Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.016571

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,455 words·~7 min·7

Full text

657 TRIBUNAL CANTONAL 436 PE15.016571-LGN COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 19 octobre 2016 ______________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Greffière : Mme Matile * * * * * Parties à la présente cause : J.________, prévenu, représenté par Me Alain Brogli, défenseur d’office à Lutry, appelant et intimé, et Ministère public, représenté par la Procureure ad hoc de l’arrondissement de La Côte, appelant par voie de jonction et intimé, Q.________, partie plaignante, représentée par Me Filippo Ryter, conseil de choix à Yverdon-les-Bains.

- 2 - Vu le jugement du 7 juillet 2016 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que J.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle, tentative de viol et délit contre la loi fédérale sur les étrangers (II) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 320 jours de détention avant jugement (III) et de 8 jours supplémentaires à titre de réparation morale pour détention provisoire dans des conditions illicites (IV), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (V), et l’a condamné à verser à Q.________ les sommes de 1'742 fr. 60 plus intérêt à 5% l’an dès le 23 août 2015 à titre de réparation de son dommage matériel, de 15'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 23 août 2015 à titre d’indemnité pour tort moral et de 11'542 fr. 50, débours et TVA compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (VI à VIII), a statué sur l’indemnité due à son conseil d’office ainsi que sur les frais de la cause (IX à XI), vu la déclaration d’appel déposée le 9 août 2016 par J.________ contre ce jugement et dans laquelle il requiert la mise en œuvre d’une expertise le concernant, vu l’appel joint formé le 30 août 2016 par le Ministère public, vu les pièces du dossier; attendu que, selon l’art. 20 CP, l’autorité d’instruction ou le juge ordonne une expertise s’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur, qu’en l’occurrence, le comportement déterminé et violent dont a fait preuve le prévenu, au demeurant jeune et sans antécédents connus, et certaines déclarations de la plaignante, amènent à s’interroger sur l’état mental du prévenu,

- 3 qu’il faut donc ordonner une expertise psychiatrique de J.________, que cette expertise peut être confiée au Dr Philippe Delacrausaz, Centre d’expertises psychiatriques du CHUV, qu’il convient d’impartir à l’expert un délai au 30 janvier 2017 pour déposer son rapport ; attendu que les frais de la présente ordonnance, arrêtés à 200 fr., suivront le sort des frais de la cause. Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application des art. 20 CP et 18 al. 1 TFIP, statuant à huis clos, prononce : I. ordonne une expertise psychiatrique de J.________. II. désigne en qualité d’expert le Dr Philippe Delacrausaz, à charge pour lui, tout en conservant la responsabilité de l’expertise, de déléguer tout ou partie de sa mission à l’un de ses subordonnés. III. impartit à l’expert un délai au 30 janvier 2017 pour déposer son rapport en trois exemplaires, accompagné de sa note d’honoraires. IV. invite l’expert à répondre aux questions suivantes : 1. Existence d'un trouble mental 1.1. L'examen de l'expertisé met-il en évidence un trouble mental ? 1.2. Si oui: lequel ?

- 4 - - peut-il être considéré comme grave ? - quelle est son influence sur le comportement général de l'expertisé ? - était-il déjà présent au moment des faits reprochés ? 2. Responsabilité (art. 19 al. 1 et 2 CP) L'expert estime-t-il, en tenant compte du trouble mental constaté, que la faculté de l’expertisé - d'apprécier le caractère illicite de son (ses) acte(s) et/ou - de se déterminer d'après cette appréciation était, au moment des faits: a) conservée (pleine responsabilité) ?

- 5 b) restreinte (responsabilité diminuée selon l'art. 19 al. 2 CP) dans une mesure : - légère ? - moyenne ? - importante ? c) nulle (irresponsabilité selon l'art. 19 al. 1 CP) ? 3. Risque de récidive (art. 56 al. 3 let. b CP) 3.1.L'expertisé est-il susceptible de commettre de nouvelles infractions ? 3.2. Si oui, quelle est l'importance de ce risque et quelle pourrait être la nature des nouvelles infractions ? 4. Traitement des troubles mentaux (art. 59 et 63 CP) 4.1.Pour autant que le trouble mental dont souffre l'auteur soit qualifié de grave et que l'acte punissable soit en relation avec ce trouble, existe-t-il pour ce trouble un traitement susceptible de diminuer le risque de récidive ? Si oui, de quelle nature ? 4.2.Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de nouvelles infractions, serait-il nécessaire : a) d'ordonner un traitement institutionnel (art. 59 CP) ? b) au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement ambulatoire (art. 63 CP) ? 4.3.Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre et de mener à bien cette mesure ? 4.4. L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement ? Sinon, le traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances de succès ? 4.5.Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans son application ou ses chances de succès seraient-elles notablement amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté ? 5. Traitement des addictions (art. 60 et 63 CP)

- 6 - 5.1.L'expertisé présente-t-il une dépendance à l'alcool, aux produits stupéfiants ou à toute autre substance ? Si oui, l'acte punissable est-il en relation avec cette addiction ? Celle-ci peut-elle être soignée par un traitement susceptible de réduire le risque de récidive ? 5.2.Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de nouvelles infractions, serait-il nécessaire: a) d'ordonner un traitement institutionnel (art. 60 CP) ? b) au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement ambulatoire (art. 63 CP) ? 5.3.Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre et de mener à bien cette mesure ? 5.4.L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement ? Sinon, le traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances de succès ? 5.5.Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans son application ou ses chances de succès seraient-elles notablement amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté ? 6. Concours entre plusieurs mesures (art. 56a CP) Si l'expert a proposé plusieurs mesures, en réponse aux questions 4 et 5 ci-dessus, les buts que ces mesures visent peuvent-ils être atteints par une seule d'entre elles ? Si oui, laquelle ? 7. Internement (art. 64 CP) Applicable si le tribunal devait retenir que l'expertisé a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui (art. 64 al. 1 CP)

- 7 - 7.1. Peut-on sérieusement craindre que l'expertisé commette d'autres infractions du genre de celles énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (cf. ci-dessus) ? 7.2. Si oui, cette crainte résulte-t-elle : a) des caractéristiques de la personnalité de l'expertisé, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu (art. 64 al. 1 let. a CP)? b) d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction (art. 64 al. 1 let. b CP) dont le traitement institutionnel (art. 59 CP – point 4 ci-dessus) serait voué à l'échec ? 8. Divers 8.1. Eventuelles questions complémentaires. 8.2. L'expert a-t-il d'autres remarques à formuler ? V. dit que le dossier sera remis à l’expert. VI. impartit aux parties un délai de dix jours pour faire valoir, le cas échéant, leurs motifs de récusation de l’expert. VII. dit que les frais de la présente ordonnance, par 200 fr., suivent le sort des frais de la cause. Le président : La greffière :

- 8 - Du L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alain Brogli, avocat (pour J.________), - Me Filippo Ryter, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte - Mme la Procureure ad hoc de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE15.016571 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.016571 — Swissrulings