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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.016579

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,505 words·~18 min·6

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 416 PE15.016579-LML/PBR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 7 décembre 2017 __________________ Composition : Mme FONJALLA Z, présidente Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central division affaires spéciales, appelant, et Y.________, prévenue, représentée par Me Zakia Arnouni, défenseur d’office à Lausanne, intimée.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 3 juillet 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré Y.________ du chef d’accusation de dénonciation calomnieuse (I), a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (II) et a arrêté l’indemnité d’office due à Me Zakia Arnouni à 4'437 fr. (dont 1'400 fr. 40 ont déjà été payés), à la charge de l’Etat (III). B. Par annonce du 13 juillet 2017 puis déclaration motivée du 7 août 2017, le Ministère public central a formé appel contre ce jugement en concluant à la condamnation de Y.________ pour dénonciation calomnieuse à 70 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, la valeur du jouramende étant fixée à 30 francs. Il a également conclu à ce que les frais de première et de deuxième instances soient mis à la charge de la prévenue. Y.________ a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : a) Y.________ est née le [...] à Dohok en Irak, pays dont elle est ressortissante. Elle est au bénéfice d’un permis F. Elle était mariée à J.________, avec lequel elle a eu deux enfants : une fille prénommée [...], née en [...], et un fils prénommé [...], né en [...]. Elle vit dans un appartement à Lausanne, seule avec ses deux enfants. Elle perçoit des prestations de l’EVAM et travaille à 35% dans le domaine du nettoyage. Les époux sont divorcés, l’audience de jugement ayant eu lieu au début de cette année 2017, étant précisé qu’il s’agit d’un divorce amiable. La présente affaire, remontant à 2015, est à placer dans le contexte d’une séparation difficile et conflictuelle ; c’est au printemps 2015 que les époux ont comparu devant le Tribunal civil, qu’ils ont convenu que Y.________ garderait le logement familial et que J.________ s’est engagé à quitter ledit domicile au plus tard le 30 juin 2015. Le

- 7 rapport de police du 18 août 2015 (P. 4) se situe donc à un moment où le futur mari ex-mari était encore au domicile en attendant que l’EVAM lui trouve un autre logement. Les conjoints sont d’origine irakienne, de toute évidence peu intégrés, au bénéfice d’un permis de séjour provisoire, mais perdurant depuis quelque vingt ans. La prévenue comprend un peu le français mais s’exprime par le truchement de l’interprète, en arabe. Cette difficulté existait déjà au moment même où la prévenue s’est présentée au poste de police de Chailly (P. 4). Le casier judiciaire suisse de Y.________ est vierge de toute inscription. b) Le 4 janvier 2016, le Procureur du Ministère public central a rendu une ordonnance de non-entrée en matière et de classement en faveur de J.________, considérant qu’aucun élément concret ne permettait d’étayer les accusations de Y.________. c) Par ordonnance pénale du 11 mai 2016, le Ministère public central, division affaires spéciales, a déclaré Y.________ coupable de dénonciation calomnieuse en raison des faits suivants : « A Lausanne, les 18 et 21 août 2015, à l’occasion de deux auditions menées par la police, Y.________ a faussement accusé son mari J.________, de l’avoir frappée et menacée et d’avoir agi de manière similaire avec leur fille S.________. En particulier, Y.________ a déclaré que, depuis leur arrivée en Suisse en 1998, son mari lui avait régulièrement asséné des coups de poing au visage et sur le corps. Aussi, Y.________ a déclaré que, depuis 2011, son mari frappait leur fille avec ses poings et ses pieds et qu’il avait menacé de les tuer toutes les deux si elles dénonçaient ces actes de violence à la police ». Y.________ a fait opposition en temps utile à cette ordonnance. Le 24 mai 2016, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.

- 8 - Par jugement du 12 septembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré Y.________ du chef d'accusation de dénonciation calomnieuse (I), a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (II) et a arrêté l'indemnité d'office due à Me Zakia Arnouni à 1'026 fr., à la charge de l'Etat (III). Ce jugement a été annulé par la Cour d’appel pénale le 17 janvier 2017 pour défaut de motivation et renvoyé en première instance pour nouvelle décision (CAPE 17 janvier 2017/56). E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3.

- 9 - 3.1 Selon l’art. 303 al. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’une crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elles une poursuite pénale, sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège en premier lieu l’administration de la justice. Une telle dénonciation entraîne la mobilisation inutile de ressources publiques. Elle protège toutefois également les droits de la personnalité de celui qui est accusé faussement, notamment son honneur, sa liberté, sa sphère privée, ses biens (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 ; ATF 132 IV 20 consid. 4.1 p. 25). Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2. p. 25 ; ATF 75 IV 78). Plus précisément, la communication attaquée doit imputer faussement à la personne dénoncée des faits qui, s’ils étaient avérés, seraient constitutifs d’un crime ou d’un délit. Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2 ; ATF 76 IV 244). Comme l’auteur sait que la personne dénoncée est innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n’ont aucun sens et sont dès lors exclues (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 15 ad art. 174 CP, p. 613). Par ailleurs, l’auteur doit savoir que les faits allégués sont punissables, vouloir et accepter que son comportement provoque contre la personne visée l’ouverture d’une procédure pénale. Le dol éventuel suffit quant à cette intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83 ; ATF 80 IV 120). 3.2 3.2.1 En l’espèce, s’agissant des accusations portées par Y.________ contre J.________, on rappellera que si le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière et de classement, c’est parce qu’aucun état de fait clair n’a pu être établi, ce qui a permis à J.________

- 10 d’être mis au bénéfice du doute. Quand bien même, en principe, le juge statuant sur la dénonciation calomnieuse ne saurait remettre en question l’appréciation antérieure résultant d’un jugement d’acquittement ou d’une ordonnance de classement (Stettler, in Roth/Moreillon (éd.), Commentaire romand, Code pénal I, n. 10 ad art. 303 CP), il y a lieu de procéder à une appréciation des faits, dès lors que des faits et des moyens de preuves nouveaux sont intervenus postérieurement à la reddition de cette ordonnance. 3.2.2 Y.________ et J.________, parents de S.________, née en [...], et de [...], né en [...], se sont installés en Suisse en 1998. A l’époque des faits, J.________ pesait 140 kilos et souffrait de graves problèmes de santé (PV aud. 2 p. 3). Il ne travaillait pas et la famille vivait principalement de l’aide sociale. Le 1er avril 2015, Y.________ s’est rendue à l’unité de médecine des violences du CHUV où elle a déclaré qu’elle avait été victime de violences de la part de son mari. A cette occasion, elle a notamment déclaré que dès leur arrivée en Suisse son mari avait commencé à s’énerver vite pour tout et pour rien, entrainant des disputes verbales, qui se sont progressivement transformées en violence psychiques (menaces, insultes) auxquelles se sont ajoutées, par la suite, des violences physiques. Plusieurs lésions ont été constatées par le Dr Horisberger (P. 13/1 et P. 13/2). Lors de cet entretien, c’est la fille du couple, S.________, qui a traduit les propos tenus par sa mère. Le 18 août 2015, Y.________ s’est présentée au poste de police de Chailly et a informé les policiers que son mari venait de la frapper suite à un litige. A cette occasion, le sgtm [...] et l’agt [...] ont constaté des marques et des hématomes correspondant aux déclarations de Y.________ (P. 4 p. 3). Avec l’aide d’une interprète, Y.________ avait également expliqué que cela faisait des années que son mari lui donnait des coups, que depuis deux mois il l’obligeait à entretenir des relations sexuelles

- 11 complètes, qu’il aurait proféré des menaces de mort et qu’il aurait usé de violence à l’endroit de leur fille S.________. Entendue par la police le 21 août 2015, Y.________ a expliqué que son mari l’avait étranglée, mais lorsque la police lui a demandé des précisions, elle a indiqué qu’il l’avait étranglée avec une seule main, puis qu’il avait surtout montré qu’il pouvait l’étrangler (PV aud. 1 p. 3 R6). S’agissant des violences sexuelles, elle a dit qu’elle avait été contrainte lors d’un épisode précis, puis qu’il ne s’était rien passé car sa fille s’était levée, pour ensuite affirmer qu’elle avait été contrainte à d’autres reprises, et que cela s’était passé entre trois et quatre fois depuis leur mariage (PV aud. 1 p. 3 R7). Elle a encore affirmé qu’il la frappait ainsi que sa fille (PV aud. PV aud. 1 p. 4 R10). J.________ été entendu le 21 août 2015 par la police (PV aud. 2). A cette occasion il a expliqué que dans la famille il y avait des hauts et des bas comme dans n’importe quelle famille, qu’il avait entrepris des démarches avec l’EVAM dans le but de trouver un autre logement pour lui et qu’il voulait se séparer de son épouse afin que chacun poursuive son chemin de vie. Il a en outre nié les accusations formulées par Y.________ contre lui. Lorsque les photos du constat médical (P. 13/2) lui ont été présentées, il a expliqué que c’étaient des « traces de bisous ». La fille du couple, S.________ a été entendue le 24 août 2015 (PV aud. 3). Elle a exposé que depuis l’opération au cerveau de son père, la relation de couple s’était détériorée. Elle a contesté être victime de violence de son père. Elle a affirmé qu’elle avait assisté à une scène de violence entre ses parents, mais a indiqué que c’était surtout sa mère qui donnait des coups. Elle a affirmé qu’elle avait déjà vu des traces de blessures et de griffures sur ses deux parents. Elle a exposé qu’à son sens, pour des raisons culturelles, sa mère accusait son père et également parce qu’une de ses amies lui a dit que si elle déposait plainte elle pouvait bénéficier d’un permis de séjour. Elle a aussi dit que l’EVAM avait trouvé un studio pour son père et qu’il fallait encore patienter pour le déménagement (PV aud. 3).

- 12 - Le 2 septembre 2015, Y.________ a retiré sa plainte et a précisé qu’elle demandait l’annulation des accusations (P. 20). Le 25 novembre 2015, Y.________ a été auditionnée par le Procureur qui, en cours d’audition, l’a informée qu’elle était désormais entendue en qualité de prévenue de dénonciation calomnieuse. Elle a indiqué que son mari l’avait frappée une seule fois, mais a aussi dit, alors que le procureur la rendait attentive aux divergences de ses déclarations, que cela consistait plutôt à la pousser, mais que pour elle cela revenait au même et qu’elle considérait avoir été frappée. Elle a dit qu’à une seule occasion son mari avait frappé sa fille (PV aud. 4 l. 87) et a affirmé ensuite que son mari avait en réalité tenu sa fille et ne l’avait pas frappée (PV. aud 4 l. 187). 3.2.3 Dans sa déclaration d’appel, le Procureur prend principalement appui sur les déclarations de la fille du couple, S.________ qui, dans son audition, a contredit les déclarations de sa mère allant jusqu’à affirmer que cette dernière aurait adopté un comportement inadéquat face à son père (PV aud. 3). Toutefois, S.________ s’est très largement rétractée dans une lettre adressée le 2 septembre 2016 au Tribunal d’arrondissement (P. 35) dont le contenu est le suivant : « je souffre de problème de stresse et de nervosité je suis d’ailleurs suivi par mon médecin le Dr [...] pour m’aider a gérer tout ce malheurs qui me touche, j’ai souffert de beaucoup de crise d’angoisse ces derniers temps car sous le coup de la colère j’ai défendu mon papa qui souffre d’une grave tumeur au cerveau et souffre également de problème cardiaque il doit bientôt se faire opérer d’une opération très important du cœur, j’ai voulu le protéger de tout ce qui aurait pu arriver et de ce faite j’ai mit des fautes sur ma maman qui ne sont pas le cas, elle est victime de beaucoup de chose mais dans cette affaire c’est mon frère et moi-même qui en souffrant le plus nous sommes très et trop jeune pour avoir à faire au tribunal ou à la police pour affaire qui nous chagrine ».

- 13 - Cette audition et ces déclarations écrites sont certes contradictoires. Toutefois, elles émanent à l’évidence d’une jeune fille se trouvant dans un profond conflit de loyauté entre ses deux parents. On ne peut ainsi pas se fonder sur ces déclarations, pour retenir l’une ou l’autre version, qui ne constituent en aucun cas une preuve du fait que Y.________ aurait, comme le soutient le Ministère public, menti aux autorités sur ce qu’elle dit avoir subi. 3.2.3 On ne peut pas non plus ignorer qu’au moment où Y.________ s’est rendue au poste de police pour la première fois, elle avait été victime de violences, que la police avait constaté des traces de coups et que ce n’était pas la première fois comme le démontre le certificat médical établi par l’unité de médecine des violences du CHUV (P. 13). Le reproche du Procureur à Y.________ de ne pas avoir apporté la preuve de tout ce qu’elle a dénoncé à la police n’est pas pertinent, premièrement parce qu’il est notoire que dans ce type de cause les seuls témoins sont les intervenants – et parfois les enfants comme en l’espèce – et deuxièmement parce que Y.________ vivait de manière isolée, ne connaissait pas nécessairement ses droits, ni les possibilités, pour les femmes vivant dans notre pays, d’obtenir du soutien lorsqu’elles sont dans des situations compliquées. On ne saurait dès lors lui reprocher de ne pas s’être rendue dans un foyer avec ses enfants ou chez un médecin après chaque dispute, ce d’autant plus qu’elle parle mal notre langue. Au demeurant, la Cour a pu constater, au début de l’audience d’appel, que Y.________ n’avait pas encore acquis la certitude que les autorités suisses ne pouvaient pas l’obliger à retourner vivre avec J.________. Enfin, lorsque les photos des marques et bleus prises sur le corps de son épouse lui ont été présentées, J.________ a déclaré : « Vous me dites que le 18 août 2015, vos collègues du Poste de quartier de Chailly, ont constaté un hématomes sur l’épaule gauche, impossible. Je ne l’ai pas frappé, les traces s’étaient des traces de bisous » (PV aud. 2, p. 5 R11). Ensuite, lorsque le Procureur lui a demandé s’il pouvait décrire le déroulement concret des événements ayant provoqué les bleus de

- 14 - Y.________, il a déclaré « J’ai été opéré à la tête de sorte que je ne me souviens pas exactement de ce qui a pu se passer ». Ces réponses sont peu convaincantes et sont à prendre avec circonspection. En définitive, tant le discours de Y.________ que celui de S.________ ou de J.________ contiennent des imprécisions et des incohérences. Il n’est cependant pas possible d’en conclure que la prévenue a formulé des accusations mensongères, étant rappelé que S.________ est revenue par écrit sur ses déclarations, de manière convaincante. D’ailleurs, lorsque S.________ a accompagné sa mère à l’Unité de médecine des violences du CHUV pour établir un constat médical, elle a traduit ses propos sans la reprendre et sans la contredire lorsqu’elle relatait les faits dont elle disait avoir été victime. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, force est de constater que la condition objective de la fausseté n’est pas réalisée, au bénéfice du doute. Les conditions objectives de l’infraction de dénonciation calomnieuse n’étant pas réalisées, c’est à juste titre que le Tribunal de première instance a libéré Y.________ du chef de cette accusation. 3.4 Au vu de ce qui précède, l'appel du Ministère public doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de Y.________, arrêtée à 1'655 fr. 65, débours et TVA compris, correspondant à la liste des opérations produite (P. 59), seront laissés à la charge de l’Etat.

- 15 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 3 juillet 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Libère Y.________ du chef d’accusation de dénonciation calomnieuse ; II. Laisse les frais de la présente cause à la charge de l’Etat ; III. Arrête l’indemnité due à Me Zakia Arnouni, à 4'437 fr. (dont 1'400 fr. 40 ont déjà été payés), à la charge de l’Etat. . III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'655 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Zakia Arnouni. IV. Les frais d'appel, par 3'045 fr. 65, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 décembre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marina Fahrni, avocate (pour Y.________),

- 16 - - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - Service de la population ( [...]), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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