654 TRIBUNAL CANTONAL 232 PE15.024371-//SSM COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 2 juillet 2020 __________________ Composition : M. STOUDMAN N, président Juges : MM. Sauterel et Maillard, juges Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, appelant, et A.V.________, prévenu, représenté par Me Manuela Ryter Godel, défenseur d’office, intimé.
- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 11 février 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.V.________ des chefs de prévention de mise en danger de la vie d’autrui et de séquestration et enlèvement (I), a refusé de lui allouer une indemnité pour tort moral (II), a constaté qu’il a subi 21 jours de détention dans des conditions illicites et dit qu’il y a en conséquence lieu de déduire onze jours de détention de la peine privative de liberté que le prévenu purge actuellement en raison des condamnations infligées le 27 mai 2011, le 6 septembre 2013 et le 12 décembre 2016, à titre de réparation du tort moral pour la détention subie dans des conditions illicites (III), a mis une partie des frais de la cause, par 40’909 fr. 10, à la charge de A.V.________, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, Me Manuela Ryter Godel, à 21'764 fr. 45, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IV) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous chiffre IV ci-dessus ne pourra être exigé de A.V.________ que lorsque sa situation financière le permettra (V). B. Par annonce du 17 février 2020 puis par déclaration d’appel du 17 mars 2020, le Ministère public a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais d’appel, à sa réforme, en ce sens que A.V.________ soit reconnu coupable d’enlèvement et de séquestration, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, peine complémentaire à celle prononcée le 12 décembre 2016 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne et que l’entier des frais, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, Me Manuela Ryter Godel, à 21'764 fr. 45, soit mis à la charge de A.V.________.
- 7 - Le 9 avril 2020, A.V.________, intimé à l’appel, a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer d’appel joint.
- 8 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Le prévenu A.V.________, né en 1983, ressortissant du Kosovo, a vécu dans son pays d’origine jusqu’à son arrivée en Suisse, l’âge de trois ou quatre ans. Il a effectué l’entier de sa scolarité obligatoire dans notre pays, avant d’obtenir un CFC de vendeur. Il a alors œuvré durant 18 mois dans l’entreprise où il avait fait son apprentissage. Après un bref essai d’activité en qualité de courtier, il a travaillé de façon temporaire. Il a dû mettre un terme définitif à ses activités lucratives pour raisons de santé, après avoir cessé de travailler en 2013 (P. 69, p. 5). Avant d’être placé en détention, il bénéficiait de l’aide des services sociaux. Le prévenu a épousé B.V.________ le 13 avril 2003. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir [...], né le [...] 2004, et [...], né le [...] 2008. Une procédure de divorce est pendante entre les époux. Il ressort de l’extrait du registre des poursuites (art. 8a LP) du 15 novembre 2019 que des procédures étaient en cours contre le prévenu à hauteur de 64'941 fr. 70 (P. 122). Son autorisation de séjour a été révoquée par décision administrative. Par arrêt du 23 mars 2017, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté son recours contre cette décision et a confirmé son renvoi de Suisse. 1.2 Le casier judiciaire de prévenu comporte les inscriptions suivantes : - une condamnation à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr. avec sursis durant deux ans (sursis révoqué le 6 septembre 2013) et amende de 240 fr., prononcée le 27 mai 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour violation grave des règles de la circulation routière; - une condamnation à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois et amende de 800 fr., prononcée le 6 septembre 2013 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, pour mise en danger de la vie d’autrui, agression, tentative de séquestration et enlèvement, délit et contravention contre la loi fédérale contre les armes, mise d’un véhicule
- 9 automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle; - une condamnation à une peine privative de liberté de six mois, prononcée le 12 décembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, pour délit et contravention à la loi fédérale sur le stupéfiants et délit contre la loi fédérale sur les armes. Il ressort encore du dossier que le prévenu avait été condamné à une amende avec sursis en février 2006 pour délit contre la loi fédérale sur les armes. Cette inscription ne figure toutefois plus à son casier judiciaire. Dans le cadre de la présente cause, le prévenu a été détenu du 6 décembre 2015 au 3 février 2016, soit durant un total de 60 jours. Depuis lors, il est, à ce jour encore, détenu en exécution de condamnations précédentes. De la date de son arrestation jusqu’à son placement dans un établissement adapté à la détention avant jugement, le prévenu avait été détenu durant 23 jours au Centre de gendarmerie mobile d’Yverdon-les-Bains. Le prévenu dit avoir obtenu la libération conditionnelle, laquelle sera effective lorsque son renvoi de Suisse pourra être exécuté. Malgré son incarcération, le prévenu a des contacts régulier avec ses enfants, qui vont lui rendre visite trois à quatre fois par mois. Il ressort également du dossier que son épouse lui rend très régulièrement visite, que ce soit avec ou sans les enfants. 1.3 En cours de procédure préliminaire, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 6 octobre 2016, les experts ont retenu les diagnostics de trouble mixte de la personnalité, d’utilisation d’alcool nocive pour la santé et d’utilisation de cocaïne nocive pour la santé. Le rapport d’expertise précise que le trouble de la personnalité était présent au moment des faits incriminés et pouvait être considéré comme grave en raison de l’ensemble des disfonctionnements qu’il
- 10 implique, notamment la difficulté pour l’expertisé à supporter la remise en question d’une image idéale de lui-même. Les experts ont également retenu une légère diminution de sa responsabilité pénale en relevant que les traits narcissiques de la personnalité du prévenu l’empêchaient de tolérer la remise en question de l’image idéale qu’il avait de lui-même et favorisaient des tentatives de restauration narcissique par tous les moyens. Dans l’hypothèse où les faits reprochés étaient avérés, le rapport d’expertise fait état d’un risque élevé de récidive, notamment si le prévenu se retrouvait dans une étape de sa vie où il se sentait injustement traité, trahi ou perdait la maîtrise de son environnement. Même s’ils recommandaient vivement au prévenu de s’engager dans une psychothérapie, les experts ne proposaient aucune mesure pour diminuer le risque de récidive puisque, de leur point de vue, la démarche thérapeutique ne semblait efficace que si elle était effectuée de manière volontaire. Ils relevaient encore que l’expertisé était disposé à se soumettre à une psychothérapie dont les chances de succès ne seraient pas notablement amoindries par l’exécution d’une peine privative de liberté (P. 69). 2. 2.1 B.V.________ habitait, au moment des faits litigieux, avec son époux et ses enfants, dans le même appartement que ses beaux-parents, dans un immeuble sis [...], à [...]. Sa belle-sœur, [...], vivait dans le même immeuble, à l’étage du dessus, avec ses deux enfants. A partir de 2009, le prévenu a commencé à frapper sa femme, une à deux fois par semaine, principalement lorsqu’il perdait de l’argent au jeu. Il lui arrivait également régulièrement de la menacer de mort ou de la menacer de faire annuler son permis C et de lui prendre les enfants. Au début du mois de novembre 2015, à la suite d’une dispute entre les conjoints, au cours de laquelle le prévenu avait de nouveau frappé son épouse, cette dernière s’est rendue, avec ses enfants, au foyer de Malley- Prairie, où elle est restée deux semaines, avant de retourner chez elle sous la pression de sa belle-famille. Bien qu’elle n’ait souvent pas osé dénoncer son mari à la police, par crainte de se faire tuer par ce dernier,
- 11 - B.V.________ a déposé plainte à deux reprises en tout cas avant la présente affaire. Ces procédures ont toutefois été classées en application de l’art. 55a CP, tout comme une partie des faits relatifs à la présente cause. 2.2 2.2.1 Le 6 décembre 2015, à partir de 16 h 30, une violente dispute a éclaté entre A.V.________ et son épouse. Cette dispute a débuté dans l’appartement du couple. A cet endroit, le prévenu a prié son épouse de venir dans leur chambre à coucher et s’en est pris à elle verbalement et physiquement. Il l’a menacée afin qu’elle lui avoue qu’elle avait un amant. Sur la base des déclarations de B.V.________, il est retenu que, lors de cette première phase, le prévenu a exhibé un couteau pour faire peur à son épouse. Il n’est toutefois pas possible d’indiquer précisément l’usage qu’il a fait de cet objet. De la même manière, le tribunal n’est pas parvenu à la certitude que la porte de la chambre à coucher était verrouillée par le prévenu. Après un moment, B.V.________ a pu quitter l’appartement en ayant au préalable mis ses chaussures. Il n’est pas établi que la porte du logement ait été fermée à clef par le prévenu. Ce dernier est ensuite descendu afin de prendre son véhicule dans l’idée d’aller à Lausanne avec son épouse pour la confronter à la personne qui pensait être son amant. Ne voyant pas son épouse le rejoindre, puisqu’elle était allé se réfugier chez sa belle-sœur, [...], il est monté à l’appartement de cette dernière et a brisé la partie vitrée de la porte d’entrée de l’appartement se blessant au passage aux mains et aux bras. Il s’est alors rendu dans la chambre où son épouse s’était cachée sous un bureau. Il l’a attrapée par les cheveux pour la relever tout en continuant à hurler et à la menacer. C’est à cette occasion qu’il l’a également saisie au cou sans toutefois opérer une forte pression; la respiration de la victime n’a pas été interrompue. Il n’était pas en possession d’un couteau lorsqu’il s’est rendu chez sa belle-sœur. Le prévenu a ensuite tiré son épouse par le bras pour l’emmener à l’extérieur de l’immeuble. Il n’est toutefois pas établi qu’il ait usé de la contrainte tout au long du trajet séparant l’appartement de la belle-sœur de l’extérieur de l’immeuble. C’est précisément une fois à l’extérieur de cet immeuble que B.V.________ a pris la fuite et a tenté de monter dans une automobile qui passait dans la rue. Le prévenu l’a alors rejointe et l’a
- 12 extraite de force de ce véhicule en la prenant par les habits, les bras et les hanches. Il l’a alors à nouveau tirée par le bras pour l’emmener chez [...]. Il n’est pas établi que le prévenu ait usé de contrainte physique tout au long du trajet séparant le véhicule dans lequel son épouse avait tenté de monter et le domicile de [...]. A cet endroit, le prévenu a été soigné par [...] puis s’est disputé verbalement avec son épouse durant une heure environ. L’instruction n’a pas permis d’établir que la porte du logement de [...] ait été verrouillée. Finalement, B.V.________ a pu quitter cet appartement pour aller téléphoner, ce qu’elle n’a finalement pas fait puisqu’elle est allée à la rencontre de la police qui avait été appelée sur les lieux par le père du prévenu. 2.2.2 Il ressort notamment d’un constat de coups et blessures établi le 6 décembre 2015 par le Dr [...] que B.V.________ présentait, à cette date, trois marques/lésions érythémateuses bien circonscrites, à gauche, au niveau du cou, la plus grande mesurant 2 x 1 cm. Le constat précisait en outre que l’intéressée se trouvait en état de choc et qu’elle pleurait beaucoup. Un constat médical établi le 8 décembre 2015 par la Dresse [...], de l’Unité de Médecine des Violences du CHUV, relevait également, chez B.V.________, la présence dans la région latéro-cervicale gauche, à 1 cm sous le tiers moyen de la branche horizontale de la mandibule, une abrasion cutanée rosée, fusiforme, mesurant environ 1,8 cm de long et 0,6 cm de large. 3. B.V.________ a déposé plainte et s’est constituée demanderesse au pénal et au civil le 6 décembre 2015. Après avoir confirmé se constituer partie civile par courrier de son conseil du 16 décembre 2015, elle a retiré sa plainte le 4 mai 2016. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par le Ministère public, qui a la qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP)
- 13 contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP). 2.2 La constatation des faits est erronée au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP). 3. Appréciant les faits de la cause, le Tribunal correctionnel a estimé qu’il ne lui était pas possible de se faire une idée précise de ce qui s’était réellement passé le 6 décembre 2015 en fin de journée entre les
- 14 époux A.V.________ (jugement, p. 20). En effet, aucun témoin n’a assisté aux scènes qui se sont déroulées dans la chambre à coucher du prévenu et de son épouse, d’une part, et chez la belle-sœur de ce dernier, d’autre part. Les déclarations de B.V.________, variables (cf. ci-dessous) et au demeurant non corroborées par les rares témoins qui ont assisté à certains épisodes de la scène, contribuent à cette incertitude (jugement, ibid.). L’épouse a donné trois versions des faits et s’est très largement rétractée lors de sa deuxième audition (PV aud. 11), expliquant que ses accusations initiales étaient dues au fait qu’elle était énervée et qu’elle avait peur. Elle a, à cette occasion précisé, que son conjoint n’avait pas brandi de couteau alors qu’elle s’était réfugiée chez sa belle-sœur, contrairement à ce qu’elle avait déclaré lors de sa première audition (jugement, p. 21; PV aud. 11, lignes 103-106). 4. S’agissant toujours de l’appréciation des faits, le Tribunal correctionnel a tout d’abord abandonné le chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP, suivant en cela le Ministère public qui avait aussi abandonné cette accusation (jugement, p. 9). Les premiers juges ont, en bref, estimé, d’une part, que l’instruction n’avait pas permis de déterminer l’usage qui avait été fait du couteau dont le prévenu disposait dans sa chambre à coucher et, d’autre part, qu’il n’était pas établi que B.V.________ se fût trouvée en danger de mort imminent en raison de l’attitude du mari lorsque celui-ci l’avait saisie par la gorge, sans toutefois serrer suffisamment fort pour qu’elle ait de la peine à respirer (jugement, p. 30). En ce qui concerne la séquestration et l’enlèvement, le tribunal a ensuite estimé qu’il n’était pas certain que la victime eût été enfermée dans l’appartement, dès lors qu’elle avait pu quitter ce logement sans difficultés, que celle-ci pouvait partir de chez sa belle-sœur et qu’elle avait pu sortir normalement de chez [...]. Cette infraction n’a donc pas été retenue non plus (jugement, p. 30-31). Finalement, le tribunal a constaté que le prévenu avait eu un comportement illicite et qu’il s’était notamment rendu coupable de voies
- 15 de fait, voire de lésions corporelles, de menaces et de contrainte au préjudice de son épouse. Ces infractions ont toutefois fait l’objet d’un classement à la suite d’une suspension de la procédure au sens de l’art. 55a CP (arrêt de la Chambre des recours pénale du 6 septembre 2018/684). 5. Le Ministère public ne requiert pas de mesures d’instruction. L’appel porte uniquement sur la question de savoir s’il fallait retenir la séquestration et enlèvement, étant rappelé que le chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui avait été abandonné par l’accusation aux débats de première instance déjà. Pour leur part, les chefs de prévention de voies de fait, de lésions corporelles, de menaces et de contrainte ont fait l’objet d’un classement définitif (arrêt de la Chambre des recours pénale du 6 septembre 2018/684, déjà mentionné). 6. L’appelant tire argument de ce que divers faits ressortant du dossier n’ont pas été repris dans le jugement. 6.1 La Procureure reproche d’abord aux premiers juges de n’avoir pas décrit l’état émotionnel du prévenu au moment des faits, soit d’avoir omis de mentionner que celui-ci était hystérique, énervé, qu’il avait le regard haineux, qu’il était excité et en colère. Les faits en question ressortent des procès-verbaux d’audition dont se prévaut l’appelant (cf. déclaration d’appel, p. 1, § 1.1). Ils sont sans doute vrais. Pour autant, ils demeurent sans pertinence quant aux éléments déterminants pour l’action pénale. On peut en effet être énervé sans séquestrer personne, comme on peut séquestrer quelqu’un en étant parfaitement calme. La constatation des faits n’est donc pas erronée au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP. 6.2 L’appelant voudrait aussi qu’il soit précisé que le père du prévenu a appelé la police parce qu’il avait peur que son fils ne tue B.V.________. Il est exact qu’[...] a appelé la police, mais l’intéressé n’a pas indiqué qu’il avait peur que le prévenu ne tue sa femme (PV aud. 1). La
- 16 constatation des faits n’étant pas erronée, il n’y a donc pas matière à compléter l’état de fait. 6.3 L’appelant demande encore qu’il soit précisé que la belle-sœur de l’épouse du prévenu a sauté par la fenêtre de l’appartement. Peu importe cependant. La victime, soit l’épouse, est en effet sortie par la porte, puis s’est enfuie. Ce dernier fait étant établi, on ne voit toutefois pas en quoi la circonstance évoquée par le Parquet serait pertinente sous l’angle de la séquestration au sens de l’art. 183 CP (cf. consid. 8 cidessous). La constatation des faits n’étant pas non plus erronée ici, il n’y a donc pas davantage matière à compléter l’état de fait sur ce point. 6.4 L’appelant reproche enfin aux premiers juges de ne pas avoir précisé que les menaces proférées par le prévenu étaient des menaces de mort. Là aussi, que la menace porte sur la mort ou un autre danger considérable n’est pas déterminant, étant au demeurant rappelé que la poursuite pour menaces a été classée conformément à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 6 septembre déjà mentionné. La constatation des faits n’étant pas davantage erronée sur ce point, il n’y a donc pas matière à compléter l’état de fait à cet égard non plus. 6.5 Il n’y a, en définitive, pas lieu de compléter l’état de fait. 7. Le Ministère public soutient ensuite qu’il ne faudrait pas tenir compte de la deuxième audition de B.V.________, tenue le 4 mai 2016 (PV aud. 11). En effet, l’épouse a été entendue en présence du prévenu, alors même qu’elle avait demandé à plusieurs reprises à ne pas être confrontée à lui. Il est vrai qu’après avoir retiré sa plainte, B.V.________, agissant à deux reprises sous la plume de son conseil (P. 26 et 30), a requis du Ministère public qu’elle ne soit pas confrontée au prévenu. Le Ministère public n’en a cependant pas tenu compte et a organisé une confrontation (PV 11, déjà cité).
- 17 - C’est donc en faisant fi de sa position adoptée durant l’enquête que le Ministère public tire aujourd’hui argument de la manière dont il a procédé pour soutenir qu’il ne faut pas ajouter foi aux mesures d’instruction qu’il a lui-même mises en œuvre. Il est certes possible que la déposition de B.V.________ ait pu être différente hors la présence de son époux. Ce n’est toutefois pas établi. On constate cependant que, même pour l’appelant, B.V.________ n’a pas tenu que des propos invraisemblables lors de cette audition. C’est en effet lors de la confrontation du 4 mai 2016 qu’elle a expressément et sans réserve relevé que le prévenu n’avait pas brandi de couteau dans sa direction alors qu’elle se trouvait dans l’appartement d’[...], sœur du prévenu et dans le logement de laquelle B.V.________ s’était alors réfugiée (PV aud. 11, lignes 103-106). Le Ministère public estime cette rétractation crédible, puisqu’il a abandonné cette accusation et qu’il confirme encore en appel (déclaration d’appel, p. 2, § 4) qu’il n’y a effectivement pas eu usage d’un couteau lors de cet épisode. On ne saurait donc suivre l’appelant lorsqu’il soutient qu’ « il ne doit pas être tenu compte de son (B.V.________, réd.) audition du 4 mai 2016 » (déclaration d’appel, p. 2, § 5). Ce procès-verbal d’audition constitue une preuve comme une autre, soumise à l’appréciation du tribunal. Les premiers juges ne pouvaient donc pas l’écarter aussi simplement que le souhaiterait aujourd’hui l’appelant. Cela vaut d’autant plus que l’appelant lui-même y trouve des accents de sincérité, sur un point tout de même important, comme l’usage ou non d’un couteau. Dans un tel cas, il serait particulièrement délicat de sélectionner certains éléments d’une audition et d’en écarter d’autres, si les premiers et les seconds apparaissent également vraisemblables prima facie. En effet, soit la victime est crédible et les faits qu’elle rapporte sont retenus, soit il y a des doutes sur sa crédibilité et ce doute doit alors profiter au prévenu. Or c’est bien ce dernier principe que les premiers juges ont appliqué, ce conformément à l’art. 10 al. 3 CPP. L’état de fait est donc fondé sur une correcte application du droit à cet égard également.
- 18 - 8. En droit matériel, l’appelant soutient que l’art. 183 CP aurait dû trouver application, le prévenu devant dès lors être reconnu coupable d’enlèvement et de séquestration. 8.1 En vertu de l'art. 181 CP, réprimant la contrainte, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Se rend coupable de séquestration et enlèvement, au sens de l'art. 183 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté ou celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (ch. 1). Le concours idéal entre la séquestration et la contrainte est admissible (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.5 ad art. 183 CP). 8.2 L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir estimé qu’il n’était pas certain que B.V.________ se soit trouvée privée de liberté, ce en relation avec les épisodes durant lesquels elle se trouvait dans son appartement, puis auprès de sa belle-sœur et, enfin, chez [...]. En ce qui concerne la « séquestration », soit la rétention, de l’épouse dans son propre appartement, le Ministère public lui-même retient que B.V.________ a constaté que la clé était dans la serrure et qu’elle avait pu ouvrir la porte pour prendre la fuite (appel, p. 4 in initio). Faute, en particulier, de privation de liberté par confinement, les éléments constitutifs objectifs de la séquestration ne sont donc clairement pas réalisés si la personne en cause peut, pour s’échapper, simplement ouvrir la porte en actionnant une clé qui se trouve déjà dans la serrure du
- 19 logement où elle se trouve. Pour ce qui est de l’appartement de la bellesœur, il est constant que B.V.________ et sa belle-sœur s’y sont enfermées elles-mêmes et que le prévenu ne voulait pas confiner sa femme dans ce logement, mais au contraire la débusquer pour la conduire à Lausanne, comme il le lui avait fait savoir lors du premier épisode. Il en va de même de ce qui s’est passé chez [...]. Ce témoin a en effet clairement indiqué que le prévenu et son épouse se disputaient lorsqu’il était chez lui et que B.V.________ avait pu sortir pour normalement appeler sa belle-famille. Il n’y a aucun motif de s’écarter de ce témoignage, ce que le Parquet ne fait du reste pas. S’agissant du trajet pour aller chez [...], les constatations des premiers juges sont également correctes. D’après ses propres déclarations, B.V.________ a en effet pu s’enfuir pour tenter d’entrer dans un véhicule alors que le prévenu était lui-même en train d’essayer de mettre en marche le sien; par ailleurs, les témoins entendus n’ont pas confirmé que B.V.________ ait été traînée par la force jusque chez [...], ce qui suffit à exclure l’enlèvement au sens de l’art. 183 CP. C’est ainsi à bon droit que, sur la base de l’état de fait incertain qui leur était présenté, les premiers juges ont libéré le prévenu du chef de prévention de séquestration et enlèvement, faute d’atteinte à la liberté au préjudice de B.V.________. Par identité de motif, les éléments constitutifs objectifs de la contrainte ne sont pas davantage réalisés, ce indépendamment même du classement à raison de ce chef de prévention découlant de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 6 septembre 2018. L’appel doit donc être rejeté. 9. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) seront laissés à la charge de l’Etat.
- 20 - Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’intimé (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). La mandataire a produit une liste d’opérations et de débours (P. 139), sur la base de laquelle doit être arrêtée l’indemnité, d’un montant de 1'221 fr. 30, débours et TVA compris. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 129, 183 CP; appliquant les art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 11 février 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. libère A.V.________ des chefs de prévention de mise en danger de la vie d’autrui et de séquestration et enlèvement; II. refuse d’allouer à A.V.________ une indemnité pour tort moral; III. constate que A.V.________ a subi 21 (vingt-et-un) jours de détention dans des conditions illicites et dit qu’il y a en conséquence lieu de déduire 11 (onze) jours de détention de la peine privative de liberté que le prévenu purge actuellement en raison des condamnations infligées le 27 mai 2011, le 6 septembre 2013 et le 12 décembre 2016, à titre de réparation du tort moral pour la détention subie dans des conditions illicites; IV. met une partie des frais de la cause par 40’909 fr. 10 (quarante mille neuf cent neuf francs et dix centimes) à charge A.V.________, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office Me Manuela Ryter Godel à 21'764 fr. 45 (vingt-et-un mille sept cent soixante-quatre francs et quarantecinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat; V. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous ch. IV ci-dessus ne pourra être exigé de A.V.________ que lorsque sa situation financière le permettra".
- 21 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'221 fr. 30, débours et TVA compris, est allouée à Me Manuela Ryter Godel. IV. Les frais d'appel, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 juillet 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour A.V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, - Assurance-maladie Concordia, Bundesplatz 15, 6002 Lucerne, CP 2463 (Spezialleistungen/Regress, réf. 15-57966 et 16-3577), - Caisse AVS, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 22 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :