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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.010668

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,119 words·~11 min·3

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 28 PE15.010668-DAC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 6 février 2018 ______________________ Composition : Mme BENDANI , présidente M. Sauterel, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Matile * * * * * Parties à la présente cause : L.________, prévenu, représenté par Me André Gruber, défenseur de choix à Genève, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’arrondissement La Côte, intimé, V.________, partie plaignante, représenté par Me Nicolas Rouiller, conseil de choix à Lausanne, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 4 octobre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que L.________ s’est rendu coupable de contrainte (V) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (VI), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé à L.________ un délai d’épreuve de 2 ans (VII), a condamné L.________ à une amende de 180 fr., la peine privative de substitution étant de 6 jours en cas de non-paiement fautif (VIII), a alloué à V.________ des dépens pénaux à hauteur de 2'500 fr., valeur échue, et a dit que A.T.________ et L.________ en sont solidairement les débiteurs, par moitié chacun (IX), a mis la moitié des frais de la procédure, par 1'100 fr., à la charge de L.________ (XI). B. Par annonce du 12 octobre 2017 puis déclaration motivée du 3 novembre 2017, L.________ a formé appel contre ce jugement et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son acquittement. Aux débats de ce jour, il a conclu subsidiairement à ce qu’il soit renoncé à toute peine en application de l’art. 52 CP, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. A titre de mesures d’instruction, l’appelant a sollicité la mise en œuvre d’une inspection locale, l’audition de deux témoins ainsi que celle des gendarmes du Centre mobile de Bursins qui étaient intervenus lors des faits litigieux. Il a renouvelé ces réquisitions de preuve aux débats. Sa requête a été rejetée sur le siège, l’appelant étant informé que les motifs de cette décision seraient développés dans la décision au fond. Dans ses déterminations du 28 décembre 2017, la procureure a renoncé à déposer des conclusions.

- 8 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Né en 1959 au Portugal, pays dont il est ressortissant, L.________ est marié et père de trois enfants majeurs, dont la dernière est encore à sa charge. Employé viticole, il dit gagner 3'000 fr. net par mois, le loyer de 690 fr. étant déjà prélevé de son salaire. Son épouse travaille également. Il n’a ni dette, ni fortune. Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte une condamnation à 20 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 600 fr., prononcée le 25 juin 2010 par le Juge d’instruction de La Côte, pour ivresse au volant qualifiée. 2. L.________ a été renvoyé comme prévenu de contrainte devant le Tribunal de police de La Côte par ordonnance pénale du 16 février 2017, à laquelle il a fait opposition. Le premier juge a considéré que L.________ s’était rendu coupable de contrainte, en raison des faits suivants : Vers 16 heures le 7 mai 2015 à Essertines-sur-Rolle, route de [...],A.T.________ a coupé la route avec son tracteur à V.________ alors que ce dernier y circulait normalement au volant de sa voiture de marque Audi, si bien qu’il a dû freiner brusquement. A.T.________ l'a encore empêché de poursuivre son chemin, en laissant son tracteur stationné en travers de la chaussée pendant près d’une heure. Par la suite, L.________, employé viticole de A.T.________, a également entravé la circulation de V.________ en plaçant un second tracteur au même endroit sur la chaussée quand son patron s’est décidé à retirer le sien. V.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 7 mai 2015.

- 9 - E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. L.________ conteste s’être rendu coupable de contrainte. Il fait valoir que, lorsque son patron a déplacé son véhicule, la voie a été libre durant quelques minutes en tout cas, avant qu’il ne place lui-même son tracteur en travers de la route. Le prévenu affirme ainsi que le plaignant aurait recouvré sa liberté de mouvement à ce moment-là, sans en faire usage. Il aurait d’ailleurs délibérément choisi de rester sur les lieux, de sorte que les éléments constitutifs de la contrainte ne seraient pas réunis.

- 10 - 3.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, notamment, en menaçant une personne d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Il peut notamment y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 134 IV 216 consid. 4.2; ATF 119 IV 301 consid. 2a). Le moyen de contrainte illicite doit amener le destinataire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19). Pour que l'infraction soit réalisée, il faut également qu'il existe un lien de causalité entre le moyen de contrainte utilisé par l'auteur et l'entrave à la liberté d'action de la victime (ATF 101 IV 167 consid. 3). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 3.2 Le premier juge a retenu que L.________ avait placé son tracteur à la place de celui de son employeur car la gendarmerie tardait à venir, pour figer la situation et empêcher le plaignant de partir. Il a considéré que le fait que le plaignant n'avait pas l'intention de partir parce qu'il attendait également la venue de la police n'était pas pertinent car c'était l'intention du prévenu L.________ qui était déterminante, soit le fait qu'il souhaitait bloquer V.________.

- 11 - Ce raisonnement n’est pas convaincant. Dans la mesure où il ressort clairement du rapport établi par la police (P. 6, p. 8), comme des auditions concordantes et constantes des prévenus (cf. notamment PV aud. 1 ; PV aud. 3, ad R11 ; PV aud. 4, ll. 73 et 112 ; PV aud. 5, ll. 71 ss ; jgt, p. 6), qu’un certain temps s’est écoulé entre le moment où A.T.________ a enlevé son tracteur et celui où L.________ a placé le sien à l’endroit litigieux, V.________ avait tout à fait la liberté, à ce moment-là, de poursuivre librement sa route, sans aucune entrave, de sorte qu’on ne saurait retenir, pour ce laps de temps, l’existence d’une entrave à la liberté d’action du plaignant ni, partant, une quelconque contrainte. Pour le reste, après que L.________ a placé son tracteur à l’endroit où son employeur avait stationné auparavant, V.________ n’a lui-même plus souhaité s’en aller. Cela ressort clairement des propres déclarations du plaignant ainsi que des auditions des prévenus (cf. jgt, p. 9 ; PV aud. 1 ad ad R16 et 20 ; PV aud. 3, ad R7 ; PV aud. 4, l. 76). Dans ces circonstances, à supposer même que l’on doive retenir l’existence d’une tentative de contrainte à charge de L.________, la manière de procéder du plaignant, soit en quelque sorte son consentement, constitue un fait justificatif à l’infraction, dès le moment où il a appelé la police (P. 6, p. 5). Dans ces circonstances, aucune infraction ne saurait être retenue à la charge de L.________, qui doit être purement et simplement acquitté. 4. En définitive, l’appel doit être admis et le jugement réformé en ce sens qu’aucune infraction n’est retenue à la charge de L.________. La moitié des frais de première instance, par 1'100 fr., sera laissée à la charge de l’Etat et L.________ n’aura pas à assumer une part de dépens en faveur de V.________, qui verra l’indemnité allouée à ce titre par le premier juge réduite à 1'250 fr., à la charge de A.T.________. Vu l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu d’administrer les preuves requises par l’appelant. Les frais d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 1’060 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure

- 12 et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront supportés par V.________. Même si L.________ a obtenu gain de cause et est acquitté, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP dès lors qu’il n’en avait pas réclamée en première instance et que, pour le surplus, il ne l’a nullement chiffrée au stade de l’appel, quand bien même il y a été rendu attentif dans le mandat de comparution qui lui a été adressé le 19 décembre 2017. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 4 octobre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres V à XI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. inchangé ; II. inchangé ; III. inchangé ; IV. inchangé ; V. libère L.________ de l’accusation de contrainte ; VI. supprimé ; VII. supprimé ; VIII. supprimé ;

- 13 - IX. Alloue à V.________ des dépens pénaux à hauteur de 1’250 fr. (mille deux cent cinquante francs), valeur échue, à la charge de A.T.________. X. Met la moitié des frais de procédure, par 1'100 fr., à la charge de A.T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; XI. supprimé ; XII. inchangé." III. Les frais d'appel, par 1'060 fr., sont mis à la charge de V.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 février 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me André Gruber, avocat (pour L.________), - Me Nicolas Rouiller, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - M. A.T.________, - Service de la population,

- 14 par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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