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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.001952

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,810 words·~24 min·3

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 131 PE16.001952-ANM COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 10 avril 2018 __________________ Composition : M. PELLET , président Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Cattin * * * * * Parties à la présente cause : E.________, prévenu, représenté par Me Rolf Ditesheim, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 24 novembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré E.________ du chef de prévention de vol en bande (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (II), l’a condamné à 5 mois de peine privative de liberté (III), a révoqué le sursis octroyé le 21 décembre 2015 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine de 14 mois (IV), a dit que les 173 jours de détention avant jugement déjà subie seront déduits des peines fixées aux chiffres III et IV (V), a constaté qu’E.________ a subi 32 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 16 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus à titre de réparation morale (VI), a ordonné le maintien en détention d’E.________ pour des motifs de sûretés (VII), a statué sur les séquestres (VIII), l’indemnité du défenseur d’office (IIX) ainsi que sur les frais (X et XI). B. Par annonce d’appel du 27 novembre 2017, puis déclaration du 19 janvier 2018, E.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa modification en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention de vol par métier, dommages à la propriété et violation de domicile et condamné, pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, à une peine dont le genre est modifié et la quotité réduite. Il a également conclu à ce qu'il soit renoncé à la révocation du sursis et à ce qu'une indemnité de l'art. 429 CPP en raison de la détention injustifiée subie lui soit accordée. Il demande encore sa mise en liberté immédiate et la restitution « des objets qui lui appartiennent ».

- 9 - Le 15 février 2018, l’appelant a demandé à pouvoir bénéficier du régime de l’exécution anticipée de peine. Le 19 février 2018, le Président de céans a consenti au transfert d’E.________ en exécution anticipée de peine pour autant qu’une place soit disponible. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. E.________ est né le [...] 1982 à [...] en Albanie, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire et sans profession. Il est domicilié à [...] en Albanie et est venu en Suisse pour la première fois en 2014 puis est reparti dans son pays natal en mars 2016 pour travailler dans le domaine agricole familial. Il serait revenu en Suisse au printemps 2017 dans le but de régulariser sa situation en Suisse. Jusqu’à son arrestation le 31 juillet 2017, le prévenu a vécu dans le canton de Genève alternativement chez des amis et son amie R.________. Il est actuellement détenu à la prison de la Croisée. Il n’a ni revenu ni fortune. Son casier judiciaire comporte l’inscription suivante : - 21 décembre 2015, Tribunal correctionnel de Lausanne, peine privative de liberté de 28 mois dont sursis à l’exécution de la peine de 14 mois, délai d’épreuve de 4 ans, vol par métier et en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, blanchiment d’argent, entrée illégale et séjour illégal. 2. 2.1 Préambule Agissant de concert, Q.________ (déféré séparément), M.________ et E.________ (sorti de prison le 11 janvier 2016) ont fait des repérages dans l’intention de commettre des cambriolages. A cette fin,

- 10 notamment le 27 janvier 2016, ils se sont déplacés dans une voiture conduite par Q.________ à proximité de plusieurs boutiques du Gros-de- Vaud, à proximité des magasins X.________ de Moudon, Lucens et Cottens, dans plusieurs quartiers de villas au centre de Crissier Village, au centre des villages de Penthaz, Mex et de Vufflens-la-Ville, s’arrêtant à chaque fois. M.________ et E.________ sortaient du véhicule pour examiner les lieux, pendant que Q.________ restait au volant à les attendre. 2.2 Faits retenus 2.2.1 A Penthaz, [...], le 27 janvier 2016, entre 9h00 et 20h15, agissant de concert pendant que Q.________ les attendait dans son véhicule, M.________ et E.________ ont tenté, en vain, de pénétrer par effraction par la porte-fenêtre, dont ils ont endommagé le cadre et brisé la vitre au moyen d’un outil plat, de la villa de B.________. B.________ a déposé plainte le 27 janvier 2016 et s’est constituée partie civile sans chiffrer ses prétentions. 2.2.2 A Pompaples, [...], le 29 janvier 2016, vers 3h00, agissant de concert pendant que Q.________ les attendait dans un véhicule Fiat VD [...], M.________ et E.________, coiffés d’une cagoule et gantés, ont brisé, à l’aide d’un outil, la porte d’entrée du magasin X.________, pénétré à l’intérieur, fouillé sommairement les lieux, avant de les quitter, mis en fuite par le déclenchement d’une alarme, en emportant à tout le moins 47 cartouches de cigarettes, remplissant deux sacs poubelle de 110 litres. A Lausanne, [...], le même jour à 7h30, le véhicule utilisé par les prévenus a été repéré avec à son bord Q.________ et M.________. Dans l’habitacle, 43 cartouches et 19 paquets de cigarettes renfermés dans un sac appartenant à Q.________, un tournevis et diverses cartes SIM avec support ont été découverts. A Lausanne, [...], au domicile clandestin d’E.________ et de M.________, lors de la perquisition effectuée par la police le même jour à

- 11 - 8h30, 2 cartouches de cigarettes, des outils, 2 paires de gants, diverses chaussures et des cartes SIM avec support ont été découverts. G.________, gérant du X.________ SA, a déposé plainte le 29 janvier 2016 et s’est constitué partie civile sans chiffrer ses prétentions. 2.2.3 Dans le canton de Vaud entre le 11 janvier 2016, date à laquelle il est sorti de prison, et le 29 janvier 2016, date de son interpellation, E.________ a séjourné illégalement en Suisse. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’E.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische

- 12 - Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. 3. 3.1 L'appelant conteste toute participation aux faits des 27 et 29 janvier 2016 lui ayant valu sa condamnation pour vol par métier. Il invoque une violation de la présomption d'innocence. Il se plaint également de ne pas avoir été confronté à Q.________. 3.2 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu'à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP).

- 13 - Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 136 III 552 consid. 4.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2). 3.3 L'art. 147 al. 1 1re phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP ; cf. aussi art. 101 al. 1 CPP et Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [Message], FF 2006 1166 ss ch. 2.4.1.3). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; cf. ATF 141 IV 220 consid. 4.5, JdT 2016 IV 79 ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1, JdT 2015 IV 72 ; ATF 139 IV 25 consid. 4.2). Le droit de participer à l'administration des preuves durant l'instruction et les débats vaut en principe également pour l'audition des coprévenus (ATF 140 IV 172 consid. 2.2, JdT 2015 IV 72 ; ATF 139 IV 25 consid. 5.1-5.3). Néanmoins, dans des procédures conduites séparément,

- 14 la qualité de partie n'est pas accordée au prévenu dans les autres procédures concernées. Il n'existe par conséquent pas de droit de participer à l'instruction et aux débats menés séparément contre un autre prévenu (art. 147 al. 1 CPP a contrario). La restriction du droit de participer des prévenus contre lesquels des procédures séparées sont menées en comparaison du droit de participer des coprévenus dans la même procédure a été implicitement prévue et acceptée par le législateur (ATF 141 IV 220 consid. 4.5, JdT 2016 IV 79 ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3, JdT 2015 IV 72). Dans la mesure où les autorités de poursuite pénale se fondent sur les déclarations d'un prévenu ressortant d'une procédure conduite séparément, il faut tenir compte du droit de confrontation. Les déclarations en cause ne peuvent être utilisées que si le prévenu a eu au moins une fois durant la procédure la possibilité de manière appropriée et suffisante de mettre en doute les déclarations à sa charge et de poser des questions au prévenu contre lequel une procédure séparée est menée (cf. ATF 140 IV 172 consid. 1.3, JdT 2015 IV 72 et les réf. citées). Selon l'art. 178 let. f CPP, celui qui a le statut de prévenu dans une autre procédure doit être entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. La disposition s'applique aux personnes impliquées comme coauteurs ou participants dans les faits à élucider, qui sont jugés dans une autre procédure. Le cas dans lequel non pas les mêmes infractions mais des infractions connexes sont poursuivies dans les deux procédures est également visé (ATF 141 IV 220 consid. 4.5, JdT 2016 IV 79 ; ATF 140 IV 172 consid. 1.3, JdT 2015 IV 72 ; cf. Message, FF 2006 1188 ss ch. 2.4.4). Lorsqu'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison du décès, de l'absence ou d'un empêchement durable du témoin, la déposition recueillie au cours de l'enquête peut être prise en considération alors même que le l'accusé n'aurait pas eu l'occasion d'en faire interroger l'auteur, mais à condition que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à

- 15 son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 124 I 274 consid. 5b). 3.4 3.4.1 S’agissant du cas 2 de l'acte d'accusation, les premiers juges ont retenu que les dénégations du prévenu étaient vaines, car il avait fait l'objet, avec ses comparses, d'une observation policière. Le rapport d'investigation du 18 mars 2016 (P. 42) fait ainsi état des allées et venues de l'appelant et d'un comparse sur les lieux où la tentative d'effraction a été commise peu après et, contrairement à ce que plaide l'appelant, le fait que l'observation n'ait pas pu être effectuée constamment en raison de la configuration des lieux (P. 42, p. 8) ne prive pas les constatations policières de pertinence. En outre, comme l’ont relevé les premiers juges, les propos tenus par l’appelant, incohérents, ne sont pas crédibles (cf. jugt., p. 22). L'appréciation des premiers juges doit en définitive être confirmée. 3.4.2 S'agissant du cambriolage du magasin X.________ de Pompaples (cas 3 de l'acte d'accusation), l'appelant fait valoir que sa condamnation repose exclusivement sur la mise en cause de Q.________, mise en cause qui ne serait pas crédible. Il se plaint de ne pas avoir été confronté à celui-ci, malgré ses nombreuses requêtes. Il faut donner acte à l'appelant du fait qu'il a requis la confrontation avec son comparse tant durant l'enquête qu'avant les débats (P. 34, P. 53 et P. 77). Toutefois, après avoir été informé par la Présidente du Tribunal du fait que les recherches effectuées pour citer le comparse à comparaître n'avaient pas abouti (P. 82), celui-ci étant sans domicile connu, l'appelant n'a pas renouvelé sa réquisition aux débats de première instance. Il faut donc en déduire que l'appelant admet que l'autorité a entrepris ce qui était nécessaire pour organiser, en vain, la confrontation. Il fait d'ailleurs en définitive valoir, selon la jurisprudence citée plus haut, qu'un examen attentif des dépositions de Q.________ ne

- 16 permet pas de retenir la seule mise en cause de ce comparse comme preuve suffisante. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges et ce qu'affirme l'appelant, la condamnation de ce dernier ne repose pas uniquement sur cette mise en cause. D'abord, la police a observé le prévenu et Q.________ le 22 janvier 2016 se rendant aux abords de différents magasins X.________ de l'Ouest lausannois et du Gros-de-Vaud (P. 42, p. 7). Le 27 janvier 2016, soit deux jours avant le cambriolage litigieux, ces mêmes observations ont montré que les comparses étaient passés à proximité des magasins X.________ de Moudon, Lucens et Cottens (ibidem). Q.________ et M.________ ont été interpellés dans une voiture dans laquelle les cartouches de cigarettes provenant du vol ont été retrouvées. A Lausanne, dans le logement clandestin de l'appelant et de M.________, deux cartouches de cigarettes, des outils et des paires de gant notamment ont été retrouvés lors de la perquisition. Le lien entre l'appelant et son comparse Q.________ est ainsi établi par l'enquête et la mise en cause litigieuse ne constitue que la confirmation de la participation de l'appelant au cambriolage du X.________ de Pompaples. De plus, le témoignage de R.________, amie intime de l’appelant, ne saurait être pris en considération au vu de la relation qu’elle entretient avec celui-ci. Enfin, c’est en vain que l’appelant prétend que son téléphone n’a jamais été localisé sur les lieux des cambriolages, dans la mesure où il ressort du rapport de police du 18 mars 2016 que le téléphone du prévenu se trouvait toujours à son domicile clandestin (P. 42, p. 8). La condamnation de l'appelant pour vol par métier doit ainsi être confirmée. 4. L’appelant, qui concluait à son acquittement des chefs de prévention de vol par métier, dommages à la propriété et violation de domicile, ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour d’appel considère que la peine privative de liberté prononcée a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et

- 17 conformément à la culpabilité et à la situation personnelle d’E.________. La peine privative de liberté ferme de 5 mois, prononcée par les premiers juges, est adéquate et doit être confirmée. 5. 5.1 L’appelant plaide la non-révocation d'un précédent sursis. 5.2 Selon l'art. 46 al. 1 CP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 CP sont remplies. Selon l'art. 46 al. 2 CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Le juge n'a ainsi pas d'autre choix, selon le pronostic auquel il parvient, que de révoquer intégralement le sursis ou de ne pas le révoquer, quitte à en modifier les conditions (TF 6B_802/2016 du 24 août 2017 consid. 2). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une

- 18 appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). 5.3 L'appelant a persisté à commettre des infractions alors qu’il était sorti de prison à peine 20 jours auparavant, ce qui démontre que la peine privative de liberté exécutée ne l’a aucunement dissuadé de récidiver. Il a nié toute implication dans les différents cambriolages. Le pronostic est ainsi clairement défavorable, si bien que c’est à juste titre que les premiers juges ont révoqué le sursis accordé le 21 décembre 2015 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, l’exécution de la seule peine de 5 mois n’ayant pas un effet dissuasif suffisant. 6. Vu l’issue de l’appel, les demandes d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, de mise en liberté immédiate et de restitution des objets séquestrés, formulées par l’appelant, doivent être rejetées. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’E.________ sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine, vu le risque de fuite qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP). En effet, en l’absence de statut de séjour en Suisse, il est à craindre que l’appelant soit tenté de fuir dans son pays d’origine. 7. En définitive, l’appel d’E.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.

- 19 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée au défenseur d'office, doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). A l’audience, Me Brühlmann, avocat-stagiaire de Me Ditesheim, a produit une liste des opérations (P. 97), comprenant 2 heures 28 d’activité d’avocat breveté et 20 heures 31 d’activité d’avocatstagiaire, soit au total 22 heures 59, la durée de l’audience d’appel n’étant pas comptabilisée. Le temps réclamé est excessif. En effet, les 8 téléphones et le courriel à Mme R.________, amie de l’appelant et témoin dans cette affaire, doivent être supprimés, soit 12 minutes d’opérations d’avocat et 1 heure 03 d’avocat-stagiaire. S’agissant des opérations d’avocat-stagiaire, majoritaires dans ce dossier, la transmission du dossier entre les avocats-stagiaires, comptabilisée à hauteur de 10 minutes, sera déduite, un tel changement d’avocat au sein de la même étude ne devant pas être facturé au client. L’avocat-stagiaire a en outre annoncé 4 heures 25 d’étude du dossier, seules 3 heures seront retenues (1 heure 25 déduites), le dossier étant connu. Il a également comptabilisé 6 heures 30 pour la rédaction de la déclaration d’appel de 6 pages seulement. Or, seules 4 heures seront retenues (2 heures 30 déduites). Il a rencontré son client à deux reprises entre l’audience de première instance et celle d’appel durant 3 heures 05 au total. Seules 1 heure 30 seront retenues (1 heure 35 déduites), ce temps étant suffisant pour préparer l’audience d’appel. Il a annoncé 3 heures pour la rédaction de la demande d’exécution anticipée de peine, alors que 15 minutes suffisaient amplement pour une telle requête (2 heures 45 déduites), d’autant plus que 25 minutes ont déjà été comptabilisées le 5 février 2018 pour des recherches juridiques sur cette question. Enfin, une heure sera comptabilisée pour l’audience d’appel. Ainsi, 2 heures 16 (2h28 – 0h12) seront retenues au titre d’opération d’avocat pour l’année 2018 et 12 heures 03 (20h31 – 9h28 [1h03 + 0h10 + 1h25 + 2h30 + 1h35 + 2h45] + 1h00) au titre d’opération d’avocat-stagiaire, dont 30 minutes en 2017 et

- 20 - 11 heures 33 en 2018. Les débours demandés seront alloués à hauteur de 5 fr. en 2017 et 5 fr. en 2018. Enfin, deux vacations effectuées par l’avocat-stagiaire seront prises en compte en 2018. Partant, c’est une indemnité de 2'050 fr. 25 (64 fr. 80 [55 fr. + 5 fr. + 4 fr. 80 de TVA] en 2017 et 1'985 fr. 45 [408 fr. + 1'270 fr. 50 + 5 fr. + 160 fr. + 141 fr. 95 de TVA] en 2018) qui doit être allouée au défenseur d’office de l’appelant. L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 46 al. 1 aCP ; 41, 47, 49 al. 1, 51, 69, 139 ch. 1 et 2, 144 al. 1, 186 CP ; 115 al. 1 let. b LEtr ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 24 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère E.________ du chef de prévention de vol en bande; II. constate qu’E.________ s’est rendu coupable de vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers; III. condamne E.________ à 5 (cinq) mois de peine privative de liberté; IV. révoque le sursis octroyé le 21 décembre 2015 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et ordonne l’exécution de la peine de 14 (quatorze) mois;

- 21 - V. dit que les 173 (cent septante-trois) jours de détention avant jugement déjà subie seront déduits des peines fixées aux chiffres III et IV; VI. constate qu’E.________ a subi 32 (trente-deux) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 16 (seize) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation morale ; VII. ordonne le maintien en détention d’E.________ pour des motifs de sûretés; VIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat, en vue de leur destruction, des objets séquestrés sous fiche n° 62705; IX. arrête l’indemnité due à Me Delphine Deschenaux- Rochat à 3'207 fr. 60 (trois mille deux cent sept francs et soixante centimes), d’ores et déjà payée, et l’indemnité due à Me Rolf Ditesheim à 2'640 fr. 60 (deux mille six cent quarante francs et soixante centimes), débours et TVA compris; X. met les frais de procédure par 13'506 fr. 60 (treize mille cinq cent six francs et soixante centimes), y compris les indemnités dues à ses défenseurs d’office, à charge d’E.________; XI. dit qu’E.________ devra rembourser les indemnités allouées à ses défenseurs d’office sous chiffre IX ci-dessus dès que sa situation financière le permettra." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention d’E.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’050 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Rolf Ditesheim.

- 22 - VI. Les frais d'appel, par 3'880 fr. 25, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’E.________. VII. E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 avril 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Rolf Ditesheim, avocat (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 23 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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