654 TRIBUNAL CANTONAL 459 PE15.017372-BRH COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 11 décembre 2018 __________________ Composition : Mme FONJALLAZ , présidente Mme Bendani et M. Maillard, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : P.________, prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, K.________, partie plaignante, représentée par Me Philippe Bauer, conseil de choix à Neuchâtel, intimée.
- 11 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 13 février 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré P.________ des chefs d’accusation de tentative d’escroquerie et de tentative de contrainte (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de faux dans les titres (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant 2 ans (III) ainsi qu’à une amende de 800 fr. convertible en 16 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (IV), a alloué à K.________ une indemnité de dépens pénaux de 4'000 fr. TVA et débours compris à la charge de P.________ (V) et a mis les frais de justice, par 2'200 fr., à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VI). B. Par annonce du 26 février 2018 puis par déclaration de 24 juillet suivant, P.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération du chef de prévention de faux dans les titres et à l’allocation en sa faveur d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre produit une pièce et requis l’audition de Q.________. Le 14 août 2018, K.________, agissant par son conseil, a déposé des observations et conclu au rejet de l’appel. Le 6 novembre 2018, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne en a fait de même.
- 12 - C. Les faits retenus sont les suivants : a) P.________ est né le 14 janvier 1979 en Macédoine. Originaire de Renens, il vit séparé de son épouse, qui a la garde de leurs deux enfants mineurs. Depuis une date indéterminée antérieure à novembre 2013, il a travaillé en qualité de directeur au sein de l’entreprise de placement B.________, dont son frère est l’administrateur. Il a été licencié en septembre 2017 et a perçu des indemnités chômage de 8'000 fr. par mois, avant d’être réengagé par cette société. Il perçoit aujourd’hui un salaire brut de 5'500 fr. versé 13 fois l’an et s’acquitte d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'540 fr. pour sa famille. Il paie la moitié des charges hypothécaires du logement familial à [...], par 870 fr. tandis que le loyer de son appartement à [...] s’élève à 1'400 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie lui coûte environ 400 fr. et il n’a ni dettes, ni économies. P.________ ne figure pas au casier judiciaire suisse. b) Au mois de novembre 2013, l’entreprise K.________ a conclu un contrat de location de services avec B.________, agissant par son directeur, P.________, afin de louer les services de Q.________, cousin de l’épouse du prévenu, pour une durée de trois mois, en qualité de dépanneur sanitaire intérimaire. Les parties ont conclu un nouveau contrat le 1er janvier 2014. Ensuite de plaintes de clients et après avoir constaté que du matériel manquait dans son stock, K.________ a découvert, par le biais d’une surveillance, que des vols avaient été commis par Q.________. Ce dernier a fait l’objet d’une condamnation dans le cadre d’une procédure distincte pour ces faits. Le 18 mars 2014, K.________ a dès lors mis fin au contrat avec effet immédiat. Dans le cadre de la relation contractuelle précitée, l’employé était payé par B.________ sur présentation de fiches d’heures, remplies et signées par le travailleur, et contresignées par l’employeur locataire de services, en l’occurrence K.________. Ensuite du préjudice qu’aurait subi cette dernière société en raison des vols commis par Q.________, celle-ci a
- 13 décidé de ne pas payer le travail accompli par ce dernier au cours des mois de février et mars 2014. De son côté, B.________ a facturé à K.________ les services de Q.________ pour le mois de février 2014 et a payé Q.________ pour ce mois. Le 3 avril 2014, P.________ et l’un de ses collègues ont rencontré T.________, administrateur de la société éponyme, pour comprendre ce qui s’était passé avec Q.________. T.________, qui avait reçu la facture envoyée par B.________ pour le mois de février 2014, a dit à P.________ et son collègue qu’il était exclu qu’il paie cette facture, qu’il ne paierait pas non plus pour les heures effectuées par Q.________ au mois de mars 2014 et qu’il n’avait d’ailleurs ni vu, ni signé les fiches d’heures de l’employé de février et mars 2014. P.________ lui a alors présenté ces fiches, dont il a fait des photocopies avant de les rendre au prévenu, sans les signer. A la suite de cette entrevue, P.________ a convoqué Q.________ et lui a dit qu’il ne serait pas payé pour le mois de mars s’il ne lui rendait pas les fiches signées par K.________. Plus tard, Q.________ a remis à P.________ directement – ou indirectement par l’intermédiaire du secrétariat de B.________ – ses fiches d’heures pour le mois de mars 2014, sur lesquelles il avait reproduit la signature et le sceau figurant sur des fiches antérieures. Dans le contexte qui précède, le 1er juillet 2015, P.________ a fait notifier à K.________ un commandement de payer pour un montant de 10'034 fr. 05, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er mars 2014, et de 6'534 fr. 30, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er avril 2014, prétentions fondées sur les fiches d’heures pour les mois de février et mars 2014 falsifiées par Q.________. Le 21 juillet 2015, P.________ a requis la mainlevée de l’opposition formée par K.________ à ce commandement de payer en produisant, à l’appui de sa requête, ces mêmes fiches d’heures, dont il savait ou aurait dû savoir qu’elles avaient été falsifiées. K.________ a déposé plainte pénale et s’est constituée partie plaignante le 25 août 2015.
- 14 - E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de P.________ est recevable.
2. Selon l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
- 15 - 3. L’appelant conteste que les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres soient réalisés, en particulier sous l’angle de l’intention. Il n’aurait pas été conscient du fait que les fiches litigieuses avaient été falsifiées, ce dont Q.________ ne l’aurait pas informé. Il n’aurait pas non plus eu connaissance de l’ensemble des événements ayant entaché la relation de travail entre ce dernier et K.________, et se serait contenté d’inviter celui-ci à faire signer les fiches d’heures par cette société. L’appelant aurait ainsi fait confiance à Q.________ et n’aurait eu aucune raison de douter de l’authenticité des signatures figurant sur les fiches que lui avait ensuite remises l’intéressé, et ce malgré l’accusation de vol portée à son encontre, puisque les heures de travail avaient quoi qu’il en soit été effectuées et qu’elles n’auraient pas été contestées. Enfin, il serait contradictoire d’avoir libéré l’appelant pour tentative de contrainte au motif qu’il pouvait de bonne foi croire au bien-fondé des prétentions de B.________ contre K.________ en raison du travail accompli par l’employé, mais de l’avoir condamné pour faux dans les titres pour avoir produit les pièces censées justifier ces prétentions, en considérant ainsi qu’il aurait agi avec le dessin de nuire ou de se procurer un avantage illicite. 3.1 Selon l'art. 251 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de
- 16 l’infraction, le dol éventuel étant suffisant (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). Ainsi, l’auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l’intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L’art. 251 CP exige également un dessein spécial, à savoir que l’auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4; TF 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 10.1). Le dessein éventuel suffit, l’infraction étant dès lors consommée dès que l’auteur s’accommode de l’idée de nuire à autrui ou d’obtenir un avantage illicite (ATF 121 IV 216 consid. 4, JdT 1997 IV 70). Le caractère illicite de l’avantage ne requiert ni que l’auteur ait l’intention de porter préjudice, ni que l’obtention d’un avantage soit punissable au titre d’une autre infraction. L’illicéité peut découler du but poursuivi par l’auteur ou du moyen qu’il utilise. L’avantage obtenu ne doit cependant pas forcément être illicite en tant que tel. Ainsi, celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d’un titre faux est également punissable (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 55 ad art. 251 CP). 3.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que les fiches d’heures présentées à l’appui des poursuites engagées par le prévenu pour B.________ contre K.________ ont été falsifiées par Q.________, ni que, présentées à l’appui d’une poursuite, ces fiches constituaient des titres faux. Cela étant, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, P.________ pouvait et devait se rendre compte qu’il s’agissait de faux. En effet, lorsqu’il s’est rendu au siège de K.________ le 3 avril 2014, T.________ lui a expressément signifié qu’il refusait de payer tout montant concernant Q.________ et a invoqué la compensation du dommage subi en raison du matériel volé. A cette occasion, il a également refusé de signer les fiches précitées, ce que l’appelant a lui-même admis (cf. jugt. p. 5), de sorte qu’il
- 17 ne peut pas soutenir que K.________ refusait uniquement de payer les montants que B.________ lui réclamait. De plus, Q.________ avait été licencié avec effet immédiat pour avoir volé dans les stocks de l’entreprise, ce que le prévenu n’ignorait pas, et il existait également un litige au sujet du curriculum vitae de Q.________ transmis par B.________ à K.________, qui aurait contenu de fausses informations. De surcroît, aux débats, P.________ a exposé que T.________ l’avait appelé pour lui dire qu’il était exclu qu’il paie B.________ et qu’il allait déposer plainte contre Q.________ (jugt. p. 4). L’appelant était donc conscient que T.________ contestait devoir tout montant à B.________. Dans ces circonstances, lorsqu’il a reçu lesdites fiches signées et datées du 31 mars 2014, il devait prêter une attention particulière à celles-ci, ce qu’il admet ne pas avoir fait (PV aud. 5, l. 67; jugt. p. 6). Or, il ne pouvait que savoir que K.________, respectivement T.________, refuseraient de signer les fiches d’heures litigieuses, comme ils l’avaient déjà fait le 3 avril 2014. P.________ s’est dès lors accommodé de produire en justice un titre dont il devait connaître le caractère falsifié, tout comme il s’est accommodé de favoriser la position de B.________ dans la poursuite dirigée contre K.________, par un moyen illicite. Il a ainsi agi par dol éventuel et s’est dès lors rendu coupable d’usage de faux. Enfin, il n’y a rien de contradictoire à retenir que le prévenu pouvait de bonne foi se croire en droit d’ouvrir une poursuite contre K.________ en raison du travail effectué par Q.________, ce qui revient en définitive à contester la compensation opposée par cette société à B.________ en raison des vols commis par le prénommé. Il ne pouvait cependant pas se prévaloir d’un moyen illicite, en l’occurrence de produire des fiches d’heures falsifiées, pour parvenir à cette fin. 4. L'appelant, qui a conclu à sa libération du chef d'accusation de faux dans les titres, ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour d’appel considère qu'elle a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, conformément
- 18 à la culpabilité et à la situation personnelle de P.________ (art. 47 CP). La peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant deux ans prononcée par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte doit donc être confirmée. S’agissant toutefois du montant du jour-amende, il doit être adapté à la situation financière de l’appelant, qui s’est péjorée depuis le jugement de première instance, de sorte que ce montant sera arrêté à 30 francs. Le premier juge n’a pas exposé pour quel motif il jugeait nécessaire d’infliger au prévenu une amende de 800 fr. à titre de sanction immédiate en sus de la condamnation prononcée avec sursis (art. 42 al. 4 CP). Quoi qu’il en soit, la Cour de céans considère que le comportement de ce dernier, ainsi que le contexte particulier de l’affaire, ne font pas apparaître qu’une telle sanction serait nécessaire pour détourner P.________ de commettre de nouvelles infractions. Partant, elle sera supprimée. 5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens du considérant qui précède. K.________ ayant obtenu gain de cause, elle a droit à une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 433 CPP). Me Philippe Bauer, a produit une note d’honoraires, faisant état de 9h40 d’activité au tarif horaire de 300 fr. de l’heure. L’activité alléguée pour la rédaction d’observations à la Cour d’appel pénale le 13 août 2018 et pour la préparation de l’audience le 7 décembre 2018, de 2h pour chaque poste, n’apparaît pas justifiée et sera réduite de moitié. Par ailleurs, l’activité effectuée par l’avocat breveté (1h35) sera comptabilisée au tarif horaire de 250 fr., un tarif plus élevé n’étant pas justifié par la complexité de l’affaire (cf. art. 26a TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et l’activité effectuée par l’avocat stagiaire (6h05), à partir de la préparation de l’audience, à la date précitée, sera
- 19 comptabilisée au tarif horaire de 160 francs. C’est donc une indemnité de 1'519 fr. 10, y compris 41 fr. 30 de débours et 108 fr. 60 de TVA, qui doit être allouée à K.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, à la charge de P.________. Quant à l’appelant, quand bien même celui-ci obtient partiellement gain de cause, sur la question de la peine, il n’a développé aucun moyen à cet égard et il ne bénéficie pas d’un acquittement, de sorte qu’il n’a pas droit à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce des émoluments d’arrêt et d'audience, par 1’690 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par deux tiers à la charge de P.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44, 47, 50, 251 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 13 février 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié au chiffre III de son dispositif et par la suppression du chiffre IV de celui-ci, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère P.________ des chefs d’accusation de tentative d’escroquerie et de tentative de contrainte; II. constate que P.________ s’est rendu coupable de faux dans les titres; III. condamne P.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (cinquante francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans;
- 20 - IV. (supprimé) V. alloue à K.________ une juste indemnité de dépens pénaux de 4'000 fr. (quatre mille francs), TVA et débours compris, à charge de P.________; VI. arrête les frais de justice à hauteur de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) à la charge de P.________ et dit que le solde des frais est laissé à la charge de l’Etat." III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 1’519 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à K.________ à la charge de P.________. IV. Les frais d'appel, par 1'690 fr., sont mis par deux tiers à la charge de P.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 décembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me, Loïc Parein, avocat (pour P.________), - Me Philippe Bauer, avocat (pour K.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
- 21 - - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :