654 TRIBUNAL CANTONAL 239 PE15.001047-/VFE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 3 septembre 2015 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Battistolo et Winzap, juges Greffière : Mme Cattin * * * * * Parties à la présente cause : J.________, prévenu, représenté par Me Charles Munoz, défenseur de choix à Yverdon-les-Bains, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.
- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 28 avril 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que J.________ s’est rendu coupable de violation simple et grave des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à 75 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr., et à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif (Il) et a mis les frais de la cause à sa charge (III). B. Le 6 mai 2015, J.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d'appel du 28 mai 2015, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II du dispositif en ce sens que la peine pécuniaire de 75 jours-amende est assortie d’un sursis dont la durée du délai d'épreuve est laissée à l'appréciation de la Cour d'appel. Par déterminations du 24 juin 2015, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais à la charge du recourant. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. J.________, né en 1957, exploite le domaine de [...] comme vigneron-encaveur et, parallèlement, est administrateur de la société [...]. Il gagnait au total 16'500 fr. par mois. En raison de la perte d’un mandat due au futur retrait de permis dont il fera l'objet, il ne percevra plus que 8’000 fr. par mois. Il est marié et son épouse gagne 7'000 fr. par mois. Il est propriétaire de deux immeubles à [...] et [...]. Les charges du couple sont usuelles.
- 7 - Le casier judiciaire du prévenu comporte une inscription : - 28 septembre 2010, Préfecture du district du Jura-Nord vaudois, violation grave des règles de la circulation routière, 10 joursamende à 70 fr. avec sursis pendant 2 ans et 560 fr. d’amende. Selon le jugement entrepris du 28 avril 2015, il est fait état au fichier ADMAS de deux retraits de permis d’un et de six mois, le deuxième concernant la condamnation de 2010. 2. Le 16 décembre 2014, sur l’autoroute A1, chaussée Lac, dans le district de Nyon, J.________, qui circulait au volant de sa voiture sur la voie de gauche à une vitesse comprise entre 110 et 120 km/h, a talonné le véhicule qui le précédait à une distance n’excédant pas 5 mètres, tout en louvoyant sur la chaussée, sur plusieurs centaines de mètres. Dans les mêmes circonstances, il a suivi un second usager de la route à une distance de 2 à 3 mètres, et lui a fait signe, en lâchant le volant des deux mains, de libérer la voie. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de J.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
- 8 du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. L'appelant conteste le refus de l'octroi du sursis. Il fait valoir que sa condamnation antérieure est ancienne, qu’il a d’emblée admis les faits, qu’il va se voir retirer son permis de conduire et, qu’au regard de ces éléments, le pronostic favorable, présumé, doit l’emporter. 3.1 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation
- 9 d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s’écarter, qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). En vertu de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. 3.2 En l'espèce, le premier juge a admis que les conditions objectives du sursis étaient remplies mais a considéré qu’il n’en allait pas de même sur le plan subjectif, vu la réitération du prévenu qui n’avait pas pris au sérieux la condamnation précédente et sa prise de conscience tardive. L'appelant a effectivement admis d’emblée l’essentiel des faits (talonnement, zig zags), ne contestant en première instance que quelques détails comme avoir lâché le volant et la durée du talonnement. Il a évidemment le droit de nier (art. 113 al. 1 CPP) et on ne peut pas en tirer de conclusion. D’ailleurs, le premier juge a effectivement retenu que les faits avaient été d’emblée admis en substance (jgt., p. 11). Lors de son interpellation, le prévenu ne s’est pas véritablement cherché d’excuse. Il a seulement expliqué qu’il était pressé. Certes, il a dit n’avoir mis personne en danger, mais les policiers euxmêmes, auteurs du rapport de dénonciation, ont relevé que, concrètement, aucun usager ne semblait avoir « été gêné » par les manœuvres du prévenu. A supposer que l’on veuille retenir que ce dernier minimisait initialement sa faute, le Tribunal de police a néanmoins admis
- 10 qu’il y avait eu, dès lors, une prise de conscience, puisqu’il la considère comme « tardive ». Cette prise de conscience reste opérante. Un antécédent figure au casier judiciaire de l'appelant, qui n’est ni très récent ni très ancien. Le prévenu n’a pas récidivé dans le délai d’épreuve. Il est né en 1957 et a le permis depuis 1976 (P. 4). Il n’y a pas d’autre condamnation à son casier. Il y a certes un premier retrait de permis, d'une durée d'un mois, mais on ignore de quelle époque il date. On peut quoi qu’il en soit considérer l’appelant comme globalement respectueux des lois et pas insensible à un avertissement. La peine pécuniaire totale représente le montant non négligeable de 7’000 francs. Certes, elle correspond aux revenus du prévenu mais n’en garde pas moins un certain caractère dissuasif. En définitive, le pronostic peut encore être considéré comme favorable, de sorte que le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire doit être accordé. Un long délai d’épreuve, d'une durée de quatre ans, sera toutefois fixé. Vu l’octroi du sursis, une amende de 500 fr. à titre de sanction immédiate doit être infligée à l'appelant au sens de l’art. 42 al. 4 CP. L'appel de J.________ doit par conséquent être admis en ce sens. 3.3 Pour réprimer la contravention, le premier juge a prononcé une amende de 300 fr., dont le montant n'est pas contesté. Adéquate, cette amende doit être confirmée. Elle s’ajoutera à l’amende prononcée plus haut. 4. En définitive, l'appel de J.________ doit être admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants.
- 11 - Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 1'060 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être laissées à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). J.________ demande l’allocation de dépens pour la procédure d’appel. Il n’a toutefois ni chiffré ni motivé ses prétentions (art. 429 al. 2 CPP) et les conditions d’application de l’art. 429 CPP ne sont au surplus pas remplies. Or, l’art. 429 CPP exclut qu’une telle indemnité soit allouée dans ces conditions, de sorte que des dépens pénaux de seconde instance ne sauraient lui être alloués. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 106 CP ; art. 32 ch. 1, 34 ch. 4, 90 ch. 1 et 2 LCR ; 3 ch. 3, 12 ch. 1 OCR ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 28 avril 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate que J.________ s’est rendu coupable de violation simple et grave des règles de la circulation routière; II. condamne J.________ à une peine pécuniaire de 70 (septante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr. (cent francs), avec sursis pendant 4 ans, et à une amende de 800 fr. (huit cents francs) convertible en 8 (huit) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti;
- 12 - III. met les frais de la cause, par 1'075 fr. (mille septantecinq francs) à la charge de J.________". III. Les frais d'appel, par 1'060 fr., sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 4 septembre 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charles Munoz, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Service des automobiles et de la navigation,
- 13 - - M. [...], par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :