651 TRIBUNAL CANTONAL 82 PE15.009675-TDE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 26 janvier 2016 _____________________ Composition : M. SAUTEREL , président Greffière : Mme Villars * * * * * Parties à la présente cause : T.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
- 2 - Vu le jugement du 3 novembre 2015 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’T.________ s’était rendu coupable de séjour illégal (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours (II) et a mis les frais de justice, par 900 fr., à sa charge (III), vu l’annonce du 12 novembre 2015, puis la déclaration motivée du 10 décembre 2015, par lesquelles T.________ a formé appel contre ce jugement, vu la demande de désignation d’un défenseur d’office déposée le 25 janvier 2016 par l’avocat Olivier Couchepin au nom d’T.________, vu les pièces du dossier ; attendu que selon l'art. 132 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure ordonne une défense d'office en cas de défense obligatoire (cf. art. 130 CPP) si le prévenu n'a pas désigné de défenseur privé (let. a) ou lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (let. b), que la défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), qu'en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP), que pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu
- 3 d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes, en tenant compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4) ; attendu qu'en l'espèce, l'appelant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, que de façon générale, la cause est simple, en ce sens qu'elle ne présente pas de difficultés particulières en fait ou en droit, qu’il est en effet reproché au prévenu d’avoir séjourné en Suisse, notamment à Lausanne, entre le 22 février et le 15 juin 2015, que les griefs de l’appelant sont essentiellement d’ordre factuel, celui-ci soutenant n’avoir jamais quitté la Suisse depuis 2006, avoir eu un grave accident en Suisse en 2013 ayant nécessité des soins en Suisse et avoir été fiancé en Suisse, qu’au vu de ces éléments, les mesures qui paraissent nécessaires pour assurer la défense de l’appelant ne présentent aucune difficulté particulière dès lors que les faits de la cause sont simples, que l’appelant a par ailleurs déjà exposé son argumentation de manière détaillée et compréhensible dans sa déclaration d’appel du 10 décembre 2015, que dans ces circonstances, la sauvegarde des intérêts du prévenu ne nécessite pas l’assistance d’un défenseur, qu’au surplus, aucune circonstance particulière ne rend l’intervention d’un avocat indispensable à ce stade,
- 4 que la demande de défense d'office doit par conséquent être rejetée; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais. Par ces motifs, le président de la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos : I. Refuse de désigner un défenseur d’office à T.________ dans la procédure d’appel à l’encontre du jugement rendu le 3 novembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. II. Déclare le présent prononcé, rendu sans frais, exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Olivier Couchepin (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 5 - Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :