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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.015929

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,499 words·~7 min·6

Full text

651 TRIBUNAL CANTONAL 328 PE15.015929-MTK COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 24 août 2022 __________________ Présidence de M. D E MONTVALLON , président M. Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : T.________, détenu, représenté par Me Sarah El-Abshihy, défenseur d’office à Montreux, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 7 avril 2017 par lequel le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné T.________ à une peine privative de liberté de 6 ans et à une amende de 200 fr. pour viol, entrée et séjour illégaux et contravention à la loi sur le contrôle des habitants, ainsi qu’à une mesure d’internement au sens de l’art. 64 al. 1 let. b CP, vu le jugement du 8 septembre 2017, par lequel la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a réformé le jugement précité et porté la peine privative de liberté infligée à T.________ à 8 ans, vu le jugement du 15 juin 2022, par lequel le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a refusé à T.________ la libération conditionnelle de la peine privative de liberté précitée (I), a refusé la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 al. 3 CP en lieu et place de l’internement prononcé contre T.________ (II), a arrêté l’indemnité allouée à Me Sarah El-Abshihy à 14'862 fr. 60 (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV), vu le prononcé rectificatif du 7 juillet 2022, par lequel le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a modifié la voie de recours figurant au bas du jugement précité, en ce sens qu’un délai de 10 jours dès la communication de la présente décision est imparti à T.________ pour déposer une annonce d’appel écrite, non motivée, auprès du greffe du tribunal d’arrondissement en vue de faire appel auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, vu l’annonce d’appel et demande de rectification du prononcé précité – tendant à sa réforme en ce sens que c’est bien la voie du recours et non de l’appel qui est ouverte contre le jugement du 15 juin 2022 – déposées par T.________ le 11 juillet 2022,

- 3 vu le recours déposé par T.________ le 8 août 2022 au terme duquel il a conclu à la réforme du jugement du 15 juin 2022, principalement en ce sens qu’une mesure thérapeutique institutionnelle soit ordonnée en lieu et place de l’internement et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, un complément d’expertise étant ordonné, vu la déclaration d’appel déposée par T.________ le 15 août 2022, au terme de laquelle il a pris les mêmes conclusions, vu les pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 403 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), que, selon l’art. 65 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), si, avant ou pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’un internement au sens de l’art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement ; que le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l’internement ; que l’exécution du solde de la peine est suspendue, que les décisions ordonnant ou renonçant à ordonner un changement de sanction au sens de l’art. 65 CP constituent des décisions judiciaires ultérieures indépendantes au sens des art. 363 ss CPP (CREP 31 janvier 2018/61 ; CREP 10 juillet 2017/458 ; CREP 3 février 2016/82 et les références citées)

- 4 susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 141 IV 396 ; JdT 2016 IV 255). que ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), que, par conséquent, la voie de droit indiquée au bas du jugement du 15 juin 2022 était correcte, tandis que celle indiquée dans le prononcé rectificatif du 7 juillet 2022 est erronée, qu’il s’ensuit que l’appel déposé par T.________ doit être déclaré irrecevable, la Cour d’appel pénale n’étant pas compétente pour statuer sur un changement de mesure au sens de l’art. 65 CP, que le prononcé rectificatif du 7 juillet 2022 doit en outre être annulé, que le dossier de la cause sera transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence ; attendu qu’une indemnité de 180 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat d’une heure au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 3 fr. 60, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 14 fr. 15,

- 5 soit 198 fr. au total en chiffres arrondis, sera allouée à Me Sarah El- Abshihy pour les opérations inutiles générées par le fait que l’avocate a été induite en erreur par l’autorité de première instance, étant précisé pour le surplus que, dans la mesure où elle sera indemnisée dans le cadre de la procédure de recours et que la déclaration d’appel est identique au recours qui a été déposé, il n’y a pas lieu d’indemniser les opérations liées à la rédaction de la déclaration d’appel, que, compte tenu des circonstances et en particulier du fait que les motifs pour lesquels l’appelant a déposé un appel irrecevable ne lui sont pas entièrement imputables, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 198 fr. seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP) ; par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 65 CP, 363 ss, 396 al. 1, 403, 423 CPP et 13 LVCPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Le prononcé rectificatif du 7 juillet 2022 est annulé. III. Le dossier de la cause est transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 198 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Sarah El-Abshihy. V. Les frais de la procédure d'appel, par 638 fr., y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont laissés à la charge de l’Etat.

- 6 - VI. Le présent jugement exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Chambre des recours pénale, - Me Xavier Oulevey, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le

- 7 - Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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