654 TRIBUNAL CANTONAL 31 PE15.005587-EMM/SOS COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 6 février 2017 __________________ Composition : M. BATTISTOLO , président M. Pellet, juge, et Mme Epard, juge suppléant Greffière : Mme Aellen * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu, assisté de Me Guillaume Vionnet, défenseur d’office, avocat à Lausanne, appelant, et Y.________, plaignant et appelant par voie de jonction, assisté de Me Irène Wettstein, conseil d’office, avocate à Vevey, Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 9 août 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X.________ pour voies de fait et lésions corporelles graves par négligence à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 40 fr. (quarante francs) le jour avec sursis durant 2 (deux) ans ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents) francs, convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté en cas de nonpaiement fautif (I), l’a condamné à payer à Y.________ un montant de 15'000 fr. (quinze mille francs) avec intérêt à 5% l’an à compter du 22 mars 2015 à titre d’indemnité pour tort moral et donné acte pour le surplus à Y.________ de ses réserves civiles à l’encontre de X.________ (II) et statué sur les frais et les indemnités (III à VI). B. Par annonce du 11 août 2016, puis déclaration motivée du 13 septembre 2016, X.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce qu'il soit libéré des chefs de prévention de voies de fait et de lésions corporelles simples par négligence, qu’il soit libéré, respectivement acquitté, du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence, que la qualité de partie soit refusée à Y.________, que les prétentions civiles de celui-ci soient déclarées irrecevable et que les frais de la cause, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d’office, soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit donné acte de ses réserves civiles à Y.________. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle instruction puis nouveau jugement dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
- 8 - A l’appui de son appel, X.________ a formulé les sept réquisitions de preuves suivantes : les auditions de B.________ (1), ainsi que d’ [...] et d’ [...] (2), une inspection locale (3), une reconstitution des circonstances de l’accident, combinée avec une confrontation entre lui et Y.________ ainsi qu’avec l’audition de B.________ (4), une expertise tendant à examiner la ou les causes des atteintes alléguées par Y.________ (5), la production de tous les documents relatifs à toute consultation et/ou évaluation médicale intervenue depuis le mois de juin 2016 quant à l’état de santé de Y.________, en particulier quant à sa capacité de travail (6), ainsi que la production de tous les documents relatifs à toutes les demandes et/ou toute obtention de prestations de la part de tous tiers, notamment assureurs, en lien avec l’accident faisant l’objet de la présente procédure (7). Le 24 octobre 2016, Y.________ a déposé un appel joint en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que X.________ est condamné non seulement à lui payer un montant de 15'000 fr. avec intérêt à 5% l’an à compter du 22 mars 2015 à titre d’indemnité pour tort moral, mais également à lui payer un montant de 42'631 fr. 65 avec intérêt à 5% l’an à compter du 22 mars 2015 à titre de dommages et intérêts pour les frais de transport et la perte de gain jusqu’au 9 août 2016, acte de ses réserves civiles à l’encontre de X.________ lui étant donné pour le surplus. Dans ses déterminations sur l’appel joint, X.________ a requis le retranchement au dossier de la pièce « 102 » (P. 63/2/102), produite par l’intimé à l’appui de son appel joint. Par courrier du 16 décembre 2016, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves formulées par X.________ dans le cadre de son appel au motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elles n’apparaissaient au surplus pas pertinentes.
- 9 - Le 29 décembre 2016, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas intervenir en personne et qu’il renonçait à déposer des conclusions, se référant intégralement au jugement du 9 août 2016.
- 10 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X.________ est né le [...] 1985 à Taormina, Italie, pays dont il est ressortissant. Il est établi et travaille en Suisse depuis 2007. Il est au bénéfice d’une formation d’informaticien. Il a d’abord œuvré pour Nespresso puis, après une année et demie de chômage, a recommencé à travailler pour diverses entreprises dans le domaine informatique. Depuis le 1er mars 2016, il travaille chez MediaMarkt et réalise, selon ses dires, un salaire de 4'200 fr. net, versé 13 fois l'an. Il vit avec son frère et paie 575 fr. de loyer. Ses primes mensuelles d'assurance maladie s’élèvent à 335 francs. Il a conclu un prêt de 17'000 fr., qu’il rembourse à raison de 326 fr. par mois. Il aura fini de régler ses traites d'ici août 2018 environ et ne déclare pas d’autres dettes, ni de fortune. Entre 2010 et 2015, l’accusé a entretenu une relation amoureuse avec B.________. Alors que le couple était fraîchement séparé, cette dernière a fréquenté Y.________, qu’elle voyait régulièrement à la période des faits qui seront développés au chiffre 2 ci-dessous. Aujourd’hui, X.________ entretient à nouveau une relation amoureuse avec B.________, le couple étant fiancé. Le casier judiciaire de X.________ mentionne une condamnation, prononcée le 23 janvier 2013, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 40 fr. avec sursis durant deux ans et une amende de 320 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière. 2. Le 22 mars 2015, Y.________ est sorti à l’Hôtel [...] avec B.________ et des amis. De son côté, l’accusé dit avoir passé la soirée chez lui et s’être à son tour rendu dans cet hôtel en fin de soirée pour boire un verre. Il y aurait alors croisé son ex-amie et Y.________. Il a vu B.________ se rendre aux toilettes avec une copine, suivie de Y.________. Lorsqu’elle est sortie des WC, ce dernier s’est approché d’elle. X.________ s’est alors dirigé vers Y.________ et lui a dit : « Ecoute, je ne veux pas d’embrouilles avec ma copine, laisse la tranquille, reste loin d’elle ». En raison de la musique assourdissante, Y.________ lui a proposé d’aller discuter dehors et ils sont
- 11 tous deux sortis devant l’hôtel. La discussion s’est envenimée, des insultes ont été échangées et les deux protagonistes se sont mutuellement poussés. A un moment donné, les deux hommes ont traversé la route sur un passage piéton et se sont retrouvés devant la gare CFF. B.________ les a rejoints et a alors demandé à X.________ de « laisser tomber », de ne pas s’énerver et de les laisser tranquilles. Y.________ a repoussé l’accusé qui l’a alors à son tour poussé un peu plus fort de ses deux mains. Y.________ est tombé en arrière les bras en croix. Sa tête a violemment heurté le sol en béton et il a perdu connaissance. Y.________ présentait un taux d’alcoolémie de 1,4 pour mille (à 04h50) et X.________ de 0,37 pour mille (à 03h27). 3. Selon le rapport de sortie établi le 7 mai 2015 par les médecins de l’Hôpital Riviera-Chablais, Y.________ a souffert d’un traumatisme crânio-facial avec hémorragie sous arachnoïdienne, hémorragie sous durale temporo-polaire et frontale droite, hématome intra-parenchymateux temporo-polaire droit, fracture de la base du crâne, condyle occipital et trou condylaire gauche et fracture du complexe du rocher gauche et os tympanal gauche. En août 2015, il présentait encore un état de fatigue important, des épisodes de vertige, notamment lorsqu’il travaillait avec les mains au-dessus de la tête, et des troubles comportementaux dysexécutifs (P. 25/5). Il ressort d’un certificat médical établi par le Dr Romain Kohler le 20 octobre 2015 que la chute a entraîné une importante atrophie des bulbes olfactifs entraînant d’importants troubles olfactifs, avec difficultés, voire impossibilité, de reconnaître certaines odeurs. Selon l’attestation médicale établie le 27 novembre 2015 par le Dr Saraiva Teiga de l’Hôpital du Valais, Y.________ souffrait d’hyposomnie sévère, le pronostic de récupération partielle étant réservé, et de persistance de la diminution de l’odorat et du goût, symptômes encore présents à la consultation du 8 février 2016, tout comme une persistance de céphalées, d’irritabilité et des problèmes d’équilibre (P. 45/5). Des troubles de l’accès lexical, de l’attention et du jugement critique ont été investigués en avril
- 12 - 2015 (P. 13/1), les médecins ne pouvant exclure un lien avec le faible niveau d’acquisition scolaire et une éventuelle participation toxique aux troubles, tout en indiquant que les troubles de l’attention pouvaient possiblement être reliés à l’accident du 22 mars 2015 (P. 15/2, rapport du Centre de la mémoire du 1er avril 2015). Y.________ a été hospitalisé à l’Hôpital Riviera entre le 22 mars et le 13 avril 2015, date de son transfert à la Clinique romande de réadaptation à Sion qu’il a quittée le 8 mai 2015. Par la suite, il a été en incapacité de travail à 100% jusqu’au 31 août 2015, puis à 50% depuis le 1er septembre 2015, à 30% dès le mois de juin 2016 et à 20% dès le 1er octobre 2016, pour une durée indéterminée. Il a consulté à onze reprises des psychiatres de la Clinique de réadaptation entre juillet 2015 et juin 2016, en lien avec une réaction dépressive suite à l’incident et à son licenciement pour fin 2015. Il a ainsi présenté un retrait social, des moments de tristesse accompagnés de larmes et un manque d’appétit avec perte de poids (P. 45/5). Dans le même temps, il a été suivi régulièrement à la Clinique ORL de l’Hôpital du Valais et par le service de neuropsychologie de la SUVA. Depuis le 1er janvier 2016, il suit un stage de réadaptation au CRTO de Monthey proposé par l’Office AI. Sa demande de permis C a été suspendue du fait de son incapacité de travail de longue durée et son permis B a été prolongé d’une année. E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel principal et l’appel joint sont recevables.
- 13 - 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. Les réquisitions de preuve de X.________ En premier lieu, il convient de statuer sur les sept réquisitions de preuve contenues dans la déclaration d’appel de X.________ et qu’il a réitérées à l’audience d’appel (cf. lettre B. ci-dessus), y ajoutant le retranchement de la P. 63/2/10 déposée par Y.________ à l’appui de son appel joint. La Cour de céans considère que les mesures d’instruction sollicitées par l’appelant et visant à établir les faits – que ce soit les auditions de témoins, l’inspection locale ou la reconstitution – ne sont pas susceptibles d’apporter des éléments nouveaux déterminants, dès lors que les faits incriminés ne sont pas matériellement contestés en ce sens qu’il n’est pas formellement contesté que X.________ ait poussé, d’une
- 14 manière ou d’une autre, Y.________ durant leur altercation, que le plaignant n’a aujourd’hui plus de souvenirs du déroulement de la bagarre, qu’une inspection locale n’est pas susceptible de déterminer la position où se trouvait B.________ – élément qui n’apparaît au demeurant pas déterminant – et que le fait que le sol puisse être inégal rendrait d’autant plus inexcusable le geste de l’appelant, dès lors que l'on admet que la victime est tombée après avoir été poussée. En outre, l’un des témoins dont l’audition est requise – à savoir B.________ – a déjà été entendu en première instance (jugement du 9 août 2016, p. 11) et l’on ne peut rien attendre de plus d’une nouvelle audition, étant en outre précisé que la prénommée est aujourd’hui la future épouse du prévenu. Pour le surplus, le dossier est suffisamment documenté s’agissant de la situation personnelle et médicale du plaignant. Enfin, s’agissant de la requête tendant au retranchement de la P. 63/2/10, la question peut demeurer ouverte dès lors qu’il sera donné acte de ses réserves civiles à Y.________ (cf. consid. 7 ci-dessous). En définitive, il doit donc être statué en l’état du dossier et les réquisitions de preuves doivent être rejetées. 4. La qualité de partie de Y.________ 4.1 X.________ demande à titre principal qu'il soit pris acte de la renonciation, respectivement du retrait de plainte de Y.________, et qu'il soit en conséquence libéré des chefs d'accusation de voies de fait et de lésions corporelles simples par négligence. 4.2 Aux termes de l’art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le
- 15 ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une (al. 4). L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance n'a pas été prononcé (art. 33 al. 1 CP). Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (al. 2). Celui qui retire sa plainte en raison d'une tromperie ou d'une contrainte relevant du droit pénal peut être autorisé à renouveler sa plainte (Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 5 ad art. 33 CP et les références citées). En revanche, le retrait n'est pas rendu caduc si le plaignant a agi seulement sous le coup d'un vice du consentement au sens des art. 23 ss CO, ces dispositions n'étant pas applicables par analogie (cf. ATF 79 IV 97 consid. 4). 4.3 Après les faits du 22 mars 2015, Y.________ a été hospitalisé durant une relativement longue période aux soins intensifs, raison pour laquelle il n’a finalement été entendu par la police à l'hôpital que le 10 avril 2015, soit près de vingt jours après les faits, et quelques jours avant son transfert, le 13 avril 2015, dans l'établissement de la SUVA à Sion pour une thérapie (P. 8). Lors de cette audition le prénommé a déclaré : « Je ne veux pas déposer une plainte pénale contre X.________. Je n'ai aucune raison de le faire, car je n'ai rien à lui en vouloir. Par contre via ma protection juridique, j'ai entamé des démarches au niveau civil pour me faire rembourser les frais occasionnés par mon hospitalisation » (PV aud. 4, p. 3).
Le 10 avril, soit le même jour, Y.________ a signé une lettre préparée par son assurance et adressée au Ministère public dans laquelle, il est écrit ce suit : « Je confirme me constituer partie plaignante au civil comme au pénal ». La première juge a considéré que la constitution de partie plaignante était valable au motif que Y.________ avait été entendu sur un lit d'hôpital par la police, qu’il n’avait pas été informé des éventuelles conséquences d'une renonciation à déposer plainte pénale, qu’il n’avait
- 16 donc pas clairement et sans réserve renoncé à déposer plainte, et enfin qu’il sortait des soins intensifs et n'avait pu prendre de conseil juridique au moment de son audition. La présidente de première instance a en outre relevé qu’il ressortait du dossier que le plaignant, qui est de langue maternelle italienne, peinait à s'exprimer en français juste après les faits, mais qu’il avait néanmoins été entendu sans interprète. Pour le tribunal de police, il était dès lors douteux que Y.________ ait compris la nuance entre les notions de demandeur au pénal et au civil et les renonciations y relatives. Le tribunal en voulait pour preuve que le prénommé avait signé, le même jour, un procès-verbal d’audition dans lequel il déclarait qu’il n’entendait pas déposer plainte pénale et un courrier préparé par son assurance juridique selon laquelle il déclarait expressément se constituer partie plaignante au civil comme au pénal. La première juge a retenu un vice de la volonté s’agissant du retrait de plainte figurant dans l’audition de l’intéressé. B.________, qui a été entendue comme témoin à l'audience de première instance, a déclaré qu'en sortant des soins intensifs, Y.________ lui avait dit qu'il ne voulait pas porter plainte contre X.________, car cela pouvait arriver et qu'il n'avait rien contre lui (jugement du 9 août 2016, p. 13) . Elle a encore relevé : « une fois que j'allais le trouver, Y.________ m'a dit qu'il venait de voir la police et qu'il leur avait dit qu'il ne voulait pas déposer plainte » (ibidem). La Cour de céans relève que Y.________ n'a pas été entendu par la police juste après sa chute, mais, comme relevé, près de 20 jours plus tard, soit à une période où sa situation apparaissait stabilisée et où un transfert dans un autre établissement était envisagé. Pour le surplus, il a expressément renoncé à l'interprète qui lui a été proposé et rien dans ses réponses ne permet de penser qu'il n'a pas compris les questions qui lui étaient posées. En ce qui concerne la renonciation à déposer plainte, il a été précis et ses termes ne laissent aucun doute sur ses intentions (PV aud. 4, p. 3) ; il ne souhaitait pas déposer plainte pénale, mais il entendait agir pour se faire rembourser ses frais, ce qui explique la lettre qu'il a signée le même jour. Le seul vice du consentement dont pourrait se
- 17 prévaloir l’intéressé serait donc l’erreur essentielle. Toutefois, selon la jurisprudence relative au retrait de plainte, applicable par analogie au cas de la renonciation, celui qui retire sa plainte ne peut la renouveler, même s'il a agi sous le coup d'un vice du consentement (cf. consid. 4.2 cidessus). Enfin, le conseil de Y.________ a elle-même admis que son client avait renoncé à déposer plainte pénale (P. 20). Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que Y.________ a bien renoncé à déposer plainte pénale. Toutefois, cette renonciation ne constitue pas un empêchement au fait de se constituer partie plaignante au pénal et au civil au sens de l’art. 118 CPP. En conclusion, l'appel de X.________ doit être admis en ce sens que Y.________ a renoncé à déposer plainte pénale et que, dès lors, l'infraction de voies de faits, qui ne se poursuit que sur plainte, ne peut être retenue. Il en irait de même de l’infraction de lésions corporelles simples par négligence si celle-ci entrait en ligne de compte. Tel n’est toutefois pas le cas dès lors que la gravité des lésions subies par Y.________ n’est pas contestée par l’appelant et que l’infraction de lésions corporelles graves par négligence se poursuit d’office. L’appelant devra donc être libéré de l’infraction de voies de fait. Y.________ s’est toutefois valablement constitué partie plaignante au pénal et au civil, au sens procédural, et ses conclusions civiles sont donc recevables. L'appel de X.________ doit donc être rejeté sur ce point.
- 18 - 5. L’infraction de lésions corporelles graves par négligence 5.1 X.________ conclut à sa libération de l'accusation de lésions corporelles graves par négligence, contestant en particulier que la chute de Y.________ soit la conséquence du fait qu’il l’ait poussé et faisant valoir que ses déclarations lors de sa première audition ne sauraient être retenues à son encontre, dès lors qu’il n’était pas assisté ce jour-là. 5.2 L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé d'une personne (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d’office (al. 2). La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions, à savoir : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. Selon l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Ainsi, deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait d'une part violé les règles de prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la
- 19 violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Par ailleurs, la négligence doit être en relation de causalité avec les lésions subies par la victime. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit. La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61). Le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). 5.3 S’agissant tout d’abord de l’inexploitabilité alléguée des auditions de X.________ du 22 mars 2015 en raison de l’absence de défenseur d’office, il y a lieu de relever que tant lors de son audition par la police que lors de celle devant le procureur, le prévenu a renoncé à l’assistance d’un défenseur d’office (PV aud. 1, R. 2 et PV aud. 3, lignes 21 ss). Le procureur lui a même demandé s'il sollicitait la désignation d'un avocat d'office et, là encore, X.________ a répondu par la négative. On relèvera encore que le prénommé ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP. Certes, il faisait certainement face à un état de stress dû notamment à son arrestation, mais il n'était pas incapable de discernement pour des raisons psychiques ou physiques. Il a donc volontairement renoncé à l’assistance d’un défenseur d’office et il n’y a pas lieu d’écarter les déclarations faites lors de ces deux auditions.
- 20 - 5.4 S’agissant ensuite des faits, la Cour de céans est convaincue que la chute de Y.________ a été causée par le geste de X.________ consistant à repousser le premier nommé avec ses deux mains, en arrière, durant une dispute. A cet égard, on relèvera que l'appelant a été parfaitement clair lors de ses auditions par la police et le procureur le 22 mars 2015. En effet, lors de la première audition, qui a eu lieu environ trois heures après les faits, il a déclaré ce qui suit, après avoir relevé que Y.________ avait l'air ivre : « A un moment donné, il m'a poussé, alors que nous nous trouvions devant la gare. Là, je l'ai poussé un peu plus fort avec mes deux mains, sans l'insulter, et il a chuté lourdement en arrière, sur la tête, de tout son poids, sur le trottoir devant la gare. En tombant, il avait les bras écartés. Puis il a immédiatement saigné derrière la tête et il a perdu connaissance quelques minutes. […]. Pour ma part, j'étais traumatisé car le but n'était pas de lui faire mal » (PV aud. 1, p. 3). Quelques heures plus tard, lors de son audition par le Procureur, X.________ a répété avoir poussé Y.________ avec les deux mains, indiquant ce qui suit : « Il m’a poussé avec les deux mains. Je l’ai ensuite moi-même poussé avec les deux mains. Il est tombé en arrière en écartant les bras en croix et il a tapé la tête et perdu connaissance » (PV aud. 3, lignes 50 ss). Ces affirmations coïncident avec les blessures constatées chez Y.________, notamment la plaie sur la face postérieure du crâne et le fait qu'il n'ait aucune contusion aux bras pouvant donner à penser qu'il aurait essayé d'amortir sa chute. Il semble donc bien être tombé en arrière, les bras en croix. A l’audience de première instance, X.________ est revenu sur ses déclarations en déclarant ce qui suit : « A un moment donné, Y.________ s'est approché de moi et m'a agressé et m'a demandé de sortir de cette soirée. Il m'avait poussé pour que je sorte. On est sorti pour ne pas déranger les autres. Il a tout de suite commencé à me pousser et je me suis défendu, je lui ai demandé d'arrêter. On a traversé le passage piéton devant le Majestic. Il m'a donné un coup de poing et je l'ai juste
- 21 évité et un peu poussé. Il s'est éloigné de deux mètres et demi et Mme B.________ était entre nous deux lorsque je l'ai poussé. Je n'ai pas vu qu'il est tombé. Je pense que c'est lui qui est tombé tout seul. C'est lui qui a décidé de sortir pour discuter » (jugement du 9 août 2016, p. 7). Il ne peut toutefois être donné aucun crédit à cette nouvelle version présentée par le prévenu le jour de l’audience. Il s’agit bien plutôt d’une manière très maladroite de tenter de rattraper les aveux clairs et circonstanciés effectués peu après les faits. En particulier, on voit mal comment et pour quelle raison il aurait décrit dans les détails la chute de ce dernier lors de ses deux première auditions, précisant qu’il avait « les bras écartés » et qu’il avait « immédiatement saigné », s’il n’avait en réalité pas vu Y.________ tomber. Il s’agit donc sans conteste d’une nouvelle version destinée à l’exempter de toute responsabilité dans la chute de son opposant, qui a eu les conséquences dramatiques qu’on lui connaît aujourd’hui. De son côté, B.________ a indiqué lors de son audition par la police peu après les faits que lorsqu’elle était arrivée les deux protagonistes se trouvaient devant la gare, qu’elle avait a crié à X.________ de les laisser tranquille et que c’est alors qu’elle avait vu Y.________ tomber au sol sur le dos, les bras écartés (PV aud. 2, R. 5). Elle a également précisé qu’elle ne savait pas si les deux hommes avaient échangé des coups et qu’elle n’avait pas vu X.________ pousser Y.________, mais qu’elle l’avait juste vu tomber. A l’audience de première instance, elle a soudainement ajouté qu’elle aurait rejoint les deux hommes devant la gare, qu’elle se serait placée entre eux et qu’elle n’aurait pas vu Y.________ tomber, mais qu’elle aurait constaté qu’il était au sol lorsqu’elle s’était retournée. Lors de cette audience, elle a contesté lui avoir crié d’arrêter. Enfin, elle a précisé que ce n’était pas X.________ qui était jaloux, mais Y.________ (jugement du 9 août 2016, pp. 11-13). Au regard des contradictions qui existent entre les deux dépositions de ce témoin – en particulier concernant la chute, dont elle a pu dans un premier temps décrire les détails (notamment la position des
- 22 bras de la victime) et dont elle a ensuite prétendu qu’elle s’est passée dans son dos – il apparait clairement que B.________, qui était à nouveau fiancée à X.________ le jour de l’audience de première instance, avait pour objectif de corroborer la nouvelle version de son fiancé, sans empêcher d'ailleurs des contradictions entre les versions des deux fiancés lorsqu'une question inattendue est posée, X.________ ayant notamment expliqué que B.________ se trouvait entre lui et son opposant lorsqu'ils ont traversé la route, alors qu'elle a déclaré qu'ils étaient déjà de l'autre côté de la chaussée lorsqu'elle les a rejoints. En définitive, on doit retenir des témoignages de B.________ que la victime a chuté en arrière, les bras écartés, mais que ce témoin n’a pas vu si X.________ l’avait poussé. Ces déclarations ne permettent toutefois pas de mettre en doute les aveux circonstanciés de X.________. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a aucune raison de ne pas retenir les faits tels que décrits avec précision par le prévenu lors de ses deux premières auditions et il ne fait aucun doute que la chute de Y.________ est la conséquence du fait que X.________ l’a poussé. 5.5 X.________ se prévaut – pour le cas où il serait retenu qu’il a poussé Y.________ – de la légitime défense. Il prétend que s’il a repoussé son opposant, il l'a alors fait de manière proportionnée à l’attaque de celui-ci. Cette hypothèse est toutefois en contradiction avec les aveux de l'appelant lui-même, qui a admis avoir poussé « un peu plus fort » avec ses deux mains. Le coup de poing prétendument donné par Y.________ – et dont la première mention est étonnamment apparue à l’audience de première instance – n’est absolument pas crédible. Il s’agit incontestablement d’un fait inventé par le prévenu pour tenter de reporter une partie de la faute sur son opposant. Pour le surplus, il ne fait aucun doute que le soir des faits, c’est X.________ qui a cherché le conflit, Y.________ lui ayant demandé de « dégager » et B.________ de « les laisser tranquilles ». Dans ces circonstances, il n’existe aucune place pour la légitime défense alléguée. Il s'agit bien plutôt d'une progression dans la
- 23 violence. Aucune comparaison n’est possible avec le cas traité dans la jurisprudence invoquée par l’appelant (TF 6P.215/2006 18 décembre 2006, consid. 5) qui concerne l'agression de deux hommes sur un seul, qui tentait de s'en aller. 5.6 Enfin, l'appelant soutient qu'il n'est pas établi qu'il ait voulu faire tomber Y.________, ni qu'il ait envisagé que son geste ait pu avoir les conséquences qu’on lui connait. Il n'a pas été retenu – à juste titre – que l'appelant a voulu faire tomber Y.________, ce qui aurait entraîné une condamnation pour lésions corporelles intentionnelles. Seule la négligence entre en ligne de compte. Pour le surplus, une personne raisonnable ayant poussé avec force une personne avinée devait s'attendre à ce que cette personne puisse chuter. A cet égard, l’appelant ne saurait contester qu’il savait que son opposant était sous l’effet de l’alcool dès lors qu’il a lui-même déclaré que Y.________ « avait l’air ivre » (PV aud. 1, R. 8, p. 3). Ainsi, X.________, qui peut être considéré comme une personne normale et qui n’était pas particulièrement alcoolisé (0.37 pour mille à 03h27), pouvait ou devait s'attendre à une chute de Y.________. Il a donc fait preuve d'imprévoyance coupable et la négligence doit être retenue. 5.7 Au vu des éléments qui précèdent, X.________ doit être reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence et son appel doit être rejeté sur ce point. 6. La peine et les frais de première instance L’appelant, qui a conclu à son acquittement, n’a pas formellement contesté la quotité de la peine. Examinée d’office, celle-ci ne prête pas le flanc à la critique et la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, prononcée en première instance doit être confirmée. L’amende de 300 fr. prononcée par le tribunal de
- 24 première instance pour réprimer la contravention de voies de fait sera quant à elle abandonnée en raison de la libération de l’appelant de cette infraction. S’agissant des frais de première instance, il y a certes lieu de constater que l’appelant est libéré de l’infraction de voies de fait en raison de l’absence de plainte pénale. Pour le reste, il est toutefois condamné sur la base des faits ayant occupé l'essentiel de l'instruction, à savoir la bagarre qui l’a opposé à Y.________ dans la nuit du 22 mars 2015. En conséquence, il n'y a pas lieu de corriger la charge des frais de première instance et ceux-ci doivent être laissés à la charge de X.________. 7. Les conclusions civiles 7.1 Le Tribunal de police a condamné X.________ à payer à Y.________ un montant de 15'000 fr. avec intérêt à 5% l’an à compter du 22 mars 2015 à titre d’indemnité pour tort moral et a donné acte pour le surplus à Y.________ de ses réserves civiles à l’encontre de X.________. X.________ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions civiles prises par Y.________, subsidiairement à leur rejet, plus subsidiairement à ce qu'il soit donné acte à Y.________ de ses réserves civiles, considérant que l'ensemble des conclusions civiles auraient dû être rejetées au motif qu’elles ne satisferaient pas à l'exigence de motivation des art. 123 et 126 al. 2 let. b CPP. De son côté, Y.________ a conclu, au terme de son appel joint, à ce qu’il lui soit alloué non seulement un montant de 15'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, mais également un montant de 42'631 fr. 65 avec intérêt à 5% l’an à compter du 22 mars 2015 à titre de dommages et intérêts pour les frais de transport et la perte de gain jusqu’au 9 août 2016 et qu’il lui soit donné acte de ses réserves civiles pour le surplus, faisant valoir que les lésions ainsi que le dommage matériel subis seraient suffisamment documentés.
- 25 - 7.2 S’agissant tout d’abord du tort moral, le juge peut, en tenant compte des circonstances, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale en vertu de l’art. 47 CO. Le principe et l’étendue de la réparation dépendent avant tout de la gravité de la souffrance résultant de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de manière sensible par le versement d’une somme d’argent la douleur morale (Jdt 1989 I 712, Jdt 1988 I 699, ATF 132 II 117). La faute du lésé, même prépondérante, n’exclut pas – sauf à interrompre le rapport de causalité – l’allocation d’une indemnité pour tort moral, mais peut constituer un facteur de réduction (Jdt 1998 IV 182 et ATF 117 II 50 s’agissant d’une faute légère). En l’espèce, la Cour de céans fait siennes les considérations du tribunal de première instance selon lesquelles il est incontestable que Y.________ présente des séquelles importantes liées aux faits imputables à l’accusé – incapacité de travail, troubles olfactifs, troubles de l’équilibre – mais qu’il convient également de tenir compte du fait que le prénommé a une certaine responsabilité dans les faits dont il a été victime – notamment en raison du fait qu’il était passablement aviné, qu’il a en conséquence probablement réagi plus vivement que s’il avait été sobre et que son équilibre était probablement plus précaire – et, en conséquence, considère qu’il y a lieu de confirmer l’indemnité pour tort moral de 15'000 fr., avec intérêt légal à 5% l’an à compter du 22 mars 2015, allouée en première instance. 7.3 S’agissant ensuite des conclusions civiles prises par Y.________ à titre de dommages et intérêts pour les frais de transport et la perte de gain jusqu’au 9 août 2016, il y a lieu de relever qu’aux termes de l'art. 123 CPP, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit ; elle cite les moyens de preuve qu'elle entend invoquer. Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard lors des plaidoiries.
- 26 - L’art. 126 al. 3 CPP prévoit que, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même. En l’espèce, Y.________ a produit, en cours de procédure, un bordereau de pièces (P. 45), qu’il a complété le jour de l'audience de première instance, en déposant des conclusions écrites, ainsi que le calcul précis de sa perte de gain. Toutefois, à ce stade, demeure une incertitude quant à l’éventuelle prise en charge de prestations par l’assurance de la victime (P. 60 et 62). Au demeurant, avec l’appelant, on doit admettre que l’origine de certains troubles présentés par le lésé n’est pas établie à satisfaction de droit, notamment les troubles du langage et de l’attention (cf. P. 13, p. 3), mais également une partie des troubles psychiatriques dont Y.________ fait valoir qu’ils découleraient de son licenciement, mais dont on ne sait pas avec exactitude s’ils sont exclusivement liés à son incapacité de travail.
Au vu de ces différents éléments, il apparaît que l’expertise requise par X.________ sur la ou les causes des atteintes alléguées par Y.________ devrait probablement être ordonnée. En conséquence, l’instruction des conclusions civiles – même celles concernant uniquement le dommage actuel – repousserait par trop la liquidation de la cause sur le plan pénal. Il y a donc lieu, en application de l’art. 126 al. 3 CP, de renvoyer Y.________ à agir par la voie civile pour l’ensemble de ses dommages, ce qui lui permettra le cas échéant de faire également valoir son dommage futur, qu’il a réservé dans les conclusions de son appel joint. 7.4 L’appel de X.________ et l’appel joint de Y.________ doivent donc être rejetés sur ce point.
- 27 - 8. En définitive, l'appel de X.________ sera très partiellement admis et l’appel joint de Y.________ rejeté, le jugement du 9 août 2016 étant modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Une indemnité de défenseur d’office de 2'981 fr. 90, TVA et débours inclus, correspondant à une activité d’avocat de 14 heures (2’520 fr.), à une vacation (120 fr.), aux débours (11 fr.), ainsi qu’à la TVA (212 fr. 10), sera allouée à Me Vionnet, défenseur d’office de X.________. Au vu de la nature de l’affaire et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de son client, il convient en effet de s’écarter de la liste d’opérations produite et du temps annoncé, soit 24 heures et 3 minutes (P. 75), qui est excessif. Ainsi, la Cour de céans considère qu’il y a lieu de déduire les heures effectuées par l’avocat-stagiaire (2h39), qui n’apparaissent pas utiles dans ce dossier exclusivement sous la maîtrise de Me Vionnet. Il y a également lieu de réduire de 4 heures le temps excessif annoncé pour la rédaction de l’appel (8 h 39), de 1 heure 30 minutes celui de la préparation de l’audience d’appel (2 heures 24 minutes) – étant précisé que « l’analyse juridique » annoncée avait assurément déjà été effectuée au stade de la rédaction de l’appel – et de 2 heures enfin le temps de l’audience d’appel. Au vu de la liste des opérations produites, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, l’indemnité allouée à Me Irène Wettstein, conseil juridique gratuit de Y.________, sera arrêtée à 1'938 fr. 95, TVA et débours inclus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7'520 fr. 85, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 2’600 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des indemnités allouées au défenseur d'office et au conseil juridique gratuit, respectivement arrêtées à 2'981 fr. 90 et 1'938 fr. 95, TVA et débours inclus, doivent être mis par trois-quarts à la charge de X.________ et par un quart à la charge de Y.________.
- 28 - X.________ ne sera tenu de rembourser les trois-quarts du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 125 al. 1 et 2 CP ; 41 ss CO et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel de X.________ est très partiellement admis. II. L’appel joint de Y.________ est rejeté. III. Le jugement rendu le 9 août 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre I de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre Ibis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : " I. libère X.________ de l’infraction de voies de fait ; Ibis condamne X.________ pour lésions corporelles graves par négligence à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 40 fr. (quarante francs) le jour, avec sursis durant 2 (deux) ans ; II. condamne X.________ à payer à Y.________ un montant de 15'000 fr. (quinze mille francs) avec intérêt à 5% l’an à compter du 22 mars 2015 à titre d’indemnité pour tort moral et donne acte pour le surplus à Y.________ de ses réserves civiles à l’encontre de X.________ ;
- 29 - III. arrête l’indemnité du conseil d’office de X.________, Me Guillaume Vionnet, à 8'899 fr. 75, TVA et débours inclus ; IV. arrête l’indemnité du conseil juridique gratuit de Y.________, Me Irène Wettstein, à 4'554 fr. 70, TVA et débours inclus ; V. met les frais, par 16'179 fr. 40, à la charge de X.________, montant incluant les indemnités arrêtées sous chiffres III et IV ci-dessus ; VI. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'981 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Guillaume Vionnet. V. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1'938 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Irène Wettstein. VI. Les frais de la procédure d'appel, par 7'520 fr. 85, y compris les indemnités allouées au défenseur d'office et au conseil juridique gratuit sous chiffres IV et V ci-dessus, sont mis par trois-quarts à la charge de X.________ et par un quart à la charge de Y.________. VII. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les troisquarts du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VIII. Le jugement motivé est exécutoire.
- 30 - Le président : La greffière :
- 31 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 février 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Guillaume Vionnet, avocat (pour X.________), - Me Irène Wettstein, avocate (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - Service de la population du Canton de Vaud, division étrangers, - Suva Lausanne (ref. 01.52412.15.0), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :