché par une amie du lésé.

- 10 - Un constat médical établi par l’Unité de Médecine des Violences à la suite d’une consultation du 18 mai 2015 fait état, chez la victime, d’une dermabrasion rosâtre, filiforme au niveau de la partie gauche de la racine du nez, une discrète ecchymose jaune brunâtre au niveau de la joue gauche, une zone de dermabrasions rosées dans la région dorsale inférieure, une zone de dermabrasions, siège de multiples croûtelles, au niveau de la fesse droite, une dermabrasion cutanée en partie recouverte d’une croûte brunâtre au niveau de la partie antéroexterne du tiers supérieur de la jambe droite et, enfin, une plaie cutanée transfixiante recouverte d’une croûte rouge brunâtre à la partie inférieure de laquelle dépasse un drain (P. 7/2). E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wi-

- 11 prächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. Comme en première instance, l’appelant conteste sa culpabilité et nie l’intégralité des faits qui lui sont reprochés. Alors qu’il prétendait jusqu’alors avoir été confondu avec un tiers et n’avoir pas été présent sur les lieux de l’agression, il revient sur cette version en appel et prétend qu’il n’est intervenu qu’à la fin de l’altercation en demandant en langue albanaise à ses amis d’arrêter de frapper la victime et en enjoignant celle-ci et ses amies de quitter les lieux au plus vite. Il soutient qu’il n’a pas pu s’exprimer librement auparavant car il craignait, en parlant, d’être contraint de donner les noms des agresseurs, qu’il connaît mais qu’il ne veut pas dénoncer par peur des représailles. L’appelant requiert, à titre de mesure d’instruction, l’audition comme témoin de Y.________, soit « l’un des amis avec qui il jouait au ballon lorsque la bagarre a commencé ». Cette personne, dont le nom est mentionné dans le rapport de police (P. 16, pp. 3 et 7), n’a jamais été entendue durant l’enquête. L’audition de ce témoin devant la cour de céans est néanmoins inutile car ses déclarations ne sont pas susceptibles de modifier l’appréciation des preuves, compte tenu des autres éléments de fait retenus par le premier juge et dont il sera fait état ci-après (cf. ch. 3.2). Présenté comme un ami de l’appelant qui pourrait indiquer que ce dernier n’a porté aucun coup à la victime, le témoin ne présente en outre pas les garanties d’impartialité permettant de conférer à sa déposition une réelle valeur probante. La requête tendant à l’audition du témoin doit en conséquence être rejetée. 3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par

- 12 exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit.,

- 13 n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). 3.2 En l’occurrence, le premier juge a retenu que les déclarations concordantes, constantes et précises de X.________ et de P.________ permettaient de retenir que N.________ était bien l’auteur des faits décrits dans l’acte d’accusation. Cette appréciation est adéquate. Contrairement à ce que plaide l’appelant, aucun élément du dossier ne conduit à douter de l’implication du prévenu dans le déroulement des faits. A cet égard, les déclarations de X.________ et de P.________ sont tout à fait claires et précises. Dès le départ, le plaignant n’a pas eu d’hésitation lorsqu’il a été invité à identifier ses agresseurs : « C’est très clairement le n° 3 » (PV aud. 3, ad R. 9), « je confirme que c’est lui (réd : N.________) qui m’a mis le dernier coup » (PV aud. 12, l. 32), « Quelques jours plus tard, j’ai tapé le nom de N.________ sur facebook et je l’ai immédiatement reconnu » (PV aud. 12, ll. 42 s.). Lors de la confrontation, le plaignant a derechef reconnu le n° 3 de la planche photographique comme son agresseur et a déclaré être sûr à 90% que la personne présente devant lui était l’auteur des faits qu’il dénonçait (PV aud. 14, ll. 34 ss), point de vue qu’il a confirmé une nouvelle fois lors des débats de première instance, sans hésitation (cf. jgt, p. 5). Quant à P.________, elle n’a aucun doute sur le fait que N.________ est celui qui a attaqué son ami : « je confirme qu’il s’agit de la personne qui a attaqué X.________», « j’ai pu voir qu’il a participé à la bagarre, il a donné des coups de poing et de pied à X.________ durant toute l’altercation (PV aud. 2, ad R. 6 et 7). Le fait que la jeune femme ne puisse pas préciser si c’était le prévenu qui avait donné le coup de poing qui a engendré une blessure au niveau de la bouche ne change rien au fait qu’elle est certaine de son implication comme agresseur. Au vu de ces diverses déclarations, les dénégations du prévenu, qui a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des actes de violence, ne présentent aucune crédibilité dès lors qu’il a refusé, pour l’essentiel, de s’expliquer durant l’enquête et aux débats de première instance (cf. PV aud. 11, ad R. 6). En outre, le revirement tardif de sa version des faits en appel ne fait que le décrédibiliser davantage, puisqu’il admet en définitive qu’il était sur les lieux, ce qui valide l’identification faite par la victime et le témoin. Le fait qu’il ne serait intervenu qu’à la fin de l’altercation, uniquement pour demander à ses

- 14 amis de ne pas frapper la victime et sans commettre lui-même de violence n’est pas plus crédible compte tenu des dénégations répétées qu’il a formulées auparavant, qui montrent bien qu’en définitive il avait quelque chose à se reprocher dans le déroulement des faits. Il n’est à cet égard pas compréhensible que le prévenu indique seulement en appel être intervenu pour séparer les protagonistes, version on ne peut plus favorable pour lui, alors qu’il pouvait déjà le faire au moment où il a été entendu par la police. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que N.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété et d’injure, et la condamnation pour ces infractions doit être intégralement confirmée. 4. Dans la mesure où l’appelant demande son acquittement, il appartient à la cour de céans de se prononcer d’office sur le genre et la quotité de la peine prononcée. En l’occurrence, le tribunal a tenu compte de l’ensemble des circonstances à charge et à décharge pour sanctionner le comportement de N.________ (art. 82 al. 4 CPP). La peine prononcée à son encontre est adéquate. C’est la quatrième fois que l’appelant est condamné pour des actes de violence et les peines pécuniaires prononcées jusque-là, avec ou sans sursis, n’ont manifestement eu aucun effet. Une peine privative de liberté doit dès lors lui être infligée pour des motifs de prévention spéciale, cela d’autant que le prévenu ne manifeste aucune prise de conscience ni aucun regret et continue à présenter des versions qui lui permettent d’échapper à ses responsabilités. Contrairement à ce qu’a plaidé l’appelant, un travail d’intérêt général n’est pas suffisant à réprimer son comportement. En outre, une peine pécuniaire doit être prononcée pour réprimer l’infraction à l’art. 177 CP. La révocation des sursis s’impose également, car la seule exécution de la peine privative de liberté ne suffit pas à prévenir le risque de récidive, qui est manifestement élevé compte tenu de la répétition des infractions et de la dérobade de l’appelant concernant sa propension à la violence. 5. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement de première instance confirmé.

- 15 - Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3'901 fr., constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________, seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La liste des opérations produites par Me Guglielmo Palumbo (P. 32) fait état de 15 heures et 10 minutes d’activité d’avocat, sans compter l’audience d’appel du 12 juin 2017. La durée de certaines opérations est excessive, en particulier celles des 9 et 10 juin 2017 consacrées à la préparation de l’audience d’appel. Le temps de déplacement à l’audience d’appel est au demeurant compris dans le forfait de 120 fr. octroyé à titre de vacation. C’est ainsi une indemnité d’un montant de 2'511 fr., correspondant à 12h15 d’activité à 180 fr., à une vacation, par 120 fr., et à la TVA, par 186 fr., qui doit être allouée à Me Guglielmo Palumbo pour la procédure d’appel. N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité due à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 41, 46, 47, 50, 123 al.1, 144 al.1 et 177 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 6 février 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

- 16 - "I. libère N.________ du chef de prévention d’agression ; II. constate que N.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété et injure ; III. condamne N.________ à la peine privative de liberté de 120 (cent vingt) jours ; IV. condamne en outre N.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs) ; V. révoque les sursis accordés les 13 décembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et le 23 juin 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; VI. met les frais de la procédure, par 2'800 fr. (deux mille huit cent francs), à la charge de N.________." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2511 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Guglielmo Palumbo. IV. Les frais d'appel, par 3'901 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de N.________. V. N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 juin 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Guglielmo Palumbo, avocat (pour N.________),

- 17 - - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, secteur étrangers, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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