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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.001841

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,696 words·~18 min·2

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 45 PE16.001841-PAE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 7 février 2017 __________________ Composition : M. PELLET , président M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : Z.________ prévenu, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, F.________, plaignante et partie civile, à Blonay, intimé, V.________, plaignante et partie civile, à Le Lieu, intimée.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 7 novembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que Z.________ s’est rendu coupable de calomnie, injure et utilisation abusive d’une installation de télécommunications (I), condamné Z.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende et fixé le montant du jour-amende à 30 fr. (II), suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à Z.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), condamné Z.________ à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif (IV), dit que Z.________ doit immédiat paiement à F.________ de la somme de 200 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 7 novembre 2016 à titre de réparation du tort moral (V), dit que Z.________ doit immédiat paiement à V.________ de la somme de 1’000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 7 novembre 2016 à titre de réparation du tort moral et du dommage financier (VI), arrêté à 1'350 fr. l’indemnité allouée à Me Jean-Pierre Bloch, défenseur d’office de Z.________ (VII), mis les frais de la cause, comprenant l’indemnité allouée sous ch. VII, par 4’705 fr. 70 à la charge de Z.________, le solde restant à la charge de l’Etat (VIII) et dit que lorsque sa situation financière le permettra, Z.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée sous ch. VII (IX). B. Par annonce du 17 novembre 2016, puis par déclaration du 1er décembre 2016, Z.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme, en ce sens qu'il est libéré de toute peine, les plaignants étant renvoyés à agir devant le juge civil.

- 8 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Z.________ est né le (…) à (….). Après avoir effectué sa scolarité obligatoire, il a entrepris un apprentissage de (…), se formant parallèlement au métier d’agriculteur avec (…). De 1999 à mai 2016, Z.________ a travaillé en qualité d’employé dans une entreprise de machines viticoles. Sans activité depuis son licenciement en mai 2016, le prévenu perçoit 475 fr. par mois de rente AI et quelque 770 fr. de son assurance perte de gain. Le prévenu paie 880 fr. par mois pour son loyer et 450 fr. d'assurance-maladie, montants versés directement par sa curatrice. Il l'objet d'une procédure de placement à des fins d’assistance (PLAFA). Il n'a ni dette, ni épargne et ne fait pas l'objet de poursuites. 2. Le casier judiciaire de Z.________ est vierge de toute inscription. 3. Z.________ a été renvoyé devant le premier juge ensuite de son opposition à l’ordonnance pénale rendue le 24 mars 2016 par le Ministère Public de l’arrondissement du Nord vaudois en raison des faits ci-après, qui ne sont pas contestés dans la procédure d'appel. 3.1 A (…), entre le 27 et le 29 novembre 2015, Z.________ a publié sur les sites internet "anibis.erotique.ch" et "petitesannonces.ch" plusieurs annonces érotiques contenant le prénom de V.________, le numéro de portable de cette dernière ainsi que son lieu de domicile. Le prévenu a notamment publié: "Je suis une salope de 43 ans, fine, en manque et je cherche un plan cul. Fellation nature, avale, rapport ou sodomie. Plan voiture ok. V.________". Ensuite de la parution de ces annonces, V.________ a été importunée trois jours durant par téléphone, soit jusqu'à la suppression de la dernière annonce par les administrateurs des sites internet concernés.

- 9 - V.________ s'est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 30 novembre 2015. 3.2. A (…) entre le 28 novembre et le 16 décembre 2015, Z.________ a publié sur les sites internet "anibis.erotique.ch" et "petitesannonces.ch" plusieurs annonces érotiques contenant le prénom [...] le numéro de portable de cette dernière ainsi que des indications claires quant à l'emplacement de son domicile. Le prévenu a notamment publié: "Modèle ou [...] vous reçoit dans son donjon à La Sarraz. Domination en tous genres pour les fiottes. Fellation naturelle, adore le sperme et avale tout, gorge profonde, rapport et sodomie profonde pour les autres. Plans hard souhaités. En collaboration avec des sociétés secrètes. Discrétion assurée. Moins de 16 ans recherchés et acceptés. Pour les autres, prix à discuter. 3ème âge bienvenus. (…) Photos dans divers sites sur le web –[...] [...]…" Ensuite de la parution de ces annonces,[...] a été importunée à son domicile à trois reprises par des inconnus le 16 décembre 2015, entre 15h00 et 20h30. (…) s'est constituée partie plaignante demanderesse au pénal le 17 décembre 2015. 3.3 A (…), le 29 novembre 2015, Z.________ a publié sur le site internet "anibis.erotique.ch" une annonce érotique contenant les noms et prénoms de nombreuses personnes domiciliées tant à la Vallée de Joux que dans le reste du canton de Vaud, laquelle proposait aux internautes intéressés de prendre part à une partouze géante, et dont le contenu exact était le suivant : "Nous recherchons des personnes maléables. [...], exploitant de son atelier de mécanique viticole et de matériel de caves à [...] Son épouse, [...] [...], d'origine suisse et des Etats-Unis. [...] psychiatre à [...]. Mme [...] mère de famille au [...]. Mr [...] agriculteur et commerçant de bétail bovin à [...]. Des collaborateurs de [...] à (…). Mr [...] ferblantier-couvreur, (…)au B[...] et [...] Son épouse, Mme [...] [...][...], au (…). Mr [...], Chef électricien à l'entreprise d'électricité [...] à [...]. Mme[...] secrétaire, à [...]. [...] retraité au [...] [...]. V.________ auxiliaire de santé au [...] [...], et salope

- 10 pendant son temps libre. [...] et astrologue à [...]. [...], péripatéticienne, dominatrice subtile et inventive, photo-modèle, à la [...] et pute pendant ses loisirs. vous invitent pour une partouze géante, sexe hard à volonté, rigolades assurées." [...] s'est constituée partie plaignante demanderesse au pénal le 30 novembre 2015. 3.4 A la [...], le 15 décembre 2015, V.________ a publié sur le site internet "anibis.erotique.ch" une annonce érotique dans laquelle figurait le numéro de portable de [...], et dont le contenu était le suivant: "Je suis une femme mariée de 44 ans très salope, en manque et délaissée par mon mari jaloux. Je cherche des mecs virils pour des plans Q discrets. J'aime la bite et je n'ai pas de tabous.[...] (…) sms ou appel. " Ensuite de la parution de cette annonce, F.________ a reçu plus de 200 appels téléphoniques et autant de sms ou de messages [...] en l'espace de 2 jours. F.________ s'est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 19 décembre 2015. 3.5 A (…), le 15 décembre 2015, Z.________ a publié sur le site internet "anibis.erotique.ch" une annonce contenant le prénom de [...] le numéro de téléphone fixe de cette dernière ainsi que la mention de la localité dans laquelle elle réside, à savoir: "Je suis une femme mariée de 44 ans très salope, en manque et délaissée par mon mari jaloux. Je cherche des mecs virils pour des plans Q discrets. J'aime la bite et je n'ai pas de tabous. (…). (…) sms ou appel. " [...] s'est constituée partie plaignante demanderesse au pénal le 17 décembre 2015. 4. Z.________ a fait l'objet d'un rapport d'expertise psychiatrique du 3 novembre 2016 requis par les autorités civiles, lequel retient,

- 11 notamment, le diagnostic de schizophrénie paranoïde continue et que le prévenu est capable de discernement, bien qu'étant atteint d'une maladie psychique chronique et présentant des idées délirantes (P. 50). E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) par une partie ayant la qualité pour recourir contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de Z.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

- 12 - 3. L'appelant conteste sa culpabilité au motif que ses agissements n'avaient pour but que de se faire entendre des autorités auxquelles il souhaitait exposer sa situation. Il n'aurait ainsi eu aucune intention dolosive à l'encontre des personnes ayant fait l'objet des annonces. 3.1 Selon l'art. 12 CP, sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement (al. 1). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (al. 2). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (al. 3). La doctrine et la jurisprudence distinguent le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel. Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l'art. 12 al. 2 CP. Il y a dessein lorsque l'auteur prévoit les conséquences de son acte et cherche précisément à les produire. Le dol simple qualifie la situation où l'auteur ne s'est pas fixé pour but de commettre l'infraction et considère le résultat comme indifférent ou indésirable, mais s'en accommode car il s'agit du moyen de parvenir au but recherché. Enfin, le dol éventuel, qui correspond à l'hypothèse visée à l'art. 12 al. 2 CP, 2e phrase, implique l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'infraction, de telle sorte qu'il doit dans son for intérieur approuver celle-ci ou y consentir. L'auteur envisage le résultat dommageable et s'en accommode, voire l'accepte comme tel. Un dol éventuel peut être réalisé même si l'auteur ne souhaite pas le résultat envisagé ou lorsque le résultat dommageable s'impose à l'auteur de

- 13 manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l'acceptation de ce résultat (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 10 à 16 ad art. 12 CP et les références citées). 3.2 En l'espèce, l'appelant ne peut pas raisonnablement contester son intention dolosive, qui résulte du simple examen des faits qu'il a admis. Il a déclaré être conscient du tort qu'il a fait. Il n'a pas hésité à salir la réputation des parties plaignantes, en publiant des annonces à caractère sexuel dégradant. Comme le relève le premier juge, la maladie psychique du prévenu ne l'empêchait pas de se rendre compte des conséquences de son comportement et sa prétendue justification pour que les autorités entrent en matière sur ses revendications ne présente pas un lien direct avec les faits de la cause. Dans la procédure, le prévenu a en outre montré sa capacité à se déterminer par rapport aux actes reprochés. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que le prévenu a agi à tout le moins par dol éventuel. 4. L'appelant invoque une violation de l'art. 19 CP. Il soutient que le premier juge n'aurait pas appliqué cette disposition et qu'il devrait bénéficier d'une libération de toute peine. 4.1 Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte, et apprécier la faute subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient

- 14 de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 consid. 6. 1), il s'agit de diminuer la faute et non la peine ; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 précité consid. 5. 5). Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une signification trop vaste (ATF 136 IV 55 op. cité). 4.2 L'appelant se trompe lorsqu'il prétend que le premier juge n'a pas fait application de l'art. 19 CP. Il résulte clairement du jugement que l'appelant a bénéficié d'une diminution de responsabilité en raison de sa maladie psychique, dans une mesure importante, car la peine très modérée à laquelle il a été condamné ne reflète pas la gravité de ses infractions. C'est en vain que l'appelant prétend à une exonération de toute peine, sans d'ailleurs revendiquer expressément une irresponsabilité totale. L'expertise civile, sur laquelle s'est fondée le premier juge, précise au demeurant que le prévenu, bien que présentant des idées délirantes, est capable de discernement. En outre, s'agissant d'une affaire de police, l'autorité de jugement pouvait se référer à une expertise civile, qui pose le diagnostic de pathologie psychique et précise que ce trouble

- 15 doit être considéré comme grave, ce qui suffit pour l'appréciation de la responsabilité pénale. Cette expertise n'est d'ailleurs pas remise en cause et à l'audience d'appel, le prévenu a déclaré qu'il ne souhaitait pas une autre expertise. En prononçant une peine de 60 jours-amende avec sursis pendant 2 ans pour des infractions répétées présentant un caractère de gravité indéniable, le premier juge a manifestement tenu compte adéquatement de l'ampleur de la diminution de responsabilité. 4.3 Il convient d'examiner d'office si le montant du jour-amende tient compte de la situation économique de l'intéressé (art. 404 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). En l'espèce, la valeur du jour-amende sera réduite à 10 fr. pour tenir compte de la situation financière précaire du prévenu au moment du jugement (ATF 135 IV 180 consid. 1. 4). De même, on renoncera à lui infliger une amende à titre de sanction immédiate. 5. En définitive, l'appel de Z.________ doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants. 5.1 Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

- 16 - Dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). 5.2 Me Jean-Pierre Bloch, défenseur d'office du prévenu, a produit, pour la procédure de seconde instance, une liste d'opérations faisant état de 5h30 de travail, audience incluse, plus une vacation, 20 fr. de débours et la TVA, note qui doit être admise. Ainsi, une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'220 fr. 40 TVA et débours inclus, lui sera allouée. 5.3 Vu le sort de l'appel, les frais de la présente procédure, y compris l'indemnité ci-dessus, seront mis par moitié à la charge de Z.________, l'autre moitié étant laissée à la charge de l'Etat. Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 2, 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50,174 ch.1, 177 al. 1 et 179septies CP 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 7 novembre 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

- 17 - "I. constate que Z.________ s'est rendu coupable de calomnie, injure et utilisation abusive d'une installation de télécommunications ; II. condamne Z.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende et fixe le montant du jour-amende à 10 fr. (dix francs) ; III. suspend l'exécution de la peine pécuniaire et fixe à Z.________ un délai d'épreuve de 2 ans ; IV. supprimé ; V. dit que Z.________ doit immédiat paiement à F.________ de la somme de 200 fr. (deux cents francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 7 novembre 2016 à titre du réparation du tort moral ; VI. dit que Z.________ doit immédiat paiement à V.________ de la somme de 1'000 fr. (mille francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 novembre 2016 à titre de réparation du tort moral et du dommage financier ; VII. arrête à 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs) l'indemnité allouée à Me Jean-Pierre Bloch, défenseur d'office de Z.________ ; VIII. met les frais de la cause, comprenant l'indemnité allouée sous ch. VII ci-dessus, par 4'705 fr. 70 à la charge deZ.________ le solde restant à la charge de l'Etat. IX. dit que lorsque sa situation le permettra, Z.________ sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée sous ch. VII cidessus." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'220 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Pierre Bloch. IV. Les frais d'appel, par 2'830 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office prévue au ch. III ci-dessus, sont mis par

- 18 moitié (par 1'415 fr. 20) à la charge de Z.________, le solde (par 1'415 fr. 20) étant laissé à la charge de l'Etat. V. Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière :

- 19 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 février 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pourZ.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - M. F.________, - Mme V.________ par l'envoi de photocopies.

- 20 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :